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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{voir aussi|Définition des armes}}
{{voir aussi|Définition des armes}}
Les armes à feu sont un type d'armes. Elles sont conçues pour tuer ou blesser et sont donc moins susceptibles d'avoir des objectifs légitimes. Ainsi, contrairement aux couteaux et aux gourdins qui ont des objectifs plus variés, les armes à feu sont toujours considérées comme des armes.<ref>{{CanLIIRP|Felawka|1frx0|1993 CanLII 36 (SCC)|[1993] 4 RCS 199}}{{perSCC|Cory J}}
Les armes à feu sont un type d'armes. Elles sont conçues pour tuer ou blesser et sont donc moins susceptibles d'avoir des objectifs légitimes. Ainsi, contrairement aux couteaux et aux gourdins qui ont des objectifs plus variés, les armes à feu sont toujours considérées comme des armes.<ref>{{CanLIIRP|Felawka|1frwz|1993 CanLII 36 (CSC)|[1993] 4 RCS 199}}{{perSCC|Cory J}}
(“A firearm is expressly designed to kill or wound. It operates with deadly efficiency in carrying out the object of its design...A firearm is quite different from an object such as a carving knife or an ice pick which will normally be used for legitimate purposes. A firearm, however, is always a weapon. No matter what the intention may be of the person carrying a gun, the firearm itself presents the ultimate threat of death to those in its presence.”)
(“A firearm is expressly designed to kill or wound. It operates with deadly efficiency in carrying out the object of its design...A firearm is quite different from an object such as a carving knife or an ice pick which will normally be used for legitimate purposes. A firearm, however, is always a weapon. No matter what the intention may be of the person carrying a gun, the firearm itself presents the ultimate threat of death to those in its presence.”)
Voir aussi : {{CanLIIRP|Formosa|gc29n|1992 CanLII 12828 (ON CA)|79 CCC (3d) 95}}{{TheCourtONCA}}
Voir aussi : {{CanLIIRP|Formosa|gc29n|1992 CanLII 12828 (ON CA)|79 CCC (3d) 95}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
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L'article 2 définit « arme à feu » :{{quotation2|
L'article 2 définit « arme à feu » :
;Definitions
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2 In this Act,<br>
;Définitions
 
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
 
<br>
{{ellipsis}}
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'''"Firearm"''' means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm;<Br>
arme à feu Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. (firearm)
 
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{{History-S2}}
{{History-S2}}
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Une « arme à feu » au sens de l'art. 2 est également subdivisée en différentes catégories au sein de l'art. 84 qui comprend des catégories d'armes à feu sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibées (voir ci-dessous).
Une {{Tr}}« arme à feu » au sens de l'art. 2 est également subdivisée en différentes catégories au sein de l'art. 84 qui comprend des catégories d'armes à feu sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibées (voir ci-dessous).


Cette définition d'« arme à feu » a été introduite par l'amendement de 1995, c. 39. Avant cet amendement, le terme n'était pas défini dans le Code.
Cette définition d'« arme à feu » a été introduite par l'amendement de 1995, ch. 39. Avant cet amendement, le terme n'était pas défini dans le Code.
{{quotation2|
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Autres définitions liées aux armes à feu
; Autres définitions liées aux armes à feu
 
2.1 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).
2.1 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).


2009, ch. 22, art. 1
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 1
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|2.1}}
|{{CCCSec2|2.1}}
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Une arme à feu peut inclure de nombreux types d'armes à canon. La présence ou non de munitions n'a aucune importance pour la définition.<ref>{{CanLIIRP|Covin|1xv7d|1983 CanLII 151 (SCC)|[1983] 1 RCS 725}}{{perSCC|Lamer J}}{{atp|728}}<br>
Une arme à feu peut inclure de nombreux types d'armes à canon. La présence ou non de munitions n'a aucune importance pour la définition.<ref>{{CanLIIRP|Covin|1zb1l|1983 CanLII 151 (CSC)|[1983] 1 RCS 725}}{{perSCC|Lamer J}}{{atp|728}}<br>
{{CanLIIRP|Cheetham|gchfx|1980 CanLII 2978 (ON CA)|53 CCC (2d) 109}}{{perONCA|Blair JA}} (2:1) - unloaded rifle was a firearm<br>
{{CanLIIRP|Cheetham|gchfx|1980 CanLII 2978 (ON CA)|53 CCC (2d) 109}}{{perONCA|Blair JA}} (2:1) - unloaded rifle was a firearm<br>
</ref>  
</ref>  


