Demandes de rejet sommaire
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Principes généraux
Il n'existe « aucun droit absolu à un voir-dire » lorsqu'un droit de la « Charte » est prétendument violé.[1]
Avant de rejeter la demande, le juge doit informer le demandeur de son intention et lui donner la possibilité de présenter ses observations.[2]
Procédure
Les parties peuvent demander au juge de première instance de tenir une audience de rejet sommaire (parfois appelée « audience Cody », « audience Vukelich » ou « audience Haevischer ») pour déterminer si la Cour doit refuser toute demande de tenue d'un voir-dire, y compris « la Charte motions.[3]
Certaines autres provinces disposent de pouvoirs similaires en vertu des règles de procédure civile pour rejeter les demandes pour manque de bien-fondé.[4]
Certaines provinces ont des règles de procédure civile (RPC) des cours supérieures qui régissent les demandes, y compris en matière pénale.
La règle 34.02 du RPC de l'Ontario permet le rejet d'une demande, fondée sur les documents déposés, lorsqu'il n'y a « aucune perspective raisonnable » de succès. Cette règle favorise l'efficacité et les bons résultats.[5] La procédure doit être informelle, sinon elle irait à l’encontre de l’objectif du pouvoir.[6]
- Preuve
Le seuil pour accorder une audition de preuves est « bas ».[7] Il est seulement nécessaire que l'audition des preuves « aide » ou « puisse aider » à déterminer la « vraie question ».[8]
Un juge peut refuser de tenir une audience de preuve sur une prétendue violation de la Charte s'il n'existe aucun recours disponible.[9] La décision est discrétionnaire et hautement contextuelle.[10]
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R c Bains, 2010 BCCA 178 (CanLII), 254 CCC (3d) 170, par D. Smith J, au para 69
R c Mehan, 2017 BCCA 21 (CanLII), par D. Smith J
- ↑ , ibid.
- ↑
R c Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 RCS 659, par curiam, au para 38 ("trial judges should use their case management powers to minimize delay. For example, before permitting an application to proceed, a trial judge should consider whether it has a reasonable prospect of success. This may entail asking defence counsel to summarize the evidence it anticipates eliciting in the voir dire and, where that summary reveals no basis upon which the application could succeed, dismissing the application summarily ... ...This screening function applies equally to Crown applications and requests. As a best practice, all counsel — Crown and defence — should take appropriate opportunities to ask trial judges to exercise such discretion.")
R c Vukelich, 1996 CanLII 1005 (BC CA), [1996] BCJ No 1535; 108 CCC (3d) 193, par McEachern JA, aux paras 25 à 26
see also R c Kapp, 2006 BCCA 277 (CanLII), 271 DLR (4th) 70, par Low JA, appeal dismissed at 2008 CSC 41 (CanLII), par McLachlin CJ and Abella J
R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA at pp. 287-89
- ↑
R c Sutherland, 2017 BCPC 42 (CanLII), par Gouge J, au para 11
- ↑ R c Glegg, 2021 ONCA 100 (CanLII), par Watt JA, au para 36
- ↑ , ibid., au para 37
- ↑ R c Hamdan, 2017 BCSC 562 (CanLII), par Butler J
- ↑
R c Mehan, 2017 BCCA 21 (CanLII), par D. Smith JA, aux paras 44 à 47
- ↑
R c Mastronardi, 2015 BCCA 338 (CanLII), par Kirkpatrick JA, au para 63
- ↑
R c McDonald, 2013 BCSC 314 (CanLII), par Fitch J, au para 21
"Test manifestement frivole"
Le juge a l'obligation de rejeter la demande dès qu'elle apparaît comme étant « manifestement frivole ».[1]
Il doit y avoir une « nécessité évidente d’échec ». La demande doit être une demande qui « n’aboutirait jamais » et « ferait par définition perdre du temps au tribunal ».
, ibid. aux paragraphes 71 et 72
</ref>
- ↑
Cody, supra, au para 38 ("les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejeter sommairement les "requêtes et demandes dès qu'il devient évident qu'elles sont frivoles"")
R c Haevischer, 2023 CSC 11 (CanLII), par Martin J