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==Legislation==
==Législation==
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; Seizure of explosives
; Saisie d’explosifs
492 (1) Every person who executes a warrant issued under section 487 {{AnnSec4|487}} may seize any explosive substance that they suspect is intended to be used for an unlawful purpose, and shall, as soon as possible, remove to a place of safety anything that they seize under this section and detain it until they are ordered by a judge of a superior court to deliver it to some other person or an order is made under subsection (2) {{AnnSec4|492(2)}}.
492 (1) Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu de l’article 487 {{AnnSec4|487}} peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir à une fin illégale et elle doit, dès que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2) {{AnnSec4|492(2)}}.
<br>
 
; Forfeiture
; Confiscation
(2) Where an accused is convicted of an offence in respect of anything seized by virtue of subsection (1) {{AnnSec4|492(1)}}, it is forfeited and shall be dealt with as the court that makes the conviction may direct.
(2) Lorsqu’un prévenu est déclaré coupable d’une infraction concernant une chose saisie en vertu du paragraphe (1) {{AnnSec4|492(1)}}, cette chose est confisquée et doit être traitée de la manière qu’ordonne le tribunal prononçant la déclaration de culpabilité.
<Br>
 
; Application of proceeds
; Emploi du produit
(3) Where anything to which this section applies is sold, the proceeds of the sale shall be paid to the Attorney General.
(3) Lorsqu’une chose visée par le présent article est vendue, le produit de la vente est versé au procureur général.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 492;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 492;
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 70;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 70;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 27.
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 27.
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|{{CCCSec2|492}}
|{{CCCSec2|492}}
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}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Judicial Authorization Chart]]
* [[Tableau des autorisations judiciaires]]


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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:42

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2022. (Rev. # 30526)
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Législation

Saisie d’explosifs

492 (1) Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu de l’article 487 [mandats de perquisition territoriale] peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir à une fin illégale et elle doit, dès que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2) [confiscation d'explosifs lors de l'exécution d'un mandat de perquisition].

Confiscation

(2) Lorsqu’un prévenu est déclaré coupable d’une infraction concernant une chose saisie en vertu du paragraphe (1) [saisie d'explosifs lors de l'exécution d'un mandat de perquisition], cette chose est confisquée et doit être traitée de la manière qu’ordonne le tribunal prononçant la déclaration de culpabilité.

Emploi du produit

(3) Lorsqu’une chose visée par le présent article est vendue, le produit de la vente est versé au procureur général.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 492; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70; 2022, ch. 17, art. 27.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 492(1), (2) et (3)

Voir également