Norme de contrôle de l'autorisation judiciaire

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois April 2024. (Rev. # 15349)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Demande d'autorisation judiciaire
Demandes Garofoli

Une « demande Garofoli » fait référence à la procédure de détermination de la validité d'une autorisation judiciaire.[1] Ce test s'applique également à toute requête visant à annuler une autorisation judiciaire.[2]

Charge de la preuve

Un mandat, comme toute ordonnance judiciaire, est présumé valide.[3] Par conséquent, il incombe à l’accusé de prouver que l’ITO était insuffisante.[4]

Qualité pour agir

Avant qu'une partie puisse présenter une telle demande d'exclusion d'éléments de preuve recueillis au moyen d'un mandat de perquisition, elle doit avoir qualité pour agir, ce qui nécessite qu'il y ait une attente raisonnable de respect de la vie privée établie.

Fiabilité du dossier

Un juge de première instance est en droit de déterminer si une autorisation « aurait pu être accordée sur la base du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation, tel qu'il a été amplifié lors de la révision ».[5]

Test de révision

Le test de base pour la révision d'un mandat de perquisition est de savoir « s'il existait des éléments de preuve fiables sur la base desquels l'autorisation aurait pu être délivrée, et non si, de l'avis du juge de révision, la demande aurait dû être accordée du tout par le juge d'autorisation. »[6]

L'examen n'est pas une audience « de novo » sur sa validité.[7]

La norme de contrôle d'une autorisation est « limitée ».[8] Si le juge qui a autorisé la décision « aurait pu » délivrer le mandat, le juge ne devrait pas intervenir.[9] En d'autres termes, le juge de révision doit être convaincu qu'il n'existe « aucun motif justifiable » pour lequel le juge aurait pu délivrer le mandat.[10]

Lors de l'évaluation de la validité de la dénonciation, l'analyse ne doit pas élever les chicanes au rang de substance.[11]

Un mandat doit être évaluée en fonction de ce que les enquêteurs ont fait, et non de ce qu'ils auraient « pu » faire. L'omission de prendre des mesures d'enquête n'est pertinente que dans la mesure où elle se rapporte à la question de savoir si la dénonciation révèle des motifs suffisants pour autoriser le mandat.[12]

Lorsqu'une demande d'annulation d'un mandat et de restitution des objets saisis est présentée, il convient que la police s'abstienne de présenter une nouvelle demande de mandat de perquisition. Il est préférable qu'elle attende que le mandat soit annulé avant de présenter une nouvelle demande.[13]

Tirer des conclusions

Ce test examine si les renseignements contenus dans la dénonciation en eux-mêmes et « tirer des conclusions raisonnables » auraient pu être suffisants.[14]

Invalidation d'un mandat avec RPG

Un tribunal de révision peut invalider un mandat malgré l'existence de motifs raisonnables et probables lorsque cela a pour but de protéger « le processus et la fonction préventive qu'il remplit ».[15] This is however a high threshold.[16]

Évaluation de la fiabilité

Il n'est pas nécessaire que le déposant fasse expressément référence à la fiabilité du témoignage de l'informateur. Le juge de révision peut l'évaluer à partir des circonstances factuelles révélées dans l'affidavit.[17] Le tribunal doit adopter une « vue globale » des informations contenues dans l'affidavit.[18]

Évaluation de l'ITO

L'analyse d'un mandat et d'une ITO doit porter sur « l'ensemble du document, et non pas se limiter à un passage ou à un paragraphe isolé ». Il doit s'agir d'une « analyse de bon sens et non d'une dissection mot par mot ligne par ligne »[19]

Lors de la rédaction de la dénonciation, le demandeur doit « divulguer de manière complète, franche et équitable tous les faits importants contenus dans la dénonciation à l'appui de la demande ».[20]Les faits doivent être exposés « de manière véridique, complète et claire ».[21] Il doit y avoir de la « franchise » et de la « précision ».[22]

Il n’est toutefois pas nécessaire d’inclure chaque élément d’information.[23] Seuls les « faits importants » doivent être inclus.[24]

Desceller les documents déposés

Il a été suggéré que dès que l’enquête est terminée, la Couronne devrait anticiper la nécessité pour la défense d’accéder aux documents déposés en vue d’obtenir un mandat et demander immédiatement leur descellage et leur divulgation, même s’ils ne sont pas techniquement en sa possession.[25]

Appel

L'appel d'une décision d'un juge de première instance qui examine un mandat de perquisition délivré par un juge de paix doit être examiné pour déterminer « si le juge de révision a commis une erreur de droit en interprétant et en appliquant la norme pour déterminer si le juge qui a délivré le mandat a correctement délivré le mandat ».[26]

Un appel n'est possible que pour erreur de droit ou mauvaise interprétation importante de la preuve.[27]

