Exclusion discrétionnaire de preuves

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois October 2022. (Rev. # 19689)

Principes généraux

Voir également: Acceptation des preuves et Exclusion de preuves en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte

Même lorsque la preuve est pertinente, importante et admissible, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d'exclure une preuve lorsque sa valeur probante est dépassée par son effet préjudiciable ou lorsque cela est nécessaire pour assurer l'équité du procès. [1] Le pouvoir discrétionnaire découle à la fois de la common law et du par. 24(1) de la Charte.[2] Le pouvoir de common law est protégé par l’al. 11d) de la Charte qui protège le droit à une audience équitable.[3]

La loi est principalement inclusive et tendra à admettre toute preuve qui est logiquement probante d’un fait en cause, sous réserve des règles d’exclusion et d’exception. Lorsque la preuve ne tombe pas sous le coup d'une exclusion ou d'une exception, les problèmes liés à la preuve ne concernent que le poids.[4]

Le pouvoir discrétionnaire permet de procéder à une analyse coûts-avantages pour déterminer si la valeur de la preuve pour déterminer correctement l'affaire « vaut le coût de son introduction dans le processus de litige ».[5] Cela impliquera de prendre en compte l'effet préjudiciable, y compris l'effet trompeur et la perte de temps.[6]

Charge de la preuve

La charge de la preuve incombe à la partie qui cherche à exclure une preuve dont l'admissibilité a déjà été établie.[7]

Facteurs

Pour soupeser la valeur probante par rapport à l’effet préjudiciable, il a été proposé de prendre en compte : [8]

  1. Valeur probante :
    1. la force de la preuve
    2. la mesure dans laquelle elle appuie les inférences que l’on cherche à faire, et ;
    3. la mesure dans laquelle les questions qu’elle tend à prouver sont en jeu dans la procédure.
  2. Effet préjudiciable :
    1. son caractère discréditable ;
    2. la mesure dans laquelle elle peut appuyer une inférence de culpabilité fondée uniquement sur le mauvais caractère ;
    3. la mesure dans laquelle elle peut embrouiller les questions, et ;
    4. la capacité de l’accusé à y répondre.
Contexte avec jury

Dans un contexte avec jury, le juge doit être scrupuleux et ne permettre que les éléments de preuve « dignes d'être pris en considération par le jury » et « non pas de savoir si le jury devrait accepter et agir en fonction de ces éléments de preuve ».[9]

Contexte sans jury

Dans un contexte sans jury, le juge n'a pas besoin d'être aussi scrupuleux. Le juge exerce une fonction de gardien et est donc capable de distinguer les éléments de preuve préjudiciables. Il est déraisonnable que le juge soit préjudiciable du simple fait d'entendre des éléments de preuve.[10]

Lorsque des préjugés existent, les juges sont capables de se mettre en garde contre les risques que présente la preuve. Cela sera souvent considéré comme une précaution suffisante.[11] Un juge qui est convaincu de ne pas subir de préjugés doit être pris au mot.[12]

Charge différente pour l'accusé

Il est généralement admis que l'exclusion d'éléments de preuve pour préjudice lorsque la défense en fait état est rare. L'effet préjudiciable doit être substantiel.[13]

Procédure

Le tribunal doit envisager le pouvoir discrétionnaire d'exclure des éléments de preuve comme suit :[14]

  1. Le juge doit déterminer la valeur probante de la preuve en évaluant sa tendance à prouver un fait en litige dans l'affaire, y compris la crédibilité des témoins.
  2. Le juge doit déterminer l'effet préjudiciable de la preuve en raison de sa tendance à prouver des éléments qui ne sont pas en litige... ou en raison du risque que le jury puisse utiliser la preuve de manière inappropriée pour prouver un fait en litige.
  3. Le juge doit mettre en balance la valeur probante et l'effet préjudiciable en tenant compte de l'importance des questions pour lesquelles la preuve est légitimement présentée et du risque que le jury l'utilise à d'autres fins inappropriées, en tenant compte de l'efficacité de toute directive restrictive.
Contrôle en appel

L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire exige une déférence substantielle en appel en l’absence d’erreur de principe.[15] La pondération entre la valeur probante et l'effet préjudiciable de la preuve fait l'objet d'une « grande déférence » et « sauf erreur de principe », la décision ne devrait pas être modifiée.[16]

