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« Ordonnances d'exclusion de témoins du tribunal » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
Page créée avec « en:Orders to Exclude Witnesses from Court {{Currency2|January|2016}} {{LevelZero}}{{HeaderTestimony}} ==General Principles== A judge has the discretion to order the exclusion any witness from being present in court when other evidence is called.<ref> {{CanLIIRP|Leitner|1ntzw|1998 CanLII 13871 (SK QB)|173 Sask R 269}}{{perSKQB|Dawson J}}{{atL|1ntzw|14}}<br> {{CanLIIRP|Hoyt|hv0d6|1949 CanLII 391 (NB CA)|93 CCC 306 (N.B.S.C. App. Div.)}}{{perNBCA|Richards CJ}}<b... »
 
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==General Principles==
==Principes généraux==
A judge has the discretion to order the exclusion any witness from being present in court when other evidence is called.<ref>
Un juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'exclusion de tout témoin de la salle d'audience lorsque d'autres preuves sont présentées.<ref>
{{CanLIIRP|Leitner|1ntzw|1998 CanLII 13871 (SK QB)|173 Sask R 269}}{{perSKQB|Dawson J}}{{atL|1ntzw|14}}<br>
{{CanLIIRP|Leitner|1ntzw|1998 CanLII 13871 (SK QB)|173 Sask R 269}}{{perSKQB|Dawson J}}{{atL|1ntzw|14}}<br>
{{CanLIIRP|Hoyt|hv0d6|1949 CanLII 391 (NB CA)|93 CCC 306 (N.B.S.C. App. Div.)}}{{perNBCA|Richards CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Hoyt|hv0d6|1949 CanLII 391 (NB CA)|93 CCC 306 (N.B.S.C. App. Div.)}}{{perNBCA|Richards CJ}}<br>
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</ref>
</ref>


The power to exclude witnesses (sometimes called "sequestration of witnesses") is for the purpose of "detect[ing] falsehood by exposing inconsistencies", and prevents one witness from being "taught" by another witness.<ref>
Le pouvoir d'exclure des témoins (parfois appelé « séquestration de témoins ») vise à « détecter la fausseté en exposant les incohérences » et à empêcher qu'un témoin soit « instruit » par un autre témoin.<ref>
{{CanLIIRPC|Regina v O'Callaghan|g15bt|1982 CanLII 2144 (ON SC)|35 OR (2d) 394}}{{perONSC|Maloney J}}
{{CanLIIRPC|Regina c. O'Callaghan|g15bt|1982 CanLII 2144 (ON SC)|35 OR (2d) 394}}{{perONSC|Maloney J}}
</ref>
</ref>
And it prevents the risk of a witness to "alter, modify or change" their evidence due to hearing another witness testify and is particularly important where credibility is in issue. <ref>
Il prévient également le risque qu'un témoin « altère, modifie ou change » son témoignage en entendant un autre témoin témoigner et est particulièrement important lorsque la crédibilité est en jeu. <ref>
{{CanLIIRP|BLWD|1z9t9|2008 SKPC 56 (CanLII)|317 Sask R 247}}{{perSKPC|Kolenick J}}
{{CanLIIRP|BLWD|1z9t9|2008 SKPC 56 (CanLII)|317 Sask R 247}}{{perSKPC|Kolenick J}}
</ref>
</ref>


It has also been said that the purpose is for the purpose of:<ref>
Il a également été dit que le but est de :<ref>
Wigmore on Evidence, 3rd ed. (1940), vol. VI{{atp|361}}
Wigmore on Evidence, 3rd ed. (1940), vol. VI{{atp|361}}
</ref>
</ref>
# preventing the prospective witnesses from consulting each other;  
# empêcher les témoins potentiels de se consulter entre eux ;
# preventing them from hearing a testifying witness; and
# les empêcher d'entendre un témoin qui témoigne ; et
# preventing them from consulting a witness who has left the stand.
# les empêcher de consulter un témoin qui a quitté la barre.


A violation of an exclusion of witnesses order will permit a judge to consider how that may affect the Weight of the evidence and may instruct the jury on the wait.<ref>
Une violation d'une ordonnance d'exclusion de témoins permettra au juge de considérer comment cela peut affecter le poids de la preuve et peut donner des instructions au jury sur l'attente.<ref>
{{CanLIIRP|Dobberthien|1z1gh|1974 CanLII 184 (SCC)|[1975] 2 SCR 560}}{{perSCC|Ritchie J}} - overturned CA who said judge had discretion<br>
{{CanLIIRP|Dobberthien|1z1gh|1974 CanLII 184 (CSC)|[1975] 2 RCS 560}}{{perSCC|Ritchie J}} - a annulé la décision de la Cour suprême qui a déclaré que le juge avait un pouvoir discrétionnaire<br>
see also {{UKCase|Chandler v Horne (1842), 2 M. & Rob. 423, 174 E.R. 338}} <br>
see also {{UKCase|Chandler v Horne (1842), 2 M. & Rob. 423, 174 E.R. 338}} <br>
{{UKCase|Cobbett v Hudson| (1852), 22 L.J.Q.B. 11}}{{atp|12}}<br>
{{UKCase|Cobbett v Hudson| (1852), 22 L.J.Q.B. 11}}{{atp|12}}<br>
</ref>
</ref>


