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Ordonnances ADN

ADN[1] Les ordonnances sont des ordonnances judiciaires autorisant certains agents chargés de l'application de la loi à prélever des échantillons de substances corporelles dans le but d'ajouter un enregistrement de l'ADN du délinquant à la base de données nationale.

Seules les « infractions désignées » peuvent inclure des ordonnances d'ADN dans le cadre de la détermination de la peine. L'article 487.04 définit « infraction désignée » comme :

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911 . ...
"infraction désignée" Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)
...
1995, c. 27, s. 1; 1998, c. 37, s. 15; 2001, c. 41, s. 17; 2002, c. 1, s. 175; 2005, c. 25, s. 1, c. 43, ss. 5, 9; 2007, c. 22, ss. 2, 8, 47; 2008, c. 6, ss. 35, 63; 2009, c. 22, s. 16; 2010, c. 3, s. 6, c. 17, s. 3; 2012, c. 1, s. 30; 2013, c. 9, s. 16, c. 13, s. 8; 2014, c. 17, s. 13, c. 25, s. 23; 2015, c. 20, s. 23; 2018, c. 16, s. 216, c. 21, s. 18; 2019, c. 13, s. 152; 2019, c. 25, s. 196.1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

Une ordonnance d'analyse génétique peut être rendue par un juge qui prononce la peine lorsque l'infraction qui fait l'objet de la peine est soit une « infraction désignée primaire », pour laquelle elle est obligatoire, soit une « infraction désignée secondaire », pour laquelle elle est discrétionnaire.

En vertu de la partie XV du Code, l'art. 487.04 à 487.092 concernent « l'analyse ADN médico-légale ». L'article 487.04 définit « l'analyse génétique médico-légale » comme suit :

Definitions

487.04 In this section and in sections 487.05 to 487.0911 ,
...
"forensic DNA analysis"

(a) in relation to a bodily substance that is taken from a person in execution of a warrant under section 487.05 [mandat pour obtenir des échantillons d'ADN], means forensic DNA analysis of the bodily substance and the comparison of the results of that analysis with the results of the analysis of the DNA in the bodily substance referred to in paragraph 487.05(1)(b) [information pour mandat de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique médico-légale &ndash ; localisation de la substance corporelle], and includes any incidental tests associated with that analysis, and
(b) in relation to a bodily substance that is provided voluntarily in the course of an investigation of a designated offence or is taken from a person under an order made under section 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] or an authorization granted under section 487.055 [Ordonnances ADN — délinquants purgeant une peine] or 487.091 [collecte de substances corporelles supplémentaires], or to a bodily substance referred to in paragraph 487.05(1)(b) [information pour mandat de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique médico-légale &ndash ; localisation de la substance corporelle], means forensic DNA analysis of the bodily substance;

...
1995, c. 27, s. 1; 1998, c. 37, s. 15; 2001, c. 41, s. 17; 2002, c. 1, s. 175; 2005, c. 25, s. 1, c. 43, ss. 5, 9; 2007, c. 22, ss. 2, 8, 47; 2008, c. 6, ss. 35, 63; 2009, c. 22, s. 16; 2010, c. 3, s. 6, c. 17, s. 3; 2012, c. 1, s. 30; 2013, c. 9, s. 16, c. 13, s. 8; 2014, c. 17, s. 13, c. 25, s. 23; 2015, c. 20, s. 23; 2018, c. 16, s. 216, c. 21, s. 18; 2019, c. 13, s. 152; 2019, c. 25, s. 196.1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

Objectif

L’objectif du prélèvement d’échantillons d’ADN sur les délinquants n’est pas simplement destiné à l’application de la loi. Les objectifs incluent :[2]

  1. dissuader les récidivistes potentiels ;
  2. promouvoir la sécurité de la communauté;
  3. détecter quand un délinquant en série est au travail ;
  4. aider à résoudre les crimes froids ;
  5. rationaliser les enquêtes ; et, surtout,
  6. aider les innocents en les excluant rapidement des soupçons liés à l'enquête (ou en exonérant ceux qui ont été condamnés à tort).
Format de la commande

Ordonnances d’ADN pour des infractions primaires désignées en vertu de l’art. 487.051(1) ou (2) doit être basé sur le Formulaire 5.03 du Code. Celles qui constituent des infractions désignées secondaires en vertu de l'art. 487.051(3) devrait être Formulaire 5.04.

