Exploitation sexuelle (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Exploitation sexuelle
Art. 153 and 153.1 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum 90 jours incarcération (153)
maximum 18 mois incarcération (2 ans moins un jour)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum 1 an incarcération (153)
maximum 10, 14 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à sexual exploitation se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

Le libellé reflète de manière significative l'infraction de contacts sexuels en vertu de l'art. 151, avec l'ajout de l'exigence selon laquelle le délinquant doit être en position d'autorité.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 153 [exploitation sexuelle] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (14 ans maximum)
art. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 153 [exploitation sexuelle]
art. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 153 [exploitation sexuelle] or s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 153 [exploitation sexuelle] (primary)
art. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]

Les infractions visées à l'article art. 153 [exploitation sexuelle] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions en vertu de l'art. art. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Exploitation sexuelle

153 (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :

a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;
b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Peine

(1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) [exploitation sexuelle] est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

[omis (1.2) et (2)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 153; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2005, ch. 32, art. 4; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 13; 2015, ch. 23, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 153(1) et (1.1)


Personnes en situation d’autorité

153.1 (1) Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (2), (2.1), (2.2), (3), (4), (5) et (6)]
1998, ch. 9, art. 2; 2018, ch. 29, art. 10; 2019, ch. 25, art. 52; 2023, ch. 28, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 153.1(1)


Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
153(1)(a) "..., being in a position of trust or authority towards [name1] a young person, did for a sexual purpose, touch directly or indirectly the body of [name1], a young person, with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], contrairement à l'art. 153(1)(a) du « Code criminel »."
153(1)(a) "..., being a person with whom [name1] a young person was in a relationship of dependency, did for a sexual purpose, touch directly or indirectly the body of [name1], a young person, with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], contrairement à l'art. 153(1)(a) du « Code criminel »."
153(1)(a) "..., being a person who is in a relationship with a young person that is exploitative of [name1], a young person, did for a sexual purpose, touch directly or indirectly the body of [name1], a young person, with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], contrairement à l'art. 153(1)(a) du « Code criminel »."
153(1)(b) "..., being in a position of trust or authority towards [name1] a young person, did for a sexual purpose invite, counsel or incite [name1], a young person, to touch directly or indirectly with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], the body of [name1], [name2] and/or [name3] contrairement à l'art. 153(1)(b) du « Code criminel »."
153(1)(b) "..., being a person with whom [name1] a young person was in a relationship of dependency, did for a sexual purpose invite, counsel or incite [name1], a young person, to touch directly or indirectly with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], the body of [name1], [name2] and/or [name3] contrairement à l'art. 153(1)(b) du « Code criminel »."
153(1)(b) "..., being a person who is in a relationship with a young person that is exploitative of [name1], a young person, did for a sexual purpose invite, counsel or incite [name1], a young person, to touch directly or indirectly with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], the body of [name1], [name2] and/or [name3] contrairement à l'art. 153(1)(b) du « Code criminel »."
153.1 "..., being in a position of trust or authority to [name1], a person with a physical disability, did without that person’s consent and for a sexual purpose did touch directly or indirectly with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], the body of [name1], [name2] and/or [name3] contrairement à l'art. 153.1 du « Code criminel »"

Preuve de l'infraction

Prouver exploitation sexuelle par attouchements sexuels selon l'art. 153(1)(a) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable s'est livré à un comportement sexuel interdit :
    1. le coupable touche quelque chose
    2. les attouchements concernaient le plaignant directement ou indirectement
    3. les attouchements étaient dans un but sexuel
  5. le plaignant était un [TRADUCTION] « jeune » (entre 16 et 17 ans) au moment du comportement de l'accusé
  6. le coupable était en position de confiance ou d'autorité à l'égard du plaignant, le plaignant était dépendant de l'accusé ou le plaignant était dans une relation d'exploitation au moment du comportement de l'accusé

