Accès aux objets détenus en vertu de l'article 490
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2014. (Rev. # 26638) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Introduction
Les biens saisis par la police sont gardés sous la surveillance des tribunaux.[1]
Accès aux biens saisis
Tout bien saisi en vertu d'un mandat et ensuite détenu sur la base d'un rapport au juge en vertu de l'art. 490 peut être consulté par un tiers en vertu des art. 490(15) et (16).
490
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) and (14)]
- Accès à une chose saisie
(15) Lorsqu’une chose est détenue aux termes des paragraphes (1) à (3.1), un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge de la cour provinciale ou un juge au sens de l’article 552 peut, sur demande sommaire de la part d’une personne qui a un intérêt dans la chose détenue, après un avis de trois jours francs au procureur général, ordonner qu’il soit permis à la personne par qui ou de la part de qui la demande est faite, d’examiner la chose détenue.
- Conditions
(16) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) doit être faite aux conditions que le juge estime nécessaires ou souhaitables pour sauvegarder et préserver la chose visée par l’ordonnance pour toute utilisation subséquente. [omis (17) and (18)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 490; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73; 1994, ch. 44, art. 38; 1997, ch. 18, art. 50; 2008, ch. 18, art. 14; 2017, ch. 7, art. 63(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]
Les règles de procédure civile de chaque province peuvent prévoir certaines règles concernant l'utilisation et la divulgation des pièces à conviction.[1]
Le droit d'« examiner » comprend la possibilité de faire des copies de tout document.[2]
L'article 490(15) n'est pas inconstitutionnel parce qu'il ne dit rien sur l'utilisation de cet article par les organismes gouvernementaux qui mènent des enquêtes non criminelles.[3]
- ↑
See Nova Scotia Civil Procedure Rule 84.04(4)
Ontario Rules of Civil Procedure Rule 52.04
Alberta Rules of Court Rule 13.26
British Columbia Supreme Court Rules Rule 40
- ↑
R c Sutherland, 1977 CanLII 2028 (ON SC), 38 CCC (2d) 252, par Borins J - in reference to s. 446 (predecessor to s. 490)
Canada (Attorney General) v Ontario (Attorney General), [2002] OJ No 2357 (S.C.J)(*pas de liens CanLII)
- ↑ Anderson-Davis (Re), 1997 CanLII 4181 (BC SC), 43 CRR (2d) 356, par Catliff J
Partage des éléments de preuve saisis entre les organismes gouvernementaux
Lorsque les éléments de preuve saisis au moyen d'un mandat de perquisition résidentielle ne donnent pas lieu à une attente raisonnable de confidentialité, ils peuvent être partagés entre les organismes d'application de la loi et les organismes gouvernementaux.[1]
- ↑ Brown c Canada, 2013 CAF 111 (CanLII), DTC 5094, per Dawson JA - Documents de l'ARC trouvés lors d'une perquisition avec mandat de la résidence de l'accusé a été partagée avec l'ARC