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« Interrogatoires » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
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Interrogatoire des témoins
; Interrogatoire des témoins
(2) Le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant.


(2) Le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant.
;Sous serment
;Sous serment
(3) Chaque témoin à un procès, dans des procédures que vise la présente partie, est interrogé sous serment.
(3) Chaque témoin à un procès, dans des procédures que vise la présente partie, est interrogé sous serment.


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; Objections
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Lorsque l'avocat du procès ne s'oppose pas à une preuve irrecevable, cette omission ne peut rendre la preuve irrecevable admissible.<ref>
Lorsque l'avocat du procès ne s'oppose pas à une preuve irrecevable, cette omission ne peut rendre la preuve irrecevable admissible.<ref>
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; Témoins enfants
; Témoins enfants
Le tribunal a la responsabilité de s'assurer que l'enfant témoin comprend la question posée et que le témoignage donné est clair et sans ambiguïté.<Ref>
Le tribunal a la responsabilité de s'assurer que l'enfant témoin comprend la question posée et que le témoignage donné est clair et sans ambiguïté.<Ref>
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; Examen en appel
; Examen en appel
La décision du juge sur la manière dont un témoin doit être interrogé mérite d'être respectée.<ref>
La décision du juge sur la manière dont un témoin doit être interrogé mérite d'être respectée.<ref>
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* [[Interrogatoires principaux]]
* [[Interrogatoires principaux]]
* [[Contre-interrogatoires]]
* [[Contre-interrogatoires]]
* [[Réinterrogatoires directs]]
* [[Réexamens directs]]
* [[Mémoire rafraîchissante]]
* [[Mémoire rafraîchissante]]


==Voir également==
==Voir également==
* [[Exception de principe au ouï-dire]]
* [[Exception de principe au ouï-dire]]
* [[Règle des faits collatéraux]]
* [[Règle sur les faits collatéraux]]
* [[Déclarations antérieures cohérentes]]
* [[Déclarations antérieures cohérentes]]
* [[Déclarations antérieures incompatibles]]
* [[Déclarations antérieures incohérentes]]
* [[Témoins défavorables et hostiles]]
* [[Témoins adverses et hostiles]]
* [[Preuve témoignage#Témoins refusant de témoigner]]
* [[Preuve témoignage#Témoins refusant de témoigner]]
* [[Compétence et contraignabilité]]
* [[Compétence et contraignabilité]]

Dernière version du 10 janvier 2025 à 09:26

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois mars 2021. (Rev. # 32788)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Tous les interrogatoires de témoins doivent se dérouler en audience publique.[1]

Procès par déclaration sommaire de culpabilité

802
[omis (1)]

Interrogatoire des témoins

(2) Le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant.

Sous serment

(3) Chaque témoin à un procès, dans des procédures que vise la présente partie, est interrogé sous serment.

S.R., ch. C-34, art. 737

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 802(2) et (3)

Objections

Lorsque l'avocat du procès ne s'oppose pas à une preuve irrecevable, cette omission ne peut rendre la preuve irrecevable admissible.[2]

Témoins enfants

Le tribunal a la responsabilité de s'assurer que l'enfant témoin comprend la question posée et que le témoignage donné est clair et sans ambiguïté.[3]

Examen en appel

La décision du juge sur la manière dont un témoin doit être interrogé mérite d'être respectée.[4]

  1. Re Krakat, 1965 CanLII 358 (ON SC), 4 CCC 300, par Hughes J
  2. R c D(LE), 1989 CanLII 74 (CSC), [1989] 2 RCS 111, par juge Sopinka aux pages 126 à 127
    R c DCB, 1994 CanLII 6412 (MB CA), Man.R. (2d) 220, par Philp JA, au par. 14
  3. R c L(DO), 1993 CanLII 46 (CSC), [1993] 4 RCS 419, par L’Heureux-Dube J, au par. 84 (« Enfin, dans des affaires mettant en cause des témoins fragiles tels les enfants, il incombe au juge du procès de veiller à ce que l'enfant comprenne les questions posées et à ce que son témoignage soit clair et sans ambiguïté. À cette fin, il se peut qu'il soit obligé de clarifier ou de reformuler des questions posées par les avocats et de poser des questions additionnelles pour clarifier les réponses de l'enfant. »)
  4. R c Stewart, 1976 CanLII 202 (CSC), [1977] 2 RCS 748, par Pigeon J au p. 751 à 752(citation complète en attente)
    R c Le (TD), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Scott CJ, au par. 254
    R c Okemow, 2019 MBCA 37 (CanLII), MJ No 92, par Cameron JA, au par. 88

Sujets

Voir également