Prouver exploitation sexuelle par invitation à des attouchements sexuels selon l'art. 153(1)(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable s'est livré à un comportement sexuel interdit :
    1. le coupable [TRADUCTION] « invite, conseille ou incite » le plaignant à toucher à quelque chose ;
    2. l'acte de toucher avec "une partie du corps ou avec un objet" ;
    3. la cible du contact était [TRADUCTION] « le corps de toute personne » ;
    4. le comportement avait un but sexuel
  5. le plaignant était un [TRADUCTION] « jeune » (entre 16 et 17 ans) au moment du comportement de l'accusé
  6. le coupable était en position de confiance ou d'autorité à l'égard du plaignant, le plaignant était dépendant de l'accusé ou le plaignant était dans une relation d'exploitation au moment du comportement de l'accusé

Prouver exploitation sexuelle d'une personne handicapée selon l'art. 153.1(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable est dans [TRADUCTION] « une position de confiance ou d'autorité envers » le plaignant [TRADUCTION] « ou » le plaignant a [TRADUCTION] « une relation de dépendance » avec l'accusé ;
  5. le plaignant a [TRADUCTION] « un handicap mental ou physique » ;
  6. le comportement interdit est "à des fins sexuelles" ;
  7. le coupable [TRADUCTION] « conseille ou incite » le plaignant à toucher quelque chose ;
  8. le plaignant n'a pas consenti aux attouchements ;
  9. la cible des attouchements est le [TRADUCTION] « propre corps » du plaignant, celui de l'accusé ou celui d'un tiers, directement ou indirectement ; et
  10. l'acte de toucher était "avec une partie du corps ou avec un objet"
  1. R c Aird, 2013 ONCA 447 (CanLII), 307 OAC 183, par Laskin JA, au para 25

Interprétation de l'infraction

Objectif

L'objet de l'art. 153 est de « préciser clairement qu'une personne en position d'autorité ou de confiance envers un jeune ne doit pas se livrer à une activité sexuelle avec cette personne, même s'il y a consentement apparent. »[1] C'est aussi pour "protéger les enfants" [2] compte tenu de leur [TRADUCTION] « position de vulnérabilité et de faiblesse ».[3]

Deux formes d'exploitation sexuelle

L'alinéa 153(1)a) constitue une infraction d'« exploitation sexuelle par attouchements sexuels » et l'art. 153(1)(b) constitue une infraction [TRADUCTION] « d'exploitation sexuelle par incitation à des attouchements sexuels ».[4]

Réa pour hommes

La mens rea consiste en :[5]

  1. communiquer sciemment avec un enfant dans un but sexuel ; et
  2. l'intention que la communication soit reçue comme une invitation, etc. à un contact physique, ou la connaissance qu'il existe un risque substantiel et injustifié que l'enfant reçoive la communication comme une invitation, etc. à un contact physique.
  1. R c TGF, (1992), 55 OAC 355 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c GB, 2009 BCCA 88 (CanLII), 244 CCC (3d) 185, par Kirkpatrick JA, au para 27
  2. R c Hann, 1992 CanLII 7133 (NL CA), 75 CCC (3d) 355, par Marshall JA ( [TRADUCTION] « ...our society for generations has dictated that persons of tender and youthful years require the protection from laws which assures that no excuse based upon the consent of a vulnerable mind can justify sexual invasions of their persons by adults.» )
  3. R c Audet, 1996 CanLII 198 (CSC), [1996] 2 RCS 171, par La Forest J, aux paras 23, 36
  4. R c King, 2012 ABQB 57 (CanLII), par Burrows J
  5. R c Careen, 2013 BCCA 535 (CanLII), par Frankel JA, au para 22

"Jeune"

En vertu de s. 153(2), « jeune » pour cette infraction signifie [TRADUCTION] « une personne âgée de 16 ans ou plus mais de moins de dix-huit ans ».

"Invite, conseille ou incite"

L'expression « invite, conseille ou incite » adopte la même interprétation de Invitation à des attouchements sexuels (infraction).

Toucher direct ou indirect

Toucher en vertu de l’art. 153(1)a) exige que l'accusé « touche, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet, toute partie du corps de l'adolescent ».

