Possession récente
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- < Preuve
Principes généraux
La doctrine de la possession récente permet au tribunal de déduire que le propriétaire du bien savait que le bien avait été obtenu lors de la perpétration de l'infraction et, dans certaines circonstances, était également partie à l'infraction initiale.[1]
- Test de possession récente
Pour permettre cette inférence, la Couronne doit établir 1) que l'accusé a été trouvé en possession de l'objet et 2) que l'objet a été récemment volé. Lorsqu'on peut dire que l'accusé a été trouvé en possession récente sans explication au juge des faits, « on peut », mais pas nécessairement, tirer la conclusion concernant le rôle de l'accusé dans le vol ou les infractions connexes.[2] Lorsque ces éléments existent, une preuve « prima facie » a été établie, ce qui, en l'absence de toute explication, peut permettre au juge des faits de conclure à la culpabilité.[3]
Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà du critère de la possession récente et de déterminer le degré de participation de l'accusé. Autrement dit, si l'accusé était un principe ou un complice.[4]
Un jury doit être informé de sa capacité à conclure à la culpabilité sur la base d'une preuve prima facie.[5]
- Facteurs circonstanciels
Lorsqu'il détermine s'il convient de déduire une possession récente, le juge des faits doit prendre en compte toutes les circonstances.[6] Cela inclut des facteurs de bon sens tels que le temps écoulé entre la possession et l'infraction.[7]
Les facteurs à prendre en compte pour savoir si la possession était « récente » comprennent :[8]
- la nature de l'objet ;
- la rareté de l'objet ;
- la volonté avec laquelle l'objet peut, et est susceptible de passer à un autre ; et
- la facilité d'identification.
- Rapidité de possession
La récence est une question de circonstances telles que le type et la taille des éléments.[9] Dans certains cas, la récence peut inclure des périodes supérieures à un mois.[10]
- ↑ see R c Terrence, 1983 CanLII 51 (SCC), [1983] 1 SCR 357, par Ritchie J
R c Kowlyk, 1988 CanLII 50 (SCC), [1988] 2 SCR 59, par McIntyre J - ↑
R c Gagnon, 2006 MBCA 125 (CanLII), 214 CCC (3d) 115, par Hamilton JA
- ↑ R c Newton, 1976 CanLII 157 (SCC), 28 CCC (2d) 286, par Dickson J, au p. 405 ("...where it has been established that the accused was in possession of recently stolen goods and where no explanation whatever has been advanced,... raises a prima facie case upon which [the trier is] entitled to bring in a verdict of guilty.")
- ↑ R c Thatcher, 1987 CanLII 53 (SCC), 57 CR (3d) 97, par Dickson CJ
- ↑ see Newton, supra, au p. 405
- ↑ R c Abernathy, 2002 BCCA 8 (CanLII), 161 BCAC 247, par Smith JA
- ↑ Gagnon, supra, au para 13
- ↑ Gagnon, supra
- ↑ R c Killam, 1973 CanLII 1347 (BCCA), [1973] 5 WWR 3, par MacLean JA, au para 45
- ↑ e.g. R c Rimmer, 2011 BCCA 411 (CanLII), 311 BCAC 227, par Hall JA
Réfuter la présomption
Lorsque la doctrine a été invoquée, la Défense peut contrer la présomption au moyen d'une explication raisonnable.[1]
La présomption peut être réfutée par une explication (soit dans un témoignage, soit dans une déclaration antérieure) qui « pourrait raisonnablement être vraie ».[2]
L'explication peut être une déclaration sans serment avant le procès lorsqu'elle est soit présentée avec succès par la Couronne, soit admise sous res gestae.[3]
- ↑
R c Graham, 1972 CanLII 172 (SCC), [1974] SCR 206, par Ritchie J
R c Nickerson, 1977 CanLII 1914 (NSCA), (1977) 37 CCC (2d) 337 (NSCA), par MacDonald JA
R c Newton, 1976 CanLII 57 (SCC), [1977] 1 SCR 312, par Ritchie J
R c L'Heureux, 1985 CanLII 49 (SCC), [1985] 2 SCR 159, par Lamer J
R c Kowlyk, 1988 CanLII 50 (SCC), [1988] 2 SCR 59, par McIntyre J
- ↑
R c McKenzie, 1972 CanLII 173 (SCC), [1974] SCR 233, par Ritchie J, au p. 234 (SCR)
Kowlyk, supra, au para 12
- ↑ Graham, supra