Moyens de défenses

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Une personne accusée peut échapper à sa responsabilité pénale pour une infraction pour laquelle elle pourrait autrement être condamnée en prouvant suffisamment l'existence d'un ou de plusieurs moyens de défense établis.

Les défenses sont souvent classées comme suit :

  • Justification : un acte justifiable est celui qui constitue l'infraction mais qui est justifié par les circonstances extérieures dans lesquelles l'acte a été commis. (par exemple, légitime défense)
  • Excuse : un acte criminel est excusé lorsque l'accusé aurait commis une infraction criminelle indésirable, la punition pour l'infraction serait moralement inappropriée en raison des circonstances atténuantes. (par exemple, infractions dues à des déficiences mentales, contrainte). Les défenses telles que la nécessité et la contrainte sont des excuses puisqu'elles sont fondées sur leur involontaire moral.[1]
  • Défense affirmative : une défense qui, si elle est prouvée, éliminera la responsabilité même si tous les éléments de l'infraction ont été établis
  • Défense de négation : une défense qui nie un ou plusieurs des éléments essentiels de la thèse de l'accusation.

Une défense affirmative est généralement considérée comme un type de défense de justification.[2]

Révision en appel

La question de savoir si le juge a correctement présenté sa défense à un jury est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[3]

  1. R c Ryan, 2013 CSC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, par LeBel and Cromwell JJ, au para 23
  2. R c Keegstra, 1994 ABCA 293 (CanLII), 92 CCC (3d) 505, par Harradence JA, au para 18 a interjeté appel devant [1996] 1 RCS 458
  3. R c Tran, 2010 CSC 58 (CanLII), [2010] 3 SCR 350, par Charron J at 40

Common Law

Le paragraphe 8(3) du Code criminel traite du pouvoir de la common law de définir les moyens de défense disponibles :

8
[omis (1) and (2)]

Application du droit criminel d’Angleterre

(2) Le droit criminel d’Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu’il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Principes de la common law maintenus

(3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 81993, ch. 28, art. 782002, ch. 7, art. 138

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 8(3)

Le paragraphe 8(3) ne restreint pas le pouvoir du tribunal d'« élargir » la common law en reconnaissant de nouveaux moyens de défense.[1]

  1. Kirzner v R, 1977 CanLII 38 (SCC), [1978] 2 SCR 487, par Laskin CJ ("I do not think that s. 7(3) should be regarded as having frozen the power of the Courts to enlarge the content of the common law by way of recognizing new defences, as they may think proper according to circumstances that they consider may call for further control of prosecutorial behaviour or of judicial proceedings.")
    R c Jobidon, 1991 CanLII 77 (SCC), [1991] 2 SCR 714, par Gonthier J ("[s. 8(3)] ...authorizes the courts to look to preexisting common law rules and principles to give meaning to, and explain the outlines and boundaries of an existing defence or justification, indicating where they will not be recognized as legally effective -- provided of course that there is no clear language in the Code which indicates that the Code has displaced the common law.")

Excuse

Les excuses et les justifications ne « nient pas la « mens rea », mais fonctionnent plutôt en justifiant ou en excusant ce qui serait autrement une conduite criminelle. »[1] C'est une « concession de la fragilité humaine » face à un choix intenable.[2] Toutefois, une telle conduite n’est pas toujours moralement irréprochable.[3]

Les dispositions du Code peuvent préciser qu'une infraction est établie « sans excuse raisonnable ».[4] Cette partie des Codes se situe « en dehors des éléments de l'infraction ».[5]

  1. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973 (SCC), par Lamer CJ, au para 47
    R c Ryan, 2013 CSC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, par LeBel and Cromwell JJ, au para 23 - An excuse does not negate the wrongfulness of the act.
  2. , ibid., au para 23 citing R c Ruzic, 2001 CSC 24 (CanLII), [2001] 1 SCR 687, par Lebel J
  3. , ibid., au para 23
  4. par exemple. Refus (infraction)
  5. R c Greenshields, 2014 ONCJ 35 (CanLII), par Duncan J, au para 16
    R c Taraschuk, 1975 CanLII 37 (SCC), [1977] 1 SCR 385, par Laskin CJ
    see also Intention

Fardeau de prouver une excuse

Voir également: Fardeau de la preuve

En vertu de l'art. 794, le Code stipule qu'il incombe au défendeur de prouver une exception ou une excuse :

Nier une exception, etc.

794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.

(2) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 68]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 794; 2018, ch. 29, art. 68.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 794(1)

Le transfert du fardeau de la preuve prévu au par. 794(2) - tel qu'il existait avant le 13 décembre 2018 - a été interprété comme s'appliquant uniquement aux « circonstances précises, généralement des infractions réglementaires, dans lesquelles un statut juridique a été conféré à l'accusé qui serait autrement coupable ». [1] Cet article ne s'applique pas aux infractions visées à l'art. 335(1.1)[2] Elle a été appliquée dans des accusations de refus de donner un échantillon d'haleine en vertu de l'art. 254(5).[3] Ainsi que l'art. 145(3) violations des conditions.[4]

Il a été jugé que cet article s'applique aux infractions réglementaires provinciales.[5]

  1. R c PH, 2000 CanLII 5063 (ON CA), 143 CCC (3d) 223, par Finlayson JA, au para 14
  2. , ibid., au para 14
  3. R c Goleski, 2015 CSC 6 (CanLII), 320 CCC (3d) 433, par curiam
  4. R c AMY, 2017 NSSC 99 (CanLII), par Rosinski J
    cf. R c Truong, 2008 BCSC 1151 (CanLII), 235 CCC (3d) 547, par Smart J, au para 24
  5. e.g. R c DMH, 1991 CanLII 4553 (NS CA), (1991) 109 NSR (2d) 322 (CA), par Hart JA
    R c TG, 1998 CanLII 11 (NS CA), NSR (2d) 265 (CA), par Chipman JA, aux paras 15 à 19

Élever une défense

Défenses rejetées ou interdites

Ignorance de la loi

Par l'art. 19, l’ignorance de la loi ne constitue pas un moyen de défense. Il existe cependant des exceptions limitées où la croyance sous-jacente est due à une erreur d’origine officielle ou à une erreur de fait.

Ignorance de la loi

19 L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.

S.R., ch. C-34, art. 19

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 19

Un accusé commet une « erreur de droit » lorsqu'il « croit à tort que son action volontaire ne contrevient pas à un ordre juridique ou qu'il se trompe sur l'application d'un ordre juridique ». R c Allaby, 2017 SKCA 25 (CanLII), 353 CCC (3d) 476, par Ottenbreit JA (3:0) , au para 42 </ref>

Pacte de suicide

Il n'existe aucun moyen de défense en common law qui puisse réduire le meurtre à un homicide involontaire lorsque la mort illégale a eu lieu dans le cadre d'un pacte de suicide.[1]L'existence d'un pacte de suicide ne serait pertinente que dans le cadre d'une défense de « non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux ».[2]

  1. R c Dobson, 2018 ONCA 589 (CanLII), 48 CR (7th) 410, par Doherty JA
  2. , ibid., au para 42

Types de défenses


Résumés de cas

Voir aussi