« Interdiction légale de publication d'éléments de preuve » : différence entre les versions
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Version du 28 août 2024 à 09:49
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- < Procédure et pratique
- < Pre-Trial and Trial Matters
- < Restrictions relatives au public et aux médias
Principes généraux
Publication Ban from a Show Cause Hearing
Under s. 517, an order may be made prohibiting the publication of any evidence heard during the show cause hearing:
- Ordonnance de non-publication
517 (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
- a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
- b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.
- Omission de se conformer
(2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 17]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 517L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 17; 2018, ch. 29, art. 62
Publication of Preliminary Inquiry Evidence
- Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire
539 (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.
- Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance
(2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).
- Défaut de se conformer à l’ordonnance
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).
(4) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 18]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 539L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 97; 2005, ch. 32, art. 18
[annotation(s) ajoutée(s)]
Seul le juge préliminaire qui va entendre les preuves est compétent pour imposer une interdiction de publication, les autres juges n'y sont pas autorisés.[1]
- ↑ Canadian Broadcasting Corporation v Rae, 2010 ABQB 148 (CanLII), 491 AR 176, par Thomas J
Publication des preuves du procès devant jury
L'article 648 interdit la publication de toute partie des débats du procès qui se déroulent sans la présence du jury.
- Publication interdite
648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1) [les jurés peuvent se séparer jusqu'à la délibération], aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.
- Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) [restriction à la publication des procédures du procès sans la présence du jury] est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 648; 2005, ch. 32, art. 21 Version précédente