  1. R c Cloutier, 1979 CanLII 25 (SCC), [1979] 2 RCS 709, per Pratte J
    R c Smith, 1992 CanLII 79 (SCC), [1992] 2 RCS 915, per Lamer CJ
    R c Moose, 2004 MBCA 176 (CanLII), 24 CR (6th) 246, 190 Man. R. (2d) 156, par Huband JA
    R c MF, 2009 ONCA 617 (CanLII), 253 OAC 12, par Simmons JA), au para 25
    R c Mohan, 1994 CanLII 80 (SCC), [1994] 2 RCS 9, par Sopinka J, aux pp. 20-21
    R c Harrer, 1995 CanLII 70 (SCC), [1995] 3 RCS 562, per La Forest J, aux paras 23 à 24, 41 and 42 - common law permits exclusion of all evidence that renders trial unfair
    R c White, 1999 CanLII 689 (SCC), [1999] 2 RCS 417, per Iacobucci J, au para 86
  2. voir R c Spackman, 2009 CanLII 37920 (ON SC), par Trafford J
  3. Harrer, supra, aux paras 23 et 24
  4. R c Corbett, 1988 CanLII 80 (SCC), 41 ​​CCC (3d) 385, per Juge en chef Dickson
  5. R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Juge en chef Watt, aux paras 96, 97
    Mohan, supra, aux pp. 20-21
  6. Cyr, supra, au para 97
  7. R c Jack, 1992 CanLII 2764 (MB CA), 70 CCC (3d) 67, 15 WCB (2d) 92, par Scott CJ, au p. 86
  8. R c Sand, 2003 MBQB 76 (CanLII), 175 Man R (2d) 27, par Menzies J, au para 29
  9. Cyr, supra, au para 98 citant R c Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII), 246 CCC (3d) 301, par Doherty JA, au para 89
  10. see e.g. R c Virani, 2012 ABCA 155 (CanLII), 524 AR 328, par curiam, aux paras 13 à 14
    TG v Nova Scotia (Community Services), 2012 NSCA 43 (CanLII), 1002 APR 202, per Fichaud JA, au para 75 leave to SCC denied
  11. voir R c Blea, 2012 ABCA 41 (CanLII), 287 CCC (3d) 444, par curiam, au para 49
  12. R c O’Brien, 2011 CSC 29 (CanLII), [2011] 2 RCS 485, par Abella J (5:2), au para 18 (« Le juge de première instance avait le droit d’être pris au mot. »)
  13. R c Bishop, 2013 NUCA 3 (CanLII), NJ No 3 per Cote JA, au para 51 ("It is very rare that courts will exclude Defence evidence as being unfair or as having more prejudicial effect than probative value. Denying an accused the right to prove (or raise serious doubt about) his innocence must be approached with great caution. The disparate impact would have to be substantially stronger than the probative value:...")
    1fskf, 1991 CanLII 76 (SCC), par McLachlin J at p 388-91 [CCC]
    R c Arcangioli, 1994 CanLII 107 (SCC), [1994] 1 RCS 129, 87 CCC (3d) 295, per Major J, aux to 31 paras 27 to 31{{{3}}}
    R c Watson, CanLII 4008 (ON CA) 108 CCC (3d) 310, au para 47
    R c Sims, 1994 CanLII 1298 (BC CA), 87 CCC (3d) 402, par Wood JA, aux paras 68to 70
    cf R c Bain, 1992 CanLII 111 (SCC), [1992] 1 RCS 91, per Gonthier J at p 118-19, 133 NR 1 at para 117
  14. R c RP, 1990 CanLII 6921 (ON SC), 58 CCC (3d) 334, par Sutherland J à la p. 347
  15. R c CRB, 1990 CanLII 142 (CSC), [1990] 1 RCS 717, par Juge McLachlin (5:2), au p. 733
    Cyr, supra, au para 103
    R c DD, 2000 CSC 43 (CanLII), [2000] 2 RCS 275, par Juge Major, aux paras 12 à 13, par Major J
  16. R c Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 RCS 33, par Binnie J (7:2), au para 73

