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==Principes généraux==
==Principes généraux==

Version du 31 octobre 2024 à 14:05


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Principes généraux

Exigences

Un juge peut accorder une autorisation en vertu des articles 185 et 186 s'il est convaincu que :

  1. « cela serait dans l'intérêt supérieur de l'administration de la justice » (186(1)) et
  2. il existe une nécessité d'enquête
Opinion du juge

186 (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :

a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

[omis (1.1) et , (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1861993, ch. 40, art. 61997, ch. 23, art. 51999, ch. 5, art. 52001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 1332005, ch. 10, art. 23 et 342014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(1)

Application

Demande d’autorisation

185 (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
b) le procureur général d’une province lui-même ou le sous-procureur général d’une province lui-même, dans les autres cas;

il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;
d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;
e) les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;
f) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;
g) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
h) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.


[omis (1.1), (2), (3) et (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 185 1993, ch. 40, art. 5 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133 2005, ch. 10, art. 22 et 34 2014, ch. 17, art. 3; 2022, ch. 17, art. 7.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 185(1)

Avant qu'un juge d'une cour supérieure puisse accorder une autorisation en vertu du paragraphe 186(1), il doit être convaincu qu'il existe (1) une « cause probable » et (2) une « nécessité d'enquête ».[1]

Le juge habilité à délivrer l'autorisation peut délivrer simultanément d'autres mandats ou ordonnances lorsqu'ils sont « liés à l'exécution de l'autorisation ».[2]

Le libellé du par. 186(1) comporte les exigences implicites de « motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été ou est en train d'être commise et que l'autorisation demandée fournira la preuve de cette infraction ».[3] Cette exigence est inférieure à la norme d'une preuve prima facie ou d'une preuve selon laquelle une infraction « a » été commise.[4]

Infractions potentielles

Il est à noter que cela ne permet pas de croire à des infractions futures.[5] However, it is reasonable to rely on the "speculative" nature of communications sought to be captured for probable cause.[6]

Lorsqu'aucune infraction n'a été commise ou n'est en train d'être commise, l'art. 186 n'est « pas » disponible.[7]

Télémandat

La demande par télémandat peut être disponible en vertu de l'art. 184.3.[8]

  1. R c Mahal, 2012 ONCA 673 (CanLII), 292 CCC (3d) 252, par Watt JA, au para 39 ("...the conditions precedent that must be satisfied before a judge of a superior court of criminal jurisdiction may grant a conventional authorization are contained in s. 186(1) of [page218] the Criminal Code. For discussion purposes, serviceable short-form descriptions are as follows: (i) probable cause; and (ii) investigative necessity.")
    R c Beauchamp, 2015 ONCA 260 (CanLII), 326 CCC (3d) 280, par curiam (3:0), au para 81
  2. s. 186 states ("(8) A judge who gives an authorization under this section may, at the same time, issue a warrant or make an order under any of sections 487, 487.01, 487.014 to 487.018, 487.02, 492.1 and 492.2 if the judge is of the opinion that the requested warrant or order is related to the execution of the authorization.")
  3. Beauchamp, supra, au para 91
  4. Beauchamp, supra, au para 92
  5. R c Lucas, 2014 ONCA 561 (CanLII), 313 CCC (3d) 159, par curiam
    voir également R c Tse, 2012 CSC 16 (CanLII), [2012] 1 RCS 531, par Moldaver and Karakatsanis JJ, aux paras 77 to 78
    Beauchamp, supra, au para 92 ("an essential constituent of the probable cause requirement is a reasonably grounded belief that a listed offence has been or is being committed")
    by contrast s. 184.2(3)(a) relates to offences that "will be committed".
  6. Beauchamp, supra, au para 93
  7. Tse, supra, aux paras 77 à 78
  8. voir Demande d'interception par télémandat

Éléments d'une demande

Voir également: Demande d'autorisations judiciaires

L'affidavit à l'appui d'une demande en vertu de l'art. 185 et 186 devraient inclure les éléments suivants :

  1. « faits invoqués pour justifier la croyance » que l'autorisation est accordée (185(1)(c))
  2. « détails de l'infraction » (185(1)(c))
  3. « type de communication privée qu'il est proposé d'intercepter » (185)(1)(d))
  4. « noms, adresses et professions, s'ils sont connus, de toutes les personnes » lorsqu'il y a RPG « les communications privées ... peuvent aider l'enquête » (185(1)(e))
  5. « une description générale de la nature et de l'emplacement du lieu, s'ils sont connus, où les communications privées sont proposées pour être interceptées » (185(1)(e))
  6. « description générale du mode d'interception qu'il est proposé d'utiliser » (185(1)(e))
  7. « nombre de cas », date de la demande et nom du juge qui a déjà reçu une demande en vertu de l'art. 186 demande relative à toute infraction nommée et à une « personne nommée » (185(1)(f))
  8. « la période pour laquelle l'autorisation est demandée » (185(1)(g)), et
  9. nécessité d'enquête (185(1)(h))

