Accès aux dossiers relatifs aux poursuites judiciaires contre les jeunes

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 18691)

Principes généraux

La partie 6 de la LSJPA, qui comprend les articles 110 à 129, régit la conservation et la divulgation des dossiers relatifs aux jeunes contrevenants. Ces articles établissent une fenêtre de temps pendant laquelle les parties concernées, comme les tribunaux, la police et les avocats, peuvent accéder aux dossiers. Une fois la fenêtre expirée, les dossiers sont inaccessibles sans une ordonnance du tribunal en vertu de l'article 123 de la LSJPA.

Objectif du régime d'accès

L'objectif des restrictions à l'accès aux dossiers relatifs aux poursuites contre les jeunes énoncées dans la partie 6 est d'« éviter que les jeunes contrevenants ne soient qualifiés prématurément de hors-la-loi », ce qui nuirait à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.[1]

Historique

La Loi sur les jeunes contrevenants, qui l'a précédée, avait également pour objet de protéger la vie privée des jeunes contrevenants.[2]

  1. SL v NB, 2005 CanLII 11391 (ON CA), 195 CCC (3d) 481, par Doherty JA, au para 35 ("the Act seeks to avoid the premature labeling of young offenders as outlaws and to thereby facilitate their rehabilitation and their reintegration into the law-abiding community")
    See also Toronto Star Newspaper Ltd. v Ontario, 2012 ONCJ 27 (CanLII), 289 CCC (3d) 549, par Cohen J, au para 40
  2. R c Sheik-Qasim, 2007 CanLII 52983 (ON SC), 230 CCC (3d) 531, par Molloy J, au para 15

Dossiers et détenteurs de dossiers

Définition de dossiers

L'article 2 de la LSJPA définit le « dossier » comme suit :

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...

"dossier" Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. (record)
...
2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 274; 2012, ch. 1, art. 167; 2014, ch. 2, art. 52

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 2


Defined terms: "Act" (s. 35 IA), "offence" (s. 2(1) YA), and "record" (s. 2(1) YA)

Les documents relatifs aux mandats de perquisition sont considérés comme des « dossiers judiciaires » et non des dossiers de police ou du gouvernement.[1]

Détenteur de dossiers désigné

Les articles 114 à 116 désignent les entités qui peuvent posséder des dossiers YCJA :[2]

Dossiers des tribunaux

114 Les tribunaux pour adolescents, commissions d’examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures intentées sous le régime de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 114



Defined terms: "Act" (s. 35 IA) and "youth justice court" (s. 2(1) YA)

Dossiers de police
Dossiers de police

115 (1) Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’adolescent.

Mesures extrajudiciaires

(1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.

Dépôt du dossier de police

(2) Lorsqu’un adolescent est inculpé d’une infraction pour laquelle l’adulte qui l’aurait commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels, le corps de police qui a mené l’enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l’infraction. Si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier.

Répertoire de la Gendarmerie royale du Canada

(3) La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation soit d’antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant de les identifier.

2002, ch. 1, art. 115; 2012, ch. 1, art. 190. 

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 115(1), (1.1), (2), and (3)


Defined terms: "offence" (s. 2(1) YA), "record" (s. 2(1) YA), and "young person" (s. 2(1) YA)

Government Records
Dossiers gouvernementaux

116 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d’information qu’il a obtenus :

a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à un adolescent;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre celui-ci en vertu de la présente loi;
c) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou d’une ordonnance du tribunal pour adolescents;
d) pour déterminer si le recours aux mesures extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent est opportun;
e) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit de l’adolescent.
Dossiers privés

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver le dossier des éléments d’information obtenus :

a) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit d’un adolescent;
b) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou participer à son exécution.


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 116(1) and (2)


Defined terms: "Act" (s. 35 IA), "Canada" (s. 35 IA), "extrajudicial measures" (s. 2(1) YA), "records" (s. 2(1) YA), "young person" (s. 2(1) YA), "youth justice court" (s. 2(1) YA), and "youth sentence" (s. 2(1) YA)

  1. Telegraph Journal v QCT, 2010 NBPC 29 (CanLII), 934 APR 164, par LeMesurier J, au para 22
  2. SL v NB, 2005 CanLII 11391 (ON CA), 195 CCC (3d) 481, par Doherty JA, au para 37

Accès interdit aux dossiers

L’article 118(1) exige que nul ne soit autorisé à accéder à certains types de dossiers, sauf autorisation de la LSJPA :

Accès interdit sauf autorisation

118 (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 114 à 116 ou de communiquer des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la communication permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime par la présente loi.

