« Désignation de délinquant à contrôler et dangereux » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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Une ordonnance de DLC est une « peine préventive... dans sa forme la plus claire et la plus extrême ».<ref>
Une ordonnance de DLC est une « peine préventive... dans sa forme la plus claire et la plus extrême ».<ref>
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; Objectif
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L'objectif des ordonnances de détention provisoire n'est pas punitif ni réhabilitatif. Il s'agit avant tout d'isoler le délinquant de la société.<ref>
L'objectif des ordonnances de détention provisoire n'est pas punitif ni réhabilitatif. Il s'agit avant tout d'isoler le délinquant de la société.<ref>
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Elle s'applique aux délinquants pour lesquels l'isolement est un « moyen rationnel » d'assurer la sécurité publique.<Ref>
Elle s'applique aux délinquants pour lesquels l'isolement est un « moyen rationnel » d'assurer la sécurité publique.<Ref>
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; Constitutionnalité
; Constitutionnalité

Version du 7 octobre 2024 à 20:15

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Introduction

Voir également: Liste des infractions désignées comme délinquants dangereux

La partie XXIV du Code, entre les articles 752 et 761, crée un régime permettant de désigner certains délinquants comme « délinquants à contrôler » (DLC) ou « délinquants dangereux » (DD). Ces délinquants seront assujettis soit à une ordonnance de surveillance de délinquant à contrôler, dans le cas d'un DLC, soit à une ordonnance de détention indéterminée, dans le cas d'un DD.

Une ordonnance de DLC est une « peine préventive... dans sa forme la plus claire et la plus extrême ».[1]

Objectif

L'objectif des ordonnances de détention provisoire n'est pas punitif ni réhabilitatif. Il s'agit avant tout d'isoler le délinquant de la société.[2] Elle s'applique aux délinquants pour lesquels l'isolement est un « moyen rationnel » d'assurer la sécurité publique.[3]

Constitutionnalité

Le régime de détention provisoire à long terme et de détention provisoire a été contesté comme étant contraire à l'art. 7 de la Charte. Il a été jugé qu'il ne violait aucun des principes de justice fondamentale.[4]

  1. R c Boutilier, 2017 CSC 64 (CanLII), [2017] 2 RCS 936, par Côté J, au para 33
    R c Sipos, 2014 CSC 47 (CanLII), [2014] 2 RCS 423, par Cromwell J, au para 19
  2. Boutilier, supra, at para hpg4d
  3. Boutilier, supra, at para hpg4d
  4. R c Lyons, [1987 SCJ No 62] (hyperliens fonctionnels en attente), par La Forest J

Historique

La forme originale de détention indéfinie en common law se trouve dans la loi britannique Prevent of Crime Act, qui imposait une période de détention, en plus de la peine initiale, de 5 à 10 ans à titre de détention « préventive ».

Les dispositions du Code criminel concernant la détention indéfinie sont issues du rapport Archambault de 1938 qui recommandait la mise en place d'un régime séparant les délinquants dangereux de la société. En 1947, les premiers amendements ont été apportés, créant une ordonnance de détention indéfinie pour les « criminels habituels ».[1] Les personnes admissibles devaient avoir commis au moins trois actes criminels et avoir une « vie criminelle persistante ».

En 1948, les dispositions ont été modifiées par LC 1948, ch. 39 art. 43, pour inclure les délinquants qui étaient considérés comme des « psychopathes sexuels ». Le terme a été modifié en 1960, LC 1960-61, ch. 43, art. 32 et 34 pour « délinquant sexuel dangereux ».

La première modification au Code criminel introduisant le régime moderne des délinquants dangereux a eu lieu en 1977.[2] Cette modification a créé la désignation de « délinquant à contrôler ».

Le régime a été modifié en 1997 et en 2008 par la Loi sur la lutte contre les crimes violents (LC 2008, ch. 6).[3]

  1. R c Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 RCS 433, par LeBel J, aux paras 40 à 45
  2. R c Boutilier, 2016 BCCA 235 (CanLII), 336 CCC (3d) 293, par D Smith JA, au para 24
  3. , ibid., au para 23
    voir Liste des modifications au Code criminel

Sujets

Détenu à long terme
DO

Résumés