Participation à distance de témoins
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- < Preuves
- < Témoignage
Principes généraux
La fonction de recherche de la vérité d'un procès nécessite généralement la présentation de preuves au tribunal.[1] Cependant, la comparution en personne n'est pas toujours possible. Par conséquent, des articles tels que 714.1 et 714.2 prévoient une exception à cette règle pour permettre la prise de preuves à distance.
Le témoignage « en personne » est censé aider à vérifier la « véracité des faits ».[2]
- Historique
Diverses nouvelles dispositions relatives à la comparution à distance des témoins ont été introduites par le projet de loi C-75. Les objectifs visaient à élargir l’utilisation de la technologie pour « assurer des procédures justes et efficaces tout en améliorant l’accès à la justice ».[3]
- ↑
R c Bradshaw, 2017 SCC 35 (CanLII), [2017] 1 SCR 865, par Karakatsanis J, au para 19 ("The truth-seeking process of a trial is predicated on the presentation of evidence in court. ")
- ↑
, ibid., au para 19
- ↑ R c Jeffries, 2021 ONCJ 98 (CanLII), par McKay J, au para 12
Au Canada
L’article 714.1 du Code criminel permet à un tribunal d’utiliser des « moyens technologiques » pour permettre à un témoin de témoigner en tant que « présence virtuelle ».
Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada
714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
- a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;
- b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;
- c) la nature de sa déposition;
- d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;
- e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
- f) la nature et la gravité de l’infraction;
- g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.
1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290; 2022, ch. 17, art. 44(A)
- Objet
L'objet de l'art. 714.1 est de « remédier non seulement au coût élevé des litiges, mais aussi aux inconvénients liés à la perturbation de la vie des témoins » lorsque ceux-ci se trouvent à l'extérieur du Canada. Par conséquent, plus le coût et les inconvénients sont élevés, plus il est difficile de résister à la liaison vidéo comme option.[1]
- Présomption
Il existe une présomption selon laquelle « à moins que les circonstances ne justifient de déroger à la pratique habituelle, le témoin doit être appelé à la barre des témoins pour témoigner ».[2] L'article 714.1 « ne remplace pas la procédure établie consistant à appeler des témoins à la barre dans les affaires criminelles ou à permettre à l'accusé de faire face à son accusateur » [3]
- Analysis
- le « lieu » et les « circonstances personnelles » du témoin
- les « coûts » qui seraient engagés si le témoin devait être physiquement présent ; et
- la « nature » des « preuves » prévues du témoin.
Le tribunal peut procéder à « une sorte d’analyse distance-coût, bénéfice-préjudice » pour prendre sa décision. Naturellement, la plupart des requérants ont des témoins qui se trouvent dans des « régions plus éloignées du Canada ». [4]
Lorsque la crédibilité n'est pas en cause, la considération est la « prépondérance des inconvénients ». [5]
Il a été dit que ce n'est que dans les « cas les plus rares » qu'un plaignant devrait témoigner par lien vidéo.[6]
- ↑ R c Galandie, 2008 BCPC 6 (CanLII), [2008] BCJ No 79 (P.C.), par Blake J
- ↑ R c Chapple, 2005 BCSC 383 (CanLII), 15 MVR (5th) 141, par Parrett J
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Allen, 2007 ONCJ 209 (CanLII), [2007] OJ No 1353 (ONCJ), par Duncan J
- ↑
R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par MacDonald JA (3:0), au para 32
- ↑
R c Dessouza, 2012 ONSC 145 (CanLII), par Ricchetti J, au para 26
SDL, supra, au para 25
Facteurs
Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[1]
- 1) la comparution vidéo du témoin entravera-t-elle ou aura-t-elle un impact négatif sur la capacité de l’avocat de la défense à contre-interroger ce témoin ? :2) la nature des éléments de preuve présentés par le témoin et si ces éléments ne sont pas controversés et ne sont pas susceptibles de susciter d'objections significatives de la part de l'avocat de la défense, par exemple divers témoins de la police et des techniciens qui témoignent sur des questions de routine concernant des pièces à conviction et autres et d'autres questions qui ne susciteraient pas d'objections particulières de la part de l'avocat de l'accusé ;
- 3) l'intégrité du lieu d'interrogatoire et l'assurance que le témoin sera aussi à l'abri des influences ou interruptions extérieures que cette personne le serait dans une salle d'audience publique ;
- 4) la distance que le témoin doit parcourir pour témoigner en personne et la logistique de l'organisation de sa comparution personnelle ;
- 5) la commodité du témoin et dans quelle mesure le fait de devoir se présenter en personne dans un endroit éloigné peut interférer avec des aspects importants de la vie du témoin, tels que son emploi, sa vie personnelle, etc. ;
- 6) la capacité du témoin à se présenter alors qu'il vit dans un pays ou une région où il est difficile d'organiser un voyage ou de voyager de manière fiable ;
- 7) le coût pour l'État de la comparution en personne du témoin ; et
- 8) un fait à prendre en compte est que le témoin échappe effectivement au contrôle du tribunal dans la juridiction de jugement, et quels que soient les pouvoirs qu'un juge peut avoir sur une telle personne, ils sont certainement extraterritoriaux.