Ordonnances concurrentes

Un juge autorisant une écoute téléphonique en vertu de l'article 186 peut également accorder d'autres autorisations :[1]

  • Mandat de perquisition (487)
  • Mandat général (487.01)
  • Ordonnance de production (487.014)
  • Production de communications spécifiées pour le traçage (487.015)
  • Ordonnances de production de données de transmission (487.016)
  • Ordonnances de production de données de suivi (487.017)
  • Mandats de localisation (492.1)
  • Mandat de données de transmission (492.2)
  1. voir 186(8)

Agent désigné

L'article 185 exige que seul un procureur de la Couronne désigné par le procureur général comme agent d'écoute électronique puisse présenter une demande d'écoute électronique 185/186, 188 ou vidéo.

186
[omis (1), (1.1), (2), (3) et (4)]
Désignation de personnes

(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.


[omis (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1861993, ch. 40, art. 61997, ch. 23, art. 51999, ch. 5, art. 52001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 1332005, ch. 10, art. 23 et 342014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(1), (4) et (5)

Il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire pour une interception avec consentement en vertu de l'article 184.2.

Rôle de l'agent

L'agent de la Couronne n'a pas le « devoir de mener une enquête approfondie sur le dossier d'enquête ». R c Ebanks, 2009 ONCA 851 (CanLII), at para 47 ("The Crown agent does not, however, have a duty to undertake a thorough investigation into the investigative file.") </ref>

Le Parlement a ajouté une exigence de mandataire de la Couronne pour « s'assurer que la demande contient les motifs raisonnables et les exigences de nécessité d'enquête […] et être présent en chambre pour répondre aux questions que le juge de la demande pourrait avoir. »[1]

Signature

Le mandataire qui signe la demande n'a pas à inclure de documents prouvant qu'il est autorisé.[2]

  1. , ibid.
  2. R c. Barbeau (1996), 110 C.C.C.(3d) 69 (C.A. Qué.)
    R c Harrison, 1976 CanLII 3 (CSC) à la page 285 (RCS) également R c Blizzard, 2002 NBCA 13 (CanLII)

Motifs de la demande

Les écoutes téléphoniques sont des outils d'enquête. Il suffit d'avoir une conviction raisonnable pour accorder l'autorisation. Le fait que la conviction se révèle fausse n'est pas pertinent pour la demande.[1]

Avant qu'un juge puisse accorder un mandat d'écoute électronique, il doit être convaincu que le demandeur a « des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction précise a été, est en train d'être ou est sur le point d'être commise ».[2] La police doit également « avoir des motifs raisonnables et probables de penser que la cible de l'autorisation se trouvera en fait à un endroit particulier ou communiquera d'une manière particulière » qui fournira une preuve à l'appui de la demande. enquête.[3]

Une expédition de pêche ne constitue pas un motif valable pour autoriser l'écoute électronique.[4]

Lorsque l'avocat de la défense a démontré un fondement suffisant, le tribunal peut ordonner que le déposant soit soumis à un contre-interrogatoire sur l'affidavit autorisant le mandat.[5]

« peut aider »

Outre les exigences de nécessité d'enquête et de l'intérêt supérieur de l'administration de la justice, la norme de preuve pour une écoute électronique est de savoir s'il existe des « motifs raisonnables de croire que l'interception des communications [des personnes connues] « peut aider » à l'enquête sur l'infraction ».[6]

  1. R c Pires; R c Lising, 2005 CSC 66 (CanLII), [2005] 3 RCS 343, par Charron J, au para 41
  2. R c Madrid, 1994 CanLII 1682 (BCCA), [1994] BCJ No 1786, par McEachern JA (3:0) à la p. 82
  3. R c Thompson, 1990 CanLII 43 (CSC), [1990] 2 RCS 1111, par Sopinka J, au p. 1139
  4. voir R c Finlay et Grelette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 52 OR (2d) 632 (CA), par Martin JA
  5. R c Della Penna, 2012 BCCA 3 (CanLII), 286 CCC (3d) 174, par Hall JA, au para 26
  6. R c Ebanks, 2009 ONCA 851 (CanLII), par MacPherson JA, au para 33
    voir R. c. Finlay et Grellette (1985), 1985 CanLII 117 (ON CA), 52 O.R. (2d) 632, [1985] O.J. n 2680 (C.A.), à la p. 656 O.R.
    R. c. Schreinert, 2002 CanLII 44932 (ON CA), [2002] O.J. N° 2015, 165 C.C.C. (3d) 295 (C.A.), par. 43

