Agir avec autorité
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Principes généraux
C'est un principe constitutionnel selon lequel toutes les autorités, depuis les hautes fonctions jusqu'au gendarme, sont soumises à la « loi ordinaire du pays ».[1]
La police n'a aucune autorité de droit commun pour enfreindre la loi afin d'atteindre un plus grand bien.[2]
Les articles 25 à 31 concernent la « Protection des personnes chargées d'administrer et de faire respecter la loi ».
- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
- a) soit à titre de particulier;
- b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
- c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
- d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
- Idem
(2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.
- Quand une personne n’est pas protégée
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
- Usage de la force en cas de fuite
(4) L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui l’aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il procède légalement à l’arrestation avec ou sans mandat;
- b) il s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;
- c) cette personne s’enfuit afin d’éviter l’arrestation;
- d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves — imminentes ou futures;
- e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.
- Usage de la force en cas d’évasion d’un pénitencier
(5) L’agent de la paix est fondé à employer contre un détenu qui tente de s’évader d’un pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — une force qui est soit susceptible de causer la mort de celui-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il estime, pour des motifs raisonnables, que ce détenu ou tout autre détenu représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui-même ou toute autre personne;
- b) l’évasion ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 25; 1994, ch. 12, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
Le paragraphe 25(1) autorise certains actes d'une catégorie protégée de personnes, y compris les agents de la paix, à recourir à la force « pour procéder à une arrestation légale, à condition qu'ils aient agi pour des motifs raisonnables et probables et qu'ils n'aient utilisé que la force nécessaire dans les circonstances ». ."[3]
Le régime du par. 25(1) est limité par les « principes de proportionnalité, de nécessité et de caractère raisonnable ».[4]
- Fardeau
Cet article fournit une défense légale contre une accusation criminelle. Il incombe à l'accusé de prouver que la défense est en cause (ou autrement dit, lorsqu'il y a un « air de réalité »).[5]
Lorsque l’apparence de la réalité est soulevée, la Couronne doit réfuter la défense hors de tout doute raisonnable.[6]
- Niveau de précision
Compte tenu du travail dangereux et exigeant de la police, la conduite ne doit pas être « jugée par rapport à une norme de perfection ».[7]
La règle interdisant de peser jusqu'à une « précision » ne doit pas être assimilée à « ne pas mesurer du tout ».[8] Il ne doit pas non plus être utilisé pour transformer le test objectif en un test objectif modifié ou un test subjectif.[9]
- Éléments à considérer
Lorsqu'il envisage le recours à la force par un policier, le tribunal doit considérer que :[10]
- Le policier est tenu ou autorisé par la loi à accomplir une action dans le cadre de l'administration ou de l'application de la loi.
- Le policier agit pour des motifs raisonnables en accomplissant l'action qu'il est tenu ou autorisé à accomplir par la loi.
- Le policier n'utilise pas la force inutilement.
Pour l'art. 25 pour s'appliquer, il doit exister un doute raisonnable sur « les » trois éléments.[11]
- En matière de responsabilité civile
L'article 25 vise uniquement à protéger les agents de la paix de toute responsabilité civile dans les cas où il y a une erreur de fait raisonnable.[12] Il n’est pas non plus destiné à conférer à la police des pouvoirs supplémentaires qui n’existent pas déjà.[13]
- Erreur de droit
L'article 25 ne protège pas contre les erreurs de droit.[14]
- Quantité de force
Le degré de force doit être pris en compte dans les « circonstances telles qu'elles existaient au moment où la force a été utilisée ».[15] Le montant ne doit pas être « mesuré… avec exactitude ».[16]
La quantité de force est mesurée objectivement.[17]
- Négligence
L'autorisation permise par l'art. 25(1) ne s'applique pas lorsque la personne en autorité agit avec négligence.[18]
- Croyance honnête mais erronée
Le recours à une croyance honnête mais erronée en une autorité légitime ne peut être utilisé que lorsque la conduite est étayée par des motifs raisonnables.[19]
- Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction
27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :
- a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
- (i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,
- (ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
- b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
S.R., ch. C-34, art. 27
Les protections prévues par l'art. 27 ne se limitent pas aux agents de la paix et peuvent être appliqués à toute personne utilisant la force.[20]
- La force meurtrière
Le recours à la force meurtrière peut être justifié en vertu de l’art. 27, où la perpétration de l'infraction est « susceptible de causer des blessures immédiates et graves ».[21]
Lorsqu'il envisage le recours à une force potentiellement excessive, le tribunal devrait tenir compte de « la croyance raisonnable de l'agent dans toutes les circonstances telles qu'elles existaient au moment où cette croyance doit être justifiée par les faits de l'époque ». La croyance doit être subjectivement soutenue et objectivement raisonnable.[22]
- Agents de la paix
Le paragraphe 25(1) protégera un agent de la paix qui effectue une fouille illégale avec consentement et qui avait des « motifs raisonnables » de croire qu'il avait le consentement et que l'erreur est une « erreur de fait ».[23]
- ↑
R c Campbell and Shirose, 1999 CanLII 676 (SCC), [1999] 1 RCS 565, par Binnie J (9:0) ("...principle that everyone from the highest officers of the state to the constable on the beat is subject to the ordinary law of the land.")
