Choix du mode de poursuite
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Principes généraux
La Couronne a le pouvoir de choisir les infractions criminelles mixtes. Une infraction mixte est une infraction définie dans le Code criminel comme étant punissable par voie de mise en accusation ou de procédure sommaire.
Le processus de choix est un [TRADUCTION] « moyen par lequel le droit pénal offre au procureur général suffisamment de souplesse pour tenir compte des circonstances particulières de chaque cas et veiller à ce que, dans chaque cas, les intérêts de la justice soient servis ». [1]
La source du pouvoir discrétionnaire de la Couronne de choisir le mode de poursuite est la common law et fait partie de la tradition de [TRADUCTION] « l'égalité devant la loi ».[2]
- Moment des élections
Les élections ne se font pas nécessairement en toute connaissance de cause, et il n'est pas prévu que ce soit le cas.[3]
- Procédure électorale
L'interprétation du sens des mots de la Couronne lors d'un choix ou d'une réélection doit être lue dans le contexte de l'ensemble du dossier judiciaire.[4]
- Norme d'appel
La question de savoir si une affaire fait partie des fonctions discrétionnaires essentielles du procureur général est une question de droit.[5]
- ↑ R c Century 21 Ramos Realty Inc and Ramos, 1987 CanLII 171 (ON CA), 32 CCC (3d) 353, par curiam
- ↑ R c Sheehan, 2010 NLTD 167 (CanLII), par Goodridge J, au para 8
- ↑
R c Nur, 2015 CSC 15 (CanLII), [2015] 1 RCS 773, par McLachlin CJ (6:3), au para 97
R c Smickle, 2012 ONSC 602 (CanLII), 280 CCC (3d) 365, par Molloy J, au para 110 - ↑ R c Horton, 2014 ONCA 414 (CanLII), par Goudge JA, - commentaire ambigu concernant l'élection non interprété comme une réélection implicite
- ↑ R c Nixon, 2009 ABCA 289 (CanLII), 448 AR 289, par curiam, au para 13
Présomptions
Les infractions mixtes sont réputées être des actes criminels jusqu'à ce que la Couronne choisisse de procéder par voie sommaire.[1]
Les infractions mixtes sont traitées comme des actes criminels pendant la procédure jusqu'à ce que la Couronne fasse son choix.[2] Lorsque la Couronne ne fait pas son choix, elle est réputée avoir fait un choix sommaire.[3]
Lorsqu'une procédure se poursuit jusqu'à sa conclusion sans que la Couronne ait fait un choix concernant une infraction mixte et que l'accusation a été portée dans les 12 mois suivant l'incident (selon le délai de prescription prévu au paragraphe 786(2), la Couronne est réputée avoir choisi de procéder par [TRADUCTION] « déclaration de culpabilité par procédure sommaire ».[4]
Cependant, lorsque l'accusé choisit le mode de procès même si la Couronne n'a pas fait de choix, le procès sera réputé criminel.[5]
Lorsque l'infraction est poursuivie par mise en accusation, il existe une présomption légale en vertu de l'art. 471 que le procès se déroulera devant un juge et un jury.[6]
- ↑
R c Paul-Marr, 2005 NSCA 73 (CanLII), 199 CCC (3d) 424, par Cromwell JA, au para 20
R c Dudley, 2009 CSC 58 (CanLII), [2009] 3 RCS 570, par Fish J, au para 21
R c Belair, 1988 CanLII 7110 (ON CA), 41 CCC (3d) 329, par Martin JA ( [TRADUCTION] « The [hybrid] offence charge was at all times triable by indictment, and indeed the information charged an indictable offence until the Crown elected to treat the offence as one punishable on summary conviction» )
Re Abarca and The Queen, 1980 CanLII 2958 (ON CA), 57 CCC (2d) 410, par Lacourciere JA
- ↑ cf. see s. 34 of the Interpretation Act (Election is deemed to be indictable "unless and until the Crown elects to proceed summarily» )
- ↑
R c Dudley, 2009 CSC 58 (CanLII), [2009] 3 RCS 570, par Fish J, aux paras 18, 21
R c Dixon, 2013 BCCA 41 (CanLII), par Chiasson JA, aux paras 21 à 25, 42
voir également Paul-Marr, supra, au para 20
- ↑
R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA
R c Marcotullio, 1978 CanLII 2332, 39 CCC (2d) 478, par Arnup JA
R c W(WW), 1985 CanLII 3641 (MB CA), 20 CCC (3d) 214, par Huband JA (2:1)
- ↑ R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA
- ↑ voir « 471. Sauf disposition expresse contraire de la loi, tout accusé inculpé d'un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. »
Discrétion de la Couronne
Le pouvoir de choisir le mode de procédure pour les poursuites est à la discrétion de la Couronne.[1]
- ↑ R c Smythe, 1971 RCS 680 (CanLII), [1971] RCS 680, par Fauteux CJ
Contrôle du choix de la Couronne
Le choix de la Couronne ne peut être révisé par un tribunal que si le choix équivaut à un abus de procédure.