  1. L'ADN est défini à l'art. 487.04 comme "acide désoxyribonucléique"
  2. R c Jackpine/Rodgers, 2006 SCC 15 (CanLII), [2006] 1 SCR 554, par Charron J (4:3), au para 32
    R c Briggs, 2001 CanLII 24113 (ON CA), 157 CCC (3d) 38, par Weiler JA, au para 22

Infractions désignées primaires

Infractions désignées primaires divisées en deux catégories. La première catégorie d’ODP sont les ordonnances ADN obligatoires en vertu de l’art. 487.051(1) lorsque l'infraction est énumérée à l'art. 487.04(a) ou (c.2). La deuxième catégorie d'AOP (parfois appelée AOP « présomptive ») permet une ordonnance d'ADN en vertu de l'art. 487.051(2) lorsque l'infraction est énumérée à l'art. 487.04(a.1) à (d), à l’exception de (c.2). Toutefois, le tribunal peut refuser de rendre une ordonnance d'ADN pour les infractions de la deuxième catégorie s'il « est convaincu que la personne a établi que l'impact d'une telle ordonnance sur sa vie privée et sa sécurité serait tout à fait disproportionné par rapport au public ». intérêt pour la protection de la société et la bonne administration de la justice, qui doivent être atteints grâce à la détection précoce, à l'arrestation et à la condamnation des délinquants".

Ordonnance : infractions primaires

487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération], à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.02) de la définition de ce terme à l’article 487.04 [Analyse ADN – définitions], le tribunal doit rendre une ordonnance  —  rédigée selon la formule 5.03 [formes]  —  autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

Ordonnance : infractions primaires

(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération], à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à c.01) et c.03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04 [Analyse ADN – définitions], le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 [formes] — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

[omis (3) and (4)]

1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 176; 2005, ch. 25, art. 3; 2007, ch. 22, art. 9 et 47; 2014, ch. 25, art. 24.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.051(1) et (2)

Forms

The mandatory PDOs and presumptive PDOs use Form 5.03.[1]

List of Primary Designated DNA Offences

L'échantillon ne sera refusé que lorsque « l'impact de l'ordonnance sur la vie privée et la sécurité de la personne du délinquant [est] tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public dans la protection de la société et la bonne administration de la justice qui doit être assurée grâce à la détection précoce, arrestation et condamnation des délinquants" [1]

Les facteurs à prendre en compte comprennent « la nature de l'infraction, la nature de l'intrusion et les circonstances de la personne qui fera l'objet de l'intrusion ».[2]

  1. R c Jordan, 2002 NSCA 11 (CanLII), 162 CCC (3d) 385, par Cromwell JA, au para 59
  2. , ibid., au para 61

Secondary Designated Offences

Distinct from "primary designated offences" are the "secondary designated offences" which is defined as:

s. 487.051
[omis (1) and (2)]

Order — persons found not criminally responsible and secondary designated offences

(3) The court may, on application by the prosecutor and if it is satisfied that it is in the best interests of the administration of justice to do so, make such an order in Form 5.04 in relation to

(a) a person who is found not criminally responsible on account of mental disorder for an offence committed at any time, including before June 30, 2000, if that offence is a designated offence when the finding is made; or
(b) a person who is convicted, discharged under section 730 [ordonnance de libération] or found guilty under the Youth Criminal Justice Act or the Young Offenders Act, of an offence committed at any time, including before June 30, 2000, if that offence is a secondary designated offence when the person is sentenced or discharged.

In deciding whether to make the order, the court shall consider the person’s criminal record, whether they were previously found not criminally responsible on account of mental disorder for a designated offence, the nature of the offence, the circumstances surrounding its commission and the impact such an order would have on the person’s privacy and security of the person and shall give reasons for its decision.
[omis (4)]
1998, c. 37, s. 17; 2002, c. 1, s. 176; 2005, c. 25, s. 3; 2007, c. 22, ss. 9, 47; 2014, c. 25, s. 24.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Fardeau

Lorsqu'un délinquant est reconnu coupable d'une infraction désignée secondaire, il incombe à la Couronne de démontrer que l'ordonnance est dans « l'intérêt supérieur de l'administration de la justice ».[1]

When to be Granted

Under s. 487.051(3)(b), DNA orders can only be granted for secondary offences where the prosecution applies and where the court is “satisfied that it is in the best interests of the administration of justice to do so, make [a DNA order] ... in relation to ...(b) a person who is convicted ... of an offence ... if that offence is a secondary designated offence when the person is sentenced or discharged.”

Due to the wording of the provision, the court has no authority to seek a DNA order for a SDO where the crown is not seeking one.[2]

Forms

The SDOs use Form 5.04.[3]

  1. R c RC, 2005 SCC 61 (CanLII), [2005] 3 SCR 99, par Fish J
  2. similar provision was interpreted in such a fashion in R c BER, 2005 BCCA 420 (CanLII), 32 CR (6th) 151, par Ryan JA, aux paras 20 to 22
  3. see s. 487.051(3)
    Criminal Code Forms

Infractions désignées secondaires en vertu de 487.04(a), (a.1) ou (b)

Voir également: Liste des infractions secondaires désignées liées à l'ADN (groupe A)

Les infractions désignées secondaires (ODS) qui sont classées sous (a) ou (b) de la définition de l'art. 487.04 désigne les infractions qui sont soit des actes d'accusation simples avec des peines maximales de 5 ans ou plus, soit des infractions hybrides, poursuivies par acte d'accusation, qui sont passibles d'une peine maximale de 5 ans ou plus. Les infractions sommaires ou celles dont les peines maximales sont inférieures à 5 ans ne sont « pas » des OEN.

Les infractions classées comme « infractions désignées secondaires » comprennent :

487.04
...
"secondary designated offence" means an offence, other than a primary designated offence, that is

(a) an offence under this Act that may be prosecuted by indictment — or, for section 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] to apply, is prosecuted by indictment — for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more,
(a.1) an offence under any of the following provisions of the Cannabis Act that may be prosecuted by indictment — or, for section 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] to apply, is prosecuted by indictment — for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more:
(i) section 9 (distribution and possession for purpose of distributing),
(ii) section 10 (selling and possession for purpose of selling),
(iii) section 11 (importing and exporting and possession for purpose of exporting),
(iv) section 12 (production),
(v) section 13 (possession, etc., for use in production or distribution of illicit cannabis), and
(vi) section 14 (use of young person),
(b) an offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act that may be prosecuted by indictment — or, for section 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] to apply, is prosecuted by indictment — for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more:
(i) section 5 (trafficking in substance and possession for purpose of trafficking),
(ii) section 6 (importing and exporting), and
(iii) section 7 (production of substance),
[omis (c), (d), (d.1), (d.2) and (e)]

...
1995, c. 27, s. 1; 1998, c. 37, s. 15; 2001, c. 41, s. 17; 2002, c. 1, s. 175; 2005, c. 25, s. 1, c. 43, ss. 5, 9; 2007, c. 22, ss. 2, 8, 47; 2008, c. 6, ss. 35, 63; 2009, c. 22, s. 16; 2010, c. 3, s. 6, c. 17, s. 3; 2012, c. 1, s. 30; 2013, c. 9, s. 16, c. 13, s. 8; 2014, c. 17, s. 13, c. 25, s. 23; 2015, c. 20, s. 23; 2018, c. 16, s. 216, c. 21, s. 18; 2019, c. 13, s. 152; 2019, c. 25, s. 196.1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

Veuillez noter que dans la définition d'« infraction désignée secondaire » en (b) concernant les condamnations liées au trafic en vertu de la LRCDAS, cela ne s'appliquera qu'aux drogues des annexes I, II et IV. Les infractions de l'Annexe IV, lorsqu'elles sont poursuivies par acte d'accusation, sont passibles d'une peine maximale de 3 ans et ne seraient donc « pas » soumises à une ordonnance secondaire en matière d'ADN.[1]

487.04(a) Regroupement

Infractions désignées secondaires en vertu de l'art. 487.04(c) à (e)

Les OEN énumérés sous (c) à (e) de l’art. 487.04 s'appliquent indépendamment de la pénalité maximale ou du Élection de la Couronne.

Groupe C

Le groupe C se compose d’une longue liste énumérée :

Groupe D à E

487.04 In this section and in sections 487.05 to 487.0911 ,
...

(d) an offence under any of the following provisions of the Criminal Code, as they read from time to time before July 1, 1990:
(i) section 433 (arson), and
(ii) section 434 (setting fire to other substance),
(d.1) an offence under section 252 [défaut d'arrêt sur les lieux d'un accident], as it read from time to time before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force,
(d.2) an offence under any of sections 249 [conduite dangereuse de véhicules à moteur, de navires et d'aéronefs], 249.1 [fuite d'un agent de la paix], 249.2 [causant la mort par négligence criminelle (course de rue)], 249.3 , 249.4 [conduite dangereuse d'un véhicule à moteur pendant une course de rue], 253 [conduite avec facultés affaiblies], 254 [prélèvement d'échantillons d'haleine/de sang] and 255 [conduite avec facultés affaiblies et procédure – punition], as they read from time to time before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force, that may be prosecuted by indictment or, for section 487.051 to apply, is prosecuted by indictment, and
(e) an attempt to commit or, other than for the purposes of subsection 487.05(1) [information pour mandat de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique médico-légale – motifs raisonnables], a conspiracy to commit
(i) an offence referred to in paragraph (a) or (b) — which, for section 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] to apply, is prosecuted by indictment, or
(ii) an offence referred to in any of paragraphs (c) to (d.2); (infraction secondaire)

