Ordonnances LERDS

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois October 2023. (Rev. # 18741)

Ordonnances LERDS

Les dispositions de la LERDS du Code criminel se trouvent entre les articles 490.012 à 490.02911. Elles sont divisées comme suit :

  • Ordonnance de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (490.012 à 490.018)
  • Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — Condamnations avant le 15 décembre 2004 (490.019 à 490.029)
  • Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — Condamnations à l'extérieur du Canada (490.02901 à 490.02911)
Objectif

L'objectif d'une ordonnance SOIRA est « d'aider la police à enquêter sur les infractions sexuelles en mettant à sa disposition les informations fournies par les délinquants sexuels condamnés tenus de s'enregistrer en vertu de la loi. Ces informations peuvent être utiles à l'enquête pour l'inculpation ou l'élimination de divers suspects. »[1]

Il ne s'agit pas simplement d'un acte administratif du juge chargé de la détermination de la peine. Il s'agit d'une « partie intégrante du processus de détermination de la peine ». [2]

Régime

La délivrance d'une ordonnance en vertu de la LERDS dépendra de la question de savoir si l'infraction désignée est énumérée à l'art. 490.013 a), c), c.1), d) ou e), auquel cas elle est obligatoire. Lorsque l'infraction désignée est visée aux alinéas b) ou f), elle ne sera ordonnée que si « le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre une infraction » énumérée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e).

L'article 490.012 accorde aux juges le pouvoir d'ordonner à un contrevenant de se conformer à la LERDS.

Effet des modifications

Les dispositions relatives à la LERDS dans le « Code criminel » sont de nature réglementaire et ne sont pas destinées à être punitives. Par conséquent, les lois sont rétroactives aux infractions commises avant toute modification et ne violent pas l'al. 11(i) de la Charte qui protège contre les sanctions rétroactives.[3]

Constitutionnalité

Il existe des arguments selon lesquels la nature obligatoire des ordonnances LERDS ne viole pas l’art. 7 de la Charte parce qu’elle est exagérément disproportionnée à l’objectif de protection du public.[4]

Ordonnances antérieures

Lors de l'examen de l'effet des antécédents judiciaires, les condamnations pour infractions sexuelles commises alors que le délinquant était un adolescent ne devraient pas être prises en compte si elles ont eu lieu plus de 5 ans avant l'infraction commise à l'âge adulte.[5]

  1. R c Debidin, 2008 ONCA 868 (CanLII), 241 CCC (3d) 152, par Watt JA, au para 35
    see also s. 2(1) of Sex Offender Information Registration Act, SC 2004, c 10
  2. R c CDB, 2013 BCSC 2440 (CanLII){, par Gaul J, au para 46
  3. R c Cross, 2006 NSCA 30 (CanLII), 205 CCC (3d) 289, par Bateman JA
    R c SSC, 2008 BCCA 262 (CanLII), 234 CCC (3d) 365, par Chiasson JA
  4. R c Ndhlovu, 2020 ABCA 307 (CanLII), per Schutz JA (2:1)
    cf. R c RL, 2018 ONCA 282 (CanLII), 45 CR (7th) 98, par Strathy CJ
  5. R c Able, 2013 ONCA 385 (CanLII), 116 OR (3d) 500, par Tulloch JA (3:0), aux paras 11 à 29

Infractions sexuelles graves contre des enfants

Lorsque l'accusé est reconnu coupable d'une « infraction primaire » punissable par mise en accusation contre un enfant et reçoit une peine de 2 ans ou plus, l'ordonnance LERDS est obligatoire en vertu du par. 490.012(1) du Code Criminel.

Ordonnance

490.012 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :

a) l’infraction désignée a été poursuivie par mise en accusation;
b) la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;
c) l’infraction a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.

[omis (2), (3), (4), (5)]
2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 13; 2010, ch. 17, art. 5; 2014, ch. 25, art. 26; 2019, ch. 25, art. 203; 2023, ch. 28, art. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Subsequent Offences

490.‍012
[omis (1)]
Ordonnance — récidive ou obligation

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le poursuivant établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne :

a) soit a déjà été condamnée pour une infraction primaire au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
b) soit est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

[omis (3), (4) and (5)]
2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 13; 2010, ch. 17, art. 5; 2014, ch. 25, art. 26; 2019, ch. 25, art. 203; 2023, ch. 28, art. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Généralement

490.‍012
[omis (1) and (2)]
Ordonnance — autres circonstances

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine, à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’il ne soit convaincu que la personne a établi :

a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;
b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Facteurs

(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;
e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;
g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Exigence supplémentaire — infraction secondaire

(5) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le poursuivant en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.

2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 13; 2010, ch. 17, art. 5; 2014, ch. 25, art. 26; 2019, ch. 25, art. 203; 2023, ch. 28, art. 7


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.012(3), (4) et (5)


Obligations des délinquants inscrits

La Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, LC 2004, c 10, exige que les personnes inscrites :

  • se présentent pour la première fois à un centre d'inscription (LERDS, art. 4(1)) dans les 7 jours suivant l'ordonnance ou la mise en liberté (le cas échéant).
    • la première présentation doit se faire en personne (LERDS, art. 4(3)). Elles ne sont pas autorisées à quitter le Canada avant de s'être présentées pour la première fois (LERDS, art. 4(4)).
  • se présentent dans les 7 jours suivant un changement de résidence principale ou secondaire ou un changement de prénom ou de nom de famille (LERDS, art. 4.1(1))
    • la présentation doit se faire en personne, sauf si le règlement autorise des exceptions
  • au moment de la présentation, fournir (LERDS, art. 5(1))
    • leur prénom et leur nom de famille, ainsi que tout pseudonyme qu'ils utilisent ;
    • leur date de naissance et leur sexe ; ** l'adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d'adresse, l'emplacement de ce lieu;
    • l'adresse de tout lieu où il est employé, retenu ou engagé à titre bénévole — ou, à défaut d'adresse, l'emplacement de ce lieu — le nom de son employeur ou de la personne qui l'engage à titre bénévole ou qui l'engage et le type de travail qu'il y accomplit;
    • le cas échéant, son statut d'officier ou de militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la « Loi sur la défense nationale » ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de son unité au sens de ce paragraphe;
    • l'adresse de tout établissement d'enseignement où il est inscrit ou, à défaut d'adresse, l'emplacement de ce lieu;
    • un numéro de téléphone auquel on peut le joindre, le cas échéant, pour chaque lieu visé aux alinéas c) et d), ainsi que le numéro de tout téléphone mobile ou téléavertisseur en sa possession;
    • sa taille et son poids ainsi qu'une description de tout signe distinctif physique qu'il porte; et
    • le numéro de plaque d'immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l'année de fabrication et la couleur des véhicules automobiles immatriculés à leur nom ou qu'ils utilisent régulièrement.

Infractions désignées

Durée et fin anticipée

Procédure de détermination de la peine

Une approche recommandée pour le juge chargé de la détermination de la peine est la suivante :[1]

(1) Demander si le contrevenant souhaite contester l'ordonnance ; :(2) Si le délinquant le souhaite, demandez-lui s'il souhaite présenter d'autres éléments de preuve concernant l'impact d'une telle ordonnance ;
(3) Si le délinquant choisit de le faire, entendez ces éléments de preuve et demandez au procureur s'il souhaite présenter des éléments de preuve pour réfuter les éléments de preuve présentés par le délinquant et, dans l'affirmative, entendez ces éléments de preuve ;
(4) Évaluez les éléments de preuve entendus au procès et à l'audience de détermination de la peine, dans la mesure où le délinquant ou le procureur s'est appuyé sur ces éléments de preuve, et évaluez tout élément de preuve spécifiquement présenté, ainsi que les arguments présentés par les parties, afin de déterminer de quelle manière et dans quelle mesure :
(a) l'ordonnance pourrait avoir un impact sur :::(i) la vie privée et la liberté du délinquant,
(ii) les capacités ou les limites du délinquant,
(iii) le délinquant en raison de la stigmatisation liée à son inscription,
(iv) le potentiel de réhabilitation et de réinsertion du délinquant dans la communauté, et
(v) toute autre caractéristique importante du délinquant ; et
(b) le fait de ne pas rendre l’ordonnance pourrait avoir un impact sur l’intérêt public ;
(5) En acceptant la déclaration du Parlement selon laquelle il est dans l’intérêt public de protéger la société par une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle, évaluer l’impact sur le délinquant de l’inscription, par rapport à l’impact sur cet intérêt public, du fait que le délinquant ne soit pas inscrit et en arriver à une conclusion quant à savoir si l’impact sur le délinquant est si grave qu’il en résulte un « déséquilibre marqué et sérieux » entre l’impact sur le délinquant de rendre l’ordonnance et l’impact sur l’intérêt public de ne pas rendre l’ordonnance ; et
(6) Si, et seulement si, l’impact sur le délinquant de rendre l’ordonnance est grossièrement disproportionné par rapport à l’impact sur l’intérêt public de ne pas rendre l’ordonnance, l’exemption devrait être accordée.
Reasons for Order

Motifs

490.0131 Le tribunal :

a) indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée pour cette infraction;
b) motive sa décision, quand il rend la décision prévue au paragraphe 490.012(3) ou à l’alinéa 490.013(3)b).

