Ordonnances de confiscation pour terrorisme
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Principes généraux
L’article 38.14 autorise un juge d’un tribunal fédéral à confisquer certains biens associés au terrorisme.
- Forfeiture of Property
Demande d’ordonnance
83.14 (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :
a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.
[omis (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Norme et éléments de preuve
83.14
[omis (1), (2), (3) and (4)]
Confiscation(5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
[omis (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Intérêts de tiers
83.14
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6) and (7)]
Droits des tiers(8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.
[omis (9) and (10)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Traitement spécial des maisons d'habitation
83.14
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
Facteurs : maison d’habitation(9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.
[omis (10) and (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Conséquences du rejet de la demande
83.14
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)]
Ordonnance de non-confiscation(6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.
[omis (7), (8), (9), (10) and (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Définitions
L'article 2 définit le « procureur général ».
L'article 2 et l'article 83.13 définissent le « groupe terroriste » et l'« activité terroriste ».
Procédure
- Compétence judiciaire
Seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour rendre des ordonnances en vertu de l'article 83.14.
- Forme de la demande
83.14
[omis (1)]
Teneur de la demande(2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
- Défendeurs
(3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.
[omis (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Avis
83.14
[omis (1), (2) and (3)]
Avis(4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.
[omis (5), (5.1), (5.2), (6)]
Avis(7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à titre de défendeur à l’égard de cette demande.
[omis (8), (9), (10) and (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Utilisation des biens confisqués
83.14
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
Utilisation du produit de la disposition
(5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).
- Règlement
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).
[omis (6), (7) and (8)]
[omis (9), (10) and (11)]
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Ordonnance d'annulation d'une décision d'un tiers
83.14
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7), (8) and (9)]
Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance(10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.
- Nulle prorogation de délai
(11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).
2001, ch. 41, art. 4; 2017, ch. 7, art. 55(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Disposition des biens
Disposition des biens saisis
83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).
2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]
Sauvegarde des droits
83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.
- Appel du refus d’accorder l’ordonnance
(2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).
2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]
Conséquences sur d'autres dispositions de confiscation
Maintien de dispositions spécifiques
83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
- Priorité aux victimes
(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.
2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]