Interdictions de publication relatives aux poursuites judiciaires contre les jeunes
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- < Procédure et pratique
- < Pre-Trial and Trial Matters
- < Restrictions relatives au public et aux médias
Principes généraux
La LSJPA contient des dispositions qui limitent et contrôlent la publication de renseignements relatifs au jeune accusé (art. 110) et à tout autre jeune lié à l'affaire, comme les victimes et les témoins (art. 111).
Accusé
L'article 110 interdit la publication des noms et des « autres renseignements » relatifs à tout adolescent traité en vertu de la LSJPA :
- PARTIE 6
- Dossiers et confidentialité des renseignements
- Protection de la vie privée des adolescents
- Publication interdite
110 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
- Restriction
(2) Le paragraphe (1) [ordonnance discrétionnaire d'interdiction d'armes] ne s’applique pas lorsque les renseignements :
- a) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes;
- b) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 379]
- c) sont publiés dans le cadre de l’administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à diffuser les renseignements dans la collectivité.
- Exception
(3) Toute personne de plus de dix-huit ans peut publier ou faire publier des renseignements de nature à révéler son identité et permettant de savoir qu’elle a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à condition qu’elle ne soit pas sous garde en application de l’une ou l’autre de ces lois au moment de la publication.
[omis (4), (5) et (6)]
2002, ch. 1, art. 110; 2012, ch. 1, art. 189; 2019, ch. 25, art. 379.
- Objectif
L'interdiction de publier l'identité d'un jeune contrevenant vise à permettre au jeune de [TRADUCTION] « réintégrer sa communauté après avoir purgé une peine » et d'éviter la stigmatisation liée à une implication dans le système judiciaire qui pourrait [TRADUCTION] « entraver ses efforts pour continuer sa vie ».[1]
- Durée
Malgré l'art. 110 étant muet sur la question, il semble que l'interdiction de publication prévue à l'art. 110 ne dure que tant qu'il existe un risque que la publication [TRADUCTION] « nuise à la réadaptation par la stigmatisation ou [entraîne] un étiquetage prématuré ».[2]
- Charte
Le transfert du fardeau de la preuve prévu au par. 110(2) à un adolescent condamné comme un adulte pour maintenir une interdiction de publication prévue à l'art. 110 est contraire à l'art. 7du Charte canadienne des droits et libertés et n'est pas sauvegardé par l'article premier.[3]
- ↑ R c Munroe, 2013 NSPC 45 (CanLII), 331 NSR (2d) 281, par Campbell J
- ↑
R c Carvery, 2012 NSCA 107 (CanLII), 305 CCC (3d) 329, par Beveridge JA, au para 94
- ↑ R c DB, 2008 CSC 25 (CanLII), [2008] 2 RCS 3, par Abella J
Exceptions à l'interdiction de publication
110
[omis (1), (2) et (3)]
- Demande ex parte d’autorisation de publication
(4) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le juge du tribunal pour adolescents rend une ordonnance autorisant la publication de tout renseignement révélant l’identité d’un adolescent qui a commis un acte criminel ou à qui un acte criminel est imputé, s’il est convaincu que :
- a) d’une part, il y a des raisons de croire que l’adolescent est dangereux pour autrui;
- b) d’autre part, la publication des renseignements s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent.
- Durée d’application de l’ordonnance
(5) La durée d’application de l’ordonnance est de cinq jours suivant celui où elle a été rendue.
- Demande d’autorisation de publication
(6) Le tribunal peut, à la demande de l’adolescent concerné, autoriser celui-ci à publier tous renseignements permettant de savoir qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à l’intérêt de l’adolescent ou à l’intérêt public.
2002, ch. 1, art. 110; 2012, ch. 1, art. 189; 2019, ch. 25, art. 379.
Victims or Witnesses
- Non-publication d’identité (victimes et témoins)
111 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction.
- Exception
(2) La victime ou le témoin peuvent, en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’ils n’ont pas atteint cet âge, avec le consentement de leur père et mère. En cas de décès de la victime ou du témoin, leurs père et mère peuvent publier ou faire publier ces renseignements.
- Demande d’autorisation de publication
(3) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande de la victime ou du témoin concernés, les autoriser à publier tous renseignements permettant de savoir qu’ils ont été respectivement victime d’une infraction commise par un adolescent ou témoin dans le cadre de la poursuite de celle-ci, s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à leur intérêt ou à l’intérêt public.
- Objectif
Il semblerait que l'un des objectifs de cet article soit de protéger les jeunes qui [TRADUCTION] « sont particulièrement vulnérables aux intrusions dans leur vie privée ».[1]
- Durée
L'interdiction de publication du nom d'un plaignant en vertu de l'art. 111 de la LSJPA s'étendra au-delà de la durée de sa vie.[2]
- ↑
R c B(Y), 2014 ONCJ 390 (CanLII), par Cohen J, au para 35
- ↑ R c Canadian Broadcasting Corp., 1998 CanLII 6998 (NWT CA), par Foisey JA
Conséquences de la publication
Levée de l'interdiction de publication
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 377]
Décision à l’égard de l’interdiction de publication
75 (1) Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
- Ordonnance
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.
- Charge de la preuve
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.
- Appel
(4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.
2002, ch. 1, art. 75; 2012, ch. 1, art. 185