Where exclusion of witnesses order is violated, the judge cannot prohibit that witness from testifying, but may render the witness liable for contempt.<ref>
Lorsque l'ordonnance d'exclusion des témoins est violée, le juge ne peut pas interdire à ce témoin de témoigner, mais peut le rendre passible d'outrage au tribunal.<ref>
{{CanLIIRP|Carefoot|22tmz|1948 CanLII 34 (SCC)|[1948] O.W.N. 281, [1948] 2 DLR 22, 90 CCC 331 (H.C.J.)}}{{perSCC|Kerwin J}} (5:0)<br>
{{CanLIIRP|Carefoot|22tmz|1948 CanLII 34 (SCC)|[1948] O.W.N. 281, [1948] 2 DLR 22, 90 CCC 331 (H.C.J.)}}{{perSCC|Kerwin J}} (5:0)<br>
{{UKCase|Briggs|, (1930), 22 Cr. App.R. 68}}<br>
{{UKCase|Briggs|, (1930), 22 Cr. App.R. 68}}<br>
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</ref>


; Procedure
; Procédure
The exclusion of witnesses order will usually be read out in court by the judge or clerk in a form such as the following:<ref>
L'ordonnance d'exclusion des témoins sera généralement lue au tribunal par le juge ou le greffier sous une forme telle que la suivante :<ref>
{{supra1|Regina v O'Callaghan}} citing Wigmore on Evidence
{{supra1|Regina v O'Callaghan}} citing Wigmore on Evidence
</ref>
</ref>
{{quotation1|
{{quotation1|
EXCLUSION OF WITNESSES
EXCLUSION DES TÉMOINS
<br>
<br>
BY DIRECTION OF HIS LORDSHIP (or HIS HONOUR) ALL WITNESSES IN THIS CASE WITH THE EXCEPTION OF ..... (as directed by the presiding judge) ..... ARE TO BE EXCLUDED FROM THE COURTROOM UNTIL CALLED. IF YOU ARE BEING CALLED AS A WITNESS YOU WILL LEAVE THE COURTROOM AT THIS TIME AND TAKE YOUR PLACE IN THE WITNESS ROOM (or the usual place depending upon the accommodation available) AND BE AVAILABLE TO COME TO THE COURTROOM WHEN REQUIRED. WHILE WAITING TO BE CALLED YOU WILL NOT ATTEMPT TO COMMUNICATE IN ANY WAY WITH ANY WITNESS WHO HAS PREVIOUSLY TESTIFIED IN THIS CASE.
SOUS LA DIRECTIVE DE SA SEIGNEURIE (OU DE SON HONNEUR), TOUS LES TÉMOINS DANS CETTE AFFAIRE, À L'EXCEPTION DE ..... (selon les directives du juge président) ..... DOIVENT ÊTRE EXCLUS DE LA SALLE D'AUDIENCE JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT APPELÉS. SI VOUS ÊTES APPELÉS COMME TÉMOIN, VOUS QUITTEREZ LA SALLE D'AUDIENCE À CE MOMENT-LÀ ET PRENDREZ VOTRE PLACE DANS LA SALLE DES TÉMOINS (ou à l'endroit habituel en fonction des places disponibles) ET SEREZ DISPONIBLE POUR VENIR À LA SALLE D'AUDIENCE SI NÉCESSAIRE. EN ATTENDANT D'ÊTRE APPELÉ, VOUS NE TENTEZ PAS DE COMMUNIQUER DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT AVEC UN TÉMOIN QUI A DÉJÀ TÉMOIGNÉ DANS CETTE AFFAIRE.
}}
}}


; Effect of Breach of Exclusion Order
; Effets de la violation d'une ordonnance d'exclusion
Where a witness hears evidence of a previous witness in violation of an exclusion order, it is presumed there is prejudice for the purpose of a mistrial application.<ref>
Lorsqu'un témoin entend le témoignage d'un témoin précédent en violation d'une ordonnance d'exclusion, il est présumé qu'il y a préjudice aux fins d'une demande d'annulation du procès.<ref>
{{CanLIIRP|Dobberthein|1z1gh|1974 CanLII 184 (SCC)|18 CCC (2d) 449}}{{perSCC|Ritchie J}} <br>
{{CanLIIRP|Dobberthein|1z1gh|1974 CanLII 184 (SCC)|18 CCC (2d) 449}}{{perSCC|Ritchie J}} <br>
{{CanLIIRP|Donszelmann|g6t32|2014 ABQB 255 (CanLII)|583 AR 388}}{{perABQB|Clackson J}}{{atL|g6t32|5}}<br>
{{CanLIIRP|Donszelmann|g6t32|2014 ABQB 255 (CanLII)|583 AR 388}}{{perABQB|Clackson J}}{{atL|g6t32|5}}<br>

