Infractions relatives aux agents de la paix (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois February 2018. (Rev. # 19717)


Obstruction of a Peace Officer
Art. 129 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à obstruction of a peace officer se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 129 [entrave à un agent de la paix] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 129 [entrave à un agent de la paix] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), or 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, and 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 129 [entrave à un agent de la paix]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 129 [entrave à un agent de la paix], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 129 [entrave à un agent de la paix] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 IRPA
art. 129 [entrave à un agent de la paix] (under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

The Criminal Code states:

Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;

c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 1181972, ch. 13, art. 7



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 129


Defined terms: "peace officer" (s. 2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
129(a) obstruction of a peace officer "..., did resist or willfully obstruct Cst. [name], a [peace officer or public officer] in the execution of his or her duty, to wit: [conduct], contrary to section 129(a) du Code Criminel."
129(b) fail to assist a peace officer "..., did omit, without reasonable excuse, to assist Cst. [name], a public officer or peace officer in the execution of his or her duty, in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so contrary to section 129(b) du Code Criminel."
129(c) execution of process – personal property "..., did resist or willfully obstruct [name] in making a lawful distress or seizure contrary to section 129(c) du Code Criminel."
129(c) execution of process – land or goods "..., did resist or willfully obstruct [name] in the lawful execution of a process against land or goods contrary to section 129(c) du Code Criminel."

Preuve de l'infraction

Prouver obstruction of a peace officer in execution of duty selon l'art. 129(a) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the complainant was a peace officer or public officer within the meaning of s. 2;
  5. the culprit knew that the complainant was a peace officer (e.g. could see the officer's uniform, utterance of officer);
  6. the culprit "resists or wilfully obstructs a public officer" or "any person lawfully acting in aid of such an officer";
  7. the peace officer was engaged in lawful duty at all relevant times[2]
    1. If the officer was undertaking an arrest, there were reasonable grounds to do so and that the arrest was properly made.[3]
  8. the obstruction was willful

Prouver obstruction of a peace officer by failing to assist selon l'art. 129(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the complainant was a peace officer or public officer within the meaning of s. 2;
  5. the culprit knew that the complainant was a peace officer (e.g. could see the officer's uniform, utterance of officer)
  6. the culprit "omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer" who is "arresting a person" or "preserving the peace",
  7. the complainant gave the culprit "reasonable notice that [the culprit] is required to" assist;
  8. the peace officer was engaged in lawful duty at all relevant times;
    1. If the officer was undertaking an arrest, there were reasonable grounds to do so and that the arrest was properly made.[4]
  9. the obstruction was willful

Prouver obstruction of any person executing process selon l'art. 129(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « résiste ou entrave volontairement une personne »
  5. la personne est « dans l'exécution légale d'une procédure contre des terres ou des biens ou dans la réalisation d'une saisie légale »
  1. R c Quinones, 2012 BCCA 94 (CanLII), par Hinkson JA (3:0), au para 9
  2. R c Bowen-Courville, 2007 CanLII 736 (ON SC), par Hockins J
  3. e.g. See R c Chervinski, 2013 ABQB 29 (CanLII), per Hall J
  4. e.g. See Chervinski, supra

Interprétation de l'infraction

Exécution de ses fonctions

Un agent ne peut être gêné dans son travail s'il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Lorsque l'agent agit en dehors de son « pouvoir légitime », il ne peut pas être dans l'exécution de ses fonctions.[1]

Il n'est pas nécessaire que la Couronne prouve que l'agent était engagé dans l'exécution d'une fonction « spécifique ».[2]

Un agent de la paix « hors service » peut toujours être dans l'exécution de ses fonctions, devenant ainsi effectivement « en service », qu'il soit ou non en uniforme ou non « en service ». Peu importe que l'agent se croie ou non en service. C'est si la personne « agit dans le cadre de ce qui devrait être ou est [ses] fonctions » qu'elle répond à la définition.[3]

