« Libération sous caution pour les jeunes accusés » : différence entre les versions
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; | ; Lieu désigné pour la détention provisoire | ||
30 (1) | 30 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent détenu sous garde à l’égard de toute procédure menée contre lui doit l’être, dans des conditions qui sont sécuritaires, justes et humaines, dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés. | ||
Note marginale :Exception | |||
(2) L’adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu’il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix. | |||
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Note marginale :Détention à l’écart des adultes | |||
(3) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l’intérêt de l’adolescent : | |||
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; | a) soit que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents; | ||
b) soit qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable. | |||
Note marginale :Transfèrement à un établissement correctionnel pour adulte | |||
; | (4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public. | ||
(9) | |||
Note marginale :Adolescent âgé de vingt ans ou plus | |||
(5) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au titre du paragraphe (1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes. | |||
Note marginale :Transfèrement par le directeur provincial | |||
(6) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre. | |||
Note marginale :Exception en cas de détention provisoire | |||
(7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son arrestation, mais l’adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s’effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l’adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix en application de l’article 503 du Code criminel. | |||
Note marginale :Détention nécessitant l’autorisation des responsables provinciaux | |||
(8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation. | |||
Note marginale :Détermination par l’autorité provinciale d’un lieu de détention | |||
(9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé. | |||
2002, ch. 1, art. 302019, ch. 13, art. 164 | |||
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Version du 15 juillet 2024 à 20:43
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 11595) |
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Principes généraux
Les articles 28 à 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents traitent du droit en matière de libération sous caution des jeunes contrevenants.
Sauf indication contraire dans la LSJPA, les règles de mise en liberté sous caution en vertu de la partie XVI (comparution forcée de l'accusé devant un juge et mise en liberté provisoire) du Code criminel s'appliqueront également aux jeunes contrevenants.[1]
La détention n'est pas autorisée au motif qu'elle remplace une protection appropriée de l'enfance, un traitement de santé mentale ou d'autres services sociaux :
- Ordonnance de mise en liberté avec conditions
29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :
- a) que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;
- b) qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;
- c) que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.
[omis (2) and (3)]
2002, ch. 1, art. 29; 2012, ch. 1, art. 169; 2019, ch. 13, art. 163; 2019, ch. 25, art. 368.
- Révision et appel
En vertu de l'art. 33 de la LSJPA, une ordonnance de mise en liberté peut être révisée.
- ↑
s. 28 LSJPA stipule : « Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles ou exclues par la présente loi, les dispositions de la partie XVI (comparution forcée d'un accusé et mise en liberté provisoire) du Code criminel s'appliquent à la détention et à la libération d'adolescents en vertu de la présente loi. Acte.")
Procédure
Un jeune détenu doit comparaître devant un juge ou un juge de paix. (article 32(1)) Une fois que l'accusé est devant le juge ou le juge de paix, le juge ou le juge de paix doit
- faire lire l'information ou l'acte d'accusation à l'accusé
- l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat;
- informer l'accusé de la possibilité d'une peine pour adulte.
Voir également R c MTS, 2006 NSPC 8 (CanLII), par Burrill J
- Juges de paix
En vertu de l'art. 20(1) et 33(1) de la LSJPA, un juge de paix a le pouvoir de décider de la mise en liberté provisoire :
- Compétence du juge de paix
20 (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.
[omis (2)]
2002, ch. 1, art. 20; 2019, ch. 13, art. 160
Libérer
Demande au tribunal pour adolescents
33 (1) Lorsqu’un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents a rendu une ordonnance à l’endroit d’un adolescent en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel, une demande de détention sous garde ou de mise en liberté de l’adolescent peut, à tout moment, être présentée à un tribunal pour adolescents qui l’entend comme affaire nouvelle.
Note marginale ; Avis au poursuivant
(2) La demande de mise en liberté présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si l’adolescent en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs au poursuivant.