Dernière version du 13 janvier 2025 à 15:20

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2016. (Rev. # 32869)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Un juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'exclusion de tout témoin de la salle d'audience lorsque d'autres preuves sont présentées.[1]

Le pouvoir d'exclure des témoins (parfois appelé « séquestration de témoins ») vise à « détecter la fausseté en exposant les incohérences » et à empêcher qu'un témoin soit « instruit » par un autre témoin.[2] Il prévient également le risque qu'un témoin « altère, modifie ou change » son témoignage en entendant un autre témoin témoigner et est particulièrement important lorsque la crédibilité est en jeu. [3]

Il a également été dit que le but est de :[4]

  1. empêcher les témoins potentiels de se consulter entre eux ;
  2. les empêcher d'entendre un témoin qui témoigne ; et
  3. les empêcher de consulter un témoin qui a quitté la barre.

Une violation d'une ordonnance d'exclusion de témoins permettra au juge de considérer comment cela peut affecter le poids de la preuve et peut donner des instructions au jury sur l'attente.[5]

Lorsque l'ordonnance d'exclusion des témoins est violée, le juge ne peut pas interdire à ce témoin de témoigner, mais peut le rendre passible d'outrage au tribunal.[6]

Procédure

L'ordonnance d'exclusion des témoins sera généralement lue au tribunal par le juge ou le greffier sous une forme telle que la suivante :[7]

EXCLUSION DES TÉMOINS
SOUS LA DIRECTIVE DE SA SEIGNEURIE (OU DE SON HONNEUR), TOUS LES TÉMOINS DANS CETTE AFFAIRE, À L'EXCEPTION DE ..... (selon les directives du juge président) ..... DOIVENT ÊTRE EXCLUS DE LA SALLE D'AUDIENCE JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT APPELÉS. SI VOUS ÊTES APPELÉS COMME TÉMOIN, VOUS QUITTEREZ LA SALLE D'AUDIENCE À CE MOMENT-LÀ ET PRENDREZ VOTRE PLACE DANS LA SALLE DES TÉMOINS (ou à l'endroit habituel en fonction des places disponibles) ET SEREZ DISPONIBLE POUR VENIR À LA SALLE D'AUDIENCE SI NÉCESSAIRE. EN ATTENDANT D'ÊTRE APPELÉ, VOUS NE TENTEZ PAS DE COMMUNIQUER DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT AVEC UN TÉMOIN QUI A DÉJÀ TÉMOIGNÉ DANS CETTE AFFAIRE.

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Effets de la violation d'une ordonnance d'exclusion

Lorsqu'un témoin entend le témoignage d'un témoin précédent en violation d'une ordonnance d'exclusion, il est présumé qu'il y a préjudice aux fins d'une demande d'annulation du procès.[8]

  1. R c Leitner, 1998 CanLII 13871 (SK QB), 173 Sask R 269, par Dawson J, au para 14
    R c Hoyt, 1949 CanLII 391 (NB CA), 93 CCC 306 (N.B.S.C. App. Div.), par Richards CJ
    R c Dobberthien, 1974 CanLII 184 (SCC), [1975] 2 SCR 560, par Ritchie J
  2. Regina c. O'Callaghan, 1982 CanLII 2144 (ON SC), 35 OR (2d) 394, par Maloney J
  3. R c BLWD, 2008 SKPC 56 (CanLII), 317 Sask R 247, par Kolenick J
  4. Wigmore on Evidence, 3rd ed. (1940), vol. VI, au p. 361
  5. R c Dobberthien, 1974 CanLII 184 (CSC), [1975] 2 RCS 560, par Ritchie J - a annulé la décision de la Cour suprême qui a déclaré que le juge avait un pouvoir discrétionnaire
    see also Chandler v Horne (1842), 2 M. & Rob. 423, 174 E.R. 338 {{{2}}} (UK)
    Cobbett v Hudson (1852), 22 L.J.Q.B. 11 (UK), au p. 12
  6. R c Carefoot, 1948 CanLII 34 (SCC), [1948] O.W.N. 281, [1948] 2 DLR 22, 90 CCC 331 (H.C.J.), par Kerwin J (5:0)
    Briggs , (1930), 22 Cr. App.R. 68 (UK)
    R c Wilson, 1973 CanLII 1529 (NSCA), 14 CCC (2d) 258 (N.S.S.C. App. Div.), par Coffin JA (3:0)
  7. Regina v O'Callaghan, supra citing Wigmore on Evidence
  8. R c Dobberthein, 1974 CanLII 184 (SCC), 18 CCC (2d) 449, par Ritchie J
    R c Donszelmann, 2014 ABQB 255 (CanLII), 583 AR 388, par Clackson J, au para 5