« Agir avec autorité » : différence entre les versions

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{{Currency2|août|2021}}
{{Currency2|August|2021}}
{{LevelOne}}
{{LevelOne}}
{{HeaderDefences}}
{{HeaderDefences}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{Seealso|Peace Officers}}
{{Seealso|Agents de la paix}}
It is a constitutional principle that all authorities, from high office to constable, are subject to the "ordinary law of the land."<ref>
C'est un principe constitutionnel selon lequel toutes les autorités, depuis les hautes fonctions jusqu'au gendarme, sont soumises à la {{Tr}}« loi ordinaire du pays ».<ref>
{{CanLIIRP|Campbell and Shirose|1fqp4|1999 CanLII 676 (SCC)|[1999] 1 SCR 565}}{{perSCC-H|Binnie J}} (9:0) ("...principle that everyone from the highest officers of the state to the constable on the beat is subject to the ordinary law of the land.")<br>
{{CanLIIRP|Campbell and Shirose|1fqp3|1999 CanLII 676 (CSC)|[1999] 1 RCS 565}}{{perSCC-H|Binnie J}} (9:0) ( {{Tr}}« ...principle that everyone from the highest officers of the state to the constable on the beat is subject to the ordinary law of the land.» )<br>
</ref>
</ref>


The police have no common law authority to break the law in order to achieve a greater good.<Ref>
La police n'a aucune autorité de droit commun pour enfreindre la loi afin d'atteindre un plus grand bien.<Ref>
{{CanLIIRP|Brennan|g9fw0|1989 CanLII 7169 (ON CA)|52 CCC (3d) 366}}{{perONCA|Catzman JA}}{{atp|375}}
{{CanLIIRP|Brennan|g9fw0|1989 CanLII 7169 (ON CA)|52 CCC (3d) 366}}{{perONCA|Catzman JA}}{{atp|375}}
</ref>
</ref>


Sections 25 to 31 concern the "Protection of Persons Administering and Enforcing the Law".  
Les articles 25 à 31 concernent la « Protection des personnes chargées d'administrer et de faire respecter la loi ».


{{quotation3|
{{quotation3|
; Protection of persons acting under authority
; Protection des personnes autorisées
25 (1) Every one who is required or authorized by law to do anything in the administration or enforcement of the law
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
:(a) as a private person,
:a) soit à titre de particulier;
:(b) as a peace officer or public officer,
:b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
:(c) in aid of a peace officer or public officer, or
:c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
:(d) by virtue of his office,<br>
:d) soit en raison de ses fonctions,
is, if he acts on reasonable grounds, justified in doing what he is required or authorized to do and in using as much force as is necessary for that purpose.
 
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
 
;Idem
(2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.
 
; Quand une personne n’est pas protégée
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.


; Idem
; Usage de la force en cas de fuite
(2) Where a person is required or authorized by law to execute a process or to carry out a sentence, that person or any person who assists him is, if that person acts in good faith, justified in executing the process or in carrying out the sentence notwithstanding that the process or sentence is defective or that it was issued or imposed without jurisdiction or in excess of jurisdiction.
(4) L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui l’aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :
<br>
:a) il procède légalement à l’arrestation avec ou sans mandat;
; When not protected
:b) il s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;
(3) Subject to subsections (4) {{AnnSec0|25(4)}} and (5) {{AnnSec0|25(5)}}, a person is not justified for the purposes of subsection (1) {{AnnSec0|25(1)}} in using force that is intended or is likely to cause death or grievous bodily harm unless the person believes on reasonable grounds that it is necessary for the self-preservation of the person or the preservation of any one under that person’s protection from death or grievous bodily harm.
:c) cette personne s’enfuit afin d’éviter l’arrestation;
<br>
:d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves — imminentes ou futures;
; When protected
:e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.
(4) A peace officer, and every person lawfully assisting the peace officer, is justified in using force that is intended or is likely to cause death or grievous bodily harm to a person to be arrested, if
:(a) the peace officer is proceeding lawfully to arrest, with or without warrant, the person to be arrested;
:(b) the offence for which the person is to be arrested is one for which that person may be arrested without warrant;
:(c) the person to be arrested takes flight to avoid arrest;
:(d) the peace officer or other person using the force believes on reasonable grounds that the force is necessary for the purpose of protecting the peace officer, the person lawfully assisting the peace officer or any other person from imminent or future death or grievous bodily harm; and
:(e) the flight cannot be prevented by reasonable means in a less violent manner.


; Power in case of escape from penitentiary
; Usage de la force en cas d’évasion d’un pénitencier
(5) A peace officer is justified in using force that is intended or is likely to cause death or grievous bodily harm against an inmate who is escaping from a penitentiary within the meaning of subsection 2(1) of the ''Corrections and Conditional Release Act'', if
(5) L’agent de la paix est fondé à employer contre un détenu qui tente de s’évader d’un pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — une force qui est soit susceptible de causer la mort de celui-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :
:(a) the peace officer believes on reasonable grounds that any of the inmates of the penitentiary poses a threat of death or grievous bodily harm to the peace officer or any other person; and
:a) il estime, pour des motifs raisonnables, que ce détenu ou tout autre détenu représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui-même ou toute autre personne;
:(b) the escape cannot be prevented by reasonable means in a less violent manner.
:b) l’évasion ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.


<br>R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 25;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 25; {{LegHistory90s|1994, ch. 12}}, art. 1
{{LegHistory90s|1994, c. 12}}, s. 1.

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|25}}
|{{CCCSec2|25}}
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}}
}}


Section 25(1) justifies certain acts by a protected class of persons including peace officers to use force "to effect a lawful arrest, provided that he or she acted on reasonable and probable grounds and used only as much force as was necessary in the circumstances."<ref>
Le paragraphe 25(1) autorise certains actes d'une catégorie protégée de personnes, y compris les agents de la paix, à recourir à la force {{Tr}}« pour procéder à une arrestation légale, à condition qu'ils aient agi pour des motifs raisonnables et probables et qu'ils n'aient utilisé que la force nécessaire dans les circonstances ». ."<ref>
{{CanLIIRP|Nasogaluak|2848x|2010 SCC 6 (CanLII)|[2010] 1 SCR 206}}{{perSCC|LeBel J}}{{atL|2848x|34}}
{{CanLIIRP|Nasogaluak|2848w|2010 CSC 6 (CanLII)|[2010] 1 RCS 206}}{{perSCC|LeBel J}}{{atL|2848w|34}}
</ref>
</ref>


The regime of s. 25(1) is constrained by the "principles of proportionality, necessity and reasonableness."<Ref>
Le régime du par. 25(1) est limité par les « principes de proportionnalité, de nécessité et de caractère raisonnable ».<Ref>
{{ibid1|Nasogaluak}}{{atL|2848x|32}}
{{ibid1|Nasogaluak}}{{atL|2848w|32}}
</ref>  
</ref>


; Burden
; Fardeau
This section provides a statutory defence to a criminal charge. There is an evidential burden on the accused to show evidence that the defence is in issue (or put differently, where there is an "air of reality").<ref>
Cet article fournit une défense légale contre une accusation criminelle. Il incombe à l'accusé de prouver que la défense est en cause (ou autrement dit, lorsqu'il y a un {{Tr}}« air de réalité »).<ref>
{{CanLIIRP|Wilcox|gk0tt|2015 ABPC 147 (CanLII)}}{{atL|gk0tt|113}}
{{CanLIIRP|Wilcox|gk0tt|2015 ABPC 147 (CanLII)}}{{atL|gk0tt|113}}
</ref>
</ref>


Where an air of reality is raised, the Crown must negate the defence beyond a reasonable doubt.<ref>
Lorsque l’apparence de la réalité est soulevée, la Couronne doit réfuter la défense hors de tout doute raisonnable.<ref>
{{ibid1|Wilcox}} at para 113
{{ibid1|Wilcox}} au paragraphe 113
</ref>
</ref>


; Level of Precision
; Niveau de précision
Given the dangerous and demanding work of police, the conduct should not be "judged against a standard of perfection."<ref>
Compte tenu du travail dangereux et exigeant de la police, la conduite ne doit pas être {{Tr}}« jugée par rapport à une norme de perfection ».<ref>
{{ibid1|Nasogaluak}}{{AtL|2848x|35}}
{{ibid1|Nasogaluak}}{{AtL|2848w|35}}
</ref>
</ref>


The rule against weighing to a "nicety" should not be equated with "not measuring it at all."<ref>
La règle interdisant de peser jusqu'à une « précision » ne doit pas être assimilée à « ne pas mesurer du tout ».<ref>
{{CanLIIR|Partington|jhqfg|2021 ABPC 220 (CanLII)}}{{atL|jhqfg|12}}
{{CanLIIR|Partington|jhqfg|2021 ABPC 220 (CanLII)}}{{atL|jhqfg|12}}
</ref>
</ref>
Nor should it be used to change the test from an objective one to a modified objective test or a subjective test.<Ref>
Il ne doit pas non plus être utilisé pour transformer le test objectif en un test objectif modifié ou un test subjectif.<Ref>
{{ibid1|Partington}}{{AtL|jhqfg|12}}
{{ibid1|Partington}}{{AtL|jhqfg|12}}
</ref>
</ref>