Note marginale ; Avis à l’adolescent
(3) La demande de détention sous garde présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut être entendue que si le poursuivant en a donné par écrit un avis d’au moins deux jours francs à l’adolescent.
Note marginale ; Renonciation à l’avis
(4) Le poursuivant, l’adolescent ou son avocat peuvent respectivement renoncer au droit de recevoir l’avis visé aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale ; Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel
(5) La demande fondée sur les articles 520 ou 521 du Code criminel en vue de la révision de l’ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge du tribunal pour adolescents qui est juge d’une cour supérieure est portée devant un juge de la cour d’appel.
Note marginale ; Nunavut
(6) Toutefois, si l’ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.
Note marginale ; Demande de révision fondée sur les art. 520 ou 521 du Code criminel
(7) Nul ne peut se fonder sur les articles 520 ou 521 du Code criminel pour demander la révision d’une ordonnance rendue à l’endroit d’un adolescent par un juge de paix qui n’est pas juge d’un tribunal pour adolescents.
- Mise en liberté provisoire par un juge du tribunal pour adolescents
(8) Seul un juge du tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre tribunal, juge ou juge de paix, peut, en vertu de l’article 522 du Code criminel, mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet article.
- Révision par la cour d’appel
(9) La décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel, cet article s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision. ---
- Notice to prosecutor
(2) An application under subsection (1) [application for bail or detention] for release from custody shall not be heard unless the young person has given the prosecutor at least two clear days notice in writing of the application.
- Notice to young person
(3) An application under subsection (1) [application for bail or detention] for detention in custody shall not be heard unless the prosecutor has given the young person at least two clear days notice in writing of the application.
- Waiver of notice
(4) The requirement for notice under subsection (2) [application for bail or detention – notice to Crown] or (3) [application for bail or detention – notice to youth] may be waived by the prosecutor or by the young person or his or her counsel, as the case may be.
- Application for review under section 520 or 521 of Criminal Code
(5) An application under section 520 [révision de la mise en liberté demandée par l'accusé] or 521 of the Criminal Code for a review of an order made in respect of a young person by a youth justice court judge who is a judge of a superior court shall be made to a judge of the court of appeal.
- Nunavut
(6) Despite subsection (5) [application for bail or detention – application for s. 520/521 review], an application under section 520 [révision de la mise en liberté demandée par l'accusé] or 521 of the Criminal Code for a review of an order made in respect of a young person by a youth justice court judge who is a judge of the Nunavut Court of Justice shall be made to a judge of that court.
- No review
(7) No application may be made under section 520 [révision de la mise en liberté demandée par l'accusé] or 521 of the Criminal Code for a review of an order made in respect of a young person by a justice who is not a youth justice court judge.
- Interim release by youth justice court judge only
(8) If a young person against whom proceedings have been taken under this Act is charged with an offence referred to in section 522 [caution pour infractions à l'art. 469] of the Criminal Code, a youth justice court judge, but no other court, judge or justice, may release the young person from custody under that section.
- Review by court of appeal
(9) A decision made by a youth justice court judge under subsection (8) [interim release by youth justice court judge only] may be reviewed in accordance with section 680 [révision par la cour d'appel] of the Criminal Code and that section applies, with any modifications that the circumstances require, to any decision so made.
Motifs de détention
L'article 28 de la LSJPA intègre les dispositions sur la mise en liberté sous caution de la partie XVI du Code criminel, notamment l'art. 515 :
- Application of Part XVI of Criminal Code
28 Except to the extent that they are inconsistent with or excluded by this Act, the provisions of Part XVI (compelling appearance of an accused and interim release) of the Criminal Code apply to the detention and release of young persons under this Act.
Cependant, de nombreuses modifications sont apportées à la LSJPA.[1]
- Fardeau
En matière de mise en liberté sous caution, il incombe à la Couronne d'établir les motifs de la détention. L’article 29(3) stipule :
29
[omis (1) and (2)]
- Onus
(3) The onus of satisfying the youth justice court judge or the justice as to the matters referred to in subsection (2) is on the Attorney General.