; Toutes les armes à feu sont des armes
; Toutes les armes à feu sont des armes
Toutes les armes à feu sont des armes, quelle que soit l'intention de leur détenteur.<ref>{{supra1|Felawka}} ("A firearm, however, is always a weapon. No matter what the intention may be of the person carrying a gun, the firearm itself presents the ultimate threat of death to those in its presence.")
Toutes les armes à feu sont des armes, quelle que soit l'intention de leur détenteur.<ref>{{supra1|Felawka}} ( {{Tr}}« A firearm, however, is always a weapon. No matter what the intention may be of the person carrying a gun, the firearm itself presents the ultimate threat of death to those in its presence.» )
</ref>
</ref>


; Opérabilité
; Opérabilité
Aux termes de l'art. 2, le dispositif doit être « opérationnel » et « capable de causer des lésions corporelles » pour qu'il corresponde à la définition formelle d'« arme à feu ».<ref>
Aux termes de l'art. 2, le dispositif doit être {{Tr}}« opérationnel » et {{Tr}}« capable de causer des lésions corporelles » pour qu'il corresponde à la définition formelle d'« arme à feu ».<ref>
{{supra1|Covin}}
{{supra1|Covin}}
</ref>
</ref>


Cependant, un dispositif qui correspond par ailleurs à la définition d'« arme à feu » ne peut être exclu de la définition simplement parce qu'il est inutilisable ou délabré, mais il peut être « facilement réparé ».<ref>
Cependant, un dispositif qui correspond par ailleurs à la définition d'« arme à feu » ne peut être exclu de la définition simplement parce qu'il est inutilisable ou délabré, mais il peut être {{Tr}}« facilement réparé ».<ref>
{{CanLIIRP|Cairns|gb0fd|1962 CanLII 579 (BC CA)|2 CCC 274}}{{perBCCA-H|Wilson JA}}{{fix}}<br>
{{CanLIIRP|Cairns|gb0fd|1962 CanLII 579 (BC CA)|2 CCC 274}}{{perBCCA-H|Wilson JA}}{{fix}}<br>
</ref>
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 1861991, ch. 40, art. 21995, ch. 39, art. 1391998, ch. 30, art. 162003, ch. 8, art. 22008, ch. 6, art. 22009, ch. 22, art. 22015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 182019, ch. 9, art. 162022, ch. 15, art. 12023, ch. 32, art. 1
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186;
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 2;
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{{LegHistory90s|1998, ch. 30}}, art. 16;
{{LegHistory00s|2003, ch. 8}}, art. 2;
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{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 2;
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{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 1
|{{CCCSec2|84}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Mécanisme d'arme à feu===
===Mécanisme d'arme à feu===
Le « mécanisme » d'une arme à feu fait référence à la partie de la main qui manipule les cartouches, y compris la décharge de la balle depuis la cartouche.
Le {{Tr}}« mécanisme » d'une arme à feu fait référence à la partie de la main qui manipule les cartouches, y compris la décharge de la balle depuis la cartouche.


Les armes à feu peuvent avoir :
Les armes à feu peuvent avoir :
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 1861991, ch. 40, art. 21995, ch. 39, art. 1391998, ch. 30, art. 162003, ch. 8, art. 22008, ch. 6, art. 22009, ch. 22, art. 22015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 182019, ch. 9, art. 162022, ch. 15, art. 12023, ch. 32, art. 1
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186;
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 2;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory90s|1998, ch. 30}}, art. 16;
{{LegHistory00s|2003, ch. 8}}, art. 2;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 2;
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 45, ch. 27, art. 18;
{{LegHistory10s|2019, ch. 9}}, art. 16;
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 1;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 1
|{{CCCSec2|84}}
|{{CCCSec2|84}}
|{{NoteUp|84|1}}
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Article 1 du Règlement, DORS/98-462 stipule:
Article 1 du Règlement, DORS/98-462 stipule:
{{quotation1|
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Définitions
;Définitions
1 Dans le présent règlement, « semi-automatique » qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche.
1 Dans le présent règlement, « semi-automatique » qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche.


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{{CanLIIRP|Langevin|htz5v|1979 CanLII 2999 (ON CA)| (No.1) (1979), 47 CCC (2d) 138 (ONCA)}}{{perONCA-H|Martin JA}}<br>
{{CanLIIRP|Langevin|htz5v|1979 CanLII 2999 (ON CA)| (No.1) (1979), 47 CCC (2d) 138 (ONCA)}}{{perONCA-H|Martin JA}}<br>
{{CanLIIRP|Stewart|28w9h|2010 BCCA 153 (CanLII)|285 BCAC 144}}{{perBCCA|Frankel JA}}<br>
{{CanLIIRP|Stewart|28w9h|2010 BCCA 153 (CanLII)|285 BCAC 144}}{{perBCCA|Frankel JA}}<br>
{{CanLIIRP|Steele|1s4lr|2007 CSC 36 (CanLII)|221 CCC (3d) 14}}{{perSCC-H|Fish J}}<br>
{{CanLIIRP|Steele|1s4ls|2007 CSC 36 (CanLII)|221 CCC (3d) 14}}{{perSCC-H|Fish J}}<br>
</ref>
</ref>
* frapper une personne avec l'arme
* frapper une personne avec l'arme
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Elle n'est pas utilisée lorsque l'accusé tient simplement l'arme, fait une allusion menaçante à l'arme à feu, se rapproche d'une arme à feu avec l'intention de l'utiliser.<ref>
Elle n'est pas utilisée lorsque l'accusé tient simplement l'arme, fait une allusion menaçante à l'arme à feu, se rapproche d'une arme à feu avec l'intention de l'utiliser.<ref>
{{ibid1|Steele}}{{atL|1s4lr|32}} ( use occurs where "the offender reveals by words or conduct the actual presence or immediate availability of a firearm. The weapon must then be in a physical possession of the offender or readily at hand.")</ref>
{{ibid1|Steele}}{{atL|1s4ls|32}} ( use occurs where "the offender reveals by words or conduct the actual presence or immediate availability of a firearm. The weapon must then be in a physical possession of the offender or readily at hand.» )</ref>


Il convient de noter qu'une partie à un principe qui « utilise » une arme à feu peut également être considérée comme un « utilisateur » de l'arme à feu.<ref>
Il convient de noter qu'une partie à un principe qui {{Tr}}« utilise » une arme à feu peut également être considérée comme un {{Tr}}« utilisateur » de l'arme à feu.<ref>
See {{CanLIIRP|McGuigan|1txfc|1982 CanLII 41 (SCC)|66 CCC (2d) 97}}{{perSCC|Dickson J}}
See {{CanLIIRP|McGuigan|1txfc|1982 CanLII 41 (CSC)|66 CCC (2d) 97}}{{perSCC|Dickson J}}
</ref>
</ref>


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==Règlements==
==Règlements==
{{quotation2|
{{quotation2|
Règlements
;Règlements


117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.
117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.
(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.


(3) [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 18]
(3) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 9}}, art. 18]


(4) [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 18]
(4) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 9}}, art. 18]


1995, ch. 39, art. 1392015, ch. 27, art. 342019, ch. 9, art. 18
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 34;
{{LegHistory10s|2019, ch. 9}}, art. 18
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|117.15}}
|{{CCCSec2|117.15}}
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{{Ellipsis}}
{{Ellipsis}}
{{AnnSec|(2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{AnnSec|(2), (3), (4), (5) et (6)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 1861991, ch. 40, art. 21995, ch. 39, art. 1391998, ch. 30, art. 162003, ch. 8, art. 22008, ch. 6, art. 22009, ch. 22, art. 22015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 182019, ch. 9, art. 162022, ch. 15, art. 12023, ch. 32, art. 1
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186;
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 2;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory90s|1998, ch. 30}}, art. 16;
{{LegHistory00s|2003, ch. 8}}, art. 2;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 2;
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 2;
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 45, ch. 27, art. 18;
{{LegHistory10s|2019, ch. 9}}, art. 16;
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 1;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 1


|{{CCCSec2|84}}
|{{CCCSec2|84}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:14

Principes généraux

Voir également: Définition des armes

Les armes à feu sont un type d'armes. Elles sont conçues pour tuer ou blesser et sont donc moins susceptibles d'avoir des objectifs légitimes. Ainsi, contrairement aux couteaux et aux gourdins qui ont des objectifs plus variés, les armes à feu sont toujours considérées comme des armes.[1]

L'article 2 définit « arme à feu » :

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.


...
arme à feu Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. (firearm)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Une [TRADUCTION] « arme à feu » au sens de l'art. 2 est également subdivisée en différentes catégories au sein de l'art. 84 qui comprend des catégories d'armes à feu sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibées (voir ci-dessous).

Cette définition d'« arme à feu » a été introduite par l'amendement de 1995, ch. 39. Avant cet amendement, le terme n'était pas défini dans le Code.

Autres définitions liées aux armes à feu

2.1 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

2009, ch. 22, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2.1

Une arme à feu peut inclure de nombreux types d'armes à canon. La présence ou non de munitions n'a aucune importance pour la définition.[2]

Toutes les armes à feu sont des armes

Toutes les armes à feu sont des armes, quelle que soit l'intention de leur détenteur.[3]

Opérabilité

Aux termes de l'art. 2, le dispositif doit être [TRADUCTION] « opérationnel » et [TRADUCTION] « capable de causer des lésions corporelles » pour qu'il corresponde à la définition formelle d'« arme à feu ».[4]

Cependant, un dispositif qui correspond par ailleurs à la définition d'« arme à feu » ne peut être exclu de la définition simplement parce qu'il est inutilisable ou délabré, mais il peut être [TRADUCTION] « facilement réparé ».[5]

Catégories d'armes à feu

En général, les armes à feu peuvent être classées en deux types :

  • Les armes d'épaule (fusils, carabines et fusils de chasse) et
  • Les armes de poing (revolvers, pistolets)
Armes de poing

Une arme de poing est définie au paragraphe 84(1) :

Définitions

84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)]. ...
arme de poing Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main, qu’elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l’usage des deux mains. (handgun)

...
[omis (2), (3), (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 84(1)

  1. R c Felawka, 1993 CanLII 36 (CSC), [1993] 4 RCS 199, par Cory J (“A firearm is expressly designed to kill or wound. It operates with deadly efficiency in carrying out the object of its design...A firearm is quite different from an object such as a carving knife or an ice pick which will normally be used for legitimate purposes. A firearm, however, is always a weapon. No matter what the intention may be of the person carrying a gun, the firearm itself presents the ultimate threat of death to those in its presence.”) Voir aussi : R c Formosa, 1992 CanLII 12828 (ON CA), 79 CCC (3d) 95, par curiam
  2. R c Covin, 1983 CanLII 151 (CSC), [1983] 1 RCS 725, par Lamer J, au p. 728
    R c Cheetham, 1980 CanLII 2978 (ON CA), 53 CCC (2d) 109, par Blair JA (2:1) - unloaded rifle was a firearm
  3. Felawka, supra ( [TRADUCTION] « A firearm, however, is always a weapon. No matter what the intention may be of the person carrying a gun, the firearm itself presents the ultimate threat of death to those in its presence.» )
  4. Covin, supra
  5. R c Cairns, 1962 CanLII 579 (BC CA), 2 CCC 274, par Wilson JA(citation complète en attente)

Mécanisme d'arme à feu

Le [TRADUCTION] « mécanisme » d'une arme à feu fait référence à la partie de la main qui manipule les cartouches, y compris la décharge de la balle depuis la cartouche.

Les armes à feu peuvent avoir :

  • Un mécanisme simple ou double (par exemple, les revolvers)
  • Un mécanisme à pompe (par exemple, les fusils de chasse)
  • Un mécanisme à brisure (par exemple, les fusils de chasse)
  • Un mécanisme à levier (par exemple, les fusils de chasse, les carabines)
  • Un mécanisme à verrou (par exemple, les carabines)


From Wikipedia

Section 84(1) states:

Définitions

84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)]. ...
arme automatique Arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire. (automatic firearm)


...
semi-automatique Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. (semi-automatic)

...

[omis (2), (3), (4), (5) et (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 84(1)

Article 1 du Règlement, DORS/98-462 stipule:

Définitions

1 Dans le présent règlement, « semi-automatique » qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche.

Règl

Certaines armes peuvent être adaptées pour être à la fois semi-automatiques et entièrement automatiques.

Classification des armes à feu

"Dispositif prohibé" et "munition"

Utilisation d'une arme à feu

L'utilisation d'une arme à feu doit être plus que la simple possession et peut être moins que le fait de la décharger.

L'utilisation comprend :[1]

  • frapper une personne avec l'arme
  • pointer l'arme à feu vers une personne
  • la tenir pour l'intimider
  • brandir l'arme à feu

Elle n'est pas utilisée lorsque l'accusé tient simplement l'arme, fait une allusion menaçante à l'arme à feu, se rapproche d'une arme à feu avec l'intention de l'utiliser.[2]

Il convient de noter qu'une partie à un principe qui [TRADUCTION] « utilise » une arme à feu peut également être considérée comme un [TRADUCTION] « utilisateur » de l'arme à feu.[3]

  1. R c Cheetham, 1980 CanLII 2978 (ON CA), 53 CCC (2d) 109 (ONCA), par Blair JA (2:1)
    R c Langevin, 1979 CanLII 2999 (ON CA), (No.1) (1979), 47 CCC (2d) 138 (ONCA), par Martin JA
    R c Stewart, 2010 BCCA 153 (CanLII), 285 BCAC 144, par Frankel JA
    R c Steele, 2007 CSC 36 (CanLII), 221 CCC (3d) 14, par Fish J
  2. , ibid., au para 32 ( use occurs where "the offender reveals by words or conduct the actual presence or immediate availability of a firearm. The weapon must then be in a physical possession of the offender or readily at hand.» )
  3. See R c McGuigan, 1982 CanLII 41 (CSC), 66 CCC (2d) 97, par Dickson J

Problèmes de preuve

Règlements

Règlements

117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.

Restriction

(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 18]

(4) [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 18]

1995, ch. 39, art. 139; 2015, ch. 27, art. 34; 2019, ch. 9, art. 18
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.15(1), (2), (3), et (4)

Termes divers liés aux armes à feu

PARTIE III
Armes à feu et autres armes
Définitions et interprétation
Définitions

84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)].

...
certificat d’enregistrement Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (registration certificate)

cession Vente, fourniture, échange, don, prêt, envoi, location, transport, expédition, distribution ou livraison. (transfer)

...

exporter Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci. (export)

...

directeur Le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu. (Registrar)


...

fausse arme à feu Tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu, y compris une réplique. (imitation firearm)

importer Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci. (import) ...
permis Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (licence)

préposé aux armes à feu Préposé aux armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (firearms officer)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 84(1)

Voir également