  1. R c Scott, 2015 MBQB 87 (CanLII)130 WCB (2d) 418, par Edmond J, au para 8
    R c Singh, 2024 ONSC 1302 (CanLII), par Boswell J, au para 4 ("It is a defence-initiated review of the sufficiency of the evidentiary record that supported the granting of a judicial authorization or warrant. The goal is to exclude evidence the Crown seeks to tender at trial, on the basis that the evidence filed in support of the authorization or warrant failed to meet the standard required by s. 8 of the Charter")
  2. R c Vice Media Canada Inc, 2017 ONCA 231 (CanLII), 352 CCC (3d) 355, par Doherty JA
  3. R c Pires; R v. Lising, 2005 SCC 66 (CanLII), [2005] 3 SCR 343, par Charron J, au para 30
    R c Knott, 2021 NSSC 255 (CanLII), par Coady J, au para 11
    R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, au para 83
  4. R c Campbell, 2011 SCC 32 (CanLII), [2011] 2 SCR 549, par Charron J, au para 14
    R v Downes, 2022 ONSC 4308, at para. 37(citation complète en attente)
  5. R c Perkins, 2021 BCCA 9 (CanLII), par Griffin JA, au para 14 ("trial judge’s role is to determine whether the order could have been granted based on the record that was before the authorizing justice, as amplified on review, not whether, in the view of the trial judge, the order should have been granted")
    R c Mackey, 2020 ONCA 466 (CanLII), par Thorburn JA, au para 54
  6. R c Vu, 2013 SCC 60 (CanLII), [2013] 3 SCR 657, par Cromwell J (9:0), au para 16 ("The question for the reviewing judge is whether there was reliable evidence that might reasonably be believed on the basis of which the authorization could have issued, not whether in the opinion of the reviewing judge, the application should have been granted at all by the authorizing judge" [quotations omitted])
    R c Araujo, 2000 SCC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, par LeBel J, au para 51 ("The reviewing judge does not substitute his or her view for that of the authorizing judge. If, based on the record which was before the authorizing judge as amplified on the review, the reviewing judge concludes that the authorizing judge could have granted the authorization, then he or she should not interfere.")
    see also: R c Morelli, 2010 SCC 8 (CanLII), [2010] 1 SCR 253, par Fish J, au para 40
    R c Campbell, 2011 SCC 32 (CanLII), [2011] 2 SCR 549, par Charron J, au para 14
    R c Dionisi, 2012 ABCA 20 (CanLII), 285 CCC (3d) 502, par curiam, au para 24
    R c Lee, 2011 ABCA 310 (CanLII), 532 WAC 65, par O’Brien JA, au para 14
  7. R c Araujo, 2000 SCC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, par LeBel J, au para 51
    R c Wint, 2022 NSSC 367 (CanLII), par Keith J, au para 8
  8. Re Times Square Book Store and The Queen, 1985 CanLII 170 (ON CA), 21 CCC (3d) 503, par Cory JA at p. 514
  9. Araujo, supra, au para 51
  10. R c Whalen, 2015 NLCA 7 (CanLII), 363 Nfld & PEIR 289, par Barry JA
  11. R c Concepcion, 1994 CanLII 1746 (BCCA), 48 BCAC 44, par Finch JA
  12. R c Morley, 2013 BCSC 463 (CanLII), par Arnold-Bailey J, aux paras 21à 22
  13. R c Du, 2004 ABQB 937 (CanLII), par Macklin J, au para 20 ("While the Crown quite properly took the view that it should not apply for a fresh warrant while the issue of the stay [arising from a quashed warrant] remained extant, there was nothing to prevent the Crown from doing or preparing whatever was necessary for an application to be brought almost immediately after the results of this application were known.")
  14. R c Wallace, 2016 NSCA 79 (CanLII), par Beveridge JA, au para 27
  15. R c Fan, 2013 BCSC 445 (CanLII), par BJ Brown J, au para 17
    R c Bishop, 2010 BCSC 1927 (CanLII), par Cullen J, aux paras 47 à 61
    R c Colbourne, 2001 CanLII 4711 (ON CA), [2001] OJ No 3620 (CA), par Doherty JA
  16. Fan, supra, au para 17
    Lahaie v Canada (Attorney General), 2010 ONCA 516 (CanLII), 267 OAC 135, par curiam, au para 40
  17. Al-Maliki, supra, aux paras 14 et 16
  18. Al-Maliki, supra, au para 15
  19. R c Cunsolo, 2008 CanLII 48640 (ONSC), [2008] OJ No 3754, par Hill J, au para 135
  20. R c Nguyen, 2007 ONCA 24 (CanLII), par curiam, au para 48
    R c NNM, 2007 CanLII 31570 (ONSC), 223 CCC (3d) 417, par Hill J, au para 320
  21. , ibid., au para 320
    R c Araujo, 2000 SCC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, par LeBel J at 469 to 470
  22. , ibid., au para 320
    R c Morris, 1998 CanLII 1344 (NSCA), 134 CCC (3d) 539, par Cromwell JA, au p. 551 ("requirement of candour is not difficult to understand; there is nothing technical about it")
    R c Hosie, 1996 CanLII 450 (ON CA), 107 CCC (3d) 385, par Rosenberg JA, au p. 399 (a justice can only perform their duty if "provided with accurate and candid information")
    R c Agensys Intl Inc, 2004 CanLII 17920 (ON CA), 187 CCC (3d) 481, par Gillese JA, au p. 491
  23. R c Nguyen, 2011 ONCA 465 (CanLII), par Blair JA, au para 51
  24. Araujo au para 46
  25. R c Osei, 2007 CanLII 5681 (ON SC), par Nordheimer J ("Once the warrants were executed, and persons arrested, the Crown should have immediately proceeded to get the court file unsealed and the material edited, copied and disclosed to the defence. Indeed, one would have expected a disclosure copy of the material to have been included in the court file when the search warrant was obtained and the court file sealed. The Crown cannot foist its disclosure obligations on to the defence in this regard and, in particular, cannot sit back and insist that it is not offside regarding its disclosure obligations until such time as the defence has brought an application to unseal the court file so that the Crown is then able to obtain the information for editing and disclosure. ")
  26. R c Liberatore, 2014 NSCA 109 (CanLII), 318 CCC (3d) 441, par Fichaud JA
  27. R c Tiessen, 2023 ONCA 803 (CanLII), par curiam, au para 10 Morelli, supra, au para 131
    Pires, supra, au para 30

Types de contestations du mandat

La contestation d'un mandat peut prendre la forme d'une attaque contre la validité apparente ou sous-apparente. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il convient de traiter chaque attaque séparément ou de la soumettre à un seul voir-dire.[1] Une contestation facial allègue que « le dossier présenté au juge d'autorisation était insuffisant pour établir les conditions préalables prévues par la loi ». Une contestation sous-facial allègue que « le dossier ne reflétait pas exactement ce que le déposant savait ou aurait dû savoir ».[2]

Validité faciale

Une attaque contre la validité faciale implique un examen de l'ITO en elle-même, sans amplification ni preuve enregistrée, et de déterminer si un juge aurait pu émettre le mandat.[3]

Validité sous-faciale

Une attaque contre la validité sous-faciale implique un examen de la forme de la dénonciation en vue de « mettre en doute la fiabilité de son contenu » et de déterminer « si, d'après le dossier présenté au juge d'autorisation, tel qu'il a été amplifié lors de la révision, le juge d'autorisation aurait pu délivrer le mandat ».[4] Le processus consiste à vérifier l'exactitude de la dénonciation par rapport à la croyance raisonnable du déposant, et non par rapport à la véracité ultime de ce qui a été affirmé.[5] L'évaluation porte sur ce que le déclarant savait ou aurait dû savoir au moment de la dénonciation.[6]

Le déclarant ne peut être autorisé à « ignorer les signes » qui pourraient l'induire en erreur, mais en l'absence de « quelque indication » qu'il y avait quelque chose qui clochait, le déclarant n'est pas en faute.[7]

Le déclarant n'est pas tenu de mener sa propre enquête et peut se fier au ouï-dire.[8]

Cette forme d'attaque peut impliquer l'utilisation de preuves d'amplification, mais elle ne devrait pas élargir l'examen au point de permettre au juge de donner son avis sur la question de savoir s'il aurait accordé le mandat.[9] The reviewing judge must determine whether "authorizing justice could have issued the warrant" if the judge had been aware of the amplification evidence.[10]

Un examen sous-facial porte sur la question de savoir ce que le déclarant savait ou aurait dû savoir au moment de la prestation de serment.[11]

