« Ordonnances LERDS » : différence entre les versions

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== SOIRA Orders ==
== SOIRA Orders ==
The SOIRA provisions in the ''Criminal Code'' are found between ss. 490.012 to 490.02911. They are divided as follows:
Les dispositions de la LERDS du Code criminel se trouvent entre les articles 490.012 à 490.02911. Elles sont divisées comme suit :
* Order to Comply with the Sex Offender Information Registration Act (490.012 to 490.018)
* Ordonnance de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (490.012 à 490.018)
* Notice and Obligation to Comply with the Sex Offender Information Registration Act Convictions Before December 15, 2004 (490.019 to 490.029)
* Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels Condamnations avant le 15 décembre 2004 (490.019 à 490.029)
* Notice and Obligation to Comply with the Sex Offender Information Registration Act Convictions Outside Canada (490.02901 to 490.02911)
* Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels Condamnations à l'extérieur du Canada (490.02901 à 490.02911)


; Purpose
; Objectif
The purpose of a SOIRA Order "is to help police investigate sexual offences by making available to them information provided by convicted sexual offenders required to register under the Act. This information may be of investigative assistance in the inculpation or elimination of various suspects."<ref>
L'objectif d'une ordonnance SOIRA est « d'aider la police à enquêter sur les infractions sexuelles en mettant à sa disposition les informations fournies par les délinquants sexuels condamnés tenus de s'enregistrer en vertu de la loi. Ces informations peuvent être utiles à l'enquête pour l'inculpation ou l'élimination de divers suspects. »<ref>
{{CanLIIRP|Debidin|2200l|2008 ONCA 868 (CanLII)|241 CCC (3d) 152}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2200l|35}}<Br>
{{CanLIIRP|Debidin|2200l|2008 ONCA 868 (CanLII)|241 CCC (3d) 152}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2200l|35}}<Br>
see also s. 2(1) of [http://canlii.ca/t/7vzd Sex Offender Information Registration Act], SC 2004, c 10
see also s. 2(1) of [http://canlii.ca/t/7vzd Sex Offender Information Registration Act], SC 2004, c 10
</ref>
</ref>


It is not merely an administrative act of the sentencing judge. It is an "integral part of the sentencing process."<ref>
Il ne s'agit pas simplement d'un acte administratif du juge chargé de la détermination de la peine. Il s'agit d'une « partie intégrante du processus de détermination de la peine ». <ref>
{{CanLIIR|CDB|g2w5h|2013 BCSC 2440 (CanLII)}}{{{perBCSC|Gaul J}}{{atL|g2w5h|46}}
{{CanLIIR|CDB|g2w5h|2013 BCSC 2440 (CanLII)}}{{{perBCSC|Gaul J}}{{atL|g2w5h|46}}
</ref>
</ref>


; Scheme
; Régime
The making of a SOIRA Order will depend on whether the designated offence is listed under s. 490.013 (a), (c), (c.1), (d) or (e) in which case it is mandatory. Where the designated offence is under para (b) or (f), then it will only be ordered where "prosecutor establishes beyond a reasonable doubt that the person committed the offence with the intent to commit an offence" listed under para (a), (c), (c.1), (d) or (e).
La délivrance d'une ordonnance en vertu de la LERDS dépendra de la question de savoir si l'infraction désignée est énumérée à l'art. 490.013 a), c), c.1), d) ou e), auquel cas elle est obligatoire. Lorsque l'infraction désignée est visée aux alinéas b) ou f), elle ne sera ordonnée que si « le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre une infraction » énumérée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e).


Section 490.012 grant judges the power to order an offender to comply with the SOIRA.
L'article 490.012 accorde aux juges le pouvoir d'ordonner à un contrevenant de se conformer à la LERDS.


;Effect of Amendments
;Effet des modifications
The provisions regarding SOIRA within the ''Criminal Code'' are regulatory and are not intended to be punitive in nature. Consequently, the laws are retroactive to offences that occurred before any amendment and do not violate s. 11(i) of the Charter protecting against retroactive punishment.<ref>
Les dispositions relatives à la LERDS dans le « Code criminel » sont de nature réglementaire et ne sont pas destinées à être punitives. Par conséquent, les lois sont rétroactives aux infractions commises avant toute modification et ne violent pas l'al. 11(i) de la Charte qui protège contre les sanctions rétroactives.<ref>
{{CanLIIRP|Cross|1mt83|2006 NSCA 30 (CanLII)|205 CCC (3d) 289}}{{perNSCA-H|Bateman JA}}<br>
{{CanLIIRP|Cross|1mt83|2006 NSCA 30 (CanLII)|205 CCC (3d) 289}}{{perNSCA-H|Bateman JA}}<br>
{{CanLIIRP|SSC|1xtsx|2008 BCCA 262 (CanLII)|234 CCC (3d) 365}}{{perBCCA|Chiasson JA}}
{{CanLIIRP|SSC|1xtsx|2008 BCCA 262 (CanLII)|234 CCC (3d) 365}}{{perBCCA|Chiasson JA}}
</ref>
</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
There is support that mandatory nature of SOIRA Orders does not violate s. 7 of the Charter for being grossly disproportionate to the aim of protecting the public.<ref>
Il existe des arguments selon lesquels la nature obligatoire des ordonnances LERDS ne viole pas l’art. 7 de la Charte parce qu’elle est exagérément disproportionnée à l’objectif de protection du public.<ref>
{{CanLIIRx|Ndhlovu|j9hc6|2020 ABCA 307 (CanLII)}}{{perABCA|Schutz JA}} (2:1)<br>
{{CanLIIRx|Ndhlovu|j9hc6|2020 ABCA 307 (CanLII)}}{{perABCA|Schutz JA}} (2:1)<br>
cf. {{CanLIIRP|RL|hr4fz|2018 ONCA 282 (CanLII)|45 CR (7th) 98}}{{perONCA|Strathy CJ}}<Br>
cf. {{CanLIIRP|RL|hr4fz|2018 ONCA 282 (CanLII)|45 CR (7th) 98}}{{perONCA|Strathy CJ}}<Br>
</ref>
</ref>


; Prior Orders
; Ordonnances antérieures
When considering the effect of prior-related records, convictions for sexual offences while the offender was a youth should not be considered if it occurred more than 5 years prior to the adult offence.<ref>
Lors de l'examen de l'effet des antécédents judiciaires, les condamnations pour infractions sexuelles commises alors que le délinquant était un adolescent ne devraient pas être prises en compte si elles ont eu lieu plus de 5 ans avant l'infraction commise à l'âge adulte.<ref>
{{CanLIIRP|Able|fz4dg|2013 ONCA 385 (CanLII)|116 OR (3d) 500}}{{perONCA|Tulloch JA}} (3:0){{atsL|fz4dg|11| to 29}}<br>
{{CanLIIRP|Able|fz4dg|2013 ONCA 385 (CanLII)|116 OR (3d) 500}}{{perONCA|Tulloch JA}} (3:0){{atsL|fz4dg|11| à 29}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Serious Child Sexual Offences===
===Infractions sexuelles graves contre des enfants===
Where the accused is convicted of an indictable "primary offence" against a child and receives a sentence of 2 years or more, the SOIRA order is mandatory under s. 490.012(1){{CCC}}.
Lorsque l'accusé est reconnu coupable d'une « infraction primaire » punissable par mise en accusation contre un enfant et reçoit une peine de 2 ans ou plus, l'ordonnance LERDS est obligatoire en vertu du par. 490.012(1){{CCC}}.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Order
Ordonnance
490.‍012 (1) Subject to subsection (5) {{AnnSec4|490.012(5)}}, when a court imposes a sentence on a person for a designated offence, it shall make an order in Form 52 {{AnnSec|Form 52}} requiring the person to comply with the ''Sex Offender Information Registration Act'' if
 
:(a) the designated offence was prosecuted by indictment;
490.012 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :
:(b) the sentence for the designated offence is a term of imprisonment of two years or more; and
 
:(c) the victim of the designated offence is under the age of 18 years.
a) l’infraction désignée a été poursuivie par mise en accusation;
 
b) la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;
 
c) l’infraction a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.
 
{{removed|(2), (3), (4), (5)}}
{{removed|(2), (3), (4), (5)}}
{{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 20;
2004, ch. 10, art. 20;
{{LegHistory00s|2007, c. 5}}, s. 13;  
2007, ch. 5, art. 13;
{{LegHistory10s|2010, c. 17}}, s. 5;  
2010, ch. 17, art. 5;
{{LegHistory10s|2014, c. 25}}, s. 26;
2014, ch. 25, art. 26;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 203;
2019, ch. 25, art. 203;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 8.
2023, ch. 28, art. 7.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.012}}  
|{{CCCSec2|490.012}}  
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490.‍012<Br>
490.‍012<Br>
{{removed|(1)}}
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; Order previous offence or obligation
Ordonnance récidive ou obligation
(2) Subject to subsection (5) {{AnnSec4|490.012(5)}}, when a court imposes a sentence on a person for a designated offence, it shall make an order in Form 52 {{AnnSec|Form 52}} requiring the person to comply with the Sex Offender Information Registration Act if the prosecutor establishes that, before or after the coming into force of paragraphs (a) and (b), the person
 
:(a) was previously convicted of a primary offence or previously convicted under section 130 of the ''National Defence Act'' in respect of a primary offence; or
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le poursuivant établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne :
:(b) is or was, as a result of a conviction, subject to an order or obligation under this or another Act of Parliament to comply with the Sex Offender Information Registration Act.
 
a) soit a déjà été condamnée pour une infraction primaire au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
 
b) soit est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
 
{{removed|(3), (4) and (5)}}
{{removed|(3), (4) and (5)}}
{{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 20;
2004, ch. 10, art. 20;
{{LegHistory00s|2007, c. 5}}, s. 13;  
2007, ch. 5, art. 13;
{{LegHistory10s|2010, c. 17}}, s. 5;  
2010, ch. 17, art. 5;
{{LegHistory10s|2014, c. 25}}, s. 26;
2014, ch. 25, art. 26;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 203;
2019, ch. 25, art. 203;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 8.
2023, ch. 28, art. 7.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.012}}  
|{{CCCSec2|490.012}}  
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{{reflist|2}}
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===Generally===
===Généralement===


{{quotation2|
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490.‍012<Br>
490.‍012<Br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) and (2)}}
; Order other circumstances
Ordonnance autres circonstances
(3) Subject to subsection (5) {{AnnSec4|490.012(5)}}, when a court imposes a sentence on a person for a designated offence in circumstances in which neither subsection (1) {{AnnSec4|490.012(1)}} nor (2) {{AnnSec4|490.012(2)}} applies, or when the court renders a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder for a designated offence, it shall make an order in Form 52 {{AnnSec|Form 52}} requiring the person to comply with the Sex Offender Information Registration Act unless the court is satisfied the person has established that
:(a) there would be no connection between making the order and the purpose of helping police services prevent or investigate crimes of a sexual nature by requiring the registration of information relating to sex offenders under that Act; or
:(b) the impact of the order on the person, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective prevention or investigation of crimes of a sexual nature, to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under that Act.


; Factors
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine, à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’il ne soit convaincu que la personne a établi :
(4) In determining whether to make an order under subsection (3) {{AnnSec4|490.012(3)}} in respect of a person, the court shall consider
:(a) the nature and seriousness of the designated offence;
:(b) the victim’s age and other personal characteristics;
:(c) the nature and circumstances of the relationship between the person and the victim;
:(d) the personal characteristics and circumstances of the person;
:(e) the person’s criminal history, including the age at which they previously committed any offence and the length of time for which they have been at liberty without committing an offence;
:(f) the opinions of experts who have examined the person; and
:(g) any other factors that the court considers relevant.


; Limitation — secondary offences
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;
(5) A court shall make an order under any of subsections (1) to (3) {{AnnSec4|490.012(1) to (3)}} in respect of a secondary offence only if the prosecutor applies for the order and establishes beyond a reasonable doubt that the person committed the secondary offence with the intent to commit a primary offence.
 
b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
 
Note marginale :Facteurs
 
(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :
 
a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;
 
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
 
c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;
 
d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;
 
e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;
 
f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;
 
g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
 
Note marginale :Exigence supplémentaire — infraction secondaire
 
(5) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le poursuivant en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.
 
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 132010, ch. 17, art. 52014, ch. 25, art. 262019, ch. 25, art. 2032023, ch. 28, art. 7


{{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 20;
{{LegHistory00s|2007, c. 5}}, s. 13;
{{LegHistory10s|2010, c. 17}}, s. 5;
{{LegHistory10s|2014, c. 25}}, s. 26;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 203;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 8.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.012}}  
|{{CCCSec2|490.012}}  
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{{reflist|2}}


==Obligations of Registered Offenders==
==Obligations des délinquants inscrits==
The [http://canlii.ca/t/7vzd Sex Offender Information Registration Act], SC 2004, c 10 requires that those registered to:
La [http://canlii.ca/t/7vzd Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels], LC 2004, c 10, exige que les personnes inscrites :
* report for the first time to a registration centre (SOIRA s. 4(1)) within 7 days after the making of the order or release from custody (if applicable).
* se présentent pour la première fois à un centre d'inscription (LERDS, art. 4(1)) dans les 7 jours suivant l'ordonnance ou la mise en liberté (le cas échéant).
** reporting for the first time shall be in person (SOIRA s. 4(3)). They are not permitted to leave Canada until they have reported for the first time (SOIRA s. 4(4)).  
** la première présentation doit se faire en personne (LERDS, art. 4(3)). Elles ne sont pas autorisées à quitter le Canada avant de s'être présentées pour la première fois (LERDS, art. 4(4)).
* report within 7 days of changing primary or secondary residence or change their first name or family name (SOIRA s. 4.1(1))
* se présentent dans les 7 jours suivant un changement de résidence principale ou secondaire ou un changement de prénom ou de nom de famille (LERDS, art. 4.1(1))
** reporting shall be in person unless the regulations permit exceptions
** la présentation doit se faire en personne, sauf si le règlement autorise des exceptions
* upon reporting provide (SOIRA s. 5(1))
* au moment de la présentation, fournir (LERDS, art. 5(1))
** their given name and surname, and every alias that they use;
** leur prénom et leur nom de famille, ainsi que tout pseudonyme qu'ils utilisent ;
** their date of birth and gender;
** leur date de naissance et leur sexe ; ** l'adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d'adresse, l'emplacement de ce lieu;
** the address of their main residence and every secondary residence or, if there is no such address, the location of that place;
** l'adresse de tout lieu où il est employé, retenu ou engagé à titre bénévole ou, à défaut d'adresse, l'emplacement de ce lieu le nom de son employeur ou de la personne qui l'engage à titre bénévole ou qui l'engage et le type de travail qu'il y accomplit;
** the address of every place at which they are employed or retained or are engaged on a volunteer basis or, if there is no address, the location of that place the name of their employer or the person who engages them on a volunteer basis or retains them and the type of work that they do there;
** le cas échéant, son statut d'officier ou de militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la « Loi sur la défense nationale » ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de son unité au sens de ce paragraphe;
** if applicable, their status as an officer or a non-commissioned member of the Canadian Forces within the meaning of subsection 2(1) of the ''National Defence Act'' and the address and telephone number of their unit within the meaning of that subsection;
** l'adresse de tout établissement d'enseignement où il est inscrit ou, à défaut d'adresse, l'emplacement de ce lieu;
** the address of every educational institution at which they are enrolled or, if there is no such address, the location of that place;
** un numéro de téléphone auquel on peut le joindre, le cas échéant, pour chaque lieu visé aux alinéas c) et d), ainsi que le numéro de tout téléphone mobile ou téléavertisseur en sa possession;
** a telephone number at which they may be reached, if any, for every place referred to in paragraphs (c) and (d), and the number of every mobile telephone or pager in their possession;
** sa taille et son poids ainsi qu'une description de tout signe distinctif physique qu'il porte; et
** their height and weight and a description of every physical distinguishing mark that they have; and
** le numéro de plaque d'immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l'année de fabrication et la couleur des véhicules automobiles immatriculés à leur nom ou qu'ils utilisent régulièrement.
** the licence plate number, make, model, body type, year of manufacture and colour of the motor vehicles that are registered in their name or that they use regularly.


==Designated offences==
==Infractions désignées==
* [[SOIRA Designated Offences]]
* [[Infractions désignées en vertu de la LIRE]]


==Duration and Early Termination==
==Durée et fin anticipée==
* [[Duration of SOIRA Orders]]
* [[Durée des ordonnances LIRE]]
* [[Early Termination of SOIRA Orders]]
* [[Fin anticipée des ordonnances LIRE]]


==Sentencing Procedure==
==Procédure de détermination de la peine==


A recommended approach for a sentencing judge to follow is:<ref>
Une approche recommandée pour le juge chargé de la détermination de la peine est la suivante :<ref>
{{CanLIIRP|Turnbull|1q24l|2006 NLCA 66 (CanLII)|214 CCC (3d) 18}}{{perNLCA| Wells CJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Turnbull|1q24l|2006 NLCA 66 (CanLII)|214 CCC (3d) 18}}{{perNLCA| juge en chef Wells}}</ref>
:(1) Inquire whether the offender wished to challenge the making of the order;
:(1) Demander si le contrevenant souhaite contester l'ordonnance ; :(2) Si le délinquant le souhaite, demandez-lui s'il souhaite présenter d'autres éléments de preuve concernant l'impact d'une telle ordonnance ;
:(2) If the offender so wished, then inquire as to whether the offender wished to call further evidence respecting the impact of such an order;
:(3) Si le délinquant choisit de le faire, entendez ces éléments de preuve et demandez au procureur s'il souhaite présenter des éléments de preuve pour réfuter les éléments de preuve présentés par le délinquant et, dans l'affirmative, entendez ces éléments de preuve ;
:(3) If the offender chooses to do so, then hear that evidence and inquire of the prosecutor whether the prosecutor wished to call evidence to rebut the evidence called by the offender and, if so, hear that evidence;
:(4) Évaluez les éléments de preuve entendus au procès et à l'audience de détermination de la peine, dans la mesure où le délinquant ou le procureur s'est appuyé sur ces éléments de preuve, et évaluez tout élément de preuve spécifiquement présenté, ainsi que les arguments présentés par les parties, afin de déterminer de quelle manière et dans quelle mesure :
:(4) Weigh the evidence heard at trial and on the sentencing hearing, to the extent that the offender or the prosecutor relied on such evidence, and weigh any evidence specifically called, together with arguments presented by the parties, in order to determine the manner and extent to which:  
::(a) l'ordonnance pourrait avoir un impact sur :::(i) la vie privée et la liberté du délinquant,
::(a) making the order might impact on
:::(ii) les capacités ou les limites du délinquant,
:::(i) privacy and liberty of the offender,
:::(iii) le délinquant en raison de la stigmatisation liée à son inscription,
:::(ii) the abilities or limitations of the offender,
:::(iv) le potentiel de réhabilitation et de réinsertion du délinquant dans la communauté, et
:::(iii) the offender as a result of the stigma of being registered,
:::(v) toute autre caractéristique importante du délinquant ; et
:::(iv) the potential for rehabilitation and reintegration of the offender in the community, and
::(b) le fait de ne pas rendre l’ordonnance pourrait avoir un impact sur l’intérêt public ;
:::(v) any other significant characteristic of the offender; and
:(5) En acceptant la déclaration du Parlement selon laquelle il est dans l’intérêt public de protéger la société par une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle, évaluer l’impact sur le délinquant de l’inscription, par rapport à l’impact sur cet intérêt public, du fait que le délinquant ne soit pas inscrit et en arriver à une conclusion quant à savoir si l’impact sur le délinquant est si grave qu’il en résulte un « déséquilibre marqué et sérieux » entre l’impact sur le délinquant de rendre l’ordonnance et l’impact sur l’intérêt public de ne pas rendre l’ordonnance ; et
::(b) failure to make the order might impact the public interest;
:(6) Si, et seulement si, l’impact sur le délinquant de rendre l’ordonnance est grossièrement disproportionné par rapport à l’impact sur l’intérêt public de ne pas rendre l’ordonnance, l’exemption devrait être accordée.
:(5) Accepting Parliament’s declaration that there is a public interest in protecting society through effective investigation of crimes of a sexual nature, weigh the impact on the offender of being registered, as against the impact on that public interest, of the offender not being registered and come to a conclusion as to whether the impact on the offender is so severe as to result in a “marked and serious imbalance” between the impact on the offender of making the order and the impact on the public interest of not making the order; and
:(6) If, but only if, the impact on the offender of making the order is grossly disproportionate to the impact on the public interest of not making the order, the exemption should be granted.


; Reasons for Order
; Reasons for Order
{{quotation2|
{{quotation2|
; Reasons
Motifs
490.‍0131 The court shall
 
:(a) state the designated offence, and the term of imprisonment imposed for it, that form the basis of an order made under subsection 490.‍012(1); and
490.0131 Le tribunal :
:(b) give reasons for a decision under subsection 490.‍012(3) or paragraph 490.‍013(3)‍(b).
 
a) indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée pour cette infraction;
 
b) motive sa décision, quand il rend la décision prévue au paragraphe 490.012(3) ou à l’alinéa 490.013(3)b).
 
2023, ch. 28, art. 9
|{{CCCSec2|490.0131}}  
|{{CCCSec2|490.0131}}  
|{{NoteUp|490.0131}}
|{{NoteUp|490.0131}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Notice===
===Avis===


{{quotation2|
{{quotation2|
; Requirements relating to notice
Exigences afférentes à l’ordonnance
490.018 (1) When a court or appeal court makes an order under section 490.012 {{AnnSec4|490.012}}, it shall cause
 
:(a) the order to be read by or to the person who is subject to it;
490.018 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :
:(b) a copy of the order to be given to that person;
 
:(c) that person to be informed of sections 4 to 7.1 of the ''Sex Offender Information Registration Act'', sections 490.031 {{AnnSec4|490.031}} and 490.0311 {{AnnSec4|490.0311}} of this Act and section 119.1 of the ''National Defence Act''; and
a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par celui-ci;
:(d) a copy of the order to be sent to
 
::(i) the Review Board that is responsible for making a disposition with respect to that person, if applicable,
b) une copie lui en soit remise;
::(ii) the person in charge of the place in which that person is to serve the custodial portion of a sentence or is to be detained in custody as part of a disposition under Part XX.1 {{AnnSec|Part XX.1}}, if applicable,
 
::(iii) the police service whose member charged that person with the offence in connection with which the order is made, and
c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale;
::(iv) the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police.
 
; Endorsement
d) une copie de celle-ci soit transmise :
(2) After paragraphs (1)(a) to (c) {{AnnSec4|490.018(1)(a) to (c)}} have been complied with, the person who is subject to the order shall endorse the order.
 
<br>
(i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,
; Notice on disposition by Review Board
 
(3) A Review Board shall cause a copy of the order to be given to the person who is subject to it when it directs
(ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,
:(a) under paragraph 672.54(a) {{AnnSec6|672.54(a)}}, that the person be discharged absolutely; or
 
:(b) under paragraph 672.54(b) {{AnnSec6|672.54(b)}}, that the person be discharged subject to conditions, unless the conditions restrict the person’s liberty in a manner and to an extent that prevent them from complying with sections 4, 4.1, 4.3 and 6 of the ''Sex Offender Information Registration Act''.
(iii) au service de police dont l’un des membres a inculpé l’intéressé de l’infraction à l’origine de l’ordonnance,
; Notice before release
 
(4) The person in charge of the place in which the person is serving the custodial portion of a sentence, or is detained in custody, before their release or discharge shall give the person a copy of the order not earlier than 10 days before their release or discharge.
(iv) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et, si un service de police provincial est responsable de l’enregistrement des renseignements en application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels dans la province où le tribunal rend l’ordonnance, au chef de ce service.
<br>
 
{{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 20;
Note marginale :Signature de l’intéressé
{{LegHistory00s|2007, c. 5}}, s. 18;
 
{{LegHistory10s|2010, c. 17}}, s. 11.
(2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l’intéressé signe l’ordonnance.
 
Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen
 
(3) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :
 
a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;
 
b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
 
Note marginale :Avis
 
(4) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.
 
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 182010, ch. 17, art. 112023, ch. 28, art. 12
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.018}}  
|{{CCCSec2|490.018}}  
Ligne 209 : Ligne 241 :
}}
}}


==Effect of the Order==
==Effet de l'ordonnance==


A SOIRA Order under s. 490.012 will comply with From 52.
Une ordonnance LERDS en vertu de l'art. 490.012 sera conforme à l'article 52.