2023, ch. 28, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.0131

  1. R c Turnbull, 2006 NLCA 66 (CanLII), 214 CCC (3d) 18, par juge en chef Wells

Avis

Exigences afférentes à l’ordonnance

490.018 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :

a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par celui-ci;
b) une copie lui en soit remise;
c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale;
d) une copie de celle-ci soit transmise :

(i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,

(ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

(iii) au service de police dont l’un des membres a inculpé l’intéressé de l’infraction à l’origine de l’ordonnance,

(iv) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et, si un service de police provincial est responsable de l’enregistrement des renseignements en application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels dans la province où le tribunal rend l’ordonnance, au chef de ce service.

Signature de l’intéressé

(2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l’intéressé signe l’ordonnance.

Avis de la décision de la commission d’examen

(3) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;
b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Avis

(4) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 18; 2010, ch. 17, art. 11; 2023, ch. 28, art. 12
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.018(1), (2), (3), et (4)

Effet de l'ordonnance

Une ordonnance LERDS en vertu de l'art. 490.012 sera conforme à l'article 52.

Lorsqu'une condamnation est prononcée à l'extérieur du Canada, une ordonnance en vertu de l'art. 490.02901. L'ordonnance de conformité utilisera le formulaire 54 [formes].

Divulgation d'informations

Communications de renseignements Communication

490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés :

a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée à l’article 490.012;
b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux articles 490.016, 490.023, 490.027, 490.02905, 490.029051, 490.02909, 490.029111, 490.029112, 490.02913, 490.04 ou 490.05 ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée aux articles 490.012 ou 490.013.

Communication en justice

(2) Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.

Communication en justice

(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.

(4) [Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]

2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 27; 2010, ch. 17, art. 20; 2023, ch. 28, art. 28

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.03(1), (2) et (3)

Appel d'une ordonnance

Voir également: Appels autres que les verdicts ou les peines

Appel

490.014 Le poursuivant ou l’intéressé qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 peut interjeter appel de la décision rendue en vertu des articles 490.012 ou 490.013 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

a) soit rejeter l’appel;
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre l’ordonnance prévue à l’article 490.012.

2004, ch. 10, art. 20; 2010, ch. 17, art. 7; 2023, ch. 28, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.014

L'article 490.014 ne confère pas de droit d'appel pour une ordonnance rendue en vertu du par. 490.012(1).[1] Il peut toujours y avoir une option de rectification au moyen d'un contrôle judiciaire.[2]

Malgré l'art. 490.014, la Couronne a la possibilité d'interjeter appel en vertu de l'art. 676(1)(b) du refus d'un juge chargé de la détermination de la peine d'ordonner une LERDS.[3]

  1. R c Chisholm, 2012 NBCA 79 (CanLII), 292 CCC (3d) 132, par Drapeau JA
  2. R c Batley, 2016 BCSC 2296 (CanLII), par Bernard J
    R c Clancy, 2017 BCSC 576 (CanLII), par Baird J
    see also , ibid., au para 23 ("First, I need not, and do not decide whether the SOIRA order in question can be corrected by means of a prerogative writ. Any debate on point would be expected to feature consideration of Dagenais v Canadian Broadcasting Corp")
  3. R c Whiting, 2013 SKCA 127 (CanLII), 304 CCC (3d) 342, par Whitmore JA

Corrections

Défaut d'ordonner
Défaut de rendre l’ordonnance

490.0132 Si le tribunal ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 490.012(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction primaire :

a) il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;
b) il reste saisi de l’affaire;
c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci;
d) il peut décerner une sommation selon la formule 6.3 pour enjoindre l’intéressé à comparaître.

2023, ch. 28, art. 9.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.0132

Durée ordonnée de manière incorrecte

Un tribunal est « functus officio » et n'a pas la compétence de corriger les erreurs commises dans la fixation de la durée de l'ordonnance SOIRA.[1]

  1. R c RRDG, 2014 NSSC 384 (CanLII), par Rosinski J
    R c CDB, 2013 BCSC 2440 (CanLII), par Gaul J
    contra R c E(J), 2013 ONCJ 247 (CanLII), par Nakatsuru J
    contra R c Alvarenga-Alas, 2014 ONSC 4725 (CanLII), par Goldstein J
    contra R c WR, 2016 ONSC 2798 (CanLII), par Conlan J

Violation des ordonnances SOIRA (art. 490.031 à 490.0312)

Règlements

Règlements

490.032 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que l’avis établi selon les formules 53 ou 54 comporte des renseignements supplémentaires;
b) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements.