2002, c. 1, s. 29; 2012, c. 1, s. 169; 2019, c. 25, s. 368.
- Justification
Le paragraphe 29(2) énonce les trois conditions préalables qui doivent être remplies avant qu'un juge du tribunal pour adolescents puisse ordonner la détention d'un adolescent.
29
[omis (1)]
- Justification for detention in custody
(2) A youth justice court judge or a justice may order that a young person be detained in custody only if
- (a) the young person has been charged with
- (i) a serious offence, or
- (ii) an offence other than a serious offence, if they have a history that indicates a pattern of either outstanding charges or findings of guilt;
- (b) the judge or justice is satisfied, on a balance of probabilities,
- (i) that there is a substantial likelihood that, before being dealt with according to law, the young person will not appear in court when required by law to do so,
- (ii) that detention is necessary for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence, having regard to all the circumstances, including a substantial likelihood that the young person will, if released from custody, commit a serious offence, or
- (iii) in the case where the young person has been charged with a serious offence and detention is not justified under subparagraph (i) or (ii), that there are exceptional circumstances that warrant detention and that detention is necessary to maintain confidence in the administration of justice, having regard to the principles set out in section 3 and to all the circumstances, including
- (A) the apparent strength of the prosecution’s case,
- (B) the gravity of the offence,
- (C) the circumstances surrounding the commission of the offence, including whether a firearm was used, and
- (D) the fact that the young person is liable, on being found guilty, for a potentially lengthy custodial sentence; and
- (c) the judge or justice is satisfied, on a balance of probabilities, that no condition or combination of conditions of release would, depending on the justification on which the judge or justice relies under paragraph (b),
- (i) reduce, to a level below substantial, the likelihood that the young person would not appear in court when required by law to do so,
- (ii) offer adequate protection to the public from the risk that the young person might otherwise present, or
- (iii) maintain confidence in the administration of justice.
[omis (3)]
2002, c. 1, s. 29; 2012, c. 1, s. 169; 2019, c. 25, s. 368.
Les trois motifs sont semblables à ceux que l'on trouve à l'art. 515 :
- la base selon laquelle l'infraction est « grave » ou l'historique des accusations ou des condamnations montre un « historique qui indique une tendance ». (alinéa 29(2)(a))
- il existe une conviction suffisante qu'il ne se présenterait pas au tribunal, qu'il commettrait une « infraction grave » ou qu'il est simplement nécessaire de « maintenir la confiance dans l'administration de la justice », et
- Aucune condition ne réduirait suffisamment ces croyances.
Le terme « infraction grave » est défini à l'art. 2 LSJPA comme « un acte criminel en vertu d'une loi fédérale passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ».
- Motifs interdits
- Substitute for social measures prohibited
28.1 A peace officer, youth justice court judge or justice shall not detain a young person in custody, or impose a condition in respect of a young person’s release by including it in an undertaking or release order, as a substitute for appropriate child protection, mental health or other social measures.
2019, c. 25, s. 367
- ↑
see list of differences in R c FA, 2016 ABPC 132(*pas de liens CanLII)
, au para 6
Détention
- Lieu désigné pour la détention provisoire
30 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent détenu sous garde à l’égard de toute procédure menée contre lui doit l’être, dans des conditions qui sont sécuritaires, justes et humaines, dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés.
Note marginale :Exception
(2) L’adolescent détenu en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (1) peut, pendant qu’il est transféré de ce lieu au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix.
Note marginale :Détention à l’écart des adultes
(3) L’adolescent visé au paragraphe (1) doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins qu’un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ne soit convaincu, compte tenu de l’intérêt de l’adolescent :
a) soit que la sécurité de l’adolescent ou celle d’autres personnes n’est pas garantie si l’adolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents;
b) soit qu’aucun lieu de détention pour adolescents n’est disponible à une distance raisonnable.