When a conviction occurs outside of Canada, an order under s. 490.02901. The Order to comply will use Form 54.
Lorsqu'une condamnation est prononcée à l'extérieur du Canada, une ordonnance en vertu de l'art. 490.02901. L'ordonnance de conformité utilisera le formulaire 54 {{AnnSec|Form 54}}.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Disclosure of Information===
===Divulgation d'informations===


{{quotation2|
{{quotation2|
; Disclosure of Information
Communications de renseignements
; Disclosure
Communication
490.03 (1) The Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or a person authorized by the Commissioner shall, on request, disclose information that is registered in the database or the fact that such information is registered in the database
 
:(a) to the prosecutor if the disclosure is necessary for the purpose of a proceeding under section 490.012 {{AnnSec4|490.012}}; or
490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés :
:(b) to the Attorney General if the disclosure is necessary for the purpose of a proceeding under subsection 490.016(1) {{AnnSec4|490.016(1)}}, 490.023(2) {{AnnSec4|490.023(2)}}, 490.027(1) {{AnnSec4|490.027(1)}}, 490.02905(2) {{AnnSec4|490.02905(2)}}, 490.02909(1) {{AnnSec4|490.02909(1)}} or 490.02913(1) {{AnnSec4|490.02913(1)}} or for the purpose of an appeal from a decision made in any of those proceedings or in a proceeding under subsection 490.012(2) {{AnnSec4|490.012(2)}}.
 
; Disclosure in connection with proceedings
a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée à l’article 490.012;
(2) The Commissioner or that person shall, on request, disclose to the prosecutor or Attorney General the information that is registered in the database relating to a person if the person discloses, in connection with a proceeding or appeal other than one referred to in subsection (1) {{AnnSec4|490.03(1)}}, the fact that information relating to them is registered in the database.
 
<Br>
b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux articles 490.016, 490.023, 490.027, 490.02905, 490.029051, 490.02909, 490.029111, 490.029112, 490.02913, 490.04 ou 490.05 ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée aux articles 490.012 ou 490.013.
; Disclosure in proceedings
 
(3) The prosecutor or the Attorney General may, if the information is relevant to the proceeding, appeal or any subsequent appeal, disclose it to the presiding court.
Communication en justice
<br>
 
(4) [Repealed, 2007, c. 5, s. 27]
(2) Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.
<br>
 
{{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 20;
Communication en justice
{{LegHistory00s|2007, c. 5}}, s. 27;
 
{{LegHistory10s|2010, c. 17}}, s. 20.
(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.
 
(4) [Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]
 
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 272010, ch. 17, art. 202023, ch. 28, art. 28
 
|{{CCCSec2|490.03}}  
|{{CCCSec2|490.03}}  
|{{NoteUp|490.03|1|2|3}}
|{{NoteUp|490.03|1|2|3}}
}}
}}


==Appeal From Order==
==Appel d'une ordonnance==
{{seealso|Appeals Other Than Verdicts or Sentences}}
{{voir aussi|Appels autres que les verdicts ou les peines}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Appeal
Appel
490.‍014 The prosecutor, or a person who is subject to an order made under section 490.‍012 {{AnnSec4|490.012}}, may appeal from a decision of the court under section 490.‍012 {{AnnSec4|490.012}} or 490.‍013 {{AnnSec4|490.013}} on any ground of appeal that raises a question of law or of mixed law and fact. The appeal court may
 
:(a) dismiss the appeal; or
490.014 Le poursuivant ou l’intéressé qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 peut interjeter appel de la décision rendue en vertu des articles 490.012 ou 490.013 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
:(b) allow the appeal and order a new hearing, quash or amend the order or make an order that may be made under section 490.‍012.
 
{{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 20;
a) soit rejeter l’appel;
{{LegHistory10s|2010, c. 17}}, s. 7;
 
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 9.
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre l’ordonnance prévue à l’article 490.012.
 
2004, ch. 10, art. 202010, ch. 17, art. 72023, ch. 28, art. 9
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.014}}  
|{{CCCSec2|490.014}}  
Ligne 256 : Ligne 295 :
}}
}}


Section 490.014 does not give a right of appeal for an order made under s. 490.012(1).<ref>
L'article 490.014 ne confère pas de droit d'appel pour une ordonnance rendue en vertu du par. 490.012(1).<ref>
{{CanLIIRP|Chisholm|fsl02|2012 NBCA 79 (CanLII)|292 CCC (3d) 132}}{{perNBCA|Drapeau JA}}
{{CanLIIRP|Chisholm|fsl02|2012 NBCA 79 (CanLII)|292 CCC (3d) 132}}{{perNBCA|Drapeau JA}}
</ref>
</ref>
There may still be an option to corrected by means of a Judicial Review.<ref>
Il peut toujours y avoir une option de rectification au moyen d'un contrôle judiciaire.<ref>
{{CanLIIRx|Batley|gvxsw|2016 BCSC 2296 (CanLII)}}{{perBCSC|Bernard J}}<br>
{{CanLIIRx|Batley|gvxsw|2016 BCSC 2296 (CanLII)}}{{perBCSC|Bernard J}}<br>
{{CanLIIRx|Clancy|h32h6|2017 BCSC 576 (CanLII)}}{{perBCSC|Baird J}}<br>
{{CanLIIRx|Clancy|h32h6|2017 BCSC 576 (CanLII)}}{{perBCSC|Baird J}}<br>
Ligne 265 : Ligne 304 :
</ref>
</ref>


Despite s. 490.014, the Crown has the ability to appeal under s. 676(1)(b) for the refusal of a sentencing judge to order a SOIRA.<ref>
Malgré l'art. 490.014, la Couronne a la possibilité d'interjeter appel en vertu de l'art. 676(1)(b) du refus d'un juge chargé de la détermination de la peine d'ordonner une LERDS.<ref>
{{CanLIIRP|Whiting|g27bm|2013 SKCA 127 (CanLII)|304 CCC (3d) 342}}{{perSKCA|Whitmore JA}}
{{CanLIIRP|Whiting|g27bm|2013 SKCA 127 (CanLII)|304 CCC (3d) 342}}{{perSKCA|Whitmore JA}}
</ref>
</ref>
Ligne 272 : Ligne 311 :
===Corrections===
===Corrections===


;Failure to Order
;Défaut d'ordonner
{{quotation2|
{{quotation2|
;Failure to make order
; Défaut de rendre l’ordonnance
490.‍0132 If the court does not consider the matter under any of subsections 490.‍012(1) to (3) at the time the sentence is imposed, or a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered, for a primary offence, the court
490.0132 Si le tribunal ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 490.012(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction primaire :
:(a) shall, within 90 days after the day on which it imposes the sentence or renders the verdict, set a date for a hearing to do so;
:a) il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;
:(b) retains jurisdiction over the matter;
:b) il reste saisi de l’affaire;
:(c) may require the person to appear at the hearing by videoconference, as long as the person is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel; and
:c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci;
:(d) may issue a summons in Form 6.‍3 to compel the attendance of the person at the hearing.
:d) il peut décerner une sommation selon la formule 6.3 pour enjoindre l’intéressé à comparaître.
 
2023, ch. 28, art. 9.
|{{CCCSec2|490.0132}}  
|{{CCCSec2|490.0132}}  
|{{NoteUp|490.0132}}
|{{NoteUp|490.0132}}
}}
}}


===Improperly Ordered Duration===
===Durée ordonnée de manière incorrecte===
A Court is ''functus officio'' and does not have the jurisdiction to correct any errors made in setting the duration of the SOIRA Order.<ref>
Un tribunal est « functus officio » et n'a pas la compétence de corriger les erreurs commises dans la fixation de la durée de l'ordonnance SOIRA.<ref>
{{CanLIIRx|RRDG|gf3xh|2014 NSSC 384 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}<br>
{{CanLIIRx|RRDG|gf3xh|2014 NSSC 384 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}<br>
{{CanLIIR|CDB|g2w5h|2013 BCSC 2440 (CanLII)}}{{perBCSC|Gaul J}}<br>
{{CanLIIR|CDB|g2w5h|2013 BCSC 2440 (CanLII)}}{{perBCSC|Gaul J}}<br>
Ligne 295 : Ligne 336 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Breach of SOIRA Orders (s. 490.031 to 490.0312)==
== Violation des ordonnances SOIRA (art. 490.031 à 490.0312) ==
* [[Breach of SOIRA Orders (Offence)]]
* [[Violation des ordonnances SOIRA (infraction)]]


==Regulations==
==Règlements==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Regulations
Règlements
490.032 The Governor in Council may make regulations
 
:(a) requiring that additional information be contained in a notice under Form 53 {{AnnSec|Form 53}} or Form 54 {{AnnSec|Form 54}}; and
490.032 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
:(b) prescribing, for one or more provinces, the form and content of that information.
 