Valeur probante

La valeur probante de la preuve dépendra du « contexte dans lequel elle est présentée ».[1] Un juge doit examiner « le degré ou la mesure dans laquelle la preuve prouvera le ou les faits en cause ».[2]

La détermination de la valeur probante d'une preuve comprend la prise en compte des « faiblesses de la preuve, des conclusions qui peuvent raisonnablement en être tirées et de la disponibilité d'autres preuves pour prouver le même fait ». [3] Cela implique également une certaine évaluation de la preuve. »[4] Le juge doit « identifier la question en litige et la force de l'inférence que l'on cherche à tirer de la preuve, à la lumière de la fiabilité de la preuve. »[5]

La valeur probante concerne le poids accordé à la preuve et « non » son admissibilité.[6]

La valeur probante comprend la prise en compte de sa fiabilité.[7]

Le facteur de fiabilité est particulièrement important lors de l'examen des preuves d'experts.[8]

Les comportements postérieurs à l'infraction consistant à perturber les témoins seront généralement considérés comme probants de culpabilité.[9]

  1. R c Araya, 2015 CSC 11 (CanLII), 17 CR (7e) 252, per Rothstein J, au para 31
  2. R c Clyke, 2019 NSSC 137 (CanLII), par Rosinski J, au para 45
    R c Pascoe, 1997 CanLII 1413 (ON CA), 113 CCC (3d) 126, par Rosenberg JA, aux paras 41 à 45
    R c Farouk, 2019 ONCA 662 (CanLII), par Harvison Young JA, au para 32 ("The probative value of evidence is a function of the extent to which it tends to prove an issue at trial.")
  3. R c Leitch et Jno-Baptiste, 2011 ONSC 2597 (CanLII), par Trafford J citant Pascoe, supra
  4. Farouk, supra, au para 32(" This requires the trial judge to engage in a preliminary weighing of evidence. ")
  5. Farouk, supra, au para 32
  6. R c Morris, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 RCS 190, par juge McIntyre (4:3), aux pp. 99-100 (CCC), aux pp. 192-3 (RCS) - cite un exemple de documents sur le commerce de l'héroïne trouvés au domicile de l'accusé
  7. R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Watt JA (3:0), au para 97
  8. , ibid., au para 97 citant Mohan, supra, au p. 21
  9. R c Tran, 2001 NSCA 2 (CanLII), 150 CCC (3d) 481, par Bateman JA (3:0), au para 27
    R c Pillay, 2004 CanLII 9962 (ON SC), par Wein J, au para 21

Effets préjudiciables

Bien que la première règle de preuve soit d'admettre tous les éléments de preuve pertinents, certains types d'éléments de preuve pertinents ne devraient pas être admis car ils auraient un effet préjudiciable sur l'équité du procès. On dit qu'il existe trois motifs d'exclusion d'éléments de preuve en raison de leur préjudice : « moral », « logique » et « temporel ».

Un préjudice n'est pas simplement un élément de preuve qui nuit à la défense, mais plutôt un élément de preuve qui créera une injustice par une mauvaise utilisation, une consommation excessive de temps ou une distraction/confusion des questions. L'impact aura des répercussions sur « l'équité et l'intégrité des procédures »[1] De même, le préjudice ne signifie pas « un préjudice causé à la position de l’accusé par une utilisation appropriée de la preuve ».[2]

Tous les juges ont le pouvoir discrétionnaire d’exclure toute preuve au motif que son effet préjudiciable l’emportera sur sa valeur probante.[3]

Lorsque la preuve est pertinente pour un chef d’accusation, mais non pertinente et peut-être préjudiciable pour un autre chef d’accusation, le tribunal peut toujours admettre la preuve, mais donner au jury une directive restrictive sur l’utilisation limitée de la preuve.[4]

Lorsque la preuve est présentée par la défense, l’équilibre entre la valeur probante et l’effet préjudiciable est davantage mis en balance en faveur de l’admission. Un juge ne devrait exclure une preuve que lorsque l'effet préjudiciable « l'emporte sensiblement » sur sa valeur probante.[5]

Lorsque nous avons affaire à un jury, nous devons présumer que les directives restrictives et les mises en garde seront respectées et que la preuve sera « confinée dans ses limites appropriées ».[6]