2004, ch. 10, art. 20; 2010, ch. 17, art. 24


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.032

Historique législatif

Avis IRA Condamnations à l'extérieur du Canada

Diverses définitions en vertu des dispositions IRA du Code

Renseignements sur les délinquants sexuels
Définitions
Définitions

490.011 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.07.

banque de données S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (database)

bureau d’inscription S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (registration centre)

commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1). (Review Board)

crimes de nature sexuelle S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (crime of a sexual nature)

...

loi ontarienne La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. (Ontario Act)

pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué. (pardon)

réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 141]

suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)

verdict de non-responsabilité Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)

[omis (2)]
2004, ch. 10, art. 20; 2005, ch. 43, art. 6; 2007, ch. 5, art. 11; 2008, ch. 6, art. 36; 2010, ch. 3, art. 7, ch. 17, art. 4; 2012, ch. 1, art. 31 et 141; 2014, ch. 25, art. 25; 2019, ch. 17, art. 4; 2019, ch. 25, art. 202; 2023, ch. 28, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Jeunes délinquants

Jeunes délinquants

s. 490.011
[omis (1)]
Interprétation

(2) Pour l’application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, personne et intéressé, en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité, ne s’entendent :

a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;
b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

2004, ch. 10, art. 20; 2005, ch. 43, art. 6; 2007, ch. 5, art. 11; 2008, ch. 6, art. 36; 2010, ch. 3, art. 7, ch. 17, art. 4; 2012, ch. 1, art. 31 et 141; 2014, ch. 25, art. 25; 2019, ch. 17, art. 4; 2019, ch. 25, art. 202; 2023, ch. 28, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Commandes supplémentaires

Autres ordonnances Demande de dispense

490.04 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent de le dispenser :

a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) de l’obligation imposée prévue à l’article 490.02901 ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.

Limite — demande

(2) L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.02905 ou 490.029111 pour cette obligation.

Tribunal compétent

(3) Le tribunal compétent est :

a) la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;
b) la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.

Limite — dispense

(4) La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a), dans les cas suivants :

a) l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
b) avant ou après que l’ordonnance prévue à l’article 490.012 a été rendue, l’intéressé :

(i) soit a été condamné pour une infraction primaire, au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,

(ii) soit est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance ou à une autre obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Ordonnance

(5) Sous réserve du paragraphe (4), la cour prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’au moment où l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée :

a) soit il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance ou l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
b) soit l’ordonnance ou l’obligation avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs

(6) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Motifs

(7) La décision doit être motivée.

Radiation des renseignements

(8) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

2023, ch. 28, art. 32


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Demande de modification — durée

490.05 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent de modifier la durée :

a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.013(2.1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) de l’obligation prévue à l’article 490.019 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.022(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon la formule 53 qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;
c) de l’obligation prévue à l’article 490.02901 qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.029051(1)b) est remplie;
d) de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.029112(1)b) est remplie.

Limite

(2) L’intéressé ne peut demander une modification de la durée de son obligation en application des alinéas (1)c) ou d) s’il a déjà fait une telle demande au titre des articles 490.029051 ou 490.029112 pour cette obligation.

Tribunal compétent

(3) Le tribunal compétent est :

a) la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;
b) la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.

Modification de la durée — ordonnance ou obligation

(4) La cour modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

Durée de l’ordonnance ou de l’obligation

(5) Si la cour décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :

a) dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012, en appliquant le paragraphe 490.013(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
b) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.019, en appliquant les alinéas 490.022(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
c) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.02901, en appliquant les alinéas 490.02904(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada;
d) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en appliquant les alinéas 36.2(2)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada.

Motifs

(6) La décision doit être motivée.

Avis

(7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

2023, ch. 28, art. 32


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Appel

490.06 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.04(4) ou (5) ou 490.05(4) ou (5) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

a) soit rejeter l’appel;
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 490.04(5) ou à l’article 490.05, selon le cas.

Radiation des renseignements

(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

2023, ch. 28, art. 32


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Formalités

490.07 (1) Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

Avis — ordonnance de modification

(2) Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

2023, ch. 28, art. 32


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Voir également