; Elements of Consideration
; Éléments à considérer
When considering use of force by a police officer, the court should consider that:<ref>
Lorsqu'il envisage le recours à la force par un policier, le tribunal doit considérer que :<ref>
{{CanLIIRPC|Crampton v Walton|1jtpq|2005 ABCA 81 (CanLII)}}{{atL|1jtpq|6}}<br>
{{CanLIIRPC|Crampton c Walton|1jtpq|2005 ABCA 81 (CanLII)}}{{atL|1jtpq|6}}<br>
</ref>
</ref>
# The police officer is required or authorized by law to perform an action in the administration or enforcement of the law.
# Le policier est tenu ou autorisé par la loi à accomplir une action dans le cadre de l'administration ou de l'application de la loi.
# The police officer acts on reasonable grounds in performing the action he or she is required or authorized by law to perform.
# Le policier agit pour des motifs raisonnables en accomplissant l'action qu'il est tenu ou autorisé à accomplir par la loi.
# The police officer does not use unnecessary force.
# Le policier n'utilise pas la force inutilement.


For s. 25 to apply, there must be reasonable doubt on ''all'' three elements.<ref>
Pour l'art. 25 pour s'appliquer, il doit exister un doute raisonnable sur « les » trois éléments.<ref>
{{supra1|Wilcox}}
{{supra1|Wilcox}}
</ref>
</ref>


; In Civil Liability Cases
; En matière de responsabilité civile
Section 25 is meant only to protect peace officers from civil liability in cases where there is reasonable mistake of fact.<ref>
L'article 25 vise uniquement à protéger les agents de la paix de toute responsabilité civile dans les cas où il y a une erreur de fait raisonnable.<ref>
{{CanLIIRPC|Hudson v Brantford Police Services|1f91r|2001 CanLII 8594 (ON CA)|158 CCC (3d) 390}}{{perONCA|Rosenberg JA}} (3:0){{atL|1f91r|24}} ("s. 25(1) protects the officer from civil liability for reasonable mistakes of fact and authorizes the use of force")
{{CanLIIRPC|Hudson v Brantford Police Services|1f91r|2001 CanLII 8594 (ON CA)|158 CCC (3d) 390}}{{perONCA|Rosenberg JA}} (3:0){{atL|1f91r|24}} ( {{Tr}}« s. 25(1) protects the officer from civil liability for reasonable mistakes of fact and authorizes the use of force» )
</ref>
</ref>
It also is not intended to provide any extra powers to police that do not already exist.<Ref>
Il n’est pas non plus destiné à conférer à la police des pouvoirs supplémentaires qui n’existent pas déjà.<Ref>
{{supra1|Crampton v Walton}}<br>
{{supra1|Crampton v Walton}}<br>
{{CanLIIRP|Wilcox|gk0tt|2015 ABPC 147 (CanLII)}}{{AtL|gk0tt|111}}
{{CanLIIRP|Wilcox|gk0tt|2015 ABPC 147 (CanLII)}}{{AtL|gk0tt|111}}
</ref>
</ref>


; Mistake of Law
; Erreur de droit
Section 25 does not protect against mistake of law.<ref>
L'article 25 ne protège pas contre les erreurs de droit.<ref>
{{supra1|Hudson}}<br>
{{supra1|Hudson}}<br>
</ref>
</ref>


; Amount of Force
; Quantité de force
The amount of force must be considered in the "circumstances as they existed at the time the force was used."<Ref>
Le degré de force doit être pris en compte dans les « circonstances telles qu'elles existaient au moment où la force a été utilisée ».<Ref>
{{CanLIIRP|Bottrell|23lxs|1981 CanLII 339 (BC CA)|60 CCC (2d) 211}}{{perBCCA-H|Anderson JA}} at p 218
{{CanLIIRP|Bottrell|23lxs|1981 CanLII 339 (BC CA)|60 CCC (2d) 211}}{{perBCCA-H|Anderson JA}} à la p 218
</ref>
</ref>
The amount should not be "measured ... with exactitude."<ref>
Le montant ne doit pas être {{Tr}}« mesuré… avec exactitude ».<ref>
{{ibid1|Bottrell}} at p 218
{{ibid1|Bottrell}} à la p. 218
</ref>
</ref>


The amount of force is measured objectively.<ref>
La quantité de force est mesurée objectivement.<ref>
{{supra1|Partington}}{{atL|jhqfg|11}}
{{supra1|Partington}}{{atL|jhqfg|11}}
</ref>
</ref>