Note marginale :Transfèrement à un établissement correctionnel pour adulte
(4) Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent soit détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public.
Note marginale :Adolescent âgé de vingt ans ou plus
(5) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où sa détention au titre du paragraphe (1) débute doit, malgré le paragraphe (3), être détenu provisoirement dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.
Note marginale :Transfèrement par le directeur provincial
(6) L’adolescent détenu sous garde conformément au paragraphe (1) peut, au cours de la période de détention, être transféré par le directeur provincial d’un lieu de détention provisoire à un autre.
Note marginale :Exception en cas de détention provisoire
(7) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son arrestation, mais l’adolescent doit être transféré dans les meilleurs délais possible en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe (1); ce transfèrement doit s’effectuer au plus tard à la première occasion raisonnable suivant la comparution de l’adolescent devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix en application de l’article 503 du Code criminel.
Note marginale :Détention nécessitant l’autorisation des responsables provinciaux
(8) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes dont l’autorisation est requise pour que l’adolescent en état d’arrestation puisse, en toutes circonstances ou dans les circonstances prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent sans cette autorisation.
Note marginale :Détermination par l’autorité provinciale d’un lieu de détention
(9) Dans les provinces où le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné une personne ou un groupe de personnes pouvant déterminer le lieu où un adolescent qui a été arrêté peut être détenu conformément au présent article, il est interdit de détenir l’adolescent dans un lieu autre que celui qui a été ainsi déterminé.
2002, ch. 1, art. 302019, ch. 13, art. 164
Révision de 30 jours
- Examen de la détention — délai de 30 jours
30.1 Pour l’application de l’article 525 du Code criminel à l’égard d’un adolescent ayant été inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, les mentions dans cet article de « quatre-vingt-dix jours » valent mention de « trente jours ».
2019, ch. 25, art. 369.
Libérer
Personne responsable
- Placement of young person in care of responsible person
31 (1) A young person who has been arrested may be placed in the care of a responsible person instead of being detained in custody if a youth justice court or a justice is satisfied that
- (a) the young person would, but for this subsection, be detained in custody under section 515 (judicial interim release) of the Criminal Code;
- (b) the person is willing and able to take care of and exercise control over the young person; and
- (c) the young person is willing to be placed in the care of that person.
- Inquiry as to availability of a responsible person
(2) If a young person would, in the absence of a responsible person, be detained in custody, the youth justice court or the justice shall inquire as to the availability of a responsible person and whether the young person is willing to be placed in that person’s care.
- Condition of placement
(3) A young person shall not be placed in the care of a person under subsection (1) unless
- (a) that person undertakes in writing to take care of and to be responsible for the attendance of the young person in court when required and to comply with any other conditions that the youth justice court judge or the justice may specify; and
- (b) the young person undertakes in writing to comply with the arrangement and to comply with any other conditions that the youth justice court judge or the justice may specify.
- Removing young person from care
(4) A young person, a person in whose care a young person has been placed or any other person may, by application in writing to a youth justice court judge or a justice, apply for an order under subsection (5) if
- (a) the person in whose care the young person has been placed is no longer willing or able to take care of or exercise control over the young person; or
- (b) it is, for any other reason, no longer appropriate that the young person remain in the care of the person with whom he or she has been placed.
- Order
(5) When a youth justice court judge or a justice is satisfied that a young person should not remain in the custody of the person in whose care he or she was placed under subsection (1), the judge or justice shall
- (a) make an order relieving the person and the young person of the obligations undertaken under subsection (3); and
- (b) issue a warrant for the arrest of the young person.
- Effect of arrest
(6) If a young person is arrested in accordance with a warrant issued under paragraph (5)(b), the young person shall be taken before a youth justice court judge or a justice without delay and dealt with under this section and sections 28 to 30.