La décision de la Couronne de faire un choix punissable par mise en accusation doit constituer une irrégularité flagrante.[1]
- ↑ R c Slaney, 2013 NLCA 70 (CanLII), [1971] RCS 680, par Barry JA, au para 6
Réélection de la Couronne
La Couronne a le droit de faire un nouveau choix en common law après avoir fait un premier choix. Dans certains cas, le consentement de la défense ou du juge sera requis.[1]
- Choix de passer d'une déclaration sommaire de culpabilité à une déclaration de culpabilité par mise en accusation
Le choix de passer d'une déclaration sommaire de culpabilité à une déclaration de culpabilité par mise en accusation pendant le procès nécessite le consentement de l'accusé.[2]
- Choix de passer d'une déclaration sommaire de culpabilité à une déclaration de culpabilité par mise en accusation
Un choix de passer d'une déclaration sommaire de culpabilité à une déclaration de culpabilité par mise en accusation pendant que l'accusation est devant un juge de la cour supérieure est permis, mais une fois le choix terminé, l'affaire doit être renvoyée à la cour provinciale pour plaidoyer de culpabilité et détermination de la peine. La cour supérieure n'a pas compétence pour prononcer la peine.[3]
Le pouvoir discrétionnaire de la Couronne de choisir de nouveau la mise en accusation pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être perdu si :[4]
- l'enquête préliminaire a commencé;
- le procès a commencé,
- le délai de prescription des infractions sommaires a expiré; ou
- il y a constatation d'abus de procédure.
La Couronne peut choisir de procéder par procédure sommaire si la dénonciation a été faite sous serment dans le délai prévu pour la procédure sommaire.[5]
À moins d'abus ou d'absence de compétence, la Couronne peut être en mesure de simplement retirer l'acte d'accusation et de déposer à nouveau une dénonciation.[6]
- Effets de la réélection
Il a été suggéré que la question de savoir si une réélection constitue l'ouverture d'une nouvelle procédure en vertu du par. 786(2) reste ouverte.[7]
Toutefois, il a été jugé que la réélection relance la procédure et nécessite un nouveau plaidoyer devant un tribunal compétent.[8]
- ↑ R c DME, 2014 ONCA 496 (CanLII), 313 CCC (3d) 70, par Watt JA ( [TRADUCTION] « the common law equally permits the Crown, having once elected one mode of proceeding in connection with a hybrid offence, to re-elect later the other mode of proceeding. In some instances consent of the accused and approval of the presiding judge may be required.» )
- ↑ R c. Hancock, (1992) 60 O.A.C. 322, 1992 CarswellOnt 786 (Ont. C.A.)(citation complète en attente)
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Sheehan, 2010 NLTD 167 (CanLII), par Goodridge J, au para 8
- ↑
R c Kalkhorany, 1994 CanLII 687 (ON CA), 29 CR (4th) 379, 89 CCC (3d) 184
R c E(DM), 2014 ONCA 496 (CanLII), 12 C.R. (7th) 406, 313 CCC (3d) 70
- ↑ p. ex. voir R c Nassar, 2023 NSSC 379 (CanLII)(citation complète en attente)
- ↑
, ibid., au para 45
- ↑
Kalkhorany, supra
E(DM), supra
Délai de prescription pour l'élection sommaire
Les procédures relatives aux infractions sommaires doivent commencer dans les 12 mois suivant la date de l'incident, à moins que la Couronne et la défense ne conviennent de renoncer au délai de prescription. Le paragraphe 786(2) stipule :
786
[omis (1)]
Prescription(2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par douze mois à compter du fait en cause.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 786; 1997, ch. 18, art. 110; 2019, ch. 25, art. 315
La Couronne n’a pas compétence pour procéder à un choix sommaire en dehors du délai de 12 mois.[1] Summary elections on an information sworn more than 12 months after the subject matter of the proceedings is "null and of no effect."[2]
Le délai de prescription de 12 mois prévu à l’article 786 ne compte pas à partir du début de l’infraction lorsque celle-ci s’étend sur plusieurs jours. Une infraction qui s'étend sur une période donnée sera valide pour toute cette période tant que la date de fin se situe dans la limite de 12 mois.[3]
Les transactions importantes pour l'infraction sont admissibles au procès tant que la période pendant laquelle l'infraction a été commise se situe dans le délai imparti.[4]
Il est acceptable de choisir la voie de la mise en accusation afin de permettre à la poursuite de se poursuivre, par exemple lorsque le délai de 12 mois a expiré, puis de choisir à nouveau la voie de la procédure sommaire avec mise en accusation. consentement.[5] Le juge ne peut pas intervenir en refusant d'autoriser un nouveau choix.[6]
Si la Couronne choisit la procédure sommaire malgré le fait qu'elle soit hors délai, elle a plusieurs options :[7]
- peut modifier son choix et procéder par mise en accusation une fois elle a découvert son erreur. Elle n'est pas liée par le choix initial.[8]
- retirer la dénonciation initiale, déposer une nouvelle dénonciation et choisir de procéder par mise en accusation
- demander le consentement de l'accusé pour continuer par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Procédures sommaires provinciales
Dans certaines provinces, les règles et la législation relatives aux procédures sommaires intègrent cette disposition dans leur régime d'infractions sommaires.[9]
- Historique
Avant le 19 septembre 2019, le délai de prescription était de 6 mois au lieu de 12 mois.
- ↑ R c Karpinski, 1957 CanLII 9 (CSC), [1957] RCS 343, 117 CCC 241, par Fauteux J, au p. 249 (CCC) stating (there are “no rights for the Crown to elect to proceed by way of summary conviction and no jurisdiction for the Magistrate to accept and act upon the election by receiving a plea”)
- ↑ R c PWK, 1998 CanLII 7145 (ON CA), 128 CCC (3d) 206, par Austin JA, au para 31
- ↑ R c Nadir, 2004 CanLII 59965 (ON CA), par curiam
- ↑ R c Duzan, 1993 CanLII 14700 (SK CA), 79 CCC (3d) 552, par Wakeling JA
- ↑ R c Burke, 1992 CanLII 7121 (NL CA), 78 CCC (3d) 163, par Steele JA
- ↑ R c Linton, 1994 CanLII 7272 (ON SC), 90 CCC 528, par Moldaver J
- ↑ R c Roulette, 2009 MBPC 3 (CanLII), 246 Man R (2d) 1, par Harapiak J
- ↑
R c Burke, 1992 CanLII 7121 (NL CA), 78 CCC (3d) 163, par Steele JA, au para 14 citant Ewaschuk
Voir aussi R c Belair, 1988 CanLII 7110 (ON CA), 26 OAC 340, 41 CCC (3d) 329, par Martin JA
- ↑ e.g. NS: Cape Breton Regional Municipality v Smith, 2019 NSSC 41 (CanLII), par Edwards J, au para 21
Défaut de choix de la Couronne
Le choix de la Couronne peut être [TRADUCTION] « réputé » au moyen de [TRADUCTION] « la manière dont les plaidoiries ont été menées ».[1]
Cela signifie généralement qu'ils sont réputés avoir fait un choix sommaire.[2]
L'article 34(1)a) de la Loi d'interprétation crée une présomption de choix de mise en accusation.[3] Lorsque la présomption n'est pas écartée et que les plaidoiries ne contiennent pas une déclaration de choix appropriée, tout verdict peut être annulé et devenir nul.[4]
Lorsqu'une procédure se poursuit jusqu'à sa conclusion sans que la Couronne n'ait fait un choix sur une infraction mixte et que l'accusation a été portée dans les 6 mois suivant l'incident, la Couronne est réputée avoir choisi de procéder par [TRADUCTION] « déclaration de culpabilité par procédure sommaire ».[5] Cela peut varier dans certaines circonstances.[6]
Cependant, lorsque l'accusé choisit le mode de procès même si la Couronne n'a pas fait de choix, le procès sera réputé être un acte criminel.[7]
- ↑ R c Matthews, 2015 NSCA 4 (CanLII), par Farrar JA, au para 13
- ↑
R c Dudley, 2009 CSC 58 (CanLII), [2009] 3 RCS 570, par Fish J, aux paras 18, 21
R c Dixon, 2013 BCCA 41 (CanLII), par Chiasson JA, aux paras 21 à 25, 42
voir également R c Paul-Marr, 2005 NSCA 73 (CanLII), 199 CCC (3d) 424, par Cromwell JA, au para 20
- ↑
Matthews, supra, au para 12
- ↑
Matthews, supra, au para 18
voir aussi Paul-Marr, supra, au para 33
- ↑
R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA
R c Marcotullio, 1978 CanLII 2332, 39 CCC (2d) 478, par Arnup JA
R c W(WW), 1985 CanLII 3641 (MB CA), 20 CCC (3d) 214, par Huband JA (2:1)
voir également R c Ashoona, 1985 CanLII 3476 (NWT SC), 19 CCC (3d) 377, par De weerdt J
R c Gal, 1985 CanLII 1483 (AB QB), 60 AR 333, par Wachowich J - ↑
Matthews, supra, au para 17
- ↑ R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA
Voir également
- Choix de la défense
- Objectif et principes de la détermination de la peine - pour plus de détails sur le choix comme facteur de détermination de la peine