{{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 20;
a) exiger que l’avis établi selon les formules 53 ou 54 comporte des renseignements supplémentaires;
{{LegHistory10s|2010, c. 17}}, s. 24.
 
b) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements.
 
2004, ch. 10, art. 202010, ch. 17, art. 24
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|490.032}}  
|{{CCCSec2|490.032}}  
Ligne 312 : Ligne 357 :
}}
}}


==Legislative History==
==Historique législatif==
* [[History of SOIRA Orders]]
* [[Historique des ordonnances IRA]]
 
==Avis IRA Condamnations à l'extérieur du Canada==
* [[Avis IRA Condamnations à l'extérieur du Canada]]


==SOIRA Notice Convictions Outside Canada==
==Diverses définitions en vertu des dispositions IRA du Code==
* [[SOIRA Notice Convictions Outside Canada]]


==Misc. Definitions Under the SOIRA Provisions of the Code==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
;Renseignements sur les délinquants sexuels
490.011 (1) The following definitions apply in this section and in sections 490.‍012 to 490.‍07 {{AnnSec4|490.012 to 490.07}}.<br>
;Définitions
'''"crime of a sexual nature"''' means a crime referred to in subsection 3(2) of the ''Sex Offender Information Registration Act''. (crimes de nature sexuelle)<br>
;Définitions
'''"database"''' has the same meaning as in subsection 3(1) of the ''Sex Offender Information Registration Act''. (banque de données)<br>
490.011 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.07.
{{ellipsis}}
 
'''"Ontario Act"''' means Christopher’s Law (Sex Offender Registry), 2000, S.O. 2000, c. 1. (loi ontarienne)<br>
banque de données S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (database)
'''"pardon"''' means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 that has not been revoked. (pardon)<br>
 
'''"record suspension"''' means a record suspension, as defined in subsection 2(1) of the ''Criminal Records Act'', that has not been revoked or ceased to have effect. (suspension du casier)<br>
bureau d’inscription S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (registration centre)
'''"registration centre"''' has the same meaning as in subsection 3(1) of the ''Sex Offender Information Registration Act''. (bureau d’inscription)<br>
 
'''"Review Board"''' means the Review Board established or designated for a province under subsection 672.38(1) {{AnnSec6|672.38(1)}}. (commission d’examen)<Br>
commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1).(Review Board)
'''"verdict of not criminally responsible on account of mental disorder"''' means a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder within the meaning of subsection 672.1(1) {{AnnSec6|672.1(1)}} or a finding of not responsible on account of mental disorder within the meaning of subsection 2(1) of the ''National Defence Act'', as the case may be. (verdict de non-responsabilité)<br>
 
crimes de nature sexuelle S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (crime of a sexual nature)
 
{{Ellipsis}}
 
loi ontarienne La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1.(Ontario Act)
 
pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué.(pardon)
 
réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 141]
 
suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.(record suspension)
 
verdict de non-responsabilité Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.(verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)
 
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
{{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 20;
2004, ch. 10, art. 202005, ch. 43, art. 62007, ch. 5, art. 112008, ch. 6, art. 362010, ch. 3, art. 7, ch. 17, art. 42012, ch. 1, art. 31 et 1412014, ch. 25, art. 252019, ch. 17, art. 42019, ch. 25, art. 2022023, ch. 28, art. 6
{{LegHistory00s|2005, c. 43}}, s. 6;
{{LegHistory00s|2007, c. 5}}, s. 11;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 36;
{{LegHistory00s|2010, c. 3}}, s. 7, c. 17, s. 4;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, ss. 31, 141;
{{LegHistory10s|2014, c. 25}}, s. 25;
{{LegHistory10s|2019, c. 17}}, s. 4;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 202;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 6.


{{Annotation}}
{{Annotation}}
Ligne 348 : Ligne 399 :
}}
}}


==Young Offenders==
==Jeunes délinquants==
; Young Offenders
; Jeunes délinquants
{{quotation2|
{{quotation2|
s. 490.011<br>
s. 490.011<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Interpretation
Interprétation
(2) For the purpose of this section and sections 490.012 {{AnnSec4|490.012A}} to 490.032 {{AnnSec4|490.032}}, a person who is convicted of, or found not criminally responsible on account of mental disorder for, a designated offence does not include a young person
 
:(a) within the meaning of subsection 2(1) of the ''Youth Criminal Justice Act'' unless they are given an adult sentence within the meaning of that subsection for the offence; or
(2) Pour l’application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, personne et intéressé, en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité, ne s’entendent :
:(b) within the meaning of subsection 2(1) of the ''Young Offenders Act'', chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, unless they are convicted of the offence in ordinary court within the meaning of that subsection.
 
a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;
 
b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.
 
2004, ch. 10, art. 202005, ch. 43, art. 62007, ch. 5, art. 112008, ch. 6, art. 362010, ch. 3, art. 7, ch. 17, art. 42012, ch. 1, art. 31 et 1412014, ch. 25, art. 252019, ch. 17, art. 42019, ch. 25, art. 2022023, ch. 28, art. 6


{{LegHistory00s|2004, c. 10}}, s. 20;
{{LegHistory00s|2005, c. 43}}, s. 6;
{{LegHistory00s|2007, c. 5}}, s. 11;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 36;
{{LegHistory10s|2010, c. 3}}, s. 7, {{LegHistory00sA|2010|c. 17}}, s. 4;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, ss. 31, 141;
{{LegHistory10s|2014, c. 25}}, s. 25;
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 6.
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|{{CCCSec2|490.011}}  
|{{CCCSec2|490.011}}  
Ligne 371 : Ligne 419 :
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==Additional Orders==
==Commandes supplémentaires==


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Additional Orders
Autres ordonnances
; Application for exemption order
Demande de dispense
490.‍04 (1) A person may apply to a court for an order exempting them from
 
:(a) an order made under section 490.‍012 on or after April 15, 2011 but before the day on which this paragraph comes into force; or
490.04 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent de le dispenser :
:(b) an obligation under section 490.‍02901, or under section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act, that began before the day on which this paragraph comes into force.
 
a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
 
b) de l’obligation imposée prévue à l’article 490.02901 ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.
 
Limite — demande
 
(2) L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.02905 ou 490.029111 pour cette obligation.
 
Tribunal compétent
 
(3) Le tribunal compétent est :
 
a) la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;
 
b) la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.
 
Limite — dispense
 
(4) La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a), dans les cas suivants :
 
a) l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
 
b) avant ou après que l’ordonnance prévue à l’article 490.012 a été rendue, l’intéressé :
 
(i) soit a été condamné pour une infraction primaire, au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,
 
(ii) soit est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance ou à une autre obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
 
Ordonnance
 
(5) Sous réserve du paragraphe (4), la cour prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’au moment où l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée :
 
a) soit il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance ou l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
 
b) soit l’ordonnance ou l’obligation avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
 
Facteurs


; Limitation — application
(6) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :
(2) A person is not permitted to apply under paragraph (1)‍(b) if, on or after the day on which this subsection comes into force, they have made an application for an exemption order under section 490.‍02905 or 490.‍029111 in respect of the same obligation.


; Jurisdiction
a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;
(3) The application shall be made to
:(a) a superior court of criminal jurisdiction, if the application is made under paragraph (1)‍(a) in respect of an order made by such a court; or
:(b) a court of criminal jurisdiction, in any other case.


; Limitation — exemption order
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
(4) The court shall not make an exemption order in respect of an application made under paragraph (1)‍(a) if
:(a) the designated offence that is the basis of the order made under section 490.‍012 was prosecuted by indictment, the sentence for that offence is a term of imprisonment of two years or more and the victim of that offence was under the age of 18 years; or
:(b) before or after the order under section 490.‍012 was made, the person
::(i) was convicted of a primary offence — or convicted of an offence under section 130 of the National Defence Act in respect of a primary offence — that is not the offence on the basis of which the order was made, or
::(ii) is or was, as a result of a conviction, subject to another order or obligation under this or another Act of Parliament to comply with the Sex Offender Information Registration Act.