Exception pour les employés

(2) Les personnes affectées à la tenue des dossiers visés au paragraphe (1) peuvent déroger à l’interdiction visée à ce paragraphe en faveur des personnes affectées aux mêmes fonctions.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 118(1) and (2)

L'interdiction ne s'applique qu'aux dossiers visés par les articles 114 à 116.

Cas où le régime ne s'applique pas

Les restrictions prévues à l'article 118 de la LSJPA ne s'appliquent pas aux jeunes contrevenants qui sont passibles d'une peine pour adultes :

Non-application en cas de condamnation à la peine applicable aux adultes

117 Les articles 118 à 129 ne s’appliquent pas aux dossiers tenus relativement aux infractions dont a été déclaré coupable un adolescent et pour lesquelles il s’est vu imposer une peine applicable aux adultes lorsque soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une telle peine. Ces dossiers sont traités comme s’ils étaient des dossiers d’adultes et les déclarations de culpabilité à l’égard des infractions visées par ces dossiers sont réputées être des condamnations pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 117

Dossiers judiciaires

Lorsque la peine pour jeune n'est pas une absolution, ce dossier se transforme « en fait » en dossier pour adulte lorsqu'il y a une condamnation pour une infraction pour adulte au cours de la « période d'accès ».[1]

  1. see s. 119(9)
    R c PJS, 2008 NSCA 111 (CanLII), 240 CCC (3d) 204, per Roscoe JA, au para 15

Personnes autorisées à accéder aux dossiers

Personnes ayant accès aux dossiers

119 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) [provisions related to persons having access to records], lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :

a) l’adolescent qui fait l’objet du dossier;
b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant;
c) le procureur général;
d) la victime de l’infraction visée par le dossier;
e) les père et mère de l’adolescent, pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute peine spécifique imposée en l’espèce;
f) l’adulte qui assiste l’adolescent en application du paragraphe 25(7), pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute peine spécifique imposée en l’espèce;
g) tout agent de la paix, soit pour l’application de la loi, soit à des fins liées au traitement de l’affaire visée par le dossier pendant l’instance concernant l’adolescent ou la durée d’application de toute peine spécifique;
h) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent, ou à des poursuites relatives à des infractions commises par celui-ci après qu’il a atteint l’âge adulte ou qui lui sont imputées;
i) le directeur provincial ou le directeur de l’établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l’adolescent purge une peine;
j) tout membre d’un groupe consultatif ou toute personne appliquant une mesure extrajudiciaire, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;
k) toute personne occupant les fonctions d’ombudsman, de commissaire à la vie privée ou de commissaire à l’information, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d’exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale dans le cadre d’une enquête portant sur une plainte relative au dossier;
l) tout coroner ou toute personne occupant les fonctions de conseiller à l’enfance, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d’exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
m) toute personne, pour l’application de la Loi sur les armes à feu;
n) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :
(i) d’exercer ses attributions sous le régime de la présente loi,
(ii) de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, ou de mener une enquête à son égard en vertu d’une loi provinciale sur la protection de la jeunesse,
(iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,
(iv) de veiller à l’observation d’une ordonnance d’interdiction rendue sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale,
(v) d’appliquer une peine spécifique purgée sous garde dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier;
o) toute personne, pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;
p) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, à des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;
p.1) tout employé d’un ministère ou organisme fédéral, pour l’application du Décret sur les passeports canadiens;
q) tout accusé ou avocat de celui-ci, sur dépôt d’une déclaration sous serment attestant la nécessité d’avoir accès au dossier pour pouvoir présenter une défense pleine et entière;
r) toute personne désignée — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — par le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province à une fin précisée et dans la mesure autorisée par l’un ou l’autre, selon le cas;
s) toute autre personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, s’il est convaincu qu’il est souhaitable d’y donner accès :
(i) soit dans l’intérêt public, à des fins de recherche ou de statistiques,
(ii) soit dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Période d’accès