  1. R c Wilhelm, 2014 ONSC 1637 (CanLII), OJ No 1176, par Hill J, au para 104
  2. R c Westlie, 1971 CanLII 1166 (BCCA), [1971] BCJ No 643 (BCCA), par McFarlane JA, au para 2
  3. Voir R c Jones, 2002 BCPC 423 (CanLII), par Angelomatis J, au para 22

Obstruction

« Obstruction » signifie « entraver, mettre des obstacles à l'entrave ou à la frustration d'un acte ou d'un service, par exemple pour entraver l'exécution des fonctions d'un agent. »[1]

Il n'y a pas de différence substantielle entre « résister » et « entraver ». Ces deux termes impliquent une interférence avec le policier dans l'exercice de ses fonctions. Ils créent simplement deux moyens différents de commettre l'infraction. La « mens rea » pour les deux actions est la même.[2]

L'entrave doit impliquer un acte qui « rend plus difficile pour la police d'accomplir ses fonctions ».[3] Mais un acte qui cause un simple inconvénient n'est pas une obstruction. [4]

L'infraction n'est pas destinée à couvrir les actes qui constituent une « erreur de jugement » qui est « rapidement corrigée ».[5]

Le facteur déterminant est de savoir si les enquêtes de l'agent ont été entravées.[6]

Avertir d'autres personnes de la présence de la police

Avertir d'autres personnes de la présence de la police peut être une forme d'obstruction.[7] Dire à une personne de partir en sachant que la police est sur le point de l'arrêter.[8]

Entrée dans des zones sécurisées

Une personne qui tente sciemment d'entrer dans des zones sécurisées par la police dans le cadre de son enquête peut constituer une obstruction.[9]

Détruire ou cacher des éléments de preuve

La destruction ou la dissimulation d'éléments de preuve peut constituer une obstruction.[10]

Manque de coopération vs obstruction

Le simple manque de coopération lors d'une arrestation ne suffit pas à constituer une obstruction.[11] Il doit y avoir une certaine « résistance physique active » à l'arrestation.[12] Cela peut inclure le fait de s'éloigner de l'agent qui procède à l'arrestation tout en étant immobilisé.[13]

La « résistance passive » en l'absence de tout degré de résistance physique n'est pas une obstruction.[14] Le fait de tenir le volant pendant que la police tente de sortir la personne d'une voiture ne constitue pas une résistance passive.[15]

Donner un faux nom

Un faux nom corrigé après 15 minutes était insuffisant.[16]

Défaut de s'identifier
Voir également: Arrestations sans mandat

En l'absence d'une loi contraire, il n'existe aucune obligation de fournir des renseignements, y compris un nom, à la police.[17] En règle générale, une personne ne peut pas entraver le travail d'un agent de la paix en refusant de répondre à des questions.[18]

Une personne doit s'identifier lorsque l'agent est en mesure de l'arrêter ou de lui délivrer une assignation.[19]

Le fait qu'une personne ne s'identifie pas dans des circonstances telles qu'une enquête sur un cycliste soupçonné d'une infraction provinciale « cause un inconvénient majeur et entrave l'exécution des fonctions de la police » et constitue par conséquent une entrave à l'action de l'agent.[20] Donner un faux nom est « encore pire ».[21]