; Negligence
; Négligence
The authorization permitted under s. 25(1) does not apply where there the person in authority is acting negligently.<ref>
L'autorisation permise par l'art. 25(1) ne s'applique pas lorsque la personne en autorité agit avec négligence.<ref>
{{CanLIIRPC|Green v Lawrence|gb62c|1998 CanLII 19429 (MB CA)|127 CCC (3d) 416}}{{perMBCA|Huband JA}}
{{CanLIIRPC|Green c Lawrence|gb62c|1998 CanLII 19429 (MB CA)|127 CCC (3d) 416}}{{perMBCA|Huband JA}}
</ref>
</ref>


; Honest But Mistaken Belief
; Croyance honnête mais erronée
Reliance on honest but mistaken belief in lawful authority can only be used where the conduct is supported by reasonable grounds.<Ref>
Le recours à une croyance honnête mais erronée en une autorité légitime ne peut être utilisé que lorsque la conduite est étayée par des motifs raisonnables.<Ref>
{{CanLIIRP|Devereaux|2f0z5|1996 CanLII 11047 (NL CA)|112 CCC (3d) 243}}{{perNLCA|Steele JA}}
{{CanLIIRP|Devereaux|2f0z5|1996 CanLII 11047 (NL CA)|112 CCC (3d) 243}}{{perNLCA|Steele JA}}
</ref>
</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
; Excessive force
; Force excessive
26 Every one who is authorized by law to use force is criminally responsible for any excess thereof according to the nature and quality of the act that constitutes the excess.
26 Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 26.
S.R., ch. C-34, art. 26

|{{CCCSec2|26}}
|{{CCCSec2|26}}
|{{NoteUp|26}}
|{{NoteUp|26}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Use of force to prevent commission of offence
; Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction
27 Every one is justified in using as much force as is reasonably necessary
27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :
:(a) to prevent the commission of an offence
:a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
::(i) for which, if it were committed, the person who committed it might be arrested without warrant, and
::(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,
::(ii) that would be likely to cause immediate and serious injury to the person or property of anyone; or
::(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
:(b) to prevent anything being done that, on reasonable grounds, he believes would, if it were done, be an offence mentioned in paragraph (a).
:b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
 
S.R., ch. C-34, art. 27


R.S., c. C-34, s. 27.
|{{CCCSec2|27}}
|{{CCCSec2|27}}
|{{NoteUp|27}}
|{{NoteUp|27}}
Ligne 160 : Ligne 162 :
}}
}}


The protections provided by s. 27 are not limited to peace officers and can be applied to anyone using force.<ref>
Les protections prévues par l'art. 27 ne se limitent pas aux agents de la paix et peuvent être appliqués à toute personne utilisant la force.<ref>
{{CanLIIRP|Hebert|1frb1|1996 CanLII 202 (SCC)|[1996] 2 SCR 272}}{{perSCC|Cory J}}
{{CanLIIRP|Hebert|1frb1|1996 CanLII 202 (CSC)|[1996] 2 RCS 272}}{{perSCC|Cory J}}
</ref>
</ref>


; Deadly Force
; La force meurtrière
The use of deadly force can be justified under s. 27 where the commission of the offence is "likely to cause immediate and serious injury."<ref>
Le recours à la force meurtrière peut être justifié en vertu de l’art. 27, où la perpétration de l'infraction est {{Tr}}« susceptible de causer des blessures immédiates et graves ».<ref>
{{CanLIIRP|Scopelliti|g1bhd|1981 CanLII 1787 (ON CA)|63 CCC (2d) 481}}{{perONCA-H|Martin JA}}
{{CanLIIRP|Scopelliti|g1bhd|1981 CanLII 1787 (ON CA)|63 CCC (2d) 481}}{{perONCA-H|Martin JA}}
</ref>
</ref>


When considering the use of potential excessive force, the court should consider "the reasonable belief of the officer in all the circumstances as they existed at the time which belief must be justified by the facts at the time." The belief must be subjectively held as well as objectively reasonable.<ref>
Lorsqu'il envisage le recours à une force potentiellement excessive, le tribunal devrait tenir compte de {{Tr}}« la croyance raisonnable de l'agent dans toutes les circonstances telles qu'elles existaient au moment où cette croyance doit être justifiée par les faits de l'époque ». La croyance doit être subjectivement soutenue et objectivement raisonnable.<ref>
{{CanLIIRx|Hannibal|hp4fc|2003 BCPC 504 (CanLII)}}{{perBCPC|Challenger J}}{{atL|hp4fc|143}}</ref>
{{CanLIIRx|Hannibal|hp4fc|2003 BCPC 504 (CanLII)}}{{perBCPC|Challenger J}}{{atL|hp4fc|143}}</ref>