(2) La période d’accès mentionnée au paragraphe (1) est :

a) si l’adolescent a fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter du moment où celui-ci consent à collaborer à sa mise en oeuvre conformément à l’alinéa 10(2)c);
b) s’il est acquitté de l’infraction visée par le dossier, pour une raison autre qu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de deux mois à compter de l’expiration du délai d’appel ou de trois mois à compter de l’issue de toutes les procédures d’appel;
c) si l’accusation est rejetée autrement que par acquittement ou est retirée, ou que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une réprimande, de deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la déclaration de culpabilité;
d) si l’accusation est suspendue, sans qu’aucune procédure ne soit prise contre l’adolescent pendant un an, d’un an à compter de la suspension;
d.1) si une ordonnance est rendue à l’égard de l’adolescent en vertu des paragraphes 14(2) ou 20(2), de six mois à compter de l’expiration de l’ordonnance;
e) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution inconditionnelle, d’un an à compter de la déclaration de culpabilité;
f) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution sous conditions, de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité;
g) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;
h) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cet acte criminel;
i) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, celle des périodes suivantes qui expire la dernière :
(i) la période visée aux alinéas g) ou h), selon le cas,
(ii) trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;
j) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à cet acte criminel.
Ordonnance d’interdiction

(3) Il n’est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l’article 51 ou de toutes autres ordonnances d’interdiction rendues sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (2).

Dossiers relatifs à certaines mesures extrajudiciaires

(4) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu en application des articles 115 ou 116 à l’égard des mesures extrajudiciaires, à l’exception des sanctions extrajudiciaires, dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :

a) un agent de la paix ou le procureur général, pour décider s’il convient d’avoir encore recours à de telles mesures à l’égard de l’adolescent;
b) un membre d’un groupe consultatif, pour décider laquelle de ces mesures convient en l’espèce;
c) un agent de la paix, le procureur général ou un membre d’un groupe consultatif, lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;
d) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.
Exception

(5) Lorsque le tribunal pour adolescents a refusé en vertu des paragraphes 34(9) (communication inutile) ou (10) (non-communication du rapport médical ou psychologique) ou 40(7) (non-communication du rapport prédécisionnel) de communiquer à une personne la totalité ou une partie d’un rapport, le paragraphe (1) ne permet pas à celle-ci d’y avoir accès aux fins de consultation.

Communication de certains dossiers

(6) Les dossiers visant les rapports préparés en application de l’article 34 (rapports médicaux et psychologiques) ou les résultats de l’analyse génétique d’une substance corporelle prélevée sur un adolescent en exécution d’un mandat délivré en application de l’article 487.05 du Code criminel ne sont susceptibles de consultation qu’au titre des alinéas (1)a) à c), e) à h) ou q) ou du sous-alinéa (1)s)(ii).

Production en preuve

(7) Les alinéas (1)h) ou q) n’ont pas pour effet d’autoriser la production en preuve des pièces d’un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Révélation à des fins de recherche, vérification et de statistiques

(8) La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)p) ou du sous-alinéa (1)s)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.

Application des règles générales

(9) Si, au cours de la période visée aux alinéas (2)g) à j), l’adolescent devenu adulte est déclaré coupable d’une infraction :

a) l’article 82 (effet d’une absolution inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des peines) ne s’applique pas à lui à l’égard de l’infraction visée par le dossier tenu en application des articles 114 à 116;
b) la présente partie ne s’applique plus au dossier et celui-ci est traité comme s’il était un dossier d’adulte;
c) pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.
Dossier relatif à une infraction entraînant une ordonnance d’interdiction

(10) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction qui entraîne une ordonnance d’interdiction et que celle-ci est toujours en vigueur à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2) :

a) les dossiers de la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 115(3) ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en vue du contrôle d’application de la loi;
b) les dossiers visés à l’article 114 tenus par le tribunal pour adolescents à l’égard de l’ordonnance ne peuvent être communiqués que pour établir l’existence de l’ordonnance en cas d’infraction contrevenant à celle-ci.

2002, ch. 1, art. 119; 2012, ch. 1, art. 157 et 191(F); 2019, ch. 13, art. 167

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 119(1)


Defined terms: "Attorney General" (s. 2(1) YA), "Canada" (s. 35 IA), "extrajudicial measures" (s. 2(1) YA), "person" (s. 35 IA), "record" (s. 2(1) YA), "young person" (s. 2(1) YA), and "youth sentence" (s. 2(1) YA)

Communication de renseignements et copies

122 Les personnes à qui l’accès pour consultation à un dossier doit ou peut, en application des articles 119 [persons having access to records], 120 [access to RCMP records], 123 [where records may be made available] et 124 [access to record by young person], être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 122


Defined terms: "person" (s. 35 IA) and "record" (s. 2(1) YA)

Accès au dossier par l’adolescent

124 L’adolescent qui fait l’objet d’un dossier et son avocat peuvent à tout moment y avoir accès.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 124


Defined terms: "young person" (s. 2(1) YA) and "record" (s. 2(1) YA)

Accès pour l'administration de la justice

L'article 119(s)(ii) autorise l'accès à toute personne lorsque cela est « souhaitable dans l'intérêt de la bonne administration de la justice ».

