« Avis LERDS condamnations à l'extérieur du Canada » : différence entre les versions
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Version du 14 juillet 2024 à 14:35
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- Obligation
490.02901 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 54 [formes] est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.02905(2) [LOIRE en cas de condamnation à l'extérieur du Canada – ordonnance d'exemption], de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.02904 [Quand l'obligation en vertu de l'art. 490.02901 commence].
2010, ch. 17, art. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Signification
490.02902 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui arrive au Canada le 15 avril 2011 ou après cette date et qui, à l’étranger, a été condamnée ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction — autre qu’une infraction d’ordre militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — qui correspond, à son avis, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1).
- Exception
(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque a été acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.02903.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 17
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Signification
490.02903 (1) L’avis est signifié à personne.
- Preuve de signification
(2) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.
- Transmission de l’avis
(3) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.
2010, ch. 17, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Prise d’effet de l’obligation
490.02904 (1) L’obligation prévue à l’article 490.02901 prend effet à la date de signification de l’avis.
- Extinction de l’obligation
(2) Elle s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée.
- Durée de l’obligation
(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :
- a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
- b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
- c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité;
- d) s’applique à perpétuité si la personne a été condamnée ou a reçu un verdict de non-responsabilité, le 15 avril 2011 ou avant ou après cette date, à l’égard de plusieurs infractions commises à l’étranger — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — qui correspondent, de l’avis du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1).
2010, ch. 17, art. 192014, ch. 25, art. 282023, ch. 28, art. 18
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Demande de dispense de l’obligation
490.02905 (1) Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensé de son obligation.
- Ordonnance
(2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
- a) soit qu’il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou qu’il en a été acquitté;
- b) soit que l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1);
- c) soit qu’il n’y a pas de lien entre l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
- d) soit que l’obligation a à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
- Facteurs
(2.1) Pour décider si elle doit accorder la dispense sur le fondement des alinéas (2)c) ou d), la cour prend en compte les facteurs suivants :
- a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;
- b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
- c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
- d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
- e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
- f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
- g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
- Correction
(2.2) Si la cour n’accorde pas la dispense et est convaincue que l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1), qui est différente de celle qui est indiquée dans l’avis, elle ordonne que celui-ci soit corrigé en conséquence.
- Motifs
(3) La décision doit être motivée.
- Radiation des renseignements
(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
Note marginale ; Avis
(5) Si elle rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Appel
490.02906 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
- a) soit rejeter l’appel;
- b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2), selon le cas.
Note marginale ; Radiation des renseignements
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
2010, ch. 17, art. 19; 2023, ch. 28, art. 21
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Formalités
490.02907 (1) Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.
- Avis — ordonnance de modification
(2) Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.
2010, ch. 17, art. 192023, ch. 28, art. 22.
Demande d’extinction de l’obligation
490.02908 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901 peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à une autre obligation prévue à cet article ou à l’obligation prévue à l’article 490.019, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.
Note marginale ; Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :
- a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
- b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
- c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale ; Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.02903, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.
Note marginale ; Délai : nouvelle demande
(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.
2010, ch. 17, art. 19
- Application for termination order
490.02908 (1) A person who is subject to an obligation under section 490.02901 [Obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — Condamnations à l'extérieur du Canada] may apply to a court of criminal jurisdiction for a termination order unless they are also subject to another obligation under that section — or to an obligation under section 490.019 [Obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels — Convictions Before 15 décembre 2004], under section 227.06 of the National Defence Act or under section 36.1 of the International Transfer of Offenders Act or an order under section 490.012 [Ordonnances LERDS] or under section 227.01 of the National Defence Act — that began later.
- Time for application — one offence
(2) The person may apply for a termination order if the following period has elapsed since the sentence was imposed or the verdict of not criminally responsible on account of mental disorder was rendered:
- (a) five years if the maximum term of imprisonment provided for in Canadian law for the equivalent offence is two or five years;
- (b) 10 years if the maximum term of imprisonment provided for in Canadian law for the equivalent offence is 10 or 14 years; or
- (c) 20 years if the maximum term of imprisonment provided for in Canadian law for the equivalent offence is life.
- Time for application — more than one offence
(3) If more than one offence is listed in the notice served under section 490.02903 [Avis des obligations LERDS à l'extérieur du Canada – délai et mode de signification], the person may apply for a termination order if 20 years have elapsed since the sentence was imposed, or the verdict of not criminally responsible on account of mental disorder was rendered, for the most recent offence.
