Réexamens directs

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Interrogatoires

Généralement, une fois le contre-interrogatoire terminé, un témoin ne peut pas introduire de nouveaux faits non couverts par le contre-interrogatoire, sauf lorsque cela est autorisé en tant que « réinterrogatoire ».[1]

Objectif de la redirection

Le "but du réinterrogatoire est de permettre au témoin d'expliquer et de clarifier un témoignage pertinent qui peut avoir été affaibli ou obscurci lors du contre-interrogatoire."[2]It is purpose is to rehabiliate and explain the evidence elicited in cross-examination.[3]

Sujets valides de redirection Une partie appelant un témoin a le droit de réinterroger le témoin après le contre-interrogatoire.[4] But the scope of the re-examination is limited to matters that arose in cross-examination.[5] Son objectif est de permettre au témoin d'expliquer ou de nuancer les réponses qui ont été données en contre-interrogatoire.[6]

Ces questions limitées découlant du contre-interrogatoire doivent avoir pour but (1) de réhabiliter le témoin de toute preuve préjudiciable évoquée lors du contre-interrogatoire et (2) d'expliquer toute information ambiguë ou trompeuse obtenue lors du contre-interrogatoire.[7]

Forme de questions

La règle interdisant les questions suggestives s'applique toujours en cas de réinterrogatoire.[8]

Redirection incorrecte

Le réinterrogatoire ne peut pas être utilisé pour renforcer indûment la crédibilité du témoin après avoir mis en cause sa crédibilité lors du contre-interrogatoire.[9]

Le droit de réinterroger n'est pas absolu mais devrait être autorisé lorsqu'il n'est pas répétitif et « découle véritablement d'un contre-interrogatoire ».[10]

Utilisation de déclarations antérieures dans Re-Direct

Le réexamen ne peut pas être utilisé pour introduire une deuxième déclaration incohérente après qu'une première déclaration incohérente a été introduite en cross.[11]

La Couronne peut réécouter l'intégralité d'une déclaration au témoin en réinterrogatoire et la présenter comme pièce à conviction.[12]

Lorsqu'une fabrication récente survient en contre-attaque, la redirection peut être utilisée pour introduire une déclaration antérieure cohérente du témoin.[13]

  1. R c Lavoie, 2000 ABCA 318 (CanLII), 271 AR 321, par curiam, au para 46 citing The Law of Evidence in Canada ("The witness is not ordinarily allowed to supplement the examination-in-chief by introducing new facts which were not covered in cross-examination.")
  2. Lavoie, supra, au para 46 citing The Law of Evidence in Canada, au p. 879
  3. R c Candir, 2009 ONCA 915 (CanLII), 250 CCC (3d) 139, par Watt JA, au para 148 ("The purpose of re-examination is largely rehabilitative and explanatory.")
  4. R c Moore, 1984 CanLII 3542, 15 CCC (3d) 543, par Martin JA
  5. R c Moore, at 66 cited in R c Evans, 1993 CanLII 86 (SCC), [1993] 2 SCR 639, par Sopinka J at 36
  6. , ibid. ("The questions that can be asked of right on re-examination should focus on elements from the against-examination relating to new facts or issues raised during the examination and require explanations for asked questions and answers in cons-examination") citing Ewaschuk in Criminal Pleadings & Practice in Canada , 2 e ed (p 16.29 by 16.. 2510)
    Candir, supra, au para 148 ("... The witness is afforded the opportunity, under questioning by the examiner who called the witness in the first place, to explain, clarify or qualify answers given in cross-examination that are considered damaging to the examiner's case. The examiner has no right to introduce new subjects in re-examination, topics that should have been covered, if at all, in examination in-chief of the witness. ...")
    R c Linklater, 2009 ONCA 172 (CanLII), 246 OAC 303, par curiam, au para 13
    Barboza-Pena c R, 2008 QCCA 1133 (CanLII), 58 CR (6th) 278, par curiam, au para 36
  7. E.G. Ewaschuk in Criminal Pleadings and Practice Canada, 2d ed., in these words at p. 16.29, au para 16:2510 (Counsel is entitled to ask questions that "relate to matters arising out of the cross-examination which deal with new matters, or with matters raised in examination-in-chief which require explanation as to questions put and answers given in cross-examination.")
    Candir, supra, au para 148
  8. Moore, supra at 66
    See Phipson on Evidence (13th Ed.), au p. 823-24; Wigmore on Evidence (3rd Ed.), vol. 6, au p. 567
  9. Moore, supra
  10. R c Schell, 2013 ABCA 4 (CanLII), 293 CCC (3d) 400, par curiam ("re-examination is permitted if it is not merely repetitious and if it genuinely arises from the cross-examination")
  11. R c Horsefall, 1991 CanLII 5768 (BC CA), 70 CCC (3d) 569, par Goldie JA
  12. R c Patterson, 2003 CanLII 30300 (ON CA), 174 CCC (3d) 193, par Gillese JA, au para 49
  13. R c Lavoie, 2000 ABCA 318 (CanLII), 271 AR 321, par curiam
    voir aussi Déclarations antérieures cohérentes

Nouveaux sujets généralement non autorisés

Le juge ne devrait généralement pas permettre aux avocats de « présenter » des « nouveaux sujets » lorsque le sujet « aurait dû être couvert » lors de l’interrogatoire principal.[1]

Discrétion d'autoriser des « faits nouveaux » « non » découlant du contre-interrogatoire

De nouveaux faits peuvent être admis en réinterrogatoire à la discrétion du juge. [2] Si cela est autorisé, le juge doit également permettre au premier avocat de la partie adverse de contre-interroger davantage.[3]

  1. R c Candir, 2009 ONCA 915 (CanLII), 250 CCC (3d) 139, par Watt JA, au para 148 (After describing the rehabiliatory nature of re-direct, the judge stated that "[t]he examiner has no right to introduce new subjects in re-examination, topics that should have been covered, if at all, in examination in-chief of the witness.")
  2. Moore, supra at 66
    Candir, supra, au para 148 ("A trial judge has a discretion, however, to grant leave to the party calling a witness to introduce new subjects in re-examination, but must afford the opposing party the right of further cross-examination on the new facts")
  3. Candir, supra, au para 148

Redirection vs réponse ou réfutation

Contrairement à la réorientation, la réplique ou la réfutation n'est autorisée que lorsque la preuve n'était pas raisonnablement anticipée.[1]

  1. voir R c KT, 2013 ONCA 257 (CanLII), 295 CCC (3d) 283, par Watt JA
    voir également Réfutation et réponse

Voir également