Déposant

Une écoute électronique ne peut être autorisée que si le juge a « reçu des renseignements exacts et sincères ».[1]

On ne peut s'attendre à ce que les motifs d'une écoute électronique soient suffisants pour inculper quiconque des infractions mentionnées.[2]

  1. R c Hosie, 1996 CanLII 450 (ON CA), 107 CCC (3d) 385, par Rosenberg JA
  2. R c Ebanks, 2009 ONCA 851 (CanLII), par MacPherson JA, au para 33

Intérêts supérieurs de l'administration de la justice

Article L'alinéa 186(1)(a) exige que le demandeur établisse que l'écoute électronique est dans « l'intérêt supérieur de l'administration de la justice ». Dans ce contexte, il comporte deux volets :[1]

  1. que le juge est convaincu que « l’autorisation favorisera ou fera progresser les objectifs de la justice » et
  2. la « mise en balance des intérêts des forces de l’ordre et de l’intérêt de la personne à la vie privée »
  1. R c Finlay and Grellette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 23 CCC (3d) 48, par Martin JA, au p. 70 ("Although the term “in the best interests of the administration of justice” is incapable of precise definition it imports, in my view, in the context, two readily identifiable and mutually supportive components. The first component is that the judge must be satisfied that the granting of the authorization will further or advance the objectives of justice. The second component imports a balancing of the interests of law enforcement and the individual’s interest in privacy.")

Motif probable / motif raisonnable de croire

Voir également: Informations pour obtenir une autorisation judiciaire

L’article 186(1)(a) exige « que le juge soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des communications concernant l’infraction particulière seront obtenues grâce à l’interception demandée. »[1] C’est-à-dire que l’exigence de « motifs raisonnables et probables » a été intégrée à l’art. 186(1)(a).[2]

La « cause probable » doit être liée à la croyance que :[3]

  1. un « crime spécifié a été ou est en train d'être commis » et
  2. l'interception « fournira la preuve du crime spécifié "crime"

L'exigence de "permettra" doit être comprise comme se rapportant à des éléments de preuve qui "peuvent ne jamais exister" ou dont l'écoute électronique ne révélera jamais rien d'important. De par la nature de la demande, elle nécessite des spéculations.[4]

  1. R c Finlay and Grellette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 23 CCC (3d) 48, par Martin JA, au p. 72, autorisation d’appel refusée
  2. voir R c Beauchamp, 2015 ONCA 260 (CanLII), 326 CCC (3d) 280, par curiam, au para 91
    R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 RCS 1421, par Sopinka J, aux paras 34 à 36
    R c Belleus, 2016 ONSC 6509 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Phillips J, au para 4
  3. R c Mahal, 2012 ONCA 673 (CanLII), 292 CCC (3d) 252, par Watt JA, aux paras 40 et 75
    Belleus, supra, au para 4
  4. Beauchamp, supra, au para 93

Nécessité d'enquête

Types d'infractions et de communications

Voir également: Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique

L'autorisation doit indiquer l'infraction ou les infractions qui font l'objet de l'enquête par interception. Les infractions ne doivent être que celles énumérées à l'art. 183 comme "infractions désignées".[1]

186
[omis (1), (1.1), (2) et (3)]

Contenu et limite de l’autorisation

(4) Une autorisation doit :

a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;
b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;

[omis (c), (d) and (e) [see Terms and Conditions]]

[omis (5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1861993, ch. 40, art. 61997, ch. 23, art. 51999, ch. 5, art. 52001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 1332005, ch. 10, art. 23 et 342014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(1), (4) et (5)

"Infraction"

Dans les dispositions des articles du Code portant sur l'écoute électronique, le terme "infraction" renvoie à une liste précise d'infractions fermées. Ces infractions sont énumérées à l'art. 2.[2] Elle comprendra tout complot, toute tentative ou tout conseil visant à commettre l'infraction, ou tout complice après le fait.[3]

  1. [[Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique]
  2. Voir Code criminel et définitions connexes
  3. voir art. 183 définition de « infraction »