  1. R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA , au para 36
  2. World Bank Group v Wallace, 2016 SCC 15 (CanLII), [2016] 1 SCR 207, par Moldaver and Côté JJ, au para 120
  3. , ibid., au para 37
    R c Araujo, 2000 SCC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, par LeBel J, au para 19
    R c Wilson, 2011 BCCA 252 (CanLII), 272 CCC (3d) 269, par Finkel JA, au para 39
  4. , ibid., au para 38
    Araujo, supra, au para 50
    Wilson, supra, au para 40
  5. R c Paryniuk, 2017 ONCA 87 (CanLII), par Watt JA, au para 77
  6. , ibid., au para 77
  7. , ibid., au para 77
  8. , ibid., au para 77
    World Bank Group, supra, au para 123
  9. Sadikov, supra, au para 38
  10. Sadikov, supra, au para 38
    Araujo, supra, au para 51
  11. R c Sipes, 2009 BCSC 612 (CanLII), par Smart J, au para 41
    World Bank Group v Wallace, 2016 SCC 15 (CanLII), [2016] 1 SCR 207, par Moldaver and Côté JJ, au para 121


Motifs raisonnables

Voir Motifs raisonnables et probables

Qualité pour agir

Voir également: Demandes de Charte

L’accusé qui a fait l’objet d’une autorisation judiciaire qui s’appuyait sur les résultats d’une autorisation antérieure n’a pas qualité pour contester cette autorisation antérieure, car elle ne tenait pas compte de l’accusé.[1]

Un co-conspirateur n’a pas qualité pour contester l’écoute électronique qui aurait porté atteinte aux droits d’un autre co-conspirateur.[2]

  1. R c Chang, 2003 CanLII 29135 (ON CA), (2003) 173 CCC (3d) 397, par O’Connor ACJ et Armstrong JA
  2. R c Montgomery, 2016 BCCA 379 (CanLII), 341 CCC (3d) 147, par Frankel JA, au para 103
    R c Cheung, 1997 CanLII 3763 (BCCA), 119 CCC (3d) 507, par Braidwood JA, aux paras 64 à 65
    cf. R c Montoute, 1991 CanLII 2719 (AB CA), 62 CCC (3d) 481, par Harradence JA, aux pp. 506‒507

Présomptions et charges

Un mandat est présumé valide.[1] Il incombe au demandeur d’établir que les motifs justifiant la délivrance du mandat étaient insuffisants.[2] Cette présomption s'applique non seulement au mandat mais également à l'ITO.[3]

  1. R c Campbell, 2010 ONCA 588 (CanLII), 261 CCC (3d) 1, par Juriansz JA, au para 45 aff'd at 2011 SCC 32 (CanLII), par Charron J
  2. , ibid., au para 45
    R c Shier, [1998] OJ No 5751(*pas de liens CanLII) , au para 48
    Quebec (Attorney General) v Laroche, 2002 SCC 72 (CanLII), [2002] 3 SCR 708, par LeBel J
  3. R c Collins, 1989 CanLII 264 (ON CA), 48 CCC (3d) 343, par Goodman JA, au p. 356

Degré de déférence

Un examen doit être respectueux du juge qui a autorisé la décision.[1]

Le juge de révision n’examine pas la conduite de la police en accordant une grande attention aux détails mineurs ou à la dissection. [2] Le juge doit plutôt déterminer si les éléments de preuve sont suffisants pour justifier le mandat.[3] Le mandat doit être lu dans son intégralité.[4]

Le critère de révision n'est pas de savoir si le juge de révision aurait accordé le mandat, mais s'il existait des « preuves fiables qui pouvaient raisonnablement être considérées comme crédibles » sur la base desquelles le mandat aurait pu être délivré.[5]

Le juge réviseur ne doit pas « substituer son propre point de vue à celui du juge qui a autorisé la décision ».[6]

La perquisition d'un local privé « constitue une dérogation aux droits de propriété garantis par la common law. Les formalités nécessaires à l'exécution du mandat doivent donc être strictement respectées. »[7]

L'examen ne doit pas consister à examiner la conduite de la police « au peigne fin, en s'attachant à ses erreurs mineures, à ses actes ou à ses omissions, et en embellissant ces défauts au point que c'est la conduite de la police qui est mise en cause plutôt que la suffisance de la preuve. »[8]

  1. R c Morelli, 2010 SCC 8 (CanLII), [2010] 1 SCR 253, par Fish J, au para 40
    R c Araujo, {{{3}}}, au para 51
  2. R c Grant, 1999 CanLII 3694 (ON CA), 132 CCC (3d) 531, par Charron JA, au p. 543 (CCC) (leave to appeal refused [1999] SCCA No 168 , 150 CCC (3d) vi)
    R c Chan, 1998 CanLII 5765 (ON CA), [1998] OJ No 4536 (CA), par curiam, au para 4
    R c Melenchuk and Rahemtulla, 1993 CanLII 1011 (BCCA), [1993] BCJ No 558, par Gibbs JA, aux paras 15 à 18
    Simonyi-Gindele et al v British Columbia (Attorney General), 1991 CanLII 1341 (BCCA), , 2 BCAC 73 (CA), par Macdonald JA, au para 21 ("It is not appropriate, when testing the validity of a warrant, to parse and microscopically examine words, phrases or paragraphs in isolation, as the appellants urge us to do.")
    R c Saunders, 2003 NLCA 63 (CanLII), 181 CCC (3d) 268, par Wells CJ and Rowe JA, the reviewing judge should not to deconstruct every paragraph in the ITO
  3. R c Nguyen, 2011 ONCA 465 (CanLII), 273 CCC (3d) 37, par Blair JA, au para 57
  4. Simonyi-Gindele, supra, au para 21 ("The warrant must be read in its entirety in order to arrive at the meaning that the person exercising it would attribute to it")
  5. R c Araujo, 2000 SCC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, par LeBel J, au para 54
    See also R c Witaker, 2008 BCCA 174 (CanLII), 254 BCAC 234, par Frankel JA
    R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (SCC), [1990] 2 SCR 1421, par Sopinka J, au para 56
    R c Grant, 1993 CanLII 68 (SCC), [1993] 3 SCR 223, par Sopinka J, au para 49
    R c Veinot, 1995 CanLII 4262, , 144 NSR (2d) 388 (CA), par Jones JA, au p. 391
    R c Morelli, 2010 SCC 8 (CanLII), [2010] 1 SCR 253, par Fish J, au para 40
    R c Al-Maliki, 2005 BCCA 157 (CanLII), 201 CCC (3d) 96, par Rowles J, au para 19 (“[t]he test is whether there was reliable evidence that might reasonably be believed on the basis of which the authorization could have issued, not whether, in the opinion of the reviewing judge, the application should have been granted at all by the authorizing judge”)
  6. Garofoli, supra
    R c Vu, 2013 SCC 60 (CanLII), [2013] 3 SCR 657, par Cromwell J, au para 16
    R c Wint, 2022 NSSC 367 (CanLII), par Keith J
  7. R c (JE), 1989 CanLII 1495 (NSCA), 52 CCC (3d) 224, par Macdonald JA
  8. R c Nguyen, 2011 ONCA 465 (CanLII), 273 CCC (3d) 37, par Blair JA, au para 57

