Crédibilité fondée sur le casier judiciaire antérieur
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- < Preuve
- < Crédibilité
Principes généraux
En vertu de l'article 12(1) de la art. 12 LEC, tout témoin peut être interrogé sur la question de savoir s'il a été condamné pour des infractions antérieures.[1] La preuve peut porter sur la crédibilité, mais non sur la mauvaise moralité ou la propension à commettre des crimes. Elle sera également limitée lorsque l'effet préjudiciable l'emporte sur la valeur probante.[2] L'article permet de contre-interroger tout témoin sur l'existence d'un casier judiciaire. La défense peut contre-interroger un témoin de la Couronne sur tout détail relatif à son casier judiciaire. La seule limitation est la pertinence par rapport à l'affaire devant le tribunal.[3]
L'article 12 stipule :
- Interrogatoire sur condamnations antérieures
12 (1) Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.
[omis (1.1) and (2)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 12; 1992, ch. 47, art. 66
- Types de condamnations
Il est permis de procéder à un contre-interrogatoire sur les condamnations prononcées en vertu de toute loi fédérale[4], certaines condamnations prononcées en vertu de lois provinciales[5] , et les condamnations prononcées en vertu de lois étrangères lorsque cela constituerait une infraction au Canada.[6]
- Accusations en suspens
Une accusation portée contre un témoin ne peut être utilisée comme preuve contre la crédibilité en raison de la présomption d'innocence. Il ne peut pas non plus être contre-interrogé sur des accusations en suspens.[7] Il existe une exception limitée à cette règle.[8]
- Utilisation de la condamnation d'un coaccusé
Un jury ne peut pas utiliser la condamnation d'un coaccusé pour la même accusation comme preuve de culpabilité, mais plutôt pour évaluer la connaissance et l'intention de l'accusé.[9]
- Dossiers d'adolescent
Il n'est pas permis de contre-interroger une personne sur son casier judiciaire sans satisfaire aux exigences de production de dossiers en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.[10]
- ↑ Voir art. 12 LEC
- ↑ voir Exclusion discrétionnaire de preuves
- ↑
R c Davidson (1974) 20 CCC (2d) 292 (ONCA)(*pas de liens CanLII)
, au p. 443
R c Gassyt and Markowitz, 1998 CanLII 5976 (ON CA), 127 CCC (3d) 546, par Charron JA, au p. 560
R c Miller, 1998 CanLII 5115 (ON CA), 131 CCC (3d) 141, par Charron JA, au p. 147
R c H(BJ), 2000 CanLII 3190 (ON CA), [2000] OJ No 279 (ONCA), par curiam, au para 2
- ↑ R c Watkins, 1992 CanLII 12750 (ON CA), 70 CCC (3d) 341, par curiam
- ↑ R c Green, 1943 CanLII 404 (BC CA), (1943) 79 CCC 227 (BCCA), par Fisher JA
- ↑
R c Stratton, 1978 CanLII 1644 (ON CA), OU (2d) 258, par Martin JA
- ↑
R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA, au para 77
- ↑
R c Titus, 1983 CanLII 49 (CSC), [1983] 1 RCS 259, par Ritchie J
- ↑ R c Garneau, 2012 NSCA 41 (CanLII), 998 APR 337, par MacDonald CJ
- ↑ R c Sheik-Qasim, 2007 CanLII 52983 (ON SC), 230 CCC (3d) 531, par Molloy J
Dossier de l'accusé
Lorsqu'un accusé témoigne, la Couronne est limitée dans l'utilisation du dossier antérieur de l'accusé.
Tout d'abord, la Couronne ne peut contre-interroger que ses condamnations, et non aucun autre type d'accusation.[1]
Deuxièmement, la Couronne ne peut interroger l’accusé que sur (1) l’infraction pour laquelle il a été reconnu coupable; (2) la date et le lieu de la condamnation; et (3) la peine imposée. [2]
Il existe une exception à la limitation prévue par l'article si l'accusé met en cause sa personnalité.
La défense peut chercher à limiter l'utilisation du casier judiciaire au moyen d'une « demande Corbett ».
- ↑
R c King, 2022 ONCA 665 (CanLII), au para 142 ("The first limitation is that, unlike other witnesses, the cross-examination of an accused on their criminal record is confined to convictions alone.")
- ↑
R c Vincent, 1998 CanLII 6339 (ON CA), [1998] OJ No 3666 (CA), par curiam at 16-17
R c Menard, 1996 CanLII 685 (ON CA), (l996), 108 CCC (3d) 424, par Arbour JA, aux pp. 435-436 affirmed (l998), 125 CCC (3d) 416 at 427-428, 433
R c Bricker, 1994 CanLII 630 (ON CA), 90 CCC (3d) 268, par Laskin JA, aux pp. 274-279
R c Shortreed, 1990 CanLII 10962 (ON CA), 54 CCC (3d) 292, par Lacourciere JA, aux pp. 305-307
R c Furrant, 1983 CanLII 118 (SCC), 4 CCC (3d) 354, [1983] 1 RCS 124, par Dickson J at 368-369
R c Laurier, 1983 CanLII 3507 (ON CA), (l983), I OAC 128, au p. 131
R c Howard and Trudel, 1983 CanLII 3507 (ON CA), 3 CCC (3d) 399, par Howland CJ at 417
R c Lizotte, 1980 CanLII 2957 (QC CA), 61 CCC (2d) 423 (Que.C.A.), par Kaufman JA, at 432-434
R c Boyce, 1975 CanLII 569 (ON CA), 23 CCC (2d) 16, par Martin JA at 35-37
R c McLaughlin, 1974 CanLII 748 (ON CA), 20 CCC 59, par Evans JA at 60-61
Dossier du non-accusé
Un témoin non accusé peut être contre-interrogé sur les circonstances d'une infraction à l'origine d'une condamnation antérieure.[1]
Le casier judiciaire de la personne décédée dans un homicide ne peut pas être utilisé pour suggérer que « la disparition de la personne décédée était une amélioration civique ».[2]
Le casier judiciaire d’une victime est pertinent pour « déterminer la probabilité que la personne décédée ait été l’agresseur et pour appuyer la preuve de l’accusé selon laquelle il a été agressé par la personne décédée ».[3]
Le casier judiciaire peut être utilisé pour établir une disposition violente à porter ou à utiliser une arme et donc augmenter les chances que la victime cherche à saisir une arme avant de mourir.[4]
- ↑ R c Bugar, 2010 ABCA 318 (CanLII), 490 AR 241, par curiam
- ↑
R c Head, 2014 MBCA 59 (CanLII), 310 CCC (3d) 474, par Mainella JA, au para 15
R v Varga (R.L.), 2001 CanLII 8610 (ON CA), par Doherty JA, au para 7
- ↑
R v Scopelliti, 1981 CanLII 1787 (ON CA), par Martin JA
- ↑
Head, supra, au para 16
R v Sims, 1994 CanLII 1298 (BC CA), par Wood, aux pp. 421-26 (BCCA)