Bien que la forme de l'ordonnance soit à la discrétion du juge, le tribunal doit toujours ordonner que le témoin puisse témoigner d'une manière qui permette aux parties de le voir, de l'entendre et de l'interroger. Le tribunal peut également demander que le témoignage ne soit donné que lorsque le témoin se trouve dans une salle d'audience et en présence d'un agent de la paix.[2]
- Nature de la preuve
Une affaire où la crédibilité est au cœur du litige penchera en faveur de la partie contre l'utilisation du témoignage vidéo.[3] Les tribunaux devraient être « très réticents » lorsqu'une question en litige est une question de crédibilité.[4]
Certains suggèrent que la vidéo ne soit envisagée que dans des « circonstances exceptionnelles » qui « ont un impact personnel » sur le témoin.[5] Et lorsque le témoin est un plaignant, il doit s'agir de raisons « impérieuses ».[6]
- Économies de coûts
Cependant, « les économies de coûts pour l'État,..., ne justifient pas en soi » le recours à la vidéoconférence.[7]
- Technologie
Alors que la qualité des liaisons vidéo s'améliore à un point tel que la distinction avec le témoignage en personne est « presque négligeable », les juges ont accru leur soutien à leur utilisation.[8]
Lorsque la qualité de la technologie est un problème, il arrive que la Cour ait eu l'occasion de voir la liaison vidéo proposée en fonctionnement ou « rende une ordonnance conditionnelle à un essai satisfaisant ».[9]
Procédure
Il a été recommandé qu'il y ait une « base probante solide » avant qu'un tribunal autorise une liaison vidéo, en particulier lorsque le témoin est le plaignant.[10] Cela est particulièrement vrai lorsque la crédibilité du témoin est en jeu, auquel cas une « preuve convaincante » est requise.[11]
Voir aussi :
- R c Hinkley, 2011 ABQB 567 (CanLII), 523 AR 400, par Marshall J
- R c Denham, 2010 ABPC 82 (CanLII), 500 AR 211, par Rosborough J
- ↑ R c Young, 2000 SKQB 419 (CanLII), 150 CCC (3d) 317, par Wright J, au para 8
- ↑ p. ex. R c Osmond, 2010 CanLII 6535 (NL PC), NJ No 54, par Gorman J, au para 29
- ↑
p. ex. R c Petit, 2013 ONSC 2901 (CanLII), par Ellies J, aux paras 7, 8
- ↑
R c Chapple, 2005 BCSC 383 (CanLII), 15 MVR (5th) 141, par Parrett J, aux paras 50 à 55
R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par MacDonald JA (3:0), au para 26
- ↑
SDL, supra, au para 32
- ↑
SDL, supra, au para 32
- ↑ R c Ross, 2007 BCPC 244 (CanLII), [2007] BCJ No 1753 (P.C.), par Giardini J
- ↑
R c Denham, 2010 ABPC 82 (CanLII), 500 AR 211, par Rosborough J, -- le juge a spéculé que cela « deviendra bientôt essentiel à la conduite des affaires judiciaires »
- ↑
R c Chehil, 2014 NSSC 421 (CanLII), 353 NSR (2d) 215, par Wood J, au para 6
- ↑
R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par Juge en chef MacDonald, au para 27
- ↑
, ibid., au para 27
À l'extérieur du Canada
L'article 714.2 traite des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage par liaison vidéo d'un témoin situé à l'extérieur du Canada. L'article stipule :
Vidéoconférence : témoin à l’étranger
714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.
- Préavis
(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.
1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]
Une fois la demande présentée avec préavis approprié, l'article 714.2 crée une présomption qui impose à la partie qui s'oppose à l'utilisation de la liaison vidéo la charge de prouver que son utilisation serait « contraire aux principes de justice fondamentale »[1]
La différence de norme entre 714.1 et 714.2 « reflète le mal traité », qui comprend le coût élevé du litige et la perturbation de la vie de ces témoins, qui sera plus importante lorsqu'ils seront à l'extérieur du pays.[2]
Jusqu'en 2017, toutes les décisions publiées ont abouti à l'octroi d'un témoignage par vidéo lien.[3]
- Facteurs à prendre en considération
Les autres facteurs autres que le coût comprennent :[4]
- la capacité ou la volonté d'un témoin de comparaître ;
- la nature du témoignage ;
- la dépendance à l'égard des pièces ;
- la nécessité ; et
- la fiabilité.
