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Admission de preuves d'activité sexuelle pour des infractions sexuelles

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 32861)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Divulgation de documents de tiers, Preuves relatives à l'activité sexuelle du plaignant, et Production de Dossiers pour infractions sexuelles

Plusieurs interdictions légales empêchent la Couronne ou la défense de présenter des éléments de preuve relatifs à l'activité sexuelle dans un procès pour certaines infractions sexuelles. Ces interdictions comprennent :

  • l'interdiction de présenter des éléments de preuve relatifs à l'activité sexuelle antérieure du plaignant (276(1))
  • l'interdiction de présenter des documents privés relatifs au plaignant (278.92)
  • l'interdiction de présenter des éléments de preuve relatifs à la réputation sexuelle du plaignant (277)

Première étape : Demande d'audience d'admissibilité (audience de sélection)

L'article 278.93 envisage un processus de demande dans lequel le tribunal doit accorder l'autorisation avant de tenir une audience en vertu de l'article 278.94.

Demande d’audience : articles 276 et 278.92

278.93 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.94 en vue de décider si la preuve est admissible au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

Forme et contenu

(2) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

Exclusion du jury et du public

(3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

Audience

(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audience pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

2018, ch. 29, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.93(1), (2), (3), et (4)

Étape 2 : Demande d'admission de preuves

Audience — exclusion du jury et du public

278.94 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

Non-contraignabilité

(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

Droit à un avocat

(3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

Motifs

(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2), en précisant les points suivants :

a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.92(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Forme

(5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

2018, ch. 29, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.94(1), (2), (3), (4), et (5)

Étape 2 : Exception à l'interdiction prévue au paragraphe 276(1)

Lorsque l'accusé cherche à présenter des éléments de preuve sur les antécédents sexuels du plaignant pour une ou plusieurs raisons valables, il doit présenter une demande en vertu du par. 276(2) et satisfaire aux conditions préalables nécessaires.[1]

L’article 276(2) énonce l’exception à la règle permettant l’admission de preuves extrinsèques d’activité sexuelle lorsque celles-ci :[2]

  • porte sur des cas précis d'activité sexuelle ;
  • est pertinent pour une question en litige ; et
  • a une valeur probante importante qui n'est pas substantiellement surpassée par le risque de préjudice à la bonne administration de la justice.

L'article 276(2) interdit l'admission de preuves relatives au passé sexuel décrites au par. 276(1) à moins qu'elles ne soient :

  1. utilisées pour une inférence interdite décrite au par. 276(1) ;
  2. sont pertinentes pour une question en litige ;
  3. portent sur des cas précis d'activité sexuelle ; et
  4. ont une valeur probante « importante » qui n'est pas substantiellement surpassée par le préjudice.

276
[omis (1)]
Conditions de l’admissibilité

(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94, à la fois :

a) que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);

b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause;

c) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

d) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

[omis (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 276L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 121992, ch. 38, art. 22002, ch. 13, art. 132018, ch. 29, art. 212019, ch. 25, art. 100
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 276(2)

Norme de preuve

Le demandeur doit satisfaire aux exigences d'admission selon la prépondérance des probabilités.[3]

Application à la défense seulement

Les exigences du par. 276(2) ne s'appliquent qu'à l'accusé et non à la Couronne. La preuve présentée par la Couronne est régie par le paragraphe 276(1) et la règle de « Seyboyer ».[4]

Lorsque la Couronne cherche à présenter une preuve en vertu du paragraphe 276, elle est régie par les principes de Seaboyer selon lesquels [TRADUCTION]  « [l]a preuve d'une conduite sexuelle consensuelle de la part du plaignant peut être admissible à d'autres fins que [les deux mythes] lorsqu'elle possède une valeur probante sur une question en litige au procès et lorsque cette valeur probante n'est pas substantiellement surpassée par le danger de préjudice injuste découlant de la preuve. »[5]

  1. R c Stover, 2020 BCCA 368 (CanLII), par Abrioux JA, au para 43 ( [TRADUCTION]  « Le cadre juridique qui régit ce motif d’appel est bien connu. Un accusé qui cherche à présenter des éléments de preuve sur les antécédents sexuels du plaignant à des fins autres que celles des mythes jumeaux doit présenter une demande et satisfaire aux conditions préalables d’admissibilité énoncées au par. 276(2) du Code. »)
  2. R c MT, 2012 ONCA 511 (CanLII), 289 CCC (3d) 115, par Watt JA, au para 33
  3. R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 RCS 443, par Juge Gonthier, au para 46
  4. R c Langan, 2019 BCCA 467 (CanLII), 383 CCC (3d) 516, par Juge en chef Bauman, au para 112 - confirmé à 2020 CSC 33 (CanLII)
  5. R c Seaboyer; R c Gayme, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 RCS 577, par juge McLachlin, au para 101

Facteurs

L’article 276(3) énonce les facteurs statutaires qui doivent être pris en considération dans la demande de défense :

276
[omis (1) and (2)]
Facteurs à considérer

(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;

e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.


[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 276L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 121992, ch. 38, art. 22002, ch. 13, art. 132018, ch. 29, art. 212019, ch. 25, art. 100
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 276(3)

Lorsque la demande émane de la Couronne, les facteurs prévus au paragraphe 276(3) s'appliquent toujours.[1] Cela découle du fait que le paragraphe 276 codifie les règles énoncées dans l'arrêt Seaboyer.[2]

Les éléments de preuve présentés pour tirer une conclusion appuyée par un mythe établi sont interdits. Toute autre conclusion visant à établir la crédibilité et le consentement peut être considérée comme admissible. [3]

Crédibilité générale

L’utilisation d’une activité sexuelle antérieure pour accroître la crédibilité générale ou en général n’est pas un objectif valable.[4]

Commentators have suggested that the prohibition should focus on "general" inference that are focused on attacking the character of the complainant.[5] Some courts have adopted this in an attempt to reconcile s.276(1) and (2). [6]

Credibility at Issue

Where credibility is an essential issue of trial, the right to full answer and defence weighs in favour of admitting evidence of inconsistencies and contradictions even where it involves prior sexual activity.[7]


Evidence of the closeness of the accused and complainant in the form of flirting, can be found relevant to the context of the incident and admissible.[8]

Denial of Allegations

Evidence of extrinsic sexual activity of the complainant is "rarely ... relevant to support a denial that sexual activity took place or to establish consent."[9]

"Specific Instances"

The hurdle of showing relevance is not trivial. Mere assertions of relevance to context, narrative or credibility is not sufficient.[10]

The requirement of "specific instances" in 276(2) will be satisfied by evidence of "the parties to the relