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==Principes généraux== | ==Principes généraux== |
Version du 4 novembre 2024 à 12:54
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois juin 2024. (Rev. # 30834) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Procédure et pratique
- < Pré-procès et procès
Principes généraux
La partie XVII traite des pouvoirs du tribunal de s'adapter à la langue de l'accusé.
- PARTIE XVII
- Langue de l’accusé
530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
- Idem
(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix peut ordonner que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, à son avis, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
- L’accusé doit être avisé de ce droit
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.
- Renvoi
(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés Modèle:Rr« tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
- Modification de l’ordonnance
(5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.
- Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles
(6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 530; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203; 1999, ch. 3, art. 34; 2008, ch. 18, art. 18; 2019, ch. 25, art. 237.
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 530 a un statut Modèle:Rr« quasi constitutionnel ». Il Modèle:Rr« reflète Modèle:Rr« certains objectifs fondamentaux de notre société » et doit être interprété de manière « à faire progresser les considérations politiques générales qui le sous-tendent » », ce qui nécessite une Modèle:Rr« interprétation large et téléologique » de la disposition. [1]
Le fait de ne pas fournir à l'accusé le choix approprié de la langue peut entraîner une suspension des procédures.[2]
La Modèle:Rr« langue de l'accusé » fait référence à l'une des langues officielles du Canada avec laquelle l'accusé a un Modèle:Rr« lien suffisant ».[3]
L’article 16 de la Charte stipule notamment :
- Langues officielles du Canada
16 (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. [omis (2)]
- Progression vers l’égalité
(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
- ↑
R c MacKenzie, 2004 NSCA 10 (CanLII), 181 CCC (3d) 485, par Fichaud JA, aux paras 58 à 60
R c Schneider, 2004 NSCA 99 (CanLII), 188 CCC (3d) 137, par curiam - s.16(3) of Charter does not "constitutionalize" s. 530
- ↑
MacKenzie, supra -- stay of proceedings overturned
Latour c SMLR, 2013 CSTNO 22 (CanLII), par LA Charbonneau J - charges stayed - ↑ R c Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 RCS 768, par Bastarache J
Traduction de documents
- Traduction de documents
530.01 (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.
- Primauté de l’original
(2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.
2008, ch. 18, art. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Ordonnance
- Précision
530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :
- a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;
- b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;
- c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;
- c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
- d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
- e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
- f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;
- g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;
- h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94; 2008, ch. 18, art. 20
- Précision — procès bilingue
530.2 (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.
- Droit de l’accusé
(2) L’ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.
2008, ch. 18, art. 21
- Renvoi devant un autre tribunal
531 Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 531L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2008, ch. 18, art. 21.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Règlements
533 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 533; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 144.
[annotation(s) ajoutée(s)]
PARTIE XVII -- Langue de l’accusé
- Réserve
532 La présente partie et la Loi sur les langues officielles n’affectent en rien les droits qu’accordent les lois d’une province en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l’égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale en autant que ces lois ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.
1977-78, ch. 36, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Examen
533.1 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente partie est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
- Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
2008, ch. 18, art. 21.1.
[annotation(s) ajoutée(s)]