Mesures extrajudiciaires pour les jeunes contrevenants
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Principes généraux
La partie I de la LSJPA énonce trois types de mesures extrajudiciaires :
- avertissements,
- mises en garde et
- références
La première partie sur les mesures extrajudiciaires stipule :
- Mesures extrajudiciaires
- Principes et objectifs
- Déclaration de principes
4 Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie :
- a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;
- b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;
- c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant;
- d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction.
- Objectifs
5 Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :
- a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux tribunaux;
- b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;
- c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en général à leur détermination et mise en oeuvre;
- d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation;
- e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction.
- Avertissements, mises en garde et renvois
6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.
- Validité des accusations
(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.
2002, ch. 1, art. 6; 2019, ch. 25, art. 362
- Mise en garde par la police
7 Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.
- Sanctions extrajudiciaires
10 (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.
- Conditions
(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :
- a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;
- b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;
- c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;
- d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;
- e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;
- f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
- g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.
- Restriction à la mise en oeuvre de la sanction
(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.
- Non-admissibilité des aveux
(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.
- Possibilité d’une sanction extrajudiciaire et de poursuites
(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.
- Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation
(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur général), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.
- Use of Youth Records of Extrajudicial Measure
- Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures
9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
- Enregistrements
La police est tenue de tenir un registre des mesures extrajudiciaires. (article 115(1.1))
- Parties informatrices
Lorsque des sanctions extrajudiciaires sont imposées, un avis doit être donné aux parents du jeune (art. 11).
À la demande de la victime, elle doit être informée de l'identité de l'adolescent et du sort réservé aux accusations (art. 12).
- Obligation d'informer les victimes
Voir Rôle de la victime et des tiers