Qualité de la rédaction

Voir également: Informations pour obtenir un mandat de perquisition

Des défauts sont à prévoir. [1]Les inexactitudes ou les faits importants non divulgués ne portent pas nécessairement atteinte à l'existence de conditions préalables légales.[2]

Il est seulement important que « le contenu essentiel de la dénonciation puisse appuyer l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de paix ou la délivrance du mandat. »[3]

Les policiers ne sont pas des « rédacteurs juridiques ». On ne devrait pas s'attendre à ce qu'ils énoncent les choses « avec la même précision qu'un avocat. »[4]

Le mandat doit être lu dans son intégralité pour en comprendre le sens.[5]

L'ITO est examiné dans son ensemble et non pas pièce par pièce. [6]

Il doit s'agir de « faits fiables, équilibrés et matériels appuyant les motifs de croyance invoqués ». Il doit être « clair, concis, suffisant sur le plan juridique et factuel »[7]

La dénonciation ne devrait pas avoir à « reproduire un dossier de divulgation de la Couronne » et elle n'a pas « besoin d'inclure tous les détails de l'enquête policière ».[8]

L'absence d'ordre chronologique ou un ordre autrement déroutant n'est pas nécessairement fatal tant qu'il s'agit d'une approche raisonnable.[9]

Erreurs grammaticales qui n'induisent pas en erreur de manière significative.[10]

  1. R c Nguyen, 2011 ONCA 465 (CanLII), 273 CCC (3d) 37, par Blair JA, au para 58
  2. R c Pires, 2005 SCC 66 (CanLII), [2005] 3 SCR 343, par Charron J (7:0), au para 30
  3. R c Ngo, 2011 ONSC 6676 (CanLII), OJ No 5023, par Hill J, au para 34
  4. , ibid., au para 34
    R c Durling, 2006 NSCA 124 (CanLII), 214 CCC (3d) 49, par MacDonald CJ, au para 19
    R c Sanchez, 1994 CanLII 5271 (ONSC), 93 CCC (3d) 357, par Hill J, au p. 364
    R c Melenchuk, 1993 CanLII 1011 (BCCA), 40 WAC 97, par Gibbs JA, au para 15 ("It would be impractical to expect of an officer swearing an information in these circumstances the precise prose of an Oxford grammarian, the detailed disclosures of a confessional and the legal knowledge of a Rhodes scholar.")
  5. Simonyi-Gindele v Sliter, 1991 CanLII 984 (BCCA), 5 WAC 73, par Gibbs JA ("The warrant must be read in its entirety in order to arrive at the meaning that the person exercising it would attribute to it.")
  6. R c Whitaker, 2008 BCCA 174 (CanLII), 254 BCAC 234, par Frankel JA
    R c Brachi, 2005 BCCA 461 (CanLII), 201 CCC (3d) 35, par Smith JA
    Re Church of Scientology & the Queen (No. 6), 1987 CanLII 122 (ON CA), 31 CCC (3d) 449, par curiam
  7. Ngo, supra, au para 34
  8. Ngo, supra, au para 34
    CBC v AG of NB, 2000 SCC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, par Lebel J, au p. 470
    R c Ling, 2009 BCCA 70 (CanLII), 241 CCC (3d) 409, par Bauman JA, au para 43
  9. p.ex. R c Morley, 2013 BCSC 463 (CanLII), par Arnold-Bailey J, au para 45
  10. R c McNeice, 2010 BCSC 1544 (CanLII), BCJ No 2131, par Meiklem J, au para 33

Erreurs, omissions et interprétations erronées dans l'ordonnance de mandat

Délai de prescription de la perquisition

Voir Informations pour obtenir une autorisation judiciaire (élément C)

Autorité excessive

Il il est essentiel que le mandat ne soit pas trop large. La description des cibles de la perquisition ne doit pas être trop vague, au point de donner à la police la possibilité de fouiller les lieux. [1]

Un mandat autorisant la perquisition d'un ordinateur ne donne pas un accès illimité à toutes les données de l'ordinateur. Le mandat doit préciser les types de preuves recherchées.[2]

  1. Church of Scientology and The Queen (No. 6), Re, 1987 CanLII 122 (ON CA), 31 CCC (3d) 449, par curiam: ("The description of what is to be searched for must not be so broad and vague as to give the searching officers carte blanche to rummage through the premises of the target. The things must be described in such a way as to guide the officer or officers carrying out the search and assist them in identifying the object.")
  2. R c Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII), 31 CCC (3d) 449, par Blair JA, aux paras 24, 25, 46

Erreurs, omissions et interprétations erronées des renseignements à obtenir

Lors de l'examen d'une dénonciation et d'un mandat, la découverte de « fraudes, de non-divulgations, de preuves trompeuses et de nouvelles preuves » est pertinente, mais leur « seul impact est de déterminer si la décision du juge qui a accordé l'autorisation continue d'être fondée ».[1]

Norme de diligence du déposant

La négligence dans la rédaction n'est généralement pas suffisante pour invalider le mandat. Il doit s'agir de déclarations ou d'omissions intentionnellement fausses.[2] Mais ce n'est pas automatique. Le tribunal doit prendre en compte leur impact sur la base de la décision d'autorisation.[3]

Exigences en matière de connaissances du déclarant en cas d'erreurs ou d'omissions

Les erreurs ou omissions constatées doivent être démontrées comme étant connues, ou auraient dû être connues, du déclarant.[4]

  1. R c Hafizi, 2016 ONCA 933 (CanLII), 343 CCC (3d) 380, par Brown JA, au para 44
  2. R c Prosser, 2014 ONSC 2645 (CanLII), OJ No 2543, par Wilson J, au para 52 See R c Villa, 1988 CarswellOnt 1641 (H.C.J.)(*pas de liens CanLII) , au para 14
  3. Garofoli, supra, au p. 1452 (“fraud, non-disclosure, misleading evidence and new evidence are all relevant, but, rather than being a prerequisite to review, their sole impact is to determine whether there continues to be any basis for the decision of the authorizing judge”.)
    R c Pires, 2005 SCC 66 (CanLII), [2005] 3 SCR 343, par Charron J (7:0), au para 8
  4. World Bank Group v Wallace, 2016 SCC 15 (CanLII), [2016] 1 SCR 207, par Moldaver and Côté J (9:0)