Personnes, lieux et mode d'interception

Conditions générales

Procédure de demande

Une demande en vertu de l'art. 186 doit inclure une déclaration sous serment d'un « agent de la paix » ou d'un « fonctionnaire public ».[1]

L'affidavit doit comprendre :

  • les faits invoqués (art. 185(1)(c))
  • les détails de l'infraction faisant l'objet de l'enquête (art. 185(1)(c))
  • les noms, adresses et professions, s'ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications « peuvent aider » à l'enquête (art. 185(1)(e))
  1. see s. 185(1) which states in part "An application... shall be accompanied by an affidavit"

Renouvellements

L'écoute électronique peut être renouvelée en vertu de l'art. 186(6) :

186
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (5), (5.1) and (5.2)]
Renouvellement de l’autorisation

(6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :

a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;
b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions;
c) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance du déposant, une demande a été faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a été retirée ou aucun renouvellement n’a été accordé, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée,

ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.

Renouvellement

(7) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé pour une période maximale de soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore.

Ordonnance ou mandat connexe

(8) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1861993, ch. 40, art. 61997, ch. 23, art. 51999, ch. 5, art. 52001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 1332005, ch. 10, art. 23 et 342014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(6), (7) et (8)

Les conditions restent en vigueur

Le renouvellement d'une commande doit être effectué dans les mêmes conditions que la commande initiale.[1]

Examen de l'autorisation

L'examen d'une écoute téléphonique est soumis aux mêmes normes que l'examen de tout mandat.

Le critère à appliquer lors de l'examen d'un mandat d'écoute électronique est de savoir s'il y avait des « motifs raisonnables de croire que l'interception des communications pourrait aider à l'enquête sur l'infraction ».[2] Il ne s’agit pas de savoir s’il existe des motifs raisonnables de déposer des modifications.[3]

Un déposant doit non seulement être complet et franc, mais aussi « clair et concis » »[4]

Constitutionnalité

La norme de preuve « peut aider l’enquête » est constitutionnelle.[5]

  1. R c Badovinac, 1977 CanLII 2095 (ON CA), 34 CCC (2d) 65 ("There is no power in the statute to extend, modify, add to or otherwise deal with any feature of the authorization beyond simply extending the period of time within which it is effective.")
  2. R c Finlay et Grellette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 52 OR (2d) 632 (CA), par Martin JA, au p. 656
    R c Schreinert, 2002 CanLII 44932 (ON CA), 165 CCC (3d) 295, par Simmons JA, au para 43
    R c Ebanks, 2009 ONCA 851 (CanLII), 249 CCC (3d) 29, par MacPherson JA (3:0), au para 33
  3. supra
  4. R c Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 RCS 992, par LeBel J (9:0), au para 46
  5. Baron c. Canada, 1993 CanLII 154 (CSC), [1993] 1 RCS 416, par Sopinka J (6:0)
    Canada (Procureur général) c CanadianOxyChemicals Ltd, 1999 CanLII 680 (CSC), [1999] 1 RCS 743, par Major J (7:0)

Exigences en matière de préavis

Voir également: Interceptions sans mandat#Exigences en matière de préavis
Avis à donner par écrit

196 (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.

Prolongation du délai

(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.

Cas où la prolongation est accordée

(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par la déclaration sous serment appuyant la demande :

a) soit que l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’autorisation;
b) soit que toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 183 entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a),

continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans.

Demande accompagnée d’un affidavit

(4) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :

a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;
b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu de ce paragraphe au sujet de cette autorisation et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 196L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 281993, ch. 40, art. 141997, ch. 23, art. 72001, ch. 32, art. 8, ch. 41, art. 8 et 1332005, ch. 10, art. 252014, ch. 17, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 196(1), (2), (3), (4), et (5)

Protection of Privacy Regulations CRC, c. 440, states:

General

2 For the purposes of subsection 178.23(1) [now s. 196(1)] of the Criminal Code, the Attorney General of a province who gave a notice required to be given by that subsection, or the Solicitor General of Canada where the notice was given by him, shall certify to the court that issued the authorization that such notice was given by filing with a judge of the court a certificate signed by the person who gave the notice specifying

(a) the name and address of the person who was the object of the interception;
(b) the date on which the authorization and any renewal thereof expired;
(c) if any delay for the giving of notice was granted under section 178.23 or subsection 178.12(3) of the Criminal Code, the period of such delay; and
(d) the date, place and method of the giving of the notice.

SOR/81-859, s. 1.

[annotation(s) ajoutée(s)]

PPR