Lors de l'examen, l'absence d'objection sera un facteur à prendre en compte pour déterminer si la preuve est significativement préjudiciable.[7]

Les formes de preuve préjudiciable qui ne devraient pas être admises ont été classées comme suit :[8]

  1. Elle menace l’équité du procès ;
  2. Elle ne peut pas être adéquatement testée et contestée par le biais du contre-interrogatoire et des autres moyens disponibles dans le cadre du processus contradictoire ; ou
  3. Il existe un risque réel que le jury utilise mal la preuve ou soit incapable de l’évaluer correctement, quelles que soient les directives du juge du procès.
  1. R c Seaboyer, 1991 CanLII 76 (SCC), [1991] 2 RCS 577, 66 CCC (3d) 321, par McLachlin J (7:2), au p. 390 (CCC)
    R c Collins, 2001 CanLII 24124 (ON CA), 160 CCC (3d) 85, 150 OAC 220, par Charron JA, au para 19
    R c Tran, 2001 NSCA 2 (CanLII), 150 CCC (3d) 481, par Bateman JA (3:0), au para 28 - the fact that the evidence suggests guilt does not make it prejudicial
  2. R c Kebede, 2022 ABCA 353 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 62
    R c Allender, 1995 CanLII 7443 (BC CA) (hyperliens fonctionnels en attente), par Wood JA à la p. 16 confirmée par 1997 CanLII 355 (CSC), [1997] 2 RCS 333(citation complète en attente)
  3. R c Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), (1994) 29 CR (4th) 243 (CSC), par juge Sopinka
  4. R c Cote, 2003 NBCA 38 (CanLII), 176 CCC (3d) 89, par juge en chef Drapeau
  5. R c Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 RCS 33, par Juge Binnie (7:2)
    Seaboyer, supra
    R c Clarke, 1998 CanLII 14604 (ON CA), 129 CCC (3d) 1, par Juge Rosenberg
  6. R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 99
    R c Corbett, 1988 CanLII 80 (SCC), [1988] 1 RCS 670, per Dickson CJ (6:1), aux pp. 692-693
  7. R c Jaw, 2009 CSC 42 (CanLII), [2009] 3 RCS 26, per LeBel J (7:2), au para 44, citing R c Jacquard, 1997 CanLII 374 (SCC), [1997] 1 RCS 314, per Lamer CJ, aux paras 37 à 38
    R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J, au para 58
  8. R c Frimpong, 2013 ONCA 243 (CanLII), 1 CR (7th) 242, par curiam
    R c Burton, 2017 NSSC 3 (CanLII), par Arnold J, au para 55

Préjugés moraux et de raisonnement

Premièrement, il existe des preuves de « préjugés moraux » qui ont le potentiel de susciter l'indignation dans l'esprit du trier-of-fact et pourraient l'inciter à prendre sa décision en fonction de ses émotions. Par exemple, un jury peut avoir envie de punir un accusé pour des actes répréhensibles passés même si ceux-ci ne sont pas en cause dans le procès. Deuxièmement, il existe des « préjugés de raisonnement » (parfois appelés « préjugés logiques ») qui invitent le jury à tirer des conclusions illogiques.

Dans un contexte sans jury, les préoccupations relatives aux préjugés de raisonnement et aux préjugés moraux sont atténuées.[1]

Moral

Le risque de « préjudice moral » renvoie au risque que la preuve soit utilisée pour tirer une conclusion interdite selon laquelle l'accusé est le genre de personne susceptible de commettre l'infraction reprochée.[2]

Raisonnement

Le risque de « préjudice de raisonnement » comprend des risques tels que :[3]

  • Le juge des faits peut être distrait de la décision de la question de manière raisonnée en raison de la nature provocatrice des preuves proposées
  • Le juge des faits peut devenir confus quant aux preuves relatives au crime reproché et aux preuves relatives au fait similaire
  • Le procès commencera à se concentrer de manière disproportionnée sur la question de savoir si l'acte similaire s'est produit
  • L'accusé sera incapable de répondre à l'allégation selon laquelle l'acte similaire s'est produit en raison du passage du temps, de la surprise ou de la nature collatérale de l'enquête
  1. R c DeKock, 2009 ABCA 225 (CanLII), 454 AR 102, par curiam, aux paras 33 à 37, 43 à 45
    R c TB, 2009 ONCA 177 (CanLII), 243 CCC (3d) 158, par Borins JA, aux paras 26 à 30, 33
    R c Blea, 2012 ABCA 41 (CanLII), 287 CCC (3d) 444, par curiam, au para 48
  2. R c Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 RCS 908, par Juge Binnie
  3. , ibid.