Omissions importantes et non-divulgation

Le défaut de rédiger une dénonciation complète, juste et franche peut constituer une violation de l'art. 8 de la Charte.[1]

La « matérialité » doit être évaluée en fonction de « l'ensemble des circonstances ».[2]

Il est inapproprié que le mandat contienne des renseignements incomplets, trompeurs ou déformés sur l'enquête. Cela peut se produire lorsque le déclarant est délibérément tenu à l'écart de l'enquête et ne reçoit que des informations favorables pour étayer le mandat. [3]

La non-divulgation de faits importants faite de manière stratégique par la police (par exemple pour un motif inapproprié, y compris l'intention d'induire en erreur le juge qui a délivré l'autorisation) peut invalider le mandat, indépendamment du fait qu'il existait des motifs raisonnables et probables pour autoriser le mandat.[4]

La non-divulgation de faits « neutres » est acceptable et n’est pas nécessaire.[5]

La dénonciation n’a pas à inclure de détails non observés.[6]

Lorsqu’il y a une omission matérielle innocente (c.-à-d. une omission sans motif illégitime), le juge de révision doit se demander « si l’omission laisse au juge émetteur une impression erronée ou une base insuffisante pour délivrer le mandat ».[7]

Casier judiciaire

L'omission du déclarant d'indiquer le casier judiciaire d'une source ne constituera qu'une violation de l'art. 8 lorsque les renseignements sont « importants ».[8]

En tant que « pratique exemplaire pour la police », elle devrait toujours fournir le casier judiciaire de l'informateur.[9]

  1. R c Rocha, 2012 ONCA 707 (CanLII), 292 CCC (3d) 325, par Rosenberg JA
  2. R c Nguyen, 2011 ONCA 465 (CanLII), 273 CCC (3d) 37, par Blair JA, aux paras 57 et 58
  3. e.g. R c Morelli, 2010 SCC 8 (CanLII), [2010] 1 SCR 253, par Fish J, au para 58
    R c NNM, 2007 CanLII 31570 (ONSC), 223 CCC (3d) 417, par Hill J, au para 354 (“... as a straw man affiant apparently deliberately kept in the dark ...”)
  4. R c McElroy, 2009 SKCA 77 (CanLII), 464 WAC 122, par Wilkinson JA, au para 30
    R c Araujo, 2000 SCC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, par LeBel J
  5. R c Readhead, 2008 BCCA 193 (CanLII), par Lowry JA
  6. R c Nguyen, 2011 ONCA 465 (CanLII), 273 CCC (3d) 37, par Blair JA, aux paras 49, 50
  7. McElroy, supra , au para 30
  8. R c White, 2017 ONSC 5647 (CanLII), par De Sa J, au para 35
  9. , ibid., au para 34
    R c Rose, 2015 ONCA 183 (CanLII), par curiam

Informations fausses ou trompeuses

Les erreurs dans les renseignements, « qu'elles soient intentionnelles ou même frauduleuses, ne sont que des facteurs à prendre en compte pour décider d'annuler l'autorisation et ne constituent pas en elles-mêmes une erreur conduire à la viciation automatique de l'autorisation. »[1]

Le mandat sera généralement invalide si la déclaration erronée ou l’omission était délibérée ou constituait une constatation de mauvaise foi. [2] L'annulation est nécessaire pour éviter la corruption du processus.[3] Cependant, lorsque le juge « aurait pu » accorder le mandat malgré la tromperie, il peut toujours être valide.[4]

Cependant, il arrive parfois qu'un mandat mal rédigé et trompeur invalide à lui seul le mandat.[5]

Renseignements délibérément trompeurs

Les renseignements délibérément trompeurs doivent être supprimés de la dénonciation. Si elle contamine la dénonciation dans son ensemble, elle peut invalider le mandat.[6]

Une dénonciation « délibérément trompeuse » invalidera le mandat.[7]

Erreur sur la source

Un mandat sera invalidé par le fait que l'on prétend être des « sources fiables et confidentielles » alors qu'en fait il est fondé sur une écoute téléphonique.[8]

  1. R c Bisson, 1994 CanLII 46 (SCC), [1994] 3 SCR 1097; (1995), 94 CCC (3d) 94, par curiam, au p. 1098
  2. R c Melenchuk, 1993 CanLII 1011 (BCCA), 24 BCAC 97, par Gibbs JA
    R c Donaldson, 1990 CanLII 630, 58 CCC (3d) 294, par Hinkson JA - police deliberated withheld information from the JP
    R c Sismey, 1990 CanLII 1483 (BCCA), 55 CCC (3d) 281, par Lambert JA, au p. 285
    R c Innocente, 1992 CanLII 2449 (NSCA), 113 NSR (2d) 256 (S.C.), par Hallett JA
    R c Silvestrone, 1991 CanLII 5759, 66 CCC (3d) 125, par Toy JA, au p. 136
    R c Brassard, 1992 CanLII 8136 (SKQB), 77 CCC (3d) 285, par Noble J
    R c Dellapenna, 1995 CanLII 428 (BCCA), 62 BCAC 32, par Southin JA
    R c Fletcher, 1994 CanLII 4169 (NS SC), 140 NSR (2d) 254, par Carver J
  3. R c Maton, 2005 BCSC 330 (CanLII), 65 WCB (2d) 186, par Romilly J, au para 26
    R c Morris, 1998 CanLII 1344, 134 CCC (3d) 539, par Cromwell JA, au para 44 - l'agent doit faire preuve d'« honnêteté, de bonne foi et de diligence »
  4. R c Bisson, 1994 CanLII 46 (SCC), [1994] 3 SCR 1097, par curiam upholding Proulx JA in 1994 CanLII 5328 (QC CA), 87 CCC (3d) 440, par Proulx JA
  5. p. ex. R c Norris, 1993 CanLII 681 (BCCA), (1993), 35 BCAC 133, par McEachern JA
  6. Morris, supra, au p. 553 (CCC)
  7. R c Innocente, 1992 CanLII 2449 (NSCA), 309 APR 256, par Hallett JA
  8. R c Donaldson, 1990 CanLII 630 (BCCA), 58 CCC (3d) 294, par Hinkson JA

Défaut de prendre des mesures d'enquête

Il est généralement admis que dans l'analyse de Garofoli contestant un mandat, la police « doit être jugée sur ce qu'elle a fait, et non sur ce qu'elle aurait pu faire ».[1] Ainsi, le fait de ne pas prendre d'autres mesures d'enquête avant de demander un mandat n'invalidera pas le mandat.

  1. R c Vu, 2011 BCCA 536 (CanLII), 285 CCC (3d) 160, par Frankel JA, aux paras 44, 45

Suppression ou suppression des erreurs

Lorsqu'une autorisation contient à la fois des parties valides et invalides, le tribunal est autorisé à supprimer les parties invalides « à condition qu'elles ne soient pas si étroitement liées qu'elles ne puissent être séparées ».[1]

Toutefois, il existe un risque de confusion ou de saisie trop large, auquel cas le mandat ne devrait pas être supprimé.[2]

  1. R c Grabowski, 1985 CanLII 13 (SCC), [1985] 2 SCR 434, par Chouinard J
    R c Sandham, 2009 CanLII 59684 (ONSC), [2009] OJ No 4559, par Heeney J
    R c Nurse, 2014 ONSC 1779 (CanLII), OJ No 5004, par Coroza J, au para 32
    See also R c Jacobson, 2004 CanLII 5912 (ONSC), [2004] OJ No 933 (SCJ), par Ferguson J
    R c Sonne, 2012 ONSC 584 (CanLII), [2012] OJ No 6243 (SCJ), par Spies J
  2. Nurse, supra, au para 35
    R c NNM, 2007 CanLII 31570 (ONSC), [2007] OJ No 3022 (SCJ), par Hill J

Parties supprimées et expurgées de l'ITO

Les informations inexactes, omises ou trompeuses dans une ITO ne la rendent pas nécessairement invalide. Les informations inexactes peuvent être supprimées ou expurgées de l'ITO et réévaluées sans les informations incriminées.[1]

Lorsqu'une dénonciation révisée contient du contenu expurgé, le juge de révision doit déterminer si, compte tenu des informations disponibles dans la dénonciation, le juge aurait pu délivrer le mandat sur la base de ce qui reste de la dénonciation révisée.[2]

  1. See R c Bisson, 1994 CanLII 46 (SCC), [1994] 3 SCR 1097, 94 CCC (3d) 94, par curiam, aux pp. 95-96
    R c Budd, 2000 CanLII 17014 (ON CA), 150 CCC (3d) 108, par Rosenberg JA (3:0), aux paras 20 à 23
    R c Agensys International Inc, 2004 CanLII 17920 (ON CA), 187 CCC (3d) 481, par Gillese JA (3:0), au para 32
    R c Morley, 2013 BCSC 463 (CanLII), par Arnold-Bailey J, au para 33
  2. Pitre c. R, 2011 NBCA 106 (CanLII), 984 APR 203, par Juge en chef Drapeau, au para 34

Doctrine de la subversion

La « doctrine de la subversion » est une forme d'« abus de procédure » qui invalidera un mandat lorsqu'il y a eu une conduite inappropriée avant l'octroi de l'autorisation, comme une « non-divulgation » ou une « divulgation trompeuse » qui équivaut à « miner, corrompre, affaiblir, détruire ou perturber un système ou procédure."[1] En vertu de cette doctrine, le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire résiduel pour annuler un mandat qui est par ailleurs dûment autorisé.[2]

Le seuil pour annuler un mandat est élevé. Il s'agit d'un pouvoir exercé uniquement dans des « circonstances rares ».[3] La subversion doit être si grave que la conduite équivaut à un abus de procédure.[4]

Le recours à des motifs qui se révèlent ultérieurement faux n'invalide pas automatiquement un mandat.[5] Un déposant qui n'est pas au courant de la mauvaise conduite d'autres membres de la police, sans aucun élément les alertant de la mauvaise conduite, n'invalidera potentiellement pas le mandat.[6]

Une mauvaise conduite « détachée » du processus d'autorisation sera plus difficile à justifier comme motif d'annulation du mandat.[7]

  1. R c Paryniuk, 2017 ONCA 87 (CanLII), par Watt JA, au para 74
  2. R c Mbuyi, 2024 ONSC 1977 (CanLII), par Goodman J, au para 57
  3. R c Dosanjh, 2022 ONCA 689 (CanLII), par Fairburn ACJ, au para 162<brt> Paryniuk aux para 62 et 70
  4. Vivar, 2009 ONCA 433, au para 2
    Mbuyi, supra, au para 59
  5. Mbuyi, supra, au para 61
    Dosanjh au para 168
  6. p. ex. voir R c Nguyen, 2023 ONCA 291 (CanLII), par Miller JA, au para 37
  7. Mbuyi, supra, au para 59

Procédure de révision du mandat

Révision des dénonciations expurgées ou scellées

Dans de nombreux cas, le juge qui accorde l'autorisation accordera une ordonnance de « mise sous scellés » en vertu de l'art. 487.3. La Couronne fournira généralement à la défense une copie expurgée de la dénonciation à l'avocat de la défense.

Lorsqu'une dénonciation contestée a été expurgée à un point tel que les informations expurgées ne suffisent pas à justifier la délivrance du mandat, la Couronne peut invoquer la « sixième étape de Garofoli » qui permet à la défense de s'appuyer sur un résumé vérifié des informations expurgées.[1] Un résumé de la partie examinée de l'ITO est examiné par le juge puis fourni à l'avocat de la défense.[2] Le résumé doit fournir suffisamment de détails pour permettre une réponse et une défense complètes.[3] Si le résumé est suffisant, le juge peut examiner et s'appuyer sur la partie expurgée de l'ITO.[4]

L'accusé peut utiliser la dénonciation expurgée, le résumé des parties expurgées et toute autre preuve admissible pour convaincre le juge que la dénonciation « ne pouvait justifier la délivrance du mandat ».[5]

Ce processus permet d'équilibrer les intérêts contradictoires de l'application de la loi, de la protection du privilège et du droit de l'accusé à une réponse et une défense complètes.[6]

  1. R c Reid, 2016 ONCA 524 (CanLII), 338 CCC (3d) 47, par Watt JA (3:0), au para 19
    R c Perkins, 2021 BCCA 9 (CanLII), par Griffin JA, au para 19 ("The Garofoli procedure can be briefly summarized as follows. Initially, the information produced to the defence and the court on review of the warrant can be edited to protect the identity of the confidential informant. If, after redaction of the confidential information, the reviewing judge considers the remaining information to be insufficient to support the warrant, the Crown may apply to produce some of the previously redacted material to the judge. This is “step six” of the Garofoli procedure.")
  2. , ibid., au para 19
    R c Shivrattan, 2017 ONCA 23 (CanLII), 346 CCC (3d) 299, par Doherty JA, au para 11 ("When the Crown invokes “Step Six”, the trial judge gives defence counsel a judicial summary of the redacted parts of the ITO.")
  3. p.ex. , ibid.
  4. Perkins, supra ("The reviewing judge will only consider the newly unredacted material if satisfied that a judicial summary of it has been provided to the defence that provides the defence with enough knowledge to still be able to challenge it")
  5. Shivrattan, supra, au para 11 ("Defence counsel, using that summary, the redacted ITO and whatever additional information it has available to it—such as Crown trial disclosure or preliminary inquiry transcripts—attempts to convince the trial judge that the contents of the unredacted ITO, which defence counsel has not seen, could not justify the issuance of the search warrant")
    Reid, supra, aux paras 84 à 86
    Garofoli, supra at p. 1461
  6. Perkins, supra, au para 18

