Révision de la commission de révision
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- < Procédure et pratique
- < Troubles mentaux
- < commission d’examen
Principes généraux
Une cour d'appel doit « une grande déférence » à l'égard de la décision de la Commission. Il est examiné selon la norme du « caractère raisonnable ».[1]
Sur la question de l'évaluation des risques, la cour d'appel ne devrait pas intervenir à moins que la décision ne soit déraisonnable « dans le sens de ne pas être étayée par des raisons qui peuvent résister même à un examen quelque peu approfondi. »[2]
- ↑
R c A.B. (Re), 2022 ONCA 748 (CanLII), par curiam, au para 9
R c Owen, 2003 SCC 33 (CanLII), [2003] 1 SCR 779, au para , au para 37(citation complète en attente)
- ↑ , ibid., au para 33
Législation
- Review of Dispositions
- Révisions
672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle en vertu de l’alinéa 672.54a) [absolute release – review board].
- Prorogation sur consentement
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1) [examen obligatoire des décisions après 12 mois], la commission d’examen peut proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois après la décision ou sa révision, si l’accusé est représenté par un avocat et que l’accusé et le procureur général y consentent.
- Prorogation pour infraction grave contre la personne
(1.2) Par dérogation au paragraphe (1) [examen obligatoire des décisions après 12 mois], la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience de révision tenue en vertu du présent article, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en vertu du présent article jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction grave contre la personne;
- b) l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital];
- c) elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) , que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période prorogée.
- Définition de infraction grave contre la personne
(1.3) Au paragraphe (1.2) [prolongation pour infraction grave de violence contre la personne], infraction grave contre la personne s’entend, selon le cas :
- a) d’un acte criminel mettant en cause :
- (i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
- (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
- b) d’un acte criminel visé aux articles 151 [contacts sexuels], 152 [incitation à des contacts sexuels], 153 [exploitation sexuelle], 153.1 [personnes en situation d’autorité], 155 [inceste], 160 [bestialité], 170 [père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur], 171 [maître de maison qui permet des actes sexuels interdits], 172 [corruption d’enfants], 271 [agression sexuelle], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles] ou 273 [agression sexuelle grave] ou de la tentative de perpétration d’un tel acte.
- Prorogation sur consentement — accusé à haut risque
(1.31) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2) , la commission d’examen peut, à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de trente-six mois après avoir rendu une décision ou l’avoir révisée, si l’accusé est représenté par un avocat et que le procureur général et l’accusé y consentent.
- Prorogation — amélioration improbable
(1.32) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2) , la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience tenue en application du paragraphe 672.47(4) [exception – accusé à haut risque] ou au terme de l’audience de révision tenue en application du présent article à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en application du présent article jusqu’à un maximum de trente-six mois, si elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c) [la commission d'examen peut ordonner une évaluation – déterminer l'accusé à risque élevé], que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période de prorogation.
- Avis
(1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu.
- Appel
(1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32).
- Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention
(2) La commission d’examen tient une audience pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter le demande.
- Révisions supplémentaires en cas de resserrement important des privations de liberté
(2.1) Le plus tôt possible après réception de l’avis prévu au paragraphe 672.56(2) [X], la commission d’examen tient une audience pour réviser tout resserrement important des privations de liberté de l’accusé.
- Idem
(3) La commission d’examen doit tenir une audience de révision de la décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital] et portant détention de l’accusé dès que possible après qu’elle est informée qu’une peine d’emprisonnement lui a été infligée à l’égard d’une autre infraction.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 27 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]
[annotation(s) ajoutée(s)]
Une détention en vertu de la Mental Health Act ne déclenche pas une audience en vertu de l’art. 672.81(2.1).[1]
- Révisions facultatives
672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.
- Avis
(1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.
- Abandon de l’appel
(2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 [motifs et limites d'appel de la décision de la commission de révision] commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 28.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Révision de la décision
672.83 (1) À l’audience tenue en conformité avec les articles [mandatory 12 months review of dispositions] ou 672.82 [révision discrétionnaire des décisions], la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) [détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission] que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 29]
1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 90; 2005, ch. 22, art. 29 et 42(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Révision de la déclaration — accusé à haut risque
672.84 (1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 [mandatory 12 months review of dispositions] ou 672.82 [révision discrétionnaire des décisions] à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé — qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b) — usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration.
- Révision des modalités
(2) Si elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
- Révision de la déclaration par la cour
(3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c).
- Audience et décision
(4) La décision mentionnée au paragraphe (3) est assujettie aux articles 672.45 à 672.47 comme si la révocation était un verdict.
- Révision des modalités
(5) Si la cour ne révoque pas la déclaration, elle fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. La commission d’examen doit, dans les meilleurs délais, mais au plus tard quarante-cinq jours après que la cour a choisi de ne pas révoquer la déclaration, tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
- Appel
(6) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 30; 2014, ch. 6, art. 16.
[annotation(s) ajoutée(s)]
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ R c Young (Re), 2011 ONCA 432 (CanLII), par Doherty JA, au para 13