- ↑ R c Brennan, 1989 CanLII 7169 (ON CA), 52 CCC (3d) 366, par Catzman JA, au p. 375
- ↑ R c Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206, par LeBel J, au para 34
- ↑ , ibid., au para 32
- ↑ R c Wilcox, 2015 ABPC 147 (CanLII), au para 113
- ↑ , ibid. au paragraphe 113
- ↑ , ibid., au para 35
- ↑ R c Partington, 2021 ABPC 220 (CanLII), au para 12
- ↑ , ibid., au para 12
- ↑
Crampton c Walton, 2005 ABCA 81 (CanLII), {{{4}}}, au para 6
- ↑ Wilcox, supra
- ↑ Hudson v Brantford Police Services, 2001 CanLII 8594 (ON CA), 158 CCC (3d) 390, par Rosenberg JA (3:0), au para 24 ("s. 25(1) protects the officer from civil liability for reasonable mistakes of fact and authorizes the use of force")
- ↑
Crampton v Walton, supra
R c Wilcox, 2015 ABPC 147 (CanLII), au para 111 - ↑
Hudson, supra
- ↑ R c Bottrell, 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 CCC (2d) 211, par Anderson JA à la p 218
- ↑ , ibid. à la p. 218
- ↑ Partington, supra, au para 11
- ↑ Green c Lawrence, 1998 CanLII 19429 (MB CA), 127 CCC (3d) 416, par Huband JA
- ↑ R c Devereaux, 1996 CanLII 11047 (NL CA), 112 CCC (3d) 243, par Steele JA
- ↑ R c Hebert, 1996 CanLII 202 (SCC), [1996] 2 RCS 272, par Cory J
- ↑ R c Scopelliti, 1981 CanLII 1787 (ON CA), 63 CCC (2d) 481, par Martin JA
- ↑ R c Hannibal, 2003 BCPC 504 (CanLII), par Challenger J, au para 143
- ↑
Tymkin c Ewatski, 2014 MBCA 4 (CanLII), 306 CCC (3d) 24, par Chartier JA (2:1) autorisation de la CSC refusée
Avion
- Recours à la force à bord d’un aéronef
27.1 (1) Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l’aéronef ou aux biens à son bord.
- Application du présent article
(2) Le présent article s’applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l’aéronautique, où qu’il se trouve, ainsi qu’à tout aéronef se trouvant dans l’espace aérien canadien.
2004, ch. 12, art. 2
Violation de la paix
- Le fait d’empêcher une violation de la paix
30 Quiconque est témoin d’une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.
S.R., ch. C-34, art. 30
- Arrestation pour violation de la paix
31 (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.
- Garde de la personne
(2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation.
S.R., ch. C-34, art. 31.
Estimer agir légalement pendant l'arrestation et la détention
495 [arrestation sans mandat par un agent de la paix]
[omis (1) and (2)]
- Conséquences de l’arrestation sans mandat
(3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :
- a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
- b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 495; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75.
[annotation(s) ajoutée(s)]
498 [libération par un agent de la paix (arrestation sans mandat)]
[omis (1), (1.01), (1.1) and (2)]
- Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté
(3) L’agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat pour une telle infraction et qui ne met pas cette personne en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :
- a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
- b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 498; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1997, ch. 18, art. 52; 1998, ch. 7, art. 2; 1999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule); 2019, ch. 25, art. 213
[annotation(s) ajoutée(s)]
503 [taking person before justice after arrest]
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (3.1) and (4)]
- Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté
(5) Malgré le paragraphe (4), l’agent de la paix qui a la garde d’une personne visée à ce paragraphe et qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions pour les besoins :
- a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
- b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 503L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, art. 55; 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7(préambule)2019, ch. 25, art. 217
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 495(3) doit être interprété comme refusant toute défense pour non-respect de l'article 495(2).[1]
Notamment, il n’existe aucune disposition présomptive similaire en ce qui concerne les obligations prévues à l’art. 503 qui exige que l'accusé soit traduit devant un juge.
- ↑ R c Adams, 1972 CanLII 867 (SK CA), 2 WWR 371, par Culliton CJ
Opérations chirurgicales
- Opérations chirurgicales
45 Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :
- a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;
- b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.
S.R., ch. C-34, art. 45