Autorisation de contre-interroger le déposant (requête « Garofoli »)

Lorsqu'il conteste la validité sous-faciale du mandat, l'accusé peut demander l'autorisation de contre-interroger le déposant qui a souscrit la dénonciation dans le but de mettre en doute sa fiabilité et sa crédibilité.[1]

Seuil

La règle générale est que l'autorisation doit être accordée lorsque le juge est « convaincu que le contre-interrogatoire est nécessaire pour permettre à l'accusé de présenter une réponse et une défense complètes ».[2]

L'accusé doit établir spécifiquement « que le contre-interrogatoire suscitera des témoignages tendant à discréditer l'existence de l'une des conditions préalables à l'autorisation ».[3] Formulé différemment, le critère consiste à déterminer s'il existe une « probabilité raisonnable » que le contre-interrogatoire du déclarant suscitera un témoignage ayant une valeur probante sur la question à examiner par le juge de révision, y compris le discrédit d'une ou de plusieurs des conditions préalables à la délivrance du mandat.[4] En règle générale, cela ne concerne que les questions de crédibilité et de fiabilité du déclarant et de ses sources.[5] L'examen doit se concentrer sur le caractère raisonnable et l'honnêteté de la croyance du déclarant, et non sur l'exactitude ultime des informations.[6]

Dans certaines circonstances, la requête peut être accordée sur une base plus large si l'accusé est en mesure de démontrer qu'il existe une « base raisonnable de croire » que le déposant a délibérément induit en erreur le juge autorisant la dénonciation de telle sorte que cela remettrait en question la crédibilité de la dénonciation.[7]

Il n'existe qu'une « fenêtre étroite » pour le contre-interrogatoire d'un déposant.[8]

Facteurs

Le contre-interrogatoire ne devrait pas être autorisé lorsqu'il « n'y a aucune probabilité raisonnable qu'il ait une incidence sur la question de l'admissibilité de la preuve ».[9]

Lorsque le contre-interrogatoire est autorisé, il doit être limité aux « questions visant à établir qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle l'autorisation aurait pu être accordée ».[10] Le juge peut en outre limiter le domaine du contre-interrogatoire à des questions controversées spécifiques.[11]

Il ne doit pas être utilisé pour prolonger inutilement l'audience et ne doit pas permettre la découverte de sources confidentielles.[12]

Portée

Il n'est pas permis de demander un contre-interrogatoire sur des questions pertinentes au recours prévu au par. 24(2) lorsque cela ne touche pas également à la validité du mandat.[13]

Refus de la demande

Lorsque le tribunal refuse l'autorisation de contre-interroger le déposant, la défense peut toujours présenter d'autres éléments de preuve d'amplification pour contester la fiabilité.[14]

Écoutes téléphoniques

Le critère appliqué aux déposants d'une écoute téléphonique n'est pas rigoureux.[15]

Voir également : R c Pham, 2009 CanLII 60792 (ONSC), par Hill J pour un examen complet par le juge Hill.

  1. R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA (3:0), au para 39
  2. R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (SCC), [1990] 2 SCR 1421, par Sopinka J (5:2), au para 88
  3. , ibid., aux paras 88 à 89
  4. R c Pires; R v Lising, 2005 SCC 66 (CanLII), [2005] 3 SCR 343, par Charron J, aux paras 3, 40
    Garofoli, supra, au p. 1654 (SCR)
    R c Soltan, 2019 ONCA 8 (CanLII), par curiam, au para 6 ("...the test that there was a reasonable likelihood that cross-examination of the affiant would elicit testimony tending to discredit the existence of one or more of the preconditions to the issuance of the search warrants")
    Sadikov, supra, au para 45 ("reasonable likelihood that the proposed cross-examination will elicit evidence that tends to discredit the existence of a condition precedent to the issuance of the warrant")
    R c Green, 2015 ONCA 579 (CanLII), 22 CR (7th) 60, par Doherty JA, au para 34 ("Cross-examination of the affiant will be allowed when the trial judge is satisfied that there is a reasonable likelihood that the proposed cross-examination will assist in determining whether the necessary grounds existed for the issuance of the search warrant.")
  5. Sadikov, supra, au para 40
  6. Green, supra, au para 34
    Pires, supra, aux paras 41 à 43
  7. , supra, au para 36
  8. Pires, supra
  9. R c. Pires; R v Lising, supra, au para 31
  10. Garofoli, supra, aux paras 88 à 89
  11. Pires, supra, au para 10
  12. Garofoli, supra, au para 87
    Pires, supra, au para 10
  13. Green, supra, aux paras 41 à 42
  14. Sadikov, supra, aux paras 41, 45
  15. R c Williams, 2003 CanLII 18484 (ON CA), 181 CCC (3d) 414, par Rosenberg JA , au para 11

Preuve d'amplification

Lorsqu'un juge examine un mandat, il peut tenir compte du « dossier... tel qu'il a été amplifié lors de l'examen ».[1] Le juge de révision est en droit de prendre en considération « les éléments de preuve portant sur l’existence de faits raisonnables et probables dont la police avait connaissance au moment où le mandat a été demandé ». [2] Le juge peut considérer comme amplification toute preuve « pertinente quant à l'exactitude et à la motivation des éléments contenus dans la dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition ».[3]

Utilisation limitée

L'amplification est autorisée pour corriger « certaines erreurs techniques mineures » commises de bonne foi.[4] Cette preuve ne doit pas être utilisée « pour supprimer l’obligation pour l’informateur de présenter ses arguments au juge qui a délivré la perquisition dans la demande initiale », sinon elle « transformerait le processus d’autorisation préalable en une imposture ».[5] Elle ne peut pas être utilisée pour « autoriser rétroactivement une perquisition qui n’était pas initialement appuyée par des motifs raisonnables et probables ».[6]

La disponibilité de preuves d'amplification sur tout ce qui va au-delà des erreurs n'est pas autorisée.[7]

