Infractions liées aux armes (détermination de la peine)
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Principes généraux
Armes à feu
Une arme à feu présente toujours une [TRADUCTION] « menace de mort pour ceux qui se trouvent en sa présence ».[1] Chaque fois qu'une arme est chargée, il y a une probabilité que quiconque se trouve dans la ligne de tir soit tué.[2]
La possession d'une arme à feu chargée est intrinsèquement dangereuse. La mort et les blessures graves ne sont qu'à une [TRADUCTION] « impulsion et une pression sur la gâchette ».[3]
Les infractions impliquant des armes de poing constituent un [TRADUCTION] « danger sociétal grave et croissant ».[4]
L’accent est fortement mis sur la nécessité de dénoncer et de décourager l’utilisation des armes à feu dans les lieux publics.[5] Cela est nécessaire pour maintenir la confiance dans l’administration de la justice.[6]
- Armes de poing
L'une des caractéristiques distinctives des infractions liées aux armes de poing est que ces armes sont exclusivement [TRADUCTION] « utilisées pour tuer des personnes ou les menacer de violence physique ».[7]
- Éventail de conduites
Pour les infractions liées aux armes à feu, comme celles visées à l'article 95, il existe un large éventail de culpabilité, allant du [TRADUCTION] « hors-la-loi » qui [TRADUCTION] « se livre à une conduite véritablement criminelle » et qui [TRADUCTION] « représente un danger réel et immédiat pour le public » à une extrémité. Et à l'autre extrémité, le [TRADUCTION] « propriétaire d'arme responsable et respectueux de la loi... avec des munitions facilement accessibles stockées à proximité » mais qui possède une arme à feu illégale.[8]
- Ontario Ranges
L'Ontario a fixé une fourchette de 7 à 11 ans pour les [TRADUCTION] « infractions graves liées aux armes à feu ».[9]
- Avis judiciaire d'augmentation de la violence armée
Il a été constaté d'office qu'en 2007, il y a eu une augmentation nationale de la violence armée et des infractions liées aux armes à feu.[10]
- ↑
R c Hills, 2020 ABCA 263 (CanLII), 2 WWR 31, par Antonio, au para 32
R c Morrisey, 2000 CSC 39 (CanLII), [2000] 2 RCS 90, par Gonthier J, au para 43 - ↑
, ibid. au para 53
- ↑
R c Chin, 2009 ABCA 226 (CanLII), [2009] AJ No 711 (CA), par curiam
voir également R c Elliston, 2010 ONSC 6492 (CanLII), 225 CRR (2d) 109, par Aston J
Foster v Prince, 2012 ONSC 205 (CanLII), [2012] O.J. No. 89 (O.S.C.), par MacLeod J, au para 18 - ↑ R c Clayton, 2005 CanLII 16569 (ON CA), 194 CCC (3d) 289, par Doherty JA à la p. 41
- ↑
R c Danvers, 2005 CanLII 30044 (ON CA), [2005] OJ 3532, par Armstrong JA, au para 77
R c Bellamy, 2008 CanLII 26259 (ON SC), [2008] 175 CRR (2d) 241, par Boswell J, au para 76
R c Brown, 2006 CanLII 39311 (ON SC), [2006] O.J. No. 4681 (Ont. SCJ), par Trafford J, au para 9
R c Gomes, 2015 ONCA 763 (CanLII), par curiam, au para 4 ( [TRADUCTION] « ...possession of deadly prohibited firearms requires a denunciatory sentence.» )
- ↑
R c Whervin, [2006] O.J. No. 443 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
, au para 14
R c David, [2006] O.J. No. 3833 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
- ↑ R c Omar, 2018 ONCA 975 (CanLII), 369 CCC (3d) 544, par Brown JA (dissenting), au para 123 SCC adopts opinion of Brown at 2019 CSC 32 (CanLII)
- ↑ R c Nur, 2013 ONCA 677 (CanLII), 303 CCC (3d) 474, par Doherty JA, au para 51
- ↑
R c Bellissimo, 2009 ONCA 49 (CanLII), OJ No 179, par curiam, au para 3
R c Danvers, 2005 CanLII 30044 (ON CA), 199 CCC (3d) 490, par Armstrong JA
- ↑ R c Clayton, 2007 CSC 32 (CanLII), [2007] 2 RCS 725, par Abella J, au para 110
Avis de pénalités plus sévères
Les paragraphes 84(5) et (6) stipulent :
84
[omis (1), (2), (3), (3.1) et (4)]
- Récidive
(5) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
- a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);
- b) d’une infraction prévue aux articles 244 ou 244.2;
- c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
- Précision relative aux condamnations antérieures
(6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186; 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139; 1998, ch. 30, art. 16; 2003, ch. 8, art. 2; 2008, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 22, art. 2; 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18; 2019, ch. 9, art. 16; 2022, ch. 15, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
Gamme de peines
- Ontario
Lorsqu'un délinquant [TRADUCTION] « est un hors-la-loi qui porte une arme à feu chargée comme outil de son métier, une peine d'emprisonnement de trois ans ou plus est généralement appropriée »[1]
- Terre-Neuve-et-Labrador
La peine minimale pour les infractions liées aux armes à feu est de 5 ans.[2]
- ↑
R c Shomonov, 2016 ONSC 4015 (CanLII), par McCombs J, au para 12
R c Nur, 2015 CSC 15 (CanLII), [2015] 1 RCS 773, par McLachlin CJ, au para 82
- ↑
R c Marsh, 2017 CanLII 84460 (NLSCTD), par Goodridge J, au para 20