; Exemption order
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
(5) Subject to subsection (4), the court shall make an exemption order if it is satisfied that the person has established that, at the time the order was made or the obligation began,
:(a) there was no connection between the order or obligation and the purpose of helping police services prevent or investigate crimes of a sexual nature by requiring the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act; or
:(b) the impact of the order or the obligation on the person, including on their privacy or liberty, was grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective prevention or investigation of crimes of a sexual nature, to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under that Act.


; Factors
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
(6) In determining whether to make the exemption order, the court shall consider
:(a) the nature and seriousness of the offence that is the basis of the order or obligation;
:(b) the victim’s age and other personal characteristics;
:(c) the nature and circumstances of the relationship between the person and the victim;
:(d) the personal characteristics and circumstances of the person;
:(e) the person’s criminal history, including the age at which they previously committed any offence and the length of time for which they have been at liberty without committing an offence;
:(f) the opinions of experts who have examined the person; and
:(g) any other factors that the court considers relevant.


; Reasons for decision
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
(7) The court shall give reasons for its decision.


; Removal of information from database
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
(8) If the court makes an exemption order, it shall also make an order requiring the Royal Canadian Mounted Police to permanently remove from the database all information that relates to the person that was registered in the database on receipt of a copy of the order made under section 490.‍012, the notice referred to in section 490.‍02901 or the Form 1 referred to in subparagraph 8(4)‍(a)(ii) of the International Transfer of Offenders Act, as the case may be.
 
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
 
Motifs
 
(7) La décision doit être motivée.
 
Radiation des renseignements
 
(8) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
 
2023, ch. 28, art. 32


{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 32.
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; Application for variation order
Demande de modification — durée
490.‍05 (1) A person may apply to a court for an order to vary the duration of
 
:(a) an order made under section 490.‍012, if the order applies for life under subsection 490.‍013(2.‍1), as it read from time to time before the day on which this paragraph comes into force;
490.05 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent de modifier la durée :
:(b) an obligation under section 490.‍019, if the obligation applies for life under paragraph 490.‍022(3)‍(d) and none of the offences listed in the notice in Form 53 served on the person in respect of the obligation have a maximum term of imprisonment for life;
:(c) an obligation under section 490.‍02901, if the obligation applies for life under paragraph 490.‍02904(3)‍(d), the obligation began before the day on which this paragraph comes into force and the condition set out in paragraph 490.‍029051(1)‍(b) is met; or
:(d) an obligation under section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act, if the obligation applies for life under subsection 36.‍2(3) of that Act, the obligation began before the day on which this paragraph comes into force and the condition set out in paragraph 490.‍029112(1)‍(b) is met.


; Limitation
a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.013(2.1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
(2) A person is not permitted to apply under paragraph (1)‍(c) or (d) if they have made an application for a variation order under section 490.‍029051 or 490.‍029112 in respect of the same obligation.


; Jurisdiction
b) de l’obligation prévue à l’article 490.019 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.022(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon la formule 53 qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;
(3) The application shall be made to
:(a) a superior court of criminal jurisdiction, if the application is made under paragraph (1)‍(a) in respect of an order made by such a court; or
:(b) a court of criminal jurisdiction, in any other case.


; Variation order
c) de l’obligation prévue à l’article 490.02901 qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.029051(1)b) est remplie;
(4) The court shall make the variation order if it is satisfied that the person has established that the offences that are the basis of the order or obligation do not demonstrate, or do not form part of, a pattern of behaviour showing that the person presents an increased risk of reoffending by committing a crime of a sexual nature.


; Variation of duration
d) de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.029112(1)b) est remplie.
(5) If the court makes a variation order, it shall set out the duration of the order or obligation in the order, which shall be determined by applying
:(a) subsection 490.‍013(2) to the offence in question with the longest maximum term of imprisonment, in the case of an order under section 490.‍012;
:(b) paragraphs 490.‍022(3)‍(a) and (b) to the offence in question with the longest maximum term of imprisonment, in the case of an obligation under section 490.‍019;
:(c) paragraphs 490.‍02904(3)‍(a) and (b) to the offence in question whose equivalent offence has the longest maximum term of imprisonment provided for in Canadian law, in the case of an obligation under section 490.‍02901; and
:(d) paragraphs 36.‍2(2)‍(a) and (b) of the International Transfer of Offenders Act to the offence in question whose equivalent criminal offence has the longest maximum term of imprisonment provided for in Canadian law, in the case of an obligation under section 36.‍1 of that Act.


; Reasons for decision
Limite
(6) The court shall give reasons for its decision.
 
(2) L’intéressé ne peut demander une modification de la durée de son obligation en application des alinéas (1)c) ou d) s’il a déjà fait une telle demande au titre des articles 490.029051 ou 490.029112 pour cette obligation.
 
Tribunal compétent
 
(3) Le tribunal compétent est :
 
a) la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;
 
b) la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.
 
Modification de la durée — ordonnance ou obligation
 
(4) La cour modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.
 
Durée de l’ordonnance ou de l’obligation
 
(5) Si la cour décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :
 
a) dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012, en appliquant le paragraphe 490.013(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
 
b) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.019, en appliquant les alinéas 490.022(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
 
c) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.02901, en appliquant les alinéas 490.02904(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada;
 
d) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en appliquant les alinéas 36.2(2)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada.
 
Motifs
 
(6) La décision doit être motivée.
 
Avis
 
(7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.
 
2023, ch. 28, art. 32


; Notification
(7) The court shall cause the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and the Attorney General of the province, or the minister of justice of the territory, in which the application for the order was made to be notified of a variation order made under this section.
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 32.
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; Appeal
Appel
490.‍06 (1) The Attorney General or the person who applied for an exemption order or a variation order may appeal from a decision under subsection 490.‍04(4) or (5) or 490.‍05(4) or (5) on any ground of appeal that raises a question of law or of mixed law and fact. The appeal court may
 
:(a) dismiss the appeal; or
490.06 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.04(4) ou (5) ou 490.05(4) ou (5) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
:(b) allow the appeal and order a new hearing, quash or amend the exemption order or variation order or make an order that may be made, as the case may be, under subsection 490.‍04(5) or section 490.‍05.
 
a) soit rejeter l’appel;
 
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 490.04(5) ou à l’article 490.05, selon le cas.
 
Radiation des renseignements
 
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.


; Removal of information from database
2023, ch. 28, art. 32
(2) If an appeal court makes an exemption order, it shall also make an order requiring the Royal Canadian Mounted Police to permanently remove from the database all information that relates to the person that was registered in the database on receipt of a copy of the order made under section 490.‍012, the notice referred to in section 490.‍02901 or the Form 1 referred to in subparagraph 8(4)‍(a)‍(ii) of the International Transfer of Offenders Act, as the case may be.
{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 32.
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; Requirements relating to notice
Formalités
490.‍07 (1) If an appeal court quashes an exemption order, it shall cause the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and the Attorney General of the province, or the minister of justice of the territory, in which the application for the order was made to be notified of the decision and shall cause the person who applied for the order to be informed of sections 4 to 7.‍1 of the Sex Offender Information Registration Act, sections 490.‍031 and 490.‍0311 of this Act and section 119.‍1 of the National Defence Act.
 
490.07 (1) Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.
 
Avis — ordonnance de modification


; Notice — variation order
(2) Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.
(2) If an appeal court quashes a variation order, it shall cause the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and the Attorney General of the province, or the minister of justice of the territory, in which the application for the order was made to be notified of the decision.


{{LegHistory20s|2023, c. 28}}, s. 32.
2023, ch. 28, art. 32
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Version du 3 août 2024 à 17:24

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois October 2023. (Rev. # 13401)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

SOIRA Orders

Les dispositions de la LERDS du Code criminel se trouvent entre les articles 490.012 à 490.02911. Elles sont divisées comme suit :

  • Ordonnance de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (490.012 à 490.018)
  • Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — Condamnations avant le 15 décembre 2004 (490.019 à 490.029)
  • Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — Condamnations à l'extérieur du Canada (490.02901 à 490.02911)
Objectif

L'objectif d'une ordonnance SOIRA est « d'aider la police à enquêter sur les infractions sexuelles en mettant à sa disposition les informations fournies par les délinquants sexuels condamnés tenus de s'enregistrer en vertu de la loi. Ces informations peuvent être utiles à l'enquête pour l'inculpation ou l'élimination de divers suspects. »[1]

Il ne s'agit pas simplement d'un acte administratif du juge chargé de la détermination de la peine. Il s'agit d'une « partie intégrante du processus de détermination de la peine ». [2]

Régime

La délivrance d'une ordonnance en vertu de la LERDS dépendra de la question de savoir si l'infraction désignée est énumérée à l'art. 490.013 a), c), c.1), d) ou e), auquel cas elle est obligatoire. Lorsque l'infraction désignée est visée aux alinéas b) ou f), elle ne sera ordonnée que si « le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre une infraction » énumérée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e).