C'est souvent de cette manière que les membres des médias tenteront d'accéder aux dossiers.[1]

L'accès en vertu de l'art. 119(s)(ii) est une décision discrétionnaire de la part du juge et doit donc être conforme aux exigences de l'arrêt Mentuck/Dagenais en matière de restrictions aux principes de la publicité des débats judiciaires.[2] Cependant, compte tenu du contexte de la LSJPA, l'arrêt Mentuck/Dagenais doit être appliqué différemment.[3]

Il n'existe aucune présomption d'accès aux dossiers des adolescents.[4]

Mode d'accès

Une partie qui est autorisée à accéder aux dossiers en vertu de l'art. 119(1)(s) la phrase « dans la mesure où le juge le lui ordonne » permet au juge de fixer des limites quant à la forme et aux modalités d'accès.[5] Cela peut inclure des restrictions telles que :[6]

  • permettre l'inspection du dossier pour permettre la prise de notes ;
  • fournir une copie du dossier et exiger qu'il soit retourné au tribunal ou détruit à un moment précis ;
  • fournir une copie du dossier sans imposer de conditions discrétionnaires ;
  1. e.g. see Toronto Star Newspaper Ltd. v Ontario, 2012 ONCJ 27 (CanLII), 289 CCC (3d) 549, par Cohen J - access refused
    R c AYD, 2011 ABQB 590 (CanLII), 527 AR 242, per Gill J - access post-stay of proceedings granted
    Halifax Herald Limited v Sparks, 1995 CanLII 9320 (NS SC), par Palmeter ACJ - found media have valid interest in access
  2. , ibid., au para 8
  3. AYD, supra, au para 23
  4. , ibid., au para 25
  5. R c NY, 2008 CanLII 23498 (ON SC), au para 9
  6. , ibid., au para 9

Durée de l'accès aux dossiers

La période d'accès dépend de la décision, stipulant en vertu de l'art. 119(2) :

119
[omis (1)]

Période d’accès

(2) La période d’accès mentionnée au paragraphe (1) est :

a) si l’adolescent a fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter du moment où celui-ci consent à collaborer à sa mise en oeuvre conformément à l’alinéa 10(2)c);
b) s’il est acquitté de l’infraction visée par le dossier, pour une raison autre qu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de deux mois à compter de l’expiration du délai d’appel ou de trois mois à compter de l’issue de toutes les procédures d’appel;
c) si l’accusation est rejetée autrement que par acquittement ou est retirée, ou que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une réprimande, de deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la déclaration de culpabilité;
d) si l’accusation est suspendue, sans qu’aucune procédure ne soit prise contre l’adolescent pendant un an, d’un an à compter de la suspension;
d.1) si une ordonnance est rendue à l’égard de l’adolescent en vertu des paragraphes 14(2) ou 20(2), de six mois à compter de l’expiration de l’ordonnance;
e) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution inconditionnelle, d’un an à compter de la déclaration de culpabilité;
f) si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction et fait l’objet d’une absolution sous conditions, de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité;
g) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;
h) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cet acte criminel;
i) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, celle des périodes suivantes qui expire la dernière :
(i) la période visée aux alinéas g) ou h), selon le cas,
(ii) trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;
j) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l’adolescent est déclaré coupable d’un acte criminel, de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à cet acte criminel.