...
1995, c. 27, s. 1; 1998, c. 37, s. 15; 2001, c. 41, s. 17; 2002, c. 1, s. 175; 2005, c. 25, s. 1, c. 43, ss. 5, 9; 2007, c. 22, ss. 2, 8, 47; 2008, c. 6, ss. 35, 63; 2009, c. 22, s. 16; 2010, c. 3, s. 6, c. 17, s. 3; 2012, c. 1, s. 30; 2013, c. 9, s. 16, c. 13, s. 8; 2014, c. 17, s. 13, c. 25, s. 23; 2015, c. 20, s. 23; 2018, c. 16, s. 216, c. 21, s. 18; 2019, c. 25, s. 196.1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.04

Facteurs lors de l'imposition d'ordonnances ADN

Les trois facteurs énumérés à prendre en compte sont les suivants :

  1. le casier judiciaire du contrevenant
  2. la nature de l'infraction
  3. l'impact sur la vie privée et la sécurité de la personne

Les tribunaux ont déclaré que dans « la grande majorité des cas, il serait dans le meilleur intérêt de l'administration de la justice de rendre » une ordonnance d'analyse génétique.[1]

  1. R c PRF, 2001 CanLII 21168 (ON CA), 161 CCC (3d) 275, par Rosenberg JA

Casier judiciaire

Plus le taux de récidive est élevé, plus grandes sont les chances d'obtenir une ordonnance ADN.[1]

Un long casier judiciaire pour des infractions violentes peut l'emporter sur la nature grave de l'infraction.[2]

  1. R c Nord, 2002 ABCA 134 (CanLII), 165 CCC (3d) 393, par curiam, au para 50
  2. R c Garland, 2002 NSCA 112 (CanLII), 649 APR 399, par Cromwell JA, au para 4

Nature de l'infraction

Un certain nombre de considérations ne sont pas considérées comme pertinentes :

  • L'ineptie de l'infraction[1]
  • défaut de l'accusé de se déguiser lors de la commission de l'infraction[2]

La différence entre une effraction commerciale et résidentielle n'est pas significative.[3]

  1. R c PRF, 2001 CanLII 21168 (ON CA), 161 CCC (3d) 275, par Rosenberg JA, au para 36
  2. R c SFA, 2002 NSCA 42 (CanLII), 635 APR 71, par Freeman JA
  3. PRF, supra

Impact sur la confidentialité

Le juge peut refuser de rendre une ordonnance d’ADN si celle-ci serait « tout à fait disproportionnée par rapport à l’intérêt public dans la protection de la société et la bonne administration de la justice. »[1]

L'accusé doit présenter des « preuves convaincantes » établissant une incidence sur sa vie privée.[2]

Le prélèvement d'échantillons ne constitue pas une sanction.[3]

  1. R c Goodstriker, 2007 ABPC 334 (CanLII), par LeGrandeur J
    R c Hafez, 2006 NSPC 13 (CanLII), 242 NSR (2d) 195, par Campbell J
    R c RC, 2005 SCC 61 (CanLII), [2005] 3 SCR 99, par Fish J
  2. R c SFA, 2002 NSCA 42 (CanLII), 635 AVR 71, par Freeman JA
  3. R c Rodgers, 2006 SCC 15 (CanLII), [2006] 1 SCR 554, par Charron J, au para 5
    R c Murrins, 2002 NSCA 12 (CanLII), 162 CCC (3d) 412, par Bateman JA, au para 96

Prélèvement d'échantillons

Voir également: Article 487.05, Mandat de saisie d'échantillons d'ADN

Infractions liées aux ordonnances ADN

Appels

Appeal

487.054 The offender or the prosecutor may appeal from a decision of the court under any of subsections 487.051(1) to (3) .
1998, c. 37, s. 17; 2007, c. 22, s. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.054

Un appelant qui fait l'objet d'une ordonnance 487.056 peut demander la suspension de l'ordonnance en attendant l'appel.[1]

Une ordonnance d’analyse génétique rendue en vertu de l’art. 487.04 en tant qu'infraction principale ne peut être suspendue en attendant l'appel.[2]

  1. R c Gibson, 2011 BCSC 324 (CanLII), par Williamson J
  2. R c Kaplan, 2018 BCCA 31 (CanLII), par Fisher JA (chambres)

Procédure

Prononcé de l’ordonnance

487.053 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 [Ordonnances de prélèvement d'ADN — infractions primaires désignées] autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération].

Audience

(2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;
b) il reste saisi de l’affaire;
c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 14; 2005, ch. 25, art. 4; 2007, ch. 22, art. 3; 2019, ch. 25, art. 198.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.053(1) et (2)

Formulaire requis

487.051
[omis (1), (2) and (3)]

Order to offender

(4) When the court makes an order authorizing the taking of samples of bodily substances, it may make an order in Form 5.041 [formes] to require the person to report at the place, day and time set out in the order and submit to the taking of the samples.
1998, c. 37, s. 17; 2002, c. 1, s. 176; 2005, c. 25, s. 3; 2007, c. 22, ss. 9, 47; 2014, c. 25, s. 24.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Dispositions diverses en matière d'ADN

Voir également