- Re-application
(4) A person whose application is refused may apply again if five years have elapsed since the application was made.
2010, c. 17, s. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Ordonnance490.02909 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
- a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
- b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Note marginale ; Facteurs
(1.1) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :
- a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;
- b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
- c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
- d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
- e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
- f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
- g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
Note marginale ; Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Note marginale ; Avis
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.
2010, ch. 17, art. 192023, ch. 28, art. 23 Version précédente
- Termination order
490.02909 (1) The court shall make an order terminating the obligation if it is satisfied that the person has established that the impact on them of continuing the obligation, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective prevention or investigation of crimes of a sexual nature to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act.
- Reasons for decision
(2) The court shall give reasons for its decision.
- Requirements relating to notice
(3) If the court makes a termination order, it shall cause the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and the Attorney General of the province, or the minister of justice of the territory, to be notified of the decision.
2010, c. 17, s. 19.
Appel
490.0291 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1).
Note marginale ; Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
2010, ch. 17, art. 19
- Appeal
490.0291 (1) The Attorney General or the person who applied for a termination order may appeal from a decision under subsection 490.02909(1) [ordonnance de cessation – critère de disproportion flagrante] on any ground of appeal that raises a question of law or of mixed law and fact. The appeal court may dismiss the appeal, allow the appeal and order a new hearing, quash the termination order or make an order that may be made under that subsection.
- Requirements relating to notice
(2) If the appeal court makes an order that may be made under subsection 490.02909(1) [ordonnance de cessation – critère de disproportion flagrante], it shall cause the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and the Attorney General of the province, or the minister of justice of the territory, in which the application for the order was made to be notified of the decision.
2010, c. 17, s. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Notification obligatoire à un service de police
490.02911 (1) Toute personne qui, à l’étranger, a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant la date de son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui fournir les renseignements suivants :
- a) ses nom, date de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone au Canada;
- b) au mieux de sa connaissance :
(i) l’infraction pour laquelle elle a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité,
(ii) le pays et, le cas échéant, la province, l’État, le territoire ou la municipalité où l’infraction a été commise,
(iii) la date de l’infraction,
(iv) la date de la condamnation ou du verdict de non-responsabilité,
(v) la date à laquelle la peine a été prononcée si cette date est différente de celle de la condamnation.
Note marginale ; Nouvelle notification
(1.1) Elle n’est tenue de faire la notification qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau condamnée ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une autre infraction commise à l’étranger visée au paragraphe (1).
Note marginale ; Changement d’adresse
(2) Dans le cas où elle change d’adresse, elle est tenue de notifier ce fait à tout service de police dans les sept jours suivant la date du changement, si elle se trouve au Canada.
Note marginale ; Transmission des renseignements
(3) Le service de police veille à ce que les renseignements soient transmis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire, selon le cas.
Note marginale ; Fin de l’obligation
(4) L’obligation prévue au paragraphe (2) prend fin un an après la date où la personne a notifié le service de police en conformité avec le paragraphe (1) ou, le cas échéant, à la date de signification de l’avis visé à l’article 490.02902 si elle est antérieure.
2010, ch. 17, art. 192023, ch. 28, art. 24 Version précédente
- Obligation to advise police service
490.02911 (1) A person who was convicted of or found not criminally responsible on account of mental disorder for an offence outside Canada shall, if the offence is equivalent to one referred to in paragraph (a) of the definition designated offence in subsection 490.011(1) [informations sur les délinquants sexuels - définitions], advise a police service within seven days after the day on which they arrive in Canada of that fact and of their name, date of birth, gender and address. They are not required to so advise the police service again unless they are later convicted of or found not criminally responsible on account of mental disorder for another such offence.
- Change in address
(2) The person shall, if they are in Canada, advise a police service of a change in address within seven days after the day on which the change is made.
- Information to be provided to Attorney General
(3) The police service shall cause the Attorney General of the province, or the minister of justice of the territory, in which it is located to be provided with the information.
- Obligation ends
(4) A person’s obligation under subsection (2) [obligation d'aviser le service de police — adresse] ends when they are served under section 490.02902 [LERDS en cas de condamnation à l'extérieur du Canada – personnes qui peuvent recevoir signification] or, if it is earlier, one year after the day on which they advise the police service under subsection (1) [obligation d'aviser le service de police].
2010, c. 17, s. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]