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10)]

2002, ch. 1, art. 119; 2012, ch. 1, art. 157 et 191(F)2019, ch. 13, art. 167

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 119(2)


Defined terms: "extrajudicial sanction" (s. 2(1) YA), "offence" (s. 2(1) YA), "young person" (s. 2(1) YA), and "youth sentence" (s. 2(1) YA)

Durée d'accès Heure de début de l'horloge Section
2 ans Lorsque le délinquant consent à des sanctions extrajudiciaires 119(2)(a)
2 mois à l'acquittement, après l'expiration du délai d'appel 119(2)(b)
3 mois à l'acquittement, après la fin des procédures d'appel 119(2)(b)
2 mois retrait ou réprimande après le verdict de culpabilité 119(2)(c)
1 an les accusations sont suspendues 119(2)(d)
1 an à la déclaration de culpabilité, absolution inconditionnelle 119(2)(e)
3 ans à la déclaration de culpabilité, absolution conditionnelle 119(2)(f)
3 ans à la fin de la peine pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire 119(2)(g)
5 ans à la fin de la peine pour un acte criminel infraction 119(2)(h)
3 à 5 ans à l'expiration de la peine pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité « subséquente » 119(2)(i)
5 ans à l'expiration de la peine pour un acte criminel « subséquent » 119(2)(j)
Effet de l'expiration

Lorsqu'une période d'accès a expiré, les dossiers peuvent toujours être consultés par ordonnance d'un juge pour adolescents.[1]

Choix réputé

En vertu des articles 119 et 120, lorsqu'aucun choix n'a été fait, le choix sera réputé avoir été une déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Présomption de choix

121 Pour l’application des articles 119 [persons having access to records] et 120 [access to RCMP records], si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 121


Defined terms: "Attorney General" (s. 2(1) YA) and "offence" (s. 2(1) YA)

  1. .See s. 123(1) of the YCJA
    Also F(K) v Peel Region Police Services Board, 2008 ONCJ 382(*pas de liens CanLII) , au para 20
    R c JK, 2009 ONCJ 534 (CanLII), [2009] OJ No 4884, par Weinper J

Condamnation subséquente pour adulte

Une condamnation pour adolescent (à l'exclusion des absolutions pour adolescents) sera effectivement convertie en casier judiciaire permanent et ne sera pas soumise aux restrictions d'accès de la LSJPA si une infraction subséquente pour adulte est commise pendant la période d'accès prévue au par. 119(9).[1]

119
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

Application of usual rules

(9) If, during the period of access to a record under any of paragraphs (2)(g) to (j) [when clock starts on end of sentence], the young person is convicted of an offence committed when he or she is an adult,

(a) section 82 (effect of absolute discharge or termination of youth sentence) does not apply to the young person in respect of the offence for which the record is kept under sections 114 to 116 [records that may be kept];
(b) this Part no longer applies to the record and the record shall be dealt with as a record of an adult; and
(c) for the purposes of the Criminal Records Act, the finding of guilt in respect of the offence for which the record is kept is deemed to be a conviction.


[omis (10)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 119(9)


Defined terms: "offence" (s. 2(1) YA), "record" (s. 2(1) YA), and "young person" (s. 2(1) YA)

Absolutions pour adultes

Lorsque le délinquant adulte reçoit une libération conditionnelle, les effets du par. 119(9) ne s'appliquent pas.[2] Un juge peut accorder une libération à la lumière des effets « contre-productifs » que le par. 119(9) aurait sur la réadaptation du délinquant.[3]

  1. R c PJS, 2008 NSCA 111 (CanLII), 240 CCC (3d) 204, per Roscoe JA, au para 15
  2. p. ex., voir R c BS, 2018 ONCJ 904 (CanLII), par Wheeler J
  3. , ibid.

Accès aux enregistrements après la période d'expiration

Circonstances justifiant l’accès

123 (1) Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 119(2), ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une partie d’un dossier visé aux articles 114 à 116 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d’une partie de celui-ci soient données à celle-ci, s’il est convaincu :

a) soit que, à la fois :
(i) la personne a un intérêt légitime et important dans ce dossier ou dans une partie de celui-ci,
(ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’accès à la totalité ou à une partie du dossier ou à une copie de celui-ci doit être donné,
(iii) la communication de la totalité ou d’une partie du dossier ou des renseignements qu’il contient n’est pas interdite par une autre loi fédérale ni par une loi provinciale;
b) soit qu’il est souhaitable d’y donner accès dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques.
Réserve

(2) L’alinéa (1)a) s’applique au dossier d’un adolescent ou au dossier d’une catégorie d’adolescents lorsque l’identité des adolescents de la catégorie ne peut, au moment où la demande visée à cet alinéa est faite, être normalement déterminée et que la communication est nécessaire pour enquêter au sujet d’une infraction qu’une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commise à l’égard de l’adolescent pendant que celui-ci purge ou purgeait sa peine.