; Peace Officers
; Agents de la paix
Section 25(1) will protect a peace officer who performs an unlawful consent search who had "reasonable grounds" to believe they had consent and the error is a one of a "mistake of fact."<ref>
Le paragraphe 25(1) protégera un agent de la paix qui effectue une fouille illégale avec consentement et qui avait des {{Tr}}« motifs raisonnables » de croire qu'il avait le consentement et que l'erreur est une {{Tr}}« erreur de fait ».<ref>
{{CanLIIRPC|Tymkin v Ewatski|g2mxs|2014 MBCA 4 (CanLII)|306 CCC (3d) 24}}{{perMBCA|Chartier JA}} (2:1) leave to SCC denied<br>
{{CanLIIRPC|Tymkin c Ewatski|g2mxs|2014 MBCA 4 (CanLII)|306 CCC (3d) 24}}{{perMBCA|Chartier JA}} (2:1) autorisation de la CSC refusée<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Aircraft===
===Avion===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Use of force on board an aircraft
; Recours à la force à bord d’un aéronef
27.1 (1) Every person on an aircraft in flight is justified in using as much force as is reasonably necessary to prevent the commission of an offence against this Act or another Act of Parliament that the person believes on reasonable grounds, if it were committed, would be likely to cause immediate and serious injury to the aircraft or to any person or property therein.
27.1 (1) Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l’aéronef ou aux biens à son bord.
<br>
 
; Application of this section
; Application du présent article
(2) This section applies in respect of any aircraft in flight in Canadian airspace and in respect of any aircraft registered in Canada in accordance with the regulations made under the Aeronautics Act in flight outside Canadian airspace.
(2) Le présent article s’applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l’aéronautique, où qu’il se trouve, ainsi qu’à tout aéronef se trouvant dans l’espace aérien canadien.
<br>
 
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 2.
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 2
|{{CCCSec2|27.1}}
|{{CCCSec2|27.1}}
|{{NoteUp|27.1|1|2}}
|{{NoteUp|27.1|1|2}}
Ligne 197 : Ligne 199 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Breach of Peace===
===Violation de la paix===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Preventing breach of peace
; Le fait d’empêcher une violation de la paix
30 Every one who witnesses a breach of the peace is justified in interfering to prevent the continuance or renewal thereof and may detain any person who commits or is about to join in or to renew the breach of the peace, for the purpose of giving him into the custody of a peace officer, if he uses no more force than is reasonably necessary to prevent the continuance or renewal of the breach of the peace or than is reasonably proportioned to the danger to be apprehended from the continuance or renewal of the breach of the peace.
30 Quiconque est témoin d’une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.
<br>
 
R.S., c. C-34, s.  
S.R., ch. C-34, art. 30
|{{CCCSec2|30}}
|{{CCCSec2|30}}
|{{NoteUp|30}}
|{{NoteUp|30}}
Ligne 208 : Ligne 210 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Arrest for breach of peace
; Arrestation pour violation de la paix
31 (1) Every peace officer who witnesses a breach of the peace and every one who lawfully assists the peace officer is justified in arresting any person whom he finds committing the breach of the peace or who, on reasonable grounds, he believes is about to join in or renew the breach of the peace.
31 (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.
<br>
 
; Giving person in charge
; Garde de la personne
(2) Every peace officer is justified in receiving into custody any person who is given into his charge as having been a party to a breach of the peace by one who has, or who on reasonable grounds the peace officer believes has, witnessed the breach of the peace.
(2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation.


R.S., c. C-34, s. 31.
S.R., ch. C-34, art. 31.
|{{CCCSec2|31}}
|{{CCCSec2|31}}
|{{NoteUp|31|1|2}}
|{{NoteUp|31|1|2}}
Ligne 221 : Ligne 223 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Deeming to Act Lawfully During Arrest and Detention==
== Estimer agir légalement pendant l'arrestation et la détention ==
{{seealso|Arrest Procedure}}
{{voir aussi | Procédure d'arrestation}}
{{quotation2|
{{quotation2|
495 {{AnnSec4|495}}<br>
495 {{AnnSec4|495}}<br>
{{Removed|(1) and (2)}}
{{Removed|(1) et (2)}}
; Consequences of arrest without warrant
; Conséquences de l’arrestation sans mandat
(3) Notwithstanding subsection (2) {{AnnSec4|495(2)}}, a peace officer acting under subsection (1) {{AnnSec4|495(1)}} is deemed to be acting lawfully and in the execution of his duty for the purposes of
(3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :
:(a) any proceedings under this or any other Act of Parliament; and
:a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
:(b) any other proceedings, unless in any such proceedings it is alleged and established by the person making the allegation that the peace officer did not comply with the requirements of subsection (2) {{AnnSec4|495(2)}}.
:b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2).


