Escroquerie — faux semblant ou fausse déclaration (infraction)
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Escroquerie — faux semblant ou fausse déclaration | |
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Art. 362(2)(a), (b) du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation (over), hybride (under) une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 2, 10 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à la Escroquerie — faux semblant ou fausse déclaration se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 362(2)(a) [false pretenses – value under $5,000] | Infraction(s) criminelle(s) | (moins de 14 ans maximum) | ||
art. 362(2)(b) [false pretenses – value under $5,000] | Infraction(s) hybride | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions visées par le paragraphe art. 362(2)(b)[false pretenses – value under $5,000] sont des infractions de compétence absolue en vertu de l'art. 553(a) et ne font donc pas l'objet d'une défense choice du tribunal. Elles doivent être jugées par un juge de la cour provinciale.
Les infractions sous art. 362(2)(a) [false pretenses – value of $5,000 or more or testamentary instr.] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 362(2)(b) [false pretenses – value under $5,000] | |||||
art. 362(2)(a) [false pretenses – value of $5,000 or more or testamentary instr.] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 362(2)(b) [false pretenses – value under $5,000] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 362(2)(a) [false pretenses – value of $5,000 or more or testamentary instr.] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Fingerprints and Photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 362(2) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
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art. 362(2)(b) [false pretenses – value under $5,000] art. 362(2)(a) [false pretenses – value of $5,000 or more or testamentary instr.] |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration
362 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
- a) par un faux semblant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un contrat obtenu par un faux semblant, obtient une chose à l’égard de laquelle l’infraction de vol peut être commise ou la fait livrer à une autre personne;
- b) obtient du crédit par un faux semblant ou par fraude;
- c) sciemment fait ou fait faire, directement ou indirectement, une fausse déclaration par écrit avec l’intention qu’on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer de toute personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, en vue d’obtenir, sous quelque forme que ce soit, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation :
- (i) soit la livraison de biens meubles,
- (ii) soit le paiement d’une somme d’argent,
- (iii) soit l’octroi d’un prêt,
(iv) soit l’ouverture ou l’extension d’un crédit,
(v) soit l’escompte d’une valeur à recevoir,
- (vi) soit la création, l’acceptation, l’escompte ou l’endossement d’une lettre de change, d’un chèque, d’une traite ou d’un billet à ordre;
- d) sachant qu’une fausse déclaration par écrit a été faite concernant sa situation financière, ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer d’une autre personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, obtient sur la foi de cette déclaration, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation, une chose mentionnée aux sous-alinéas c)(i) à (vi).
- Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)a) :
- a) si le bien obtenu est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars, est coupable :
- (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
- (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
- b) si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
- (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
- (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Idem
(3) Quiconque commet une infraction visée aux alinéas (1)b), c) ou d) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
;Présomption découlant d’un chèque sans provision (4) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), il est démontré que le prévenu a obtenu une chose au moyen d’un chèque qui, sur présentation au paiement dans un délai raisonnable, a subi un refus de paiement pour le motif qu’il n’y avait pas de provision ou de provision suffisante en dépôt au crédit du prévenu à la banque ou autre institution sur laquelle le chèque a été tiré, il est présumé que la chose a été obtenue par un faux semblant, sauf si la preuve établit, à la satisfaction du tribunal, que lorsque le prévenu a émis le chèque il avait des motifs raisonnables de croire que ce chèque serait honoré lors de la présentation au paiement dans un délai raisonnable après son émission.[omis (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 362; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 521994, ch. 44, art. 222003, ch. 21, art. 52019, ch. 25, art. 133
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
362(1)(a) | "..., by a false pretense did obtain or cause to be delivered to [name] in respect of which the offence of theft may be committed, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 362(1)(a) du « Code criminel »." | |
362(1)(b) | obtain credit by false pretense or fraud | "..., did obtain credit by false pretense or fraud, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 362(1)(b) du « Code criminel »." |
362(1)(c) | "..., contrairement à l'art. 362(1)(c) du « Code criminel »." |
Preuve de l'infraction
Prouver obtain property by false pretenses selon l'art. 362(a) doit inclure :
Prouver obtain credit by false pretense selon l'art. 362(b) doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
"False credit" can include obtaining a form of mortage financing.[1]
The offence is still made out if the accused falsely obtains credit for someone else. He does not need to be the recipient.[2]
- Constitutionality
Section 362(4) violates s. 11(d) of the Charter and is invalid.[3]
- ↑
R c Majeed, 2015 ONCJ 330 (CanLII), par Brownstone J, au para 16
- ↑
, ibid., au para 16
R c Cohen, 1984 CanLII 3598 (QC CA), [1984] QJ No 316 (QCCA), par Tyndale JA
- ↑
R c Driscoll, 1987 ABCA 159 (CanLII), 38 CCC (3d) 28, par Laycraft JA
R c Ferguson, 1992 CanLII 12814 (PE SCTD), 70 CCC (3d) 330, par DesRoches J
contra R c Bunka, 1984 CanLII 2519 (SKQB), 12 CCC (3d) 437, par Walker J
"false pretences"
- Définition de faux semblant ou faux prétexte
361 (1) L’expression faux semblant ou faux prétexte désigne une représentation d’un fait présent ou passé, par des mots ou autrement, que celui qui la fait sait être fausse, et qui est faite avec l’intention frauduleuse d’induire la personne à qui on l’adresse à agir d’après cette représentation.
- Exagération
(2) Une louange ou dépréciation exagérée de la qualité d’une chose n’est pas un faux semblant, à moins qu’elle ne soit poussée au point d’équivaloir à une dénaturation frauduleuse des faits.
- Question de fait
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la question de savoir si une louange ou dépréciation équivaut à dénaturer frauduleusement les faits est une question de fait.
S.R., ch. C-34, art. 319
[annotation(s) ajoutée(s)]
Misc Definitions
362
[omis (1), (2), (3) et (4)]
- Définition de chèque
(5) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 362; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 521994, ch. 44, art. 222003, ch. 21, art. 52019, ch. 25, art. 133.
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 362(2)(a) [false pretenses – value of $5,000 or more or testamentary instr.] | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | |||
art. 362(2)(b) [false pretenses – value under $5,000] |
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 362(2)), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Peines maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 362(2)(a) [false pretenses – value of $5,000 or more or testamentary instr.] | N/A | 10 ans d'emprisonnement |
art. 362(2)(b) [false pretenses – value under $5,000] | N/A | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 362(2)(b) [false pretenses – value under $5,000] | N/A | 2 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause art. 362(1)(a) [false pretenses – value of $5,000 or more or testamentary instr.] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
Les infractions en vertu de l'art. art. 362(1)(b) [false pretenses – value under $5,000], (c), and (d) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement.
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 362(1)(a) [false pretenses – value of $5,000 or more or testamentary instr.] | quelconque | |||||||
art. 362(1)(b) [false pretenses – value under $5,000], art. 362(1)(c), art. 362(1)(d) |
N/A |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Plages
- voir également: Obtaining Property by False Pretences (jurisprudence des peines)
Ordonnances de condamnation auxiliaires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | s. 362(2)(a) or (3) |
|
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 362(2) or (3) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Histoire
1994 to 2003
- False pretence or false statement
362 (1) Every one commits an offence who
- (a) by a false pretence, whether directly or through the medium of a contract obtained by a false pretence, obtains anything in respect of which the offence of theft may be committed or causes it to be delivered to another person;
- (b) obtains credit by a false pretence or by fraud;
- (c) knowingly makes or causes to be made, directly or indirectly, a false statement in writing with intent that it should be relied on, with respect to the financial condition or means or ability to pay of himself or any person, firm or corporation that he is interested in or that he acts for, for the purpose of procuring, in any form whatever, whether for his benefit or the benefit of that person, firm or corporation,
- (i) the delivery of personal property,
- (ii) the payment of money,
- (iii) the making of a loan,
- (iv) the grant or extension of credit,
- (v) the discount of an account receivable, or
- (vi) the making, accepting, discounting or endorsing of a bill of exchange, cheque, draft or promissory note; or
- (d) knowing that a false statement in writing has been made with respect to the financial condition or means or ability to pay of himself or another person, firm or corporation that he is interested in or that he acts for, procures on the faith of that statement, whether for his benefit or for the benefit of that person, firm or corporation, anything mentioned in subparagraphs (c)(i) to (vi).
- Punishment
(2) Every one who commits an offence under paragraph (1)(a)
- (a) is guilty of an indictable offence and liable to a term of imprisonment not exceeding ten years, where the property obtained is a testamentary instrument or the value of what is obtained exceeds five thousand dollars; or
- (b) is guilty
- (i) of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or
- (ii) of an offence punishable on summary conviction,
where the value of what is obtained does not exceed five thousand dollars.
- Idem
(3) Every one who commits an offence under paragraph (1)(b), (c) or (d) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.
- Presumption from cheque issued without funds
(4) Where, in proceedings under paragraph (1)(a), it is shown that anything was obtained by the accused by means of a cheque that, when presented for payment within a reasonable time, was dishonoured on the ground that no funds or insufficient funds were on deposit to the credit of the accused in the bank or other institution on which the cheque was drawn, it shall be presumed to have been obtained by a false pretence, unless the court is satisfied by evidence that when the accused issued the cheque he believed on reasonable grounds that it would be honoured if presented for payment within a reasonable time after it was issued.
- Definition of “cheque”
(5) In this section, “cheque” includes, in addition to its ordinary meaning, a bill of exchange drawn on any institution that makes it a business practice to honour bills of exchange or any particular kind thereof drawn on it by depositors.
R.S., 1985, c. C-46, s. 362; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 52; 1994, c. 44, s. 22.– CCC
Voir également
- References
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- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- Infractions de compétence absolue
- 1994, ch. 44
- 2003, ch. 21
- 2019, ch. 25
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans
- Infractions hybrides
- Infractions directement punissables
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- 1985, c. C-46
- 1985, c. 27 (1st Supp.)
- 1994, c. 44
- Infractions contre les biens