Préavis

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il ne peut être procédé à l’audition d’une demande présentée en application de l’alinéa (1)a) à moins que le demandeur ne donne à l’adolescent faisant l’objet du dossier ainsi qu’à la personne ou à l’organisme qui est en possession de celui-ci un préavis écrit d’au moins cinq jours de la demande et que l’adolescent ainsi que la personne ou l’organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.

Préavis non requis

(4) Un juge du tribunal pour adolescents peut toutefois supprimer l’obligation de donner le préavis s’il estime, selon le cas, que son maintien aurait pour effet de nuire à la demande ou que des efforts raisonnables pour retrouver l’adolescent ont échoué.

Utilisation du dossier

(5) Le juge du tribunal pour adolescents précise, dans l’ordonnance qu’il rend en application du paragraphe (1), les fins auxquelles le dossier peut être utilisé.

Révélation à des fins de statistiques, etc.

(6) La personne qui, en vertu de l’alinéa (1)b), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 123(1), (2), (3), (4), (5), and (6)


Defined terms: "Act" (s. 35 IA), "person" (s. 35 IA), "young person" (s. 2(1) YA), and "youth justice court judge" (s. 2(1) YA)

Disclosure of Records

Communication par l’agent de la paix

125 (1) L’agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.

Communication par le procureur général

(2) Le procureur général peut, dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, communiquer :

a) à tout coaccusé de l’adolescent faisant l’objet d’un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police), tout renseignement contenu dans le dossier;
b) à tout accusé, dans le cas où une personne faisant l’objet d’un tel dossier est appelée à témoigner dans le cadre des procédures découlant de l’accusation, tout renseignement de nature à révéler qu’elle a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
Communication par le procureur général ou l’agent de la paix

(3) Le procureur général ou l’agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci conformément à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d’extradition en vertu de la Loi sur l’extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l’État étranger concerné.

Communication à une compagnie d’assurance

(4) L’agent de la paix peut communiquer à une compagnie d’assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 (dossiers des tribunaux) ou 115 (dossiers de police) pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par l’adolescent faisant l’objet du dossier ou qui lui est imputée.

Préparation de rapports

(5) Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements contenus dans un dossier lorsque la communication s’avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la présente loi.

Écoles et autres institutions

(6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’un conseil scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue :

a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation visée à l’article 91 ou à toute décision rendue par le tribunal pour adolescents;
b) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas;
c) de favoriser la réadaptation de l’adolescent.
Renseignements conservés à part

(7) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application du paragraphe (6) doit :

a) les conserver sans les joindre au dossier de l’adolescent auquel ils se rapportent;
b) veiller à ce qu’aucune autre personne n’y ait accès, sauf si elle y est autorisée en vertu de la présente loi ou si cela est nécessaire pour l’application du paragraphe (6);
c) les détruire dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.
Délai

(8) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au présent article après l’expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers).

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 125(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), and (8)


Defined terms: "Act" (s. 35 IA), "Attorney General" (s. 35 IA), "person" (s. 35 IA), "provincial director" (s. 2(1) YA), "record" (s. 2(1) YA), "youth justice court" (s. 2(1) YA), "young person" (s. 2(1) YA), and "youth worker" (s. 2(1) YA)

Dossiers entre les mains d’archivistes

126 Le bibliothécaire et archiviste du Canada ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 [records that may be kept] et qui est en sa possession :

a) un juge du tribunal pour adolescents est convaincu que la communication est souhaitable dans l’intérêt public pour des fins de recherche ou de statistiques;
b) l’autre personne s’engage à éviter de communiquer les renseignements d’une manière qui pourrait normalement permettre d’identifier l’adolescent visé par le dossier.

2002, ch. 1, art. 126; 2004, ch. 11, art. 48

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 126


Defined terms: "record" (s. 2(1) YA), "young person" (s. 2(1) YA), and "youth justice court judge" (s. 2(1) YA)

Autorisation du tribunal

127 (1) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le procureur général ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les renseignements sur l’adolescent qui y sont précisés s’il est convaincu que la communication est nécessaire, compte tenu des facteurs suivants :

a) l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction comportant des lésions corporelles graves;
b) l’adolescent pourrait causer des dommages considérables à autrui;
c) la communication vise à empêcher l’adolescent de causer de tels dommages.
Audition

(2) Sous réserve du paragraphe (3) , le tribunal pour adolescents donne, avant de prendre sa décision, l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

Demande ex parte

(3) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte par le procureur général si le tribunal pour adolescents est convaincu que des mesures raisonnables ont été prises pour trouver l’adolescent et qu’elles ont été infructueuses.