Consommation de temps

Les préjugés naissent de preuves qui consomment trop de temps et de ressources. Le juge des faits ne devrait pas perdre son temps avec des preuves mineures qui lui feront perdre son temps et l'empêcheront de se concentrer sur les véritables questions.

Le temps consacré à l’examen doit être proportionnel à sa valeur.[1]

  1. R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 97

Équité du procès

La common law autorise l’exclusion d’éléments de preuve pertinents et importants lorsque cela rendrait la procédure inéquitable.[1] Ce pouvoir découle également des articles 7 et 11(d) du Charte canadienne des droits et libertés.[2] Cela peut impliquer soit d’exclure la preuve, soit simplement de limiter son utilisation.[3]

La conduite du procès, y compris l’admission de la preuve, ne devrait pas « entraîner un procès inéquitable parce que l’accusé s’est vu refuser la pleine possibilité de préparer sa cause, de contester et de répondre à la preuve de la Couronne. » [4]

Lorsqu'il examine le ouï-dire présenté par l'accusé, le juge peut assouplir les règles d'admissibilité afin d'éviter une erreur judiciaire. Ce traitement privilégié est dû aux intérêts en jeu en matière de liberté.[5]

Un accusé n'a pas droit à un procès parfait, mais seulement à un procès équitable.[6]

  1. R c Harrer, 1995 CanLII 70 (CSC), [1995] 3 RCS 562, per Le juge La Forest, aux 14, 16, 21 paras 13, 14, 16, 21 à 23, 41 et 42
    R c White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 RCS 417, per Juge Iacobucci, au para 86
  2. Harrer, supra, aux paras 23 à 24
  3. R c Al-Shammari, 2016 ONCA 614 (CanLII), 350 OAC 369, par Juriansz JA, au para 39 - le juge a limité l’utilisation de la déclaration antérieure lors du contre-interrogatoire à l’évaluation de la crédibilité seulement et non à la véracité de son contenu
  4. R c Albright, 1987 CanLII 26 (CSC), [1987] 2 RCS 383, per Juge Lamer, au para 26
  5. Paciocco et Stuesser, The Law of Evidence, sixième édition, au p. 118
  6. R c Khan, 2001 CSC 86 (CanLII), [2001] 3 RCS 823, par Juge Arbour
    R c Cai, 2012 ABCA 157 (CanLII), [2002] AJ No 1521 (CA), per Juge Côté

La Couronne divise sa preuve

Voir également: Procédure de jugement#Réplique ou réfutation

En tant que En règle générale, la Couronne ne sera pas autorisée à « diviser sa preuve ». Elle doit « produire et verser au dossier tous les éléments de preuve clairement pertinents dont elle dispose ou sur lesquels elle entend s'appuyer pour établir sa preuve ».[1]

La modification « ne doit pas modifier de manière importante le sens de la déclaration » en supprimant un élément de preuve inculpatoire ou disculpatoire.[2]

  1. R c Krause, 1986 CanLII 39 (CSC), 29 CCC (3d) 385{{perSCC-H|M , ibid., au para 8
  2. , ibid., au para 8

Autres pouvoirs d'exclusion de preuves

  • Exclusion de preuves en vertu de l'art. 24(2) de la Charte
  • Trial Management Power - les juges ont également le pouvoir d'exclure des éléments de preuve relevant de leur autorité sur la gestion du procès [1]
  • Divulgation - l'exclusion d'éléments de preuve peut être utilisée comme recours pour divulgation tardive
  1. R c Spackman, 2012 ONCA 905 (CanLII), 295 CCC (3d) 177, par Watt JA, au para 104

Sujets de la preuve d'exclusion

Preuve de suspect alternatif et défense d'enquête inadéquate

Preuve de faits similaires