En touchant en vertu de l'art. 153(1)(b) exige un « toucher, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet, le corps de toute personne, y compris le corps de la personne qui invite, conseille ou incite ainsi et le corps de l'adolescent" L'expression figurant à l'art. 153 adopte la même interprétation de Invitation aux attouchements sexuels (infraction).

Position de confiance ou d'autorité

La « confiance » doit être « interprétée conformément à son sens premier : « [c]aance ou confiance en une qualité ou un attribut d'une personne ou d'une chose, ou la véracité d'une déclaration. » [1]

Le fait que l'accusé dirige l'entreprise qui emploie le plaignant et qu'elle soit physiquement plus grande que le plaignant ne suffit pas en soi à établir une position de confiance ou d'autorité à l'égard du plaignant. [2]

Un enseignant se trouvera souvent en position de confiance.[3] Lorsqu'il examine cette question, le juge doit tenir compte de l'écart d'âge entre la victime et l'accusé, ainsi que de l'évolution de leur relation.[4]

Les facteurs à prendre en compte incluent :[5]

  1. La différence d'âge entre l'accusé et le jeune;
  2. L'évolution de leur relation ;
  3. Le statut de l'accusé par rapport au jeune;
  4. Le degré de contrôle, d'influence ou de pouvoir de persuasion exercé par l'accusé sur le jeune; et
  5. Les attentes des parties concernées, dont l’accusé, le jeune et ses parents.
"Relation de dépendance"

La détermination de l'existence d'un [TRADUCTION] « lien de dépendance » dépendra de l'ensemble des circonstances.[6]

  1. R c Audet, 1996 CanLII 198 (CSC), [1996] 2 RCS 171, par La Forest J, au para 35
  2. R c Caskenette, 1993 CanLII 6879 (BCCA), 80 CCC (3d) 439, par JAC Hollinrake - L'accusé a témoigné qu'il n'était pas régulièrement sur le chantier
  3. R c McLachlan, 2012 SKCA 74 (CanLII), 399 Sask R 77, par Richards JA - suggère qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, ce seront des personnes en autorité R c VK, [2001] OJ No 2317(*pas de liens CanLII) - professeur de musique reconnu en position d'autorité
  4. VK, supra
  5. R c Aird, 2013 ONCA 447 (CanLII), 307 OAC 183, par Laskin JA, au para 28
    Audet, supra
  6. R c Galbraith, 1994 CanLII 215 (ON CA), 90 CCC (3d) 76, par Finalyson JA, au para 18
    R c Blackmore, 2017 BCSC 192 (CanLII), par Pearlman J, au para 187

"Dans un but sexuel"

Il n'est pas nécessaire que la Couronne prouve que l'accusé a touché la victime pour sa propre satisfaction sexuelle.[1]

Le langage « à des fins sexuelles » se retrouve également dans Contacts sexuels (infraction).

  1. R c GB, 2009 BCCA 88 (CanLII), 244 CCC (3d) 185, par Kirkpatrick JA, aux paras 27 à 29

Exploitation sexuelle

Rien n’oblige la Couronne à prouver que l’accusé a réellement exploité la relation au cours de la conduite reprochée.[1]

Le sens de l'expression « relation d'exploitation » est largement déterminé par la portée des autres types de relations visés aux art. (1.2).[2]

La définition du terme [TRADUCTION] « exploiteur » tirée du Black’s Law Dictionary, 8e éd. qui le définit comme « l’acte de tirer un avantage injuste d’autrui pour son propre bénéfice ».[3]

Le facteur clé de [TRADUCTION] « l’exploitation » est la présence d’un déséquilibre de pouvoir.[4]

153
[omis (1) and (1.1)]

Déduction

(1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :

a) l’âge de l’adolescent;
b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;
c) l’évolution de leur relation;
d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.
Définition de adolescent

(2) Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 153; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2005, ch. 32, art. 4; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 13; 2015, ch. 23, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 153(1.2) et (2)