- Coûts
Les coûts associés à toute demande en vertu des articles 714.1 à 714.4 concernant la preuve par liaison audio ou vidéo seront couverts par la partie qui cite le témoin.[5]
- ↑ R c D'Entremont, 2009 ABPC 374 (CanLII), 486 AR 222, par Fradsham J
- ↑
D'Entremont, supra, au para 26
- ↑
R c Al-Enzi, 2017 ONSC 304 (CanLII), par Warkentin J
R c Christhurajah, 2016 BCSC 2399 (CanLII), par Ehrcke J
R c Nguyen, 2015 SKQB 382 (CanLII), par McMurtry J
R c Singh, 2015 ONSC 6823 (CanLII), par Coroza J
R c Sorenson, 2014 ABQB 464 (CanLII), par Poelman J
R c Schertzer, 2010 ONSC 6686 (CanLII), par Pardu J
D'Entremont, supra
R c Galandie, 2008 BCPC 6 (CanLII), par Blake J
R c Turner, 2002 BCSC 1135 (CanLII), [2002] BCTC 1135, par Macaulay J
- ↑
R c Heynen, 2000 YTTC 502(*pas de liens CanLII)
, au para 323
- ↑ art. 714.7
Témoignage audio uniquement
L'article 714.1 traite des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage d'un témoin situé au Canada au moyen d'une télécommunication audio. L'article stipule :
À l'extérieur du Canada
Les articles 714.3 et 714.4 traitent des circonstances dans lesquelles le tribunal peut recueillir le témoignage d'un témoin situé à l'extérieur du Canada au moyen de télécommunications audio.
Audioconférence : témoin à l’étranger
714.3 Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.1a) à g).
1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290
Preuves à l’extérieur du Canada
Ordre d’interroger un témoin au Canada
46 (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu’un tribunal étranger compétent, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l’ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.
- Témoin virtuel
(2) Il est entendu que le témoignage de la personne fait au moyen d’un instrument qui retransmet, devant tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — et qui permet de l’interroger est admissible au titre du paragraphe (1).
L.R. (1985), ch. C-5, art. 46; 1999, ch. 18, art. 89
Exécution de l’ordonnance
47 Après notification à la partie ou au témoin de l’ordonnance mentionnée à l’article 46, ainsi que de l’avis de fixation d’un jour et d’un lieu pour son audition, signé par la personne commise par cette ordonnance pour entendre son témoignage, ou, si plus d’une personne est commise, alors signé par l’une d’elles, et après le paiement ou l’offre de frais de déplacement égaux à ceux qui peuvent être ordinairement payés dans le cas de comparution pendant une instruction, cette ordonnance peut être exécutée de la manière dont s’exécuterait une ordonnance rendue par ce tribunal ou par ce juge dans une affaire relevant de ce tribunal ou de ce juge.
S.R., ch. E-10, art. 44
Frais des témoins
48 Quiconque est cité en témoignage aux termes de l’article 47 a droit, pour ses dépenses, perte de temps et frais de déplacement, à l’indemnité qui est accordée dans le cas de comparution au cours d’un procès.
S.R., ch. E-10, art. 45
Prêter serment
49 Lors de l’interrogatoire des parties ou des témoins sur l’autorité d’une ordonnance rendue en application de la présente partie, le serment est administré par la personne qui est autorisée à recueillir les témoignages, ou, s’il y a plusieurs personnes ainsi autorisées, par l’une d’elles.
S.R., ch. E-10, art. 46
Le témoin a droit de refuser de répondre ou de produire une pièce
50 (1) Toute personne interrogée sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie a le même droit de refuser de répondre aux questions qui tendraient à l’incriminer, ou à toutes autres questions, qu’aurait une partie ou un témoin, selon le cas, dans une cause pendante devant le tribunal par lequel, ou par un juge duquel, cette ordonnance a été rendue.
- Droit étranger et renseignements protégés
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui dépose conformément au paragraphe 46(2) le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme si elle se trouvait dans le ressort étranger en question, mais seulement dans la mesure où son témoignage ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.
- Outrage au tribunal
(1.2) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant conformément au paragraphe 46(2), refuse de répondre à une question ou de produire les écrits ou documents visés par l’ordonnance du tribunal ou du juge canadien.
- Nature de ce droit
(2) Nul n’est obligé de produire, en conformité avec cette ordonnance, un écrit ou autre document qu’il ne pourrait être contraint de produire à l’instruction d’une pareille cause.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 50; 1999, ch. 18, art. 90
Règles de pratique
51 (1) Le tribunal peut établir des règles et ordonnances concernant la procédure à suivre et la preuve à produire à l’appui d’une requête demandant que soit rendue une ordonnance pour faire interroger des parties et des témoins sous le régime de la présente partie, et, de façon générale, l’application de la présente partie.
- Lettres rogatoires
(2) En l’absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire à l’appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d’un tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffisante à l’appui de la requête.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 51; 1999, ch. 18, art. 91
Problèmes particuliers liés à la technologie à distance
Refus ou résiliation de la technologie à distance
- Doit donner les raisons pour ne pas recueillir de preuves à distance
Cessation
714.41 Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.
2019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]
Serment ou affirmation à l'extérieur du Canada
Conséquences diverses
Consentement des parties
714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.
1999, ch. 18, art. 95; 2019, ch. 25, art. 290
[annotation(s) ajoutée(s)]