In a youth bail hearing, section 31 requires that the judge consider the possibility of placement of the young person in the care of her for her responsible person. Failure to do so will amount to an error of law.[1]
- ↑ R c RD, 2010 ONCA 899 (CanLII), 273 CCC (3d) 7, par Rosenberg JA
Breach
A breach of a release to a responsible person is prosecutable under s. 139 of the YCJA:
- Offence and punishment
139 (1) Every person who wilfully fails to comply with section 30 (designated place of temporary detention), or with an undertaking entered into under subsection 31(3) (condition of placement),
- (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
- (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
- Offence and punishment
(2) Every person who wilfully fails to comply with section 7 (designated place of temporary detention) of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or with an undertaking entered into under subsection 7.1(2) (condition of placement) of that Act is guilty of an offence punishable on summary conviction.
- Punishment
(3) Any person who uses or authorizes the use of an application form in contravention of subsection 82(3) (application for employment) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
Section 469 Offences
Only a youth court judge may issue release of an accused charged with an offence under s. 469.[1]
Section 33(8) addresses release for young persons charged with an offence under s. 469:
33
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
- Interim release by youth justice court judge only
(8) If a young person against whom proceedings have been taken under this Act is charged with an offence referred to in section 522 of the Criminal Code [the section dealing with release of accused charged with a s. 469 offence], a youth justice court judge, but no other court, judge or justice, may release the young person from custody under that section.
[omis (9)]
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ see s. 33(8) and 522 of the Code
R c FA, 2016 ABPC 132 (CanLII), par Ho J, au para 4
Forfeiture of Recognizances
- Applications for forfeiture of recognizances
134 Applications for the forfeiture of recognizances of young persons shall be made to the youth justice court.
– [of the Youth Criminal Justice Act YCJA]
- Proceedings in case of default
135 (1) When a recognizance binding a young person has been endorsed with a certificate under subsection 770(1) of the Criminal Code, a youth justice court judge shall
- (a) on the request of the Attorney General, fix a time and place for the hearing of an application for the forfeiture of the recognizance; and
- (b) after fixing a time and place for the hearing, cause to be sent by confirmed delivery service, not less than ten days before the time so fixed, to each principal and surety named in the recognizance, directed to his or her latest known address, a notice requiring him or her to appear at the time and place fixed by the judge to show cause why the recognizance should not be forfeited.
- Order for forfeiture of recognizance
(2) When subsection (1) is complied with, the youth justice court judge may, after giving the parties an opportunity to be heard, in his or her discretion grant or refuse the application and make any order with respect to the forfeiture of the recognizance that he or she considers proper.
- Judgment debtors of the Crown
(3) If, under subsection (2), a youth justice court judge orders forfeiture of a recognizance, the principal and his or her sureties become judgment debtors of the Crown, each in the amount that the judge orders him or her to pay.
- Order may be filed
(4) An order made under subsection (2) may be filed with the clerk of the superior court or, in the province of Quebec, the prothonotary and, if an order is filed, the clerk or the prothonotary shall issue a writ of fieri facias in Form 34 set out in the Criminal Code and deliver it to the sheriff of each of the territorial divisions in which any of the principal and his or her sureties resides, carries on business or has property.
- If a deposit has been made
(5) If a deposit has been made by a person against whom an order for forfeiture of a recognizance has been made, no writ of fieri facias shall issue, but the amount of the deposit shall be transferred by the person who has custody of it to the person who is entitled by law to receive it.
- Subsections 770(2) and (4) of Criminal Code do not apply
(6) Subsections 770(2) (transmission of recognizance) and (4) (transmission of deposit) of the Criminal Code do not apply in respect of proceedings under this Act.
- Sections 772 and 773 of Criminal Code apply
(7) Sections 772 (levy under writ) and 773 (committal when writ not satisfied) of the Criminal Code apply in respect of writs of fieri facias issued under this section as if they were issued under section 771 (proceedings in case of default) of that Act.