Saisie des produits du crime
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Principes généraux
La partie XII.2 a été adoptée dans le projet de loi C-61 afin de respecter les obligations internationales du Canada en vertu de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.[1]
Conformément à l'article 462.33, sur demande du procureur général, le tribunal peut ordonner que certains biens soient bloqués.[2]
Demande d’ordonnance de blocage
462.33 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage de certains biens.
- Procédure
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction ou de l’objet sur lesquels porte l’enquête;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien visé;
c) exposé des motifs de croire qu’une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l’égard du bien visé en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2);
d) description du bien;
e) mention, le cas échéant, des autres demandes faites en vertu du présent article en rapport avec les mêmes biens.
- Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
- Effet de l’ordonnance
(3.01) L’ordonnance de blocage a effet partout au Canada.
- Biens à l’étranger
(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
- Idem
(4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
- Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).
- Ordonnance écrite
(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.
- Engagements du procureur général
(7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourraient entraîner :
a) la prise de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada ou à l’étranger;
b) l’exécution de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada.
- Signification
(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
- Enregistrement
(9) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.
- Validité
(10) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :
a) elle est annulée ou modifiée en conformité avec le paragraphe 462.34(4) ou annulée en conformité avec l’alinéa 462.43a);
b) elle cesse d’être en vigueur en conformité avec l’article 462.35;
c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
[omis (11)]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 37, art. 21; 1996, ch. 16, art. 60; 1997, ch. 18, art. 302001, ch. 32, art. 152005, ch. 44, art. 42019, ch. 25, art. 181
[annotation(s) ajoutée(s)]
La demande peut être présentée « ex parte ».[3]
Le tribunal peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu qu'il existe des « motifs raisonnables de croire qu'il existe » des biens pour lesquels une ordonnance de confiscation peut être rendue « relativement à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où le juge a compétence ».[4]
L'ordonnance aura pour effet « d'interdire à toute personne de disposer des biens spécifiés dans l'ordonnance ou d'opérer autrement avec un droit sur ceux-ci autrement que de la manière qui peut être précisée dans l'ordonnance ».[5]
- Objet de la loi
L'objet de la partie XII.2, qui porte sur les produits de la criminalité, est de veiller à ce que « les crimes ne paient pas ». Elle reconnaît que dans certaines situations, « le crime est une grosse affaire » et que des « profits énormes » peuvent être tirés de l’activité criminelle.[6]
Pour « retirer » les profits du crime, il faut que la possession de produits du crime soit assortie de « conséquences graves ».[7]
- Procédure
La demande doit comprendre :[8]
- une demande écrite
- un affidavit décrivant :
- le contrevenant ou l'affaire faisant l'objet de l'enquête
- la personne que l'on croit être en possession
- les motifs de cette croyance
- les motifs de croire que l'ordonnance peut être rendue en vertu des art. 462.37(1), (2.01) ou 462.38(2)
- une description du bien, et
- si une demande antérieure a été faite
- « Propriété »
Le sens de propriété dans la présente partie comprend tout intérêt dans la propriété, à l'exception de la pleine propriété.[9]
- ↑ Hubbard, Murphy, ODonnell, "Money Laundering & Proceeds of Crime" (Irwin Law 2004), au p. 79
- ↑ art. 462.33(1)
- ↑ art. 462.33(2)
- ↑ art. 462.33(3)
- ↑ art. 462.33(3)
- ↑
R c Wilson, 1993 CanLII 8665 (ON CA), 86 CCC (3d) 464, par Doherty JA
- ↑ R c Lavigne, 2006 SCC 10 (CanLII), [2006] 1 SCR 392, 206 CCC (3d) 449, par Deschamps J
- ↑ s. 462.33(3)
- ↑ R c Marriott, 2001 NSCA 84 (CanLII), 155 CCC (3d) 168, par Bateman JA
Ordonnance de gestion
Ordonnance de prise en charge
462.331 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu des articles 462.32 ou 462.321 ou bloqués en vertu de l’article 462.33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
- Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
- Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.1).
- Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
- Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
- Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
- Ordonnance de destruction
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
- Ordonnance de confiscation
(7.1) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.
- Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
- Précision
(8.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.
- Demande de modification des conditions
(9) Le procureur général peut demander au juge d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
2001, ch. 32, art. 162017, ch. 7, art. 582018, ch. 16, art. 2122023, ch. 26, art. 213
[annotation(s) ajoutée(s)]
Mandat de perquisition
Ordonnance d'accès à la propriété
Demande de révision
462.34 (1) Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.32 ou 462.321 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge :
a) de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4);
b) de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien saisi qui n’est pas un actif numérique;
c) d’ordonner qu’il lui soit rendu compte des actifs numériques saisis.
[omis (2)]
Conditions de l’autorisation d’examen(3) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut, par ordonnance, permettre au demandeur d’examiner le bien visé sous réserve des modalités qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour garantir la préservation du bien en question à toutes fins utiles.
[omis (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, art. 69 et 70; 1997, ch. 18, art. 31 et 1402001, ch. 32, art. 172010, ch. 14, art. 82019, ch. 25, art. 1822023, ch. 26, art. 214
[annotation(s) ajoutée(s)]
Révocation ou modification d'une ordonnance de blocage des produits
Ordonnance de divulgation
Disposition des biens saisis
Disposition des biens saisis ou bloqués
462.43 (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.32 ou 462.321 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.34(4)a), soit pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :
- a) dans le cas d’un bien bloqué, d’annuler l’ordonnance de blocage;
- b) dans le cas d’un engagement, d’annuler celui-ci;
- c) dans le cas d’un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l’alinéa 462.331(1)a) :
- (i) soit d’en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l’a remis à l’administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime,
- (ii) soit, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime, d’en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu;
toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
- Biens à l’étranger
(2) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 22001, ch. 32, art. 242004, ch. 12, art. 72017, ch. 7, art. 62(F)2023, ch. 26, art. 218
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Copies des documents restitués ou confisqués
462.46 (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.
- Valeur probante
(2) Les copies faites en vertu du paragraphe (1) et certifiées conformes par le procureur général sont admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 22005, ch. 44, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
Définitions relatives aux produits de la criminalité
PARTIE XII.2 Produits de la criminalité Définitions Définitions
462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XII.2 – Produits de la criminalité (art. 462.3 à 462.5)].
infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 12]
infraction désignée
a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (designated offence)
infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 68]
juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge)
produits de la criminalité Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. (proceeds of crime)
[omis (2)]
(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179](4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5; 1994, ch. 44, art. 29; 1995, ch. 39, art. 151; 1996, ch. 19, art. 68 et 70; 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9; 1998, ch. 34, art. 9 et 11; 1999, ch. 5, art. 13 et 522001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 332005, ch. 44, art. 12010, ch. 14, art. 72019, ch. 25, art. 179.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Procédure
- Élaboration de règlements
462.3
[omis (1)]
- Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de infraction désignée au paragraphe (1).
(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]
(4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5; 1994, ch. 44, art. 29; 1995, ch. 39, art. 151; 1996, ch. 19, art. 68 et 70; 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9; 1998, ch. 34, art. 9 et 11; 1999, ch. 5, art. 13 et 522001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 332005, ch. 44, art. 12010, ch. 14, art. 72019, ch. 25, art. 179
[annotation(s) ajoutée(s)]
Les paragraphes 462.3(3) et (4) ont été abrogés par 2019, ch. 25, art. 179.
Voir également
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