Délai

(4) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) après l’expiration de la période applicable prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers). 

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 127(1), (2), (3), and (4)


Defined terms: "Attorney General" (s. 2(1) YA), "parent" (s. 2(1) YA), "person" (s. 35 IA), "provincial director" (s. 2(1) YA), "young person" (s. 2(1) YA), and "youth justice court" (s. 2(1) YA)

Destruction of Records

Interdiction d’utilisation

128 (1) Sous réserve des articles 123, 124 et 126, dès l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120, il ne peut être fait aucune utilisation du dossier tenu en application des articles 114 à 116 pouvant permettre de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de procédures prévues par la présente loi ou la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

Destruction des dossiers

(2) Sous réserve de l’alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l’exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l’organisme qui les tient, être détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à un archiviste provincial, même avant l’expiration de la période applicable prévue à l’article 119.

Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

(3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada, sur demande en ce sens par celui-ci, à l’expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.

Retrait des dossiers

(4) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada retire le dossier du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada à l’expiration de la période applicable visée à l’article 119; toutefois, les éléments d’information relatifs à une ordonnance d’interdiction rendue sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne sont retirés du fichier qu’après que l’ordonnance a cessé d’être en vigueur.

Exception

(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.

Examen des dossiers

(6) Le bibliothécaire et archiviste du Canada peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et l’archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu’il a par ailleurs le droit d’examiner en vertu d’une loi provinciale.

Définition de destruction

(7) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), destruction s’entend :

a) dans le cas des dossiers qui ne sont pas sur support électronique, de leur déchiquetage, de leur brûlage ou de tout autre mode de destruction matérielle;
b) dans le cas des dossiers qui sont sur support électronique, de leur élimination, y compris par effacement pour substitution, ou de tout autre moyen empêchant d’y avoir accès.

2002, ch. 1, art. 128; 2004, ch. 11, art. 49; 2012, ch. 1, art. 159

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 128(1), (2), (3), (4), (5), (6), and (7)

Le tribunal a compétence, en vertu du paragraphe 128(2), pour déterminer s'il convient d'ordonner la destruction de documents avant l'expiration du délai prévu à l'article 119.[1]

Interdiction

129 Sauf autorisation prévue par la présente loi, il est interdit à la personne qui a eu accès à un dossier ou à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de la présente loi de les communiquer à quiconque.



LSJPA (CanLII), (Jus.)a


Note up: 129

  1. R c LTC, 2009 NLCA 55 (CanLII), 896 APR 125, par Welsh JA

Access to Police Records

Personnes ayant un accès aux dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

120 (1) Les personnes ci-après peuvent avoir accès, pendant la période applicable visée au paragraphe (3), au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) relativement à une infraction mentionnée à l’annexe :

a) l’adolescent qui fait l’objet du dossier;
b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant;
c) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, pour des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;
d) toute autre personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, s’il est convaincu que la communication est souhaitable, dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques;
e) le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l’adolescent est ou a été inculpé une autre fois d’une infraction mentionnée à l’annexe et que l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;
f) le procureur général ou un agent de la paix, pour établir l’existence d’une ordonnance en cas d’infraction entraînant la contravention de celle-ci;
g) toute personne, pour l’application de la Loi sur les armes à feu.
Accès aux fins d’identification

(2) Pendant la période applicable visée au paragraphe (3), toute personne peut avoir accès, aux fins d’identification, à la partie du dossier tenu en vertu du paragraphe 115(3) qui contient le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de l’adolescent si, à l’occasion d’une enquête relative à un crime ou à une personne décédée ou atteinte d’amnésie, on relève des empreintes digitales de l’adolescent.

Périodes d’accès

(3) La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) peuvent avoir accès au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) est :

a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction visée à l’alinéa b), de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);
b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction grave avec violence à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).
Récidive
adolescents

(4) Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :

a) les père et mère de l’adolescent ou tout adulte qui assiste l’adolescent en vertu du paragraphe 25(7);
b) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale relativement à des infractions commises par celui-ci — en tant que tel ou à l’âge adulte — ou qui lui sont imputées;
c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :
(i) de préparer un rapport concernant l’adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu’il doit imposer à l’adolescent après qu’il a atteint l’âge adulte,
(ii) de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, ou d’administrer une peine le concernant, même à l’âge adulte,
(iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.
Révélation à des fins statistiques

(5) La personne qui, en vertu des alinéas (1)c) ou d), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier l’adolescent en cause.