Certains suggèrent que la [TRADUCTION] « relation d'exploitation » peut se produire par voie de toilettage sur Internet.[5]

Il a été suggéré que les signes d'exploitation comprennent :[6]

  • déséquilibre de pouvoir ou position d'autorité ;
  • violences ou menaces de violence
  • contrainte
  • exercice de contrôle ou de domination physique ou psychologique sur la victime

L’existence d’une contrepartie entre les parties n’annule pas toute relation d’exploitation. Il est difficile d’imaginer où un échange n’aura pas lieu.[7]

  1. see R c Audet, 1996 CanLII 198 (CSC), [1996] 2 RCS 171, par La Forest J, aux paras 17 à 18
    R c SJB, 2018 MBCA 62 (CanLII), par Mainella JA, au para 18
  2. R c Anderson, 2009 PECA 4 (CanLII), 241 CCC (3d) 432, par McQuaid JA, au para 67
  3. Anderson, supra, au para 68
  4. R c Damaso, 2013 ABCA 79 (CanLII), 544 AR 69, par curiam, aux paras 29 à 30
  5. R c Woodward, 2011 ONCA 610 (CanLII), 276 CCC (3d) 86, par Moldaver JA, aux paras 40 à 42 - en référence à une condamnation pour leurre
  6. R c G(C), 1994 CanLII 215 (ON CA), 90 CCC (3d) 76, par Finlayson JA, au para 15
  7. R c Beckers, 2012 ONSC 6709 (CanLII), par Hourigan J, au para 128

Consentement concernant les jeunes

Le consentement ne constitue pas un moyen de défense contre une allégation fondée sur l’art. 153.[1]

  1. voir l'art. 150.1
    R c Audet, 1996 CanLII 198 (CSC), [1996] 2 RCS 171, par La Forest J, au para 19
    R c Barabash, 2015 CSC 29 (CanLII), [2015] 2 RCS 522, par Karakatsanis J, au para 35

Consentement concernant une personne handicapée

Voir également: Consentement aux infractions sexuelles

153.1
[omis (1)]

Définition de consentement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement consiste, pour l’application du présent article, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

Consentement

(2.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.

Question de droit

(2.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes des paragraphes (3) ou (4) ou 265(3) est une question de droit.

Restriction de la notion de consentement

(3) Pour l’application du présent article, il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
a.1) il est inconscient;
b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);
c) l’accusé l’engage ou l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
Précision

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

a) cette croyance provient :
(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,
(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,
(iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes (3) ou (4) ou 265(3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;
c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.
Croyance de l’accusé quant au consentement

(6) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

1998, ch. 9, art. 2; 2018, ch. 29, art. 10; 2019, ch. 25, art. 52; 2023, ch. 28, art. 1


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 153.1(2), (2.1), (2.2), (3), (4), (5), et (6)

Preuve

Modification des règles de preuve

Pour les infractions à cette section (art. 153 and 153.1) :

Limites de l’admissibilité des preuves

Pour les infractions à cette section (art. 153 and 153.1) :

  • les antécédents sexuels du plaignant « ne sont pas admissibles pour étayer une inférence selon laquelle... en raison de la nature sexuelle de cette activité, le plaignant... est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle qui fait l'objet de l'affaire. de l'accusation ; ou... est moins digne de foi. " : voir la preuve de l'activité sexuelle du plaignant en vertu de l'art. 276.
  • toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.
Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 153 and 153.1), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Infractions incluses

L'agression sexuelle n'est pas une infraction incluse. L'exploitation est une infraction d'intention spécifique et implique des preuves plus subjectives que l'agression sexuelle.[1]

  1. R c Nelson (1989), 51 CCC (3d) 150(*pas de liens CanLII) , par Philp J (Ont. H.C.)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Droits à la vie privée des plaignants en cas d’infractions sexuelles

Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.

Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 153 [exploitation sexuelle] (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)
art. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 153.1), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 153 [exploitation sexuelle]
À partir de 17 juillet 2015
procédure sommaire 2 years less a day custody
art. 153 [exploitation sexuelle]
1 novembre 2005 to 16 juillet 2015
procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 153 [exploitation sexuelle]
Until 31 octobre 2005
procédure sommaire 6 months custody and/or $5,000
art. 153 [exploitation sexuelle]
À partir de 17 juillet 2015
punissable par mise en accusation 14 ans d'emprisonnement
art. 153 [exploitation sexuelle]
1 novembre 2005 to 16 juillet 2015
punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 153 [exploitation sexuelle]
Until 31 octobre 2005
punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
art. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 153 and 153.1 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement under s. 153 or 2 ans d'emprisonnement under s. 153.1. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 2 ans moins un jour d'emprisonnement under s. 153 or 18 mois d'emprisonnement under s. 153.1.

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 153 [sexual exploitation]
From 9 août 2012
procédure sommaire 90 jours d'incarcération Same
art. 153 [sexual exploitation]
1 novembre 2005 to 8 août 2012
procédure sommaire 14 days incarceration Same
art. 153 [sexual exploitation]
From 9 août 2012
punissable par mise en accusation 1 an d'emprisonnement Same
art. 153 [sexual exploitation]
1 novembre 2005 to 8 août 2012
punissable par mise en accusation 45 days incarceration Same

Les infractions visées à l’article art. 153 sont passibles d’une peine minimale obligatoire de 1 an d'emprisonnement lorsqu’elles sont poursuivies par mise en accusation et de 90 jours d'incarcération lorsqu’elles sont poursuivies par procédure sommaire.

Offences under art. 153.1 have no mandatory minimum penalties.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 153 [exploitation sexuelle],
art. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]
quelconque

Les infractions de moins de art. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Constitutionality of Mandatory Minimums

In some jurisdictions, the mandatory minimum of 1 year found in s. 153(1.1) has been found to be unconstitutional under s. 12 of the Charter for being "cruel and unusual punishment."[1]

  1. R c Hood, 2018 NSCA 18 (CanLII), 45 CR (7th) 269, par MacDonald CJNS and Beveridge JA - re section 153(1.1)(a)
    R c EO, 2019 YKCA 9 (CanLII), par Bennett JA
    contra R c EJB, 2018 ABCA 239 (CanLII), 72 Alta LR (6th) 29, par McDonald JA

Principes

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Exploitation réelle de la relation

La présence d'une exploitation réelle n'est pas un élément essentiel de l'infraction, mais sa présence constitue une circonstance aggravante pour la peine. Son absence n’est cependant pas atténuante.[1]

Exploitation étendue et répétée

La preuve de périodes d'exploitation prolongées, par opposition à une perte de contrôle momentanée, sera considérée comme aggravante.[2]

Les activités répétées ne peuvent pas être considérées comme de simples [TRADUCTION] « actes d’opportunité » ayant une valeur atténuante.[3]

  1. R c SJB, 2018 MBCA 62 (CanLII), par Mainella JA, au para 18
  2. , ibid., au para 29
  3. , ibid., aux paras 27 à 30

Gamme de peines

voir également: Sexual Exploitation (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 153 [exploitation sexuelle] or 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]
Ordonnances LERDS art. 153 [exploitation sexuelle] or 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 153, une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Autrement, la durée est de « 10 ans » lorsque l'infraction a fait l'objet de « poursuites sommaires ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (alinéa 490.013(2)(a))) ou « 20 ans » lorsque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans), 10 ans (si commande 20 ans), ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 153.1, une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 10 ans » puisque l'infraction a été « poursuivie sommairement ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans ».
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans) ou 20 ans (si commande à vie)

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances en vertu de l'article 161 art. 153
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 153, le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 153 or 153.1
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 153 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 153.1 pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 153 or 153.1
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 153 or 153.1 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations en vertu de art. 153 and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] (where victim is under 18) sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Victim 18 Years or Older

Les condamnations au titre de art. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

References