L'article 490.012 accorde aux juges le pouvoir d'ordonner à un contrevenant de se conformer à la LERDS.

Effet des modifications

Les dispositions relatives à la LERDS dans le « Code criminel » sont de nature réglementaire et ne sont pas destinées à être punitives. Par conséquent, les lois sont rétroactives aux infractions commises avant toute modification et ne violent pas l'al. 11(i) de la Charte qui protège contre les sanctions rétroactives.[3]

Constitutionnalité

Il existe des arguments selon lesquels la nature obligatoire des ordonnances LERDS ne viole pas l’art. 7 de la Charte parce qu’elle est exagérément disproportionnée à l’objectif de protection du public.[4]

Ordonnances antérieures

Lors de l'examen de l'effet des antécédents judiciaires, les condamnations pour infractions sexuelles commises alors que le délinquant était un adolescent ne devraient pas être prises en compte si elles ont eu lieu plus de 5 ans avant l'infraction commise à l'âge adulte.[5]

  1. R c Debidin, 2008 ONCA 868 (CanLII), 241 CCC (3d) 152, par Watt JA, au para 35
    see also s. 2(1) of Sex Offender Information Registration Act, SC 2004, c 10
  2. R c CDB, 2013 BCSC 2440 (CanLII){, par Gaul J, au para 46
  3. R c Cross, 2006 NSCA 30 (CanLII), 205 CCC (3d) 289, par Bateman JA
    R c SSC, 2008 BCCA 262 (CanLII), 234 CCC (3d) 365, par Chiasson JA
  4. R c Ndhlovu, 2020 ABCA 307 (CanLII), par Schutz JA (2:1)
    cf. R c RL, 2018 ONCA 282 (CanLII), 45 CR (7th) 98, par Strathy CJ
  5. R c Able, 2013 ONCA 385 (CanLII), 116 OR (3d) 500, par Tulloch JA (3:0), aux paras 11 à 29

Infractions sexuelles graves contre des enfants

Lorsque l'accusé est reconnu coupable d'une « infraction primaire » punissable par mise en accusation contre un enfant et reçoit une peine de 2 ans ou plus, l'ordonnance LERDS est obligatoire en vertu du par. 490.012(1) du Code Criminel.

Ordonnance

490.012 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :

a) l’infraction désignée a été poursuivie par mise en accusation;

b) la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;

c) l’infraction a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.

[omis (2), (3), (4), (5)]
2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 13; 2010, ch. 17, art. 5; 2014, ch. 25, art. 26; 2019, ch. 25, art. 203; 2023, ch. 28, art. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Subsequent Offences

490.‍012
[omis (1)]
Ordonnance — récidive ou obligation

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le poursuivant établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne :

a) soit a déjà été condamnée pour une infraction primaire au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

b) soit est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

[omis (3), (4) and (5)]
2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 13; 2010, ch. 17, art. 5; 2014, ch. 25, art. 26; 2019, ch. 25, art. 203; 2023, ch. 28, art. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Généralement

490.‍012
[omis (1) and (2)]
Ordonnance — autres circonstances

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine, à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’il ne soit convaincu que la personne a établi :

a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;

b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Note marginale :Facteurs

(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;

b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;

g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Note marginale :Exigence supplémentaire — infraction secondaire

(5) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le poursuivant en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.

2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 132010, ch. 17, art. 52014, ch. 25, art. 262019, ch. 25, art. 2032023, ch. 28, art. 7


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.012(3), (4) et (5)


Obligations des délinquants inscrits

La Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, LC 2004, c 10, exige que les personnes inscrites :

  • se présentent pour la première fois à un centre d'inscription (LERDS, art. 4(1)) dans les 7 jours suivant l'ordonnance ou la mise en liberté (le cas échéant).
    • la première présentation doit se faire en personne (LERDS, art. 4(3)). Elles ne sont pas autorisées à quitter le Canada avant de s'être présentées pour la première fois (LERDS, art. 4(4)).
  • se présentent dans les 7 jours suivant un changement de résidence principale ou secondaire ou un changement de prénom ou de nom de famille (LERDS, art. 4.1(1))
    • la présentation doit se faire en personne, sauf si le règlement autorise des exceptions
  • au moment de la présentation, fournir (LERDS, art. 5(1))
    • leur prénom et leur nom de famille, ainsi que tout pseudonyme qu'ils utilisent ;
    • leur date de naissance et leur sexe ; ** l'adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d'adresse, l'emplacement de ce lieu;
    • l'adresse de tout lieu où il est employé, retenu ou engagé à titre bénévole — ou, à défaut d'adresse, l'emplacement de ce lieu — le nom de son employeur ou de la personne qui l'engage à titre bénévole ou qui l'engage et le type de travail qu'il y accomplit;
    • le cas échéant, son statut d'officier ou de militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la « Loi sur la défense nationale » ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de son unité au sens de ce paragraphe;
    • l'adresse de tout établissement d'enseignement où il est inscrit ou, à défaut d'adresse, l'emplacement de ce lieu;
    • un numéro de téléphone auquel on peut le joindre, le cas échéant, pour chaque lieu visé aux alinéas c) et d), ainsi que le numéro de tout téléphone mobile ou téléavertisseur en sa possession;
    • sa taille et son poids ainsi qu'une description de tout signe distinctif physique qu'il porte; et
    • le numéro de plaque d'immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l'année de fabrication et la couleur des véhicules automobiles immatriculés à leur nom ou qu'ils utilisent régulièrement.

Infractions désignées

Durée et fin anticipée

Procédure de détermination de la peine

Une approche recommandée pour le juge chargé de la détermination de la peine est la suivante :[1]

(1) Demander si le contrevenant souhaite contester l'ordonnance ; :(2) Si le délinquant le souhaite, demandez-lui s'il souhaite présenter d'autres éléments de preuve concernant l'impact d'une telle ordonnance ;
(3) Si le délinquant choisit de le faire, entendez ces éléments de preuve et demandez au procureur s'il souhaite présenter des éléments de preuve pour réfuter les éléments de preuve présentés par le délinquant et, dans l'affirmative, entendez ces éléments de preuve ;
(4) Évaluez les éléments de preuve entendus au procès et à l'audience de détermination de la peine, dans la mesure où le délinquant ou le procureur s'est appuyé sur ces éléments de preuve, et évaluez tout élément de preuve spécifiquement présenté, ainsi que les arguments présentés par les parties, afin de déterminer de quelle manière et dans quelle mesure :
(a) l'ordonnance pourrait avoir un impact sur :::(i) la vie privée et la liberté du délinquant,
(ii) les capacités ou les limites du délinquant,
(iii) le délinquant en raison de la stigmatisation liée à son inscription,
(iv) le potentiel de réhabilitation et de réinsertion du délinquant dans la communauté, et
(v) toute autre caractéristique importante du délinquant ; et
(b) le fait de ne pas rendre l’ordonnance pourrait avoir un impact sur l’intérêt public ;
(5) En acceptant la déclaration du Parlement selon laquelle il est dans l’intérêt public de protéger la société par une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle, évaluer l’impact sur le délinquant de l’inscription, par rapport à l’impact sur cet intérêt public, du fait que le délinquant ne soit pas inscrit et en arriver à une conclusion quant à savoir si l’impact sur le délinquant est si grave qu’il en résulte un « déséquilibre marqué et sérieux » entre l’impact sur le délinquant de rendre l’ordonnance et l’impact sur l’intérêt public de ne pas rendre l’ordonnance ; et
(6) Si, et seulement si, l’impact sur le délinquant de rendre l’ordonnance est grossièrement disproportionné par rapport à l’impact sur l’intérêt public de ne pas rendre l’ordonnance, l’exemption devrait être accordée.
Reasons for Order

Motifs

490.0131 Le tribunal :

a) indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée pour cette infraction;

b) motive sa décision, quand il rend la décision prévue au paragraphe 490.012(3) ou à l’alinéa 490.013(3)b).