Erreurs ou omissions non délibérées

Des preuves d'amplification seront généralement autorisées lorsque le mandat est valide et adéquat à première vue afin de « expliquer les erreurs ou omissions non délibérées lors de l'examen » à condition que les informations aient été connues des policiers impliqués dans l'obtention du mandat au moment de son obtention et sous réserve, bien entendu, de l'exigence selon laquelle les preuves obtenues de manière inconstitutionnelle ne peuvent être prises en considération.[8]

Corriger les erreurs de rédaction

Des preuves d'amplification peuvent être obtenues lors d'un voir-dire pour corriger des erreurs mineures dans la dénonciation. Cela sera autorisé tant que « ces preuves supplémentaires corrigent les erreurs de bonne foi commises par la police lors de la préparation de l'ITO, plutôt que des tentatives délibérées d'induire en erreur le juge habilité à délivrer l'ITO ».[9]

Il peut être permis d'amplifier une fausse déclaration ou une mauvaise caractérisation innocente dans l'ITO.[10]

Il n'est pas permis que la correction permette de « privilégier la forme au détriment du fond ».[11]

Parmi les exemples d'erreurs « mineures » ou « techniques », on peut citer l'attribution au mauvais observateur, les dates erronées, les erreurs typographiques, les erreurs erronées mais sans importance dans les descriptions de la source d'information.[12] Les erreurs inacceptables comprennent l'omission d'identifier la cible de l'enquête, l'omission de détailler l'expertise d'un policier ou l'omission de fournir des preuves démontrant l'origine et la fiabilité d'un document en litige.[13]

Soulever la question de la fraude

Les preuves qui tendraient à montrer que la dénonciation contenait des informations frauduleuses ou trompeuses peuvent entraîner la suppression de ces informations de la dénonciation.[14] De telles preuves permettraient également à un juge de conclure que « l'approche policière à l'égard du processus d'autorisation préalable était si subversive que le mandat devrait être invalidé. »[15]

Pas de rétroactivité ou de connaissance extérieure du déclarant

Tout ce qui n'était pas connu de l'agent au moment de la signature de l'ITO ne peut être utilisé pour amplifier la déclaration.[16]

Les éléments de preuve obtenus après l’exécution du mandat ne peuvent être admis comme éléments de preuve d’amplification.[17]

Preuve

Il semble que les éléments de preuve d’amplification peuvent prendre la forme de transcriptions d’enquêtes préliminaires, de notes et de rapports de police.[18]

Procédure

Si un déposant témoigne dans le cadre d'une demande Garofoli, la Couronne ne peut, sans l'accord du tribunal, obtenir des preuves d'amplification.[19]

  1. R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (SCC)
    Re Church of Scientology v. The Queen (No 6)
  2. R c Gordon, 1999 CanLII 18640 (MB CA), 138 Man. R. (2d) 298 (CA), par Helper JA, au para 36 citant R c Morris, 1998 CanLII 1344 (NSCA), 134 CCC (3d) 539, par Cromwell JA (3:0)
  3. R c Morris, 1998 NSCA 229 (CanLII), 134 CCC (3d) 539, par Cromwell JA p. 569 à 569
  4. R c Morelli, 2010 SCC 8 (CanLII), [2010] 1 SCR 253, par Fish J, au para 41
  5. R c Morley, 2013 BCSC 463 (CanLII), par Arnold-Bailey J, au para 37
  6. Morelli, supra, au para 42
    R c Voong, 2013 BCCA 527 (CanLII), 304 CCC (3d) 546, par MacKenzie JA (3:0), au para 56
    R c Araujo, 2000 SCC 65 (CanLII), [2000] 2 SCR 992, par LeBel J, au para 59 (cannot be used as "a means of circumventing a prior authorization requirement.")
  7. R c Radenovic, 2010 BCSC 1750 (CanLII), par Ker J, au para 93
    R c Wilson, 2011 BCCA 252 (CanLII), 272 CCC (3d) 269, par Frankel JA, au para 68
  8. R c Morris, 1998 CanLII 1344 (NSCA), 134 CCC (3d) 539, par Cromwell JA
  9. Morelli, supra, au para 41
  10. R c Plant, 1993 CanLII 70 (SCC), [1993] 3 SCR 281, par Sopinka J - ITO was overly specific of address, when informant gave a more general description. Amplification clarified how full address was obtained.
  11. Morelli au para 43
  12. R c. Steed , par Rosinski J
  13. , ibid.
  14. Morris, supra à la p. 569 à 569
  15. Morris, supra à la p. 569 à 569
  16. R c Ting, 2016 ONCA 57 (CanLII), 333 CCC (3d) 516, par Miller JA (amplification evidence "cannot be used to provide evidence that was not known to the police at the time the ITO was sworn.")
  17. Voong, supra
  18. p. ex., voir R c MacDonald, 2014 NSSC 218 (CanLII), par Arnold J, au para 15
  19. R c Wilson, 2011 BCCA 252 (CanLII), par Frankel JA, aux paras 61 à 69

Discrétion de rayer un mandat autrement valide

Même lorsqu'un mandat satisfait à la norme « Araujo », il a été suggéré que le tribunal de révision conserve un « pouvoir discrétionnaire résiduel » pour le déclarer invalide au motif qu'il est nécessaire de « protéger l'intégrité du processus ».[1] Les circonstances appropriées pour invalider un mandat en utilisant le pouvoir discrétionnaire résiduel incluraient les cas où le déposant a délibérément fait de fausses déclarations importantes ou a omis des éléments faits.[2]

  1. R c Montgomery, 2016 BCCA 379 (CanLII), 341 CCC (3d) 147, par Frankel JA, au para 100
  2. , ibid., au para 100

Effet d'un mandat invalide

Une fois qu'un mandat est annulé, le tribunal de révision a le pouvoir d'ordonner la restitution des articles saisis.[1] Ce pouvoir est accessoire au pouvoir d'annuler un mandat.[2]

Si les articles saisis sont nécessaires à une poursuite en cours ou prévue, le tribunal peut refuser de les restituer articles.[3]

Aucune exigence formelle n'est requise pour que la Couronne établisse la nécessité des articles.[4]

Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[5]

  • La conduite des autorités chargées des poursuites en ce qui concerne la perquisition et la saisie ;
  • La gravité de l'infraction présumée ;
  • Le degré de force probante potentielle des articles pour prouver l'accusation ;
  • La nature du défaut du mandat ;
  • Le préjudice potentiel causé au propriétaire par le fait d'être privé de possession.
  1. R c Du, 2004 ABQB 937 (CanLII), 378 AR 145, par Macklin J, au para 8
  2. , ibid., au para 8
  3. , ibid., au para 8
  4. , ibid., au para 8
  5. , ibid., au para 8

Voir également