  1. R c Soltys, 1980 CanLII 332 (BCCA), 56 CCC (2d) 43 (BCCA), par MacDonald JA, au p. 45 citant la loi Black Dictionnaire
  2. R c Glowach, 2011 BCSC 241 (CanLII), 277 CCC (3d) 89, par Arnold-Bailey J, au para 23
  3. R c Khan, 2013 ONCJ 194 (CanLII), par Knazan J
    R c Whalen, [1993] AJ No 618(*pas de liens CanLII)
  4. R c McGregor, [2005] OJ No 5836(*pas de liens CanLII) , au para 13 (« On ajoute que l'agent a été incommodé par l'accusé, mais il doit y avoir plus que le fait de lui causer une diversion passagère ou momentanée, ou de faire des efforts. »)
    R c Johnny, 2014 BCPC 97 (CanLII), BCJ No 1023{, par Morgan J, au para 33 = un bref inconvénient n'est pas suffisant
    R c Darlington, 2001 ABPC 141 (CanLII), [2001] OJ No 3410, par Fraser J - il faut plus qu'un inconvénient passager ou momentané déjudiciarisation
  5. Cole, supra ("parliament did not intend the full weight of the law to be brought to bear on such an accused for such a lapse of judgment that was quickly corrected.")
  6. p. ex. voir Johnny, supra
  7. R c Westlie, 1971 CanLII 1166 (BCCA), (1971) 2 CCC 315, par curiam
  8. R c Gunn, 1997 ABCA 35 (CanLII), 113 CCC (3d) 174, per Picard JA(citation complète en attente)
    voir aussi R c Long, 1969 CanLII 989 (BC CA), [1970] 1 CCC 313, par Davey CJ
  9. R c Bentley, 2003 CanLII 55414 (QC CM) per Discepola J, au para 20
  10. R c Akrofi, 1997 CanLII 1851 (ON CA), 113 CCC (3d) 201, par Robins JA
  11. R c Kennedy, 2016 ONCA 879 (CanLII), 345 CCC (3d) 530, par Benotto JA, au para 36
  12. , ibid., au para 36
    R c Alaimo, 1974 CanLII 1552, , 27 CCC (2d) 491 (Ont. C.J.), par Opper J
    R c Stortini, 1978 CanLII 2552, , 42 CCC (2d) 214 (Ont. C.J.), par Greco J
    R c Bentley, 2003 CanLII 55414 (QC CM), [2003] Q.J. Non 16091 (C.S.)
  13. Kennedy, supra, au para 36
  14. Bentley, supra
    Kennedy, supra, au para 33
  15. Bentley, supra
  16. R c Cole, 2009 CanLII 72331 (ONSC), [2009] OJ No 5838, par Kiteley J
    voir aussi Whalen, supra
  17. R c Pauli, 2014 SKQB 246 (CanLII), 2 WWR 402, par Dawson J, au para 22 (" appears settled that in general, absent a law to the contrary, citizens are not obligated to provide information, even their name, to the police")
    R c Bonnycastle, 1969 CanLII 948 (BCCA), [1969] 4 CCC 198 (BCCA), par McFarlane JA, au para 5 ("The duty of a peace officer to make enquiries must not be confused with the right of a person to refuse to answer questions in circumstances where the law does not require him to answer.")
  18. R c Greaves, 2004 BCCA 484 (CanLII), 189 CCC (3d) 305, par Lowry JA, au para 49
  19. R c Legault, 1998 CanLII 3877 (BC SC), [1998] BCJ No 1309 (BCSC), par Lamperson J, au para 8 ("...absent some statutory provision to the contrary, a person must only identify himself or herself to a police officer if that police officer is in a position to arrest that person or to issue some form of summons to him.")
  20. R c Moore, 1978 CanLII 160 (SCC), [1979] 1 RCS 195, par Spence J
  21. Khan, supra

Kienapple

Voir également: Principe de Kienapple

Une condamnation pour obstruction à un agent de la paix et agression contre un agent de la paix découlant du même événement violera la règle Kienapple.[1]

  1. R c Wilhelm, 2014 ONSC 1637 (CanLII), OJ No 1176, par Hill J, au para 100

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), and Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Offence(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
Victim Queried
for Interest in Agreement
l'art. 606(4.2)
[5+ years]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 129 [entrave à un agent de la paix] summary election emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 129 [entrave à un agent de la paix] Indictment Election 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 129 [entrave à un agent de la paix] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 129 [entrave à un agent de la paix] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)(a)), [[Amendes|amende] ] (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)(b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Gamme de peines

voir également: Obstruction of a Peace Officer (Cas de détermination de la peine)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordre Condamnation Description
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 129 [entrave à un agent de la paix]
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 129 [entrave à un agent de la paix] pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 129 [entrave à un agent de la paix] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

References