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 495;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 495;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 75.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|495}}
|{{CCCSec2|495}}
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498 {{AnnSec4|498}}<br>
498 {{AnnSec4|498}}<br>
{{removed|(1), (1.01), (1.1) and (2)}}
{{removed|(1), (1.01), (1.1) et (2)}}
; Consequences of non-release
; Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté
(3) A peace officer who has arrested a person without a warrant, or who has been given the custody of a person arrested without a warrant, for an offence described in subsection (1) {{AnnSec4|498(1)}}, and who does not release the person from custody as soon as practicable in the manner described in that subsection shall be deemed to be acting lawfully and in the execution of the officer’s duty for the purposes of
(3) L’agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat pour une telle infraction et qui ne met pas cette personne en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :
:(a) any proceedings under this or any other Act of Parliament; or
:a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
:(b) any other proceedings, unless in any such proceedings it is alleged and established by the person making the allegation that the peace officer did not comply with the requirements of subsection (1) {{AnnSec4|498(1)}}.
:b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 498;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 52; {{LegHistory90s|1998, ch. 7}}, art. 2;
{{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 4 et 30(préambule);
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 213


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 498;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 186;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 52;
{{LegHistory90s|1998, c. 7}}, s. 2;
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, ss. 4, 30(Preamble);
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 213.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|498}}
|{{CCCSec2|498}}
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{{quotation2|
503 {{AnnSec5|503}}<br>
503 {{AnnSec5|503}}<br>
{{removed|(1), (1.1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (3.1) and (4)}}
{{removed|(1), (1.1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (3.1) et (4)}}
; Consequences of non-release
; Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté
(5) Despite subsection (4) {{AnnSec5|503(4)}}, a peace officer having the custody of a person referred to in that subsection who does not release the person before the expiry of the time prescribed in paragraph (1)(a) {{AnnSec5|503(1)(a)}} or (b) {{AnnSec5|503(1)(b)}} for taking the person before the justice shall be deemed to be acting lawfully and in the execution of the peace officer’s duty for the purposes of
(5) Malgré le paragraphe (4), l’agent de la paix qui a la garde d’une personne visée à ce paragraphe et qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions pour les besoins :
:(a) any proceedings under this or any other Act of Parliament; or
:a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
:(b) any other proceedings, unless in those proceedings it is alleged and established by the person making the allegation that the peace officer did not comply with the requirements of subsection (4) {{AnnSec5|503(4)}}.
:b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 503;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 503;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 77;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 42; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 55; {{LegHistory90s|1998, ch. 7}}, art. 3; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 7(préambule){{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 217
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 42;  
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 55;  
{{LegHistory90s|1998, c. 7}}, s. 3;  
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 7(Preamble);
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 217.
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{{annotation}}
|{{CCCSec2|503}}
|{{CCCSec2|503}}
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}}
}}


Section 495(3) should be construed to deny any defence for failure to comply with 495(2).<ref>
L'article 495(3) doit être interprété comme refusant toute défense pour non-respect de l'article 495(2).<ref>
{{CanLIIRP|Adams|gbmk5|1972 CanLII 867 (SK CA)|2 WWR 371}}{{perSKCA|Culliton CJ}}
{{CanLIIRP|Adams|gbmk5|1972 CanLII 867 (SK CA)|2 WWR 371}}{{perSKCA|Culliton CJ}}
</ref>
</ref>


Notably there is no similar deeming provision in relation to the obligations under s. 503 which requires the accused to be brought to a justice.
Notamment, il n’existe aucune disposition présomptive similaire en ce qui concerne les obligations prévues à l’art. 503 qui exige que l'accusé soit traduit devant un juge.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Surgical Operations==
==Opérations chirurgicales==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Surgical operations
; Opérations chirurgicales
45. Every one is protected from criminal responsibility for performing a surgical operation on any person for the benefit of that person if
45 Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :
:(a) the operation is performed with reasonable care and skill; and
:a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;
:(b) it is reasonable to perform the operation, having regard to the state of health of the person at the time the operation is performed and to all the circumstances of the case.
:b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.
 
S.R., ch. C-34, art. 45


R.S., c. C-34, s. 45.
|{{CCCSec2|45}}
|{{CCCSec2|45}}
|{{NoteUp|45}}
|{{NoteUp|45}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Role of Law Enforcement]]
* [[Rôle des forces de l'ordre]]
* [[Abuse of Process by Law Enforcement]]
* [[Abus de procédure par les forces de l'ordre]]
* [[State and Police Misconduct as a Sentencing Factor]]
* [[L'inconduite de l'État et de la police comme facteur de détermination de la peine]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:16

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois août 2021. (Rev. # 32061)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Agents de la paix

C'est un principe constitutionnel selon lequel toutes les autorités, depuis les hautes fonctions jusqu'au gendarme, sont soumises à la [TRADUCTION] « loi ordinaire du pays ».[1]

La police n'a aucune autorité de droit commun pour enfreindre la loi afin d'atteindre un plus grand bien.[2]

Les articles 25 à 31 concernent la « Protection des personnes chargées d'administrer et de faire respecter la loi ».

Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Idem

(2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.

Quand une personne n’est pas protégée

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Usage de la force en cas de fuite

(4) L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui l’aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il procède légalement à l’arrestation avec ou sans mandat;
b) il s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;
c) cette personne s’enfuit afin d’éviter l’arrestation;
d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves — imminentes ou futures;
e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.
Usage de la force en cas d’évasion d’un pénitencier

(5) L’agent de la paix est fondé à employer contre un détenu qui tente de s’évader d’un pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — une force qui est soit susceptible de causer la mort de celui-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il estime, pour des motifs raisonnables, que ce détenu ou tout autre détenu représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui-même ou toute autre personne;
b) l’évasion ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 25; 1994, ch. 12, art. 1 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 25(1), (2), (3), (4), et (5)


Termes définis: "bodily harm" (s. 2), "peace officer" (s. 2), "person" (s. 2), et "public officer" (s. 2)

Le paragraphe 25(1) autorise certains actes d'une catégorie protégée de personnes, y compris les agents de la paix, à recourir à la force [TRADUCTION] « pour procéder à une arrestation légale, à condition qu'ils aient agi pour des motifs raisonnables et probables et qu'ils n'aient utilisé que la force nécessaire dans les circonstances ». ."[3]

Le régime du par. 25(1) est limité par les « principes de proportionnalité, de nécessité et de caractère raisonnable ».[4]

Fardeau

Cet article fournit une défense légale contre une accusation criminelle. Il incombe à l'accusé de prouver que la défense est en cause (ou autrement dit, lorsqu'il y a un [TRADUCTION] « air de réalité »).[5]

Lorsque l’apparence de la réalité est soulevée, la Couronne doit réfuter la défense hors de tout doute raisonnable.[6]

Niveau de précision

Compte tenu du travail dangereux et exigeant de la police, la conduite ne doit pas être [TRADUCTION] « jugée par rapport à une norme de perfection ».[7]

La règle interdisant de peser jusqu'à une « précision » ne doit pas être assimilée à « ne pas mesurer du tout ».[8] Il ne doit pas non plus être utilisé pour transformer le test objectif en un test objectif modifié ou un test subjectif.[9]

Éléments à considérer

Lorsqu'il envisage le recours à la force par un policier, le tribunal doit considérer que :[10]

  1. Le policier est tenu ou autorisé par la loi à accomplir une action dans le cadre de l'administration ou de l'application de la loi.
  2. Le policier agit pour des motifs raisonnables en accomplissant l'action qu'il est tenu ou autorisé à accomplir par la loi.
  3. Le policier n'utilise pas la force inutilement.

Pour l'art. 25 pour s'appliquer, il doit exister un doute raisonnable sur « les » trois éléments.[11]

En matière de responsabilité civile

L'article 25 vise uniquement à protéger les agents de la paix de toute responsabilité civile dans les cas où il y a une erreur de fait raisonnable.[12] Il n’est pas non plus destiné à conférer à la police des pouvoirs supplémentaires qui n’existent pas déjà.[13]

Erreur de droit

L'article 25 ne protège pas contre les erreurs de droit.[14]

Quantité de force

Le degré de force doit être pris en compte dans les « circonstances telles qu'elles existaient au moment où la force a été utilisée ».[15] Le montant ne doit pas être [TRADUCTION] « mesuré… avec exactitude ».[16]

La quantité de force est mesurée objectivement.[17]

Négligence

L'autorisation permise par l'art. 25(1) ne s'applique pas lorsque la personne en autorité agit avec négligence.[18]

Croyance honnête mais erronée

Le recours à une croyance honnête mais erronée en une autorité légitime ne peut être utilisé que lorsque la conduite est étayée par des motifs raisonnables.[19]

Force excessive

26 Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès.

S.R., ch. C-34, art. 26 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 26

Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction

27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :

a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).

S.R., ch. C-34, art. 27

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 27

Les protections prévues par l'art. 27 ne se limitent pas aux agents de la paix et peuvent être appliqués à toute personne utilisant la force.[20]

La force meurtrière

Le recours à la force meurtrière peut être justifié en vertu de l’art. 27, où la perpétration de l'infraction est [TRADUCTION] « susceptible de causer des blessures immédiates et graves ».[21]

Lorsqu'il envisage le recours à une force potentiellement excessive, le tribunal devrait tenir compte de [TRADUCTION] « la croyance raisonnable de l'agent dans toutes les circonstances telles qu'elles existaient au moment où cette croyance doit être justifiée par les faits de l'époque ». La croyance doit être subjectivement soutenue et objectivement raisonnable.[22]