2023, ch. 28, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.0131

  1. R c Turnbull, 2006 NLCA 66 (CanLII), 214 CCC (3d) 18, par juge en chef Wells

Avis

Exigences afférentes à l’ordonnance

490.018 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :

a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par celui-ci;

b) une copie lui en soit remise;

c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale;

d) une copie de celle-ci soit transmise :

(i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,

(ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

(iii) au service de police dont l’un des membres a inculpé l’intéressé de l’infraction à l’origine de l’ordonnance,

(iv) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et, si un service de police provincial est responsable de l’enregistrement des renseignements en application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels dans la province où le tribunal rend l’ordonnance, au chef de ce service.

Note marginale :Signature de l’intéressé

(2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l’intéressé signe l’ordonnance.

Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen

(3) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Note marginale :Avis

(4) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 182010, ch. 17, art. 112023, ch. 28, art. 12
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.018(1), (2), (3), et (4)

Effet de l'ordonnance

Une ordonnance LERDS en vertu de l'art. 490.012 sera conforme à l'article 52.

Lorsqu'une condamnation est prononcée à l'extérieur du Canada, une ordonnance en vertu de l'art. 490.02901. L'ordonnance de conformité utilisera le formulaire 54 [formes].

Divulgation d'informations

Communications de renseignements Communication

490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés :

a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée à l’article 490.012;

b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux articles 490.016, 490.023, 490.027, 490.02905, 490.029051, 490.02909, 490.029111, 490.029112, 490.02913, 490.04 ou 490.05 ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée aux articles 490.012 ou 490.013.

Communication en justice

(2) Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.

Communication en justice

(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.

(4) [Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]

2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 272010, ch. 17, art. 202023, ch. 28, art. 28

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.03(1), (2) et (3)

Appel d'une ordonnance

Voir également: Appels autres que les verdicts ou les peines

Appel

490.014 Le poursuivant ou l’intéressé qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 peut interjeter appel de la décision rendue en vertu des articles 490.012 ou 490.013 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

a) soit rejeter l’appel;

b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre l’ordonnance prévue à l’article 490.012.

2004, ch. 10, art. 202010, ch. 17, art. 72023, ch. 28, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.014

L'article 490.014 ne confère pas de droit d'appel pour une ordonnance rendue en vertu du par. 490.012(1).[1] Il peut toujours y avoir une option de rectification au moyen d'un contrôle judiciaire.[2]

Malgré l'art. 490.014, la Couronne a la possibilité d'interjeter appel en vertu de l'art. 676(1)(b) du refus d'un juge chargé de la détermination de la peine d'ordonner une LERDS.[3]

  1. R c Chisholm, 2012 NBCA 79 (CanLII), 292 CCC (3d) 132, par Drapeau JA
  2. R c Batley, 2016 BCSC 2296 (CanLII), par Bernard J
    R c Clancy, 2017 BCSC 576 (CanLII), par Baird J
    see also , ibid., au para 23 ("First, I need not, and do not decide whether the SOIRA order in question can be corrected by means of a prerogative writ. Any debate on point would be expected to feature consideration of Dagenais v Canadian Broadcasting Corp")
  3. R c Whiting, 2013 SKCA 127 (CanLII), 304 CCC (3d) 342, par Whitmore JA

Corrections

Défaut d'ordonner
Défaut de rendre l’ordonnance

490.0132 Si le tribunal ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 490.012(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction primaire :

a) il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;
b) il reste saisi de l’affaire;
c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci;
d) il peut décerner une sommation selon la formule 6.3 pour enjoindre l’intéressé à comparaître.

2023, ch. 28, art. 9.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.0132

Durée ordonnée de manière incorrecte

Un tribunal est « functus officio » et n'a pas la compétence de corriger les erreurs commises dans la fixation de la durée de l'ordonnance SOIRA.[1]

  1. R c RRDG, 2014 NSSC 384 (CanLII), par Rosinski J
    R c CDB, 2013 BCSC 2440 (CanLII), par Gaul J
    contra R c E(J), 2013 ONCJ 247 (CanLII), par Nakatsuru J
    contra R c Alvarenga-Alas, 2014 ONSC 4725 (CanLII), par Goldstein J
    contra R c WR, 2016 ONSC 2798 (CanLII), par Conlan J

Violation des ordonnances SOIRA (art. 490.031 à 490.0312)

Règlements

Règlements

490.032 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que l’avis établi selon les formules 53 ou 54 comporte des renseignements supplémentaires;

b) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements.

2004, ch. 10, art. 202010, ch. 17, art. 24


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.032

Historique législatif

Avis IRA Condamnations à l'extérieur du Canada

Diverses définitions en vertu des dispositions IRA du Code

Renseignements sur les délinquants sexuels
Définitions
Définitions

490.011 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.07.

banque de données S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (database)

bureau d’inscription S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (registration centre)

commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1). (Review Board)

crimes de nature sexuelle S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (crime of a sexual nature)

...

loi ontarienne La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. (Ontario Act)

pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué. (pardon)

réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 141]

suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)

verdict de non-responsabilité Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)

[omis (2)]
2004, ch. 10, art. 202005, ch. 43, art. 62007, ch. 5, art. 112008, ch. 6, art. 362010, ch. 3, art. 7, ch. 17, art. 42012, ch. 1, art. 31 et 1412014, ch. 25, art. 252019, ch. 17, art. 42019, ch. 25, art. 2022023, ch. 28, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Jeunes délinquants

Jeunes délinquants

s. 490.011
[omis (1)]
Interprétation

(2) Pour l’application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, personne et intéressé, en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité, ne s’entendent :

a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

2004, ch. 10, art. 202005, ch. 43, art. 62007, ch. 5, art. 112008, ch. 6, art. 362010, ch. 3, art. 7, ch. 17, art. 42012, ch. 1, art. 31 et 1412014, ch. 25, art. 252019, ch. 17, art. 42019, ch. 25, art. 2022023, ch. 28, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Commandes supplémentaires

Autres ordonnances Demande de dispense

490.04 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent de le dispenser :

a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

b) de l’obligation imposée prévue à l’article 490.02901 ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.

Limite — demande

(2) L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.02905 ou 490.029111 pour cette obligation.

Tribunal compétent

(3) Le tribunal compétent est :

a) la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;

b) la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.

Limite — dispense

(4) La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a), dans les cas suivants :

a) l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

b) avant ou après que l’ordonnance prévue à l’article 490.012 a été rendue, l’intéressé :

(i) soit a été condamné pour une infraction primaire, au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,

(ii) soit est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance ou à une autre obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Ordonnance

(5) Sous réserve du paragraphe (4), la cour prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’au moment où l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée :

a) soit il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance ou l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

b) soit l’ordonnance ou l’obligation avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs

(6) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Motifs

(7) La décision doit être motivée.

Radiation des renseignements

(8) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

2023, ch. 28, art. 32


{{{3}}}

Demande de modification — durée

490.05 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent de modifier la durée :

a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.013(2.1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

b) de l’obligation prévue à l’article 490.019 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.022(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon la formule 53 qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

c) de l’obligation prévue à l’article 490.02901 qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.029051(1)b) est remplie;

d) de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.029112(1)b) est remplie.

Limite

(2) L’intéressé ne peut demander une modification de la durée de son obligation en application des alinéas (1)c) ou d) s’il a déjà fait une telle demande au titre des articles 490.029051 ou 490.029112 pour cette obligation.

Tribunal compétent

(3) Le tribunal compétent est :

a) la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;

b) la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.

Modification de la durée — ordonnance ou obligation

(4) La cour modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

Durée de l’ordonnance ou de l’obligation

(5) Si la cour décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :

a) dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012, en appliquant le paragraphe 490.013(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

b) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.019, en appliquant les alinéas 490.022(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

c) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.02901, en appliquant les alinéas 490.02904(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada;

d) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en appliquant les alinéas 36.2(2)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada.

Motifs

(6) La décision doit être motivée.

Avis

(7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

2023, ch. 28, art. 32


{{{3}}}

Appel

490.06 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.04(4) ou (5) ou 490.05(4) ou (5) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

a) soit rejeter l’appel;

b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 490.04(5) ou à l’article 490.05, selon le cas.

Radiation des renseignements

(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

2023, ch. 28, art. 32


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Formalités

490.07 (1) Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

Avis — ordonnance de modification

(2) Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

2023, ch. 28, art. 32


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Voir également