Récidive
adultes

(6) Si, au cours de la période applicable visée au paragraphe (3), l’adolescent devenu adulte est à nouveau déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe :

a) la présente partie ne s’applique plus au dossier, et celui-ci est traité comme s’il était un dossier d’adulte et peut être versé au fichier automatisé des relevés des condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada;
b) pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.

2002, ch. 1, art. 120; 2012, ch. 1, art. 158 et 192

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 120(1), (2), (3), (4), (5), and (6)

Choix réputé

En vertu des articles 119 et 120, lorsqu'aucun choix n'a été fait, le choix sera réputé avoir été une déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Présomption de choix

121 Pour l’application des articles 119 et 120, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 121

Annexe

ANNEXE

(paragraphes 120(1), (4) et (6))

1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel :

a) alinéa 81(2)a) (usage d’explosifs);
b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
c) article 151 (contacts sexuels);
d) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
e) article 153 (personnes en situation d’autorité);
f) article 155 (inceste);
g) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 383]:h) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
i) et j) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 43]
k) articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
l) articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
m) article 239 (tentative de meurtre);
n) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
o) article 268 (voies de fait graves);
p) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
q) article 271 (agression sexuelle);
r) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
s) article 273 (agression sexuelle grave);
t) article 279 (enlèvement, séquestration);
t.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
t.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
t.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
t.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);
t.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
t.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
u) article 344 (vol qualifié);
v) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
w) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
x) article 436 (incendie criminel par négligence);
y) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

1.1 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article :

a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
b) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).

2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990 :

a) article 433 (incendie criminel);
b) article 434 (incendie : dommages matériels);
c) article 436 (incendie par négligence).

3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :

a) article 144 (viol);
b) article 145 (tentative de viol);
c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
e) article 246 (voies de fait avec intention).

4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

a) article 5 (trafic);
b) article 6 (importation et exportation);
c) article 7 (production).

5 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :

a) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);
b) article 10 (vente et possession en vue de la vente);
c) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);
d) article 12 (production);
e) article 14 (assistance d’un jeune).

2002, ch. 1, ann.2014, ch. 25, art. 43; 2018, ch. 16, art. 184; 2019, ch. 25, art. 383


s. 383.

Absolution

Conséquences de la cessation d’effet des peines
Effet d’une absolution inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des peines


Effet d’une absolution inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des peines

82 (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :

a) l’adolescent peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’occasion de toute accusation subséquente se rapportant à l’infraction;
b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);
c) tout tribunal ou juge de paix peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou lorsqu’il doit prononcer une peine à l’égard d’une infraction;
d) la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.
Fin de l’incapacité

(2) Il est en outre précisé, sans qu’il soit porté atteinte à la portée générale du paragraphe (1), que l’absolution inconditionnelle visée à l’alinéa 42(2)b) ou la cessation des effets de la peine spécifique ou de la décision prononcée à l’égard de l’infraction dont l’adolescent a été reconnu coupable met fin à toute incapacité dont ce dernier, en raison de cette culpabilité, était frappé en application d’une loi fédérale.

Demande d’emploi

(3) Aucune question dont le libellé exige du postulant la révélation d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité concernant une infraction pour laquelle il a, sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), obtenu une absolution inconditionnelle, purgé une peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi ou fait l’objet d’une décision sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ne peut figurer dans les formulaires de :

a) demande d’emploi à tout ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) demande d’emploi à toute société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) demande d’emploi ou de demande visant l’exploitation de tout ouvrage, entreprise ou affaire relevant de la compétence du Parlement.
Inexistence de la matière de récidive

(4) En cas de perpétration d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une peine plus sévère en cas de récidive, il n’est pas tenu compte de la déclaration de culpabilité intervenue sous le régime de la présente loi, sauf s’il s’agit :

a) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 188]
b) de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.

2002, ch. 1, art. 82; 2012, ch. 1, art. 156, 160 et 188

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 82(1), (2), (3), and (4)

Voir également

Législation connexe