Agents de la paix

Le paragraphe 25(1) protégera un agent de la paix qui effectue une fouille illégale avec consentement et qui avait des [TRADUCTION] « motifs raisonnables » de croire qu'il avait le consentement et que l'erreur est une [TRADUCTION] « erreur de fait ».[23]

  1. R c Campbell and Shirose, 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 RCS 565, par Binnie J (9:0) ( [TRADUCTION] « ...principle that everyone from the highest officers of the state to the constable on the beat is subject to the ordinary law of the land.» )
  2. R c Brennan, 1989 CanLII 7169 (ON CA), 52 CCC (3d) 366, par Catzman JA, au p. 375
  3. R c Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206, par LeBel J, au para 34
  4. , ibid., au para 32
  5. R c Wilcox, 2015 ABPC 147 (CanLII), au para 113
  6. , ibid. au paragraphe 113
  7. , ibid., au para 35
  8. R c Partington, 2021 ABPC 220 (CanLII), au para 12
  9. , ibid., au para 12
  10. Crampton c Walton, 2005 ABCA 81 (CanLII), {{{4}}}, au para 6
  11. Wilcox, supra
  12. Hudson v Brantford Police Services, 2001 CanLII 8594 (ON CA), 158 CCC (3d) 390, par Rosenberg JA (3:0), au para 24 ( [TRADUCTION] « s. 25(1) protects the officer from civil liability for reasonable mistakes of fact and authorizes the use of force» )
  13. Crampton v Walton, supra
    R c Wilcox, 2015 ABPC 147 (CanLII), au para 111
  14. Hudson, supra
  15. R c Bottrell, 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 CCC (2d) 211, par Anderson JA à la p 218
  16. , ibid. à la p. 218
  17. Partington, supra, au para 11
  18. Green c Lawrence, 1998 CanLII 19429 (MB CA), 127 CCC (3d) 416, par Huband JA
  19. R c Devereaux, 1996 CanLII 11047 (NL CA), 112 CCC (3d) 243, par Steele JA
  20. R c Hebert, 1996 CanLII 202 (CSC), [1996] 2 RCS 272, par Cory J
  21. R c Scopelliti, 1981 CanLII 1787 (ON CA), 63 CCC (2d) 481, par Martin JA
  22. R c Hannibal, 2003 BCPC 504 (CanLII), par Challenger J, au para 143
  23. Tymkin c Ewatski, 2014 MBCA 4 (CanLII), 306 CCC (3d) 24, par Chartier JA (2:1) autorisation de la CSC refusée

Avion

Recours à la force à bord d’un aéronef

27.1 (1) Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l’aéronef ou aux biens à son bord.

Application du présent article

(2) Le présent article s’applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l’aéronautique, où qu’il se trouve, ainsi qu’à tout aéronef se trouvant dans l’espace aérien canadien.

2004, ch. 12, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 27.1(1) et (2)

Violation de la paix

Le fait d’empêcher une violation de la paix

30 Quiconque est témoin d’une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.

S.R., ch. C-34, art. 30

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 30

Arrestation pour violation de la paix

31 (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.

Garde de la personne

(2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation.

S.R., ch. C-34, art. 31.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 31(1) et (2)

Estimer agir légalement pendant l'arrestation et la détention

Voir également: Procédure d'arrestation

495 [arrestation sans mandat par un agent de la paix]
[omis (1) et (2)]

Conséquences de l’arrestation sans mandat

(3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :

a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 495; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 495(3)

498 [libération par un agent de la paix (arrestation sans mandat)]
[omis (1), (1.01), (1.1) et (2)]

Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

(3) L’agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat pour une telle infraction et qui ne met pas cette personne en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 498; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1997, ch. 18, art. 52; 1998, ch. 7, art. 2; 1999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule); 2019, ch. 25, art. 213


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 498(3)

503 [taking person before justice after arrest]
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (3.1) et (4)]

Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté

(5) Malgré le paragraphe (4), l’agent de la paix qui a la garde d’une personne visée à ce paragraphe et qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions pour les besoins :

a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 503; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, art. 55; 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7(préambule)2019, ch. 25, art. 217


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 503(5)

L'article 495(3) doit être interprété comme refusant toute défense pour non-respect de l'article 495(2).[1]

Notamment, il n’existe aucune disposition présomptive similaire en ce qui concerne les obligations prévues à l’art. 503 qui exige que l'accusé soit traduit devant un juge.

  1. R c Adams, 1972 CanLII 867 (SK CA), 2 WWR 371, par Culliton CJ

Opérations chirurgicales

Opérations chirurgicales

45 Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :

a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;
b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.

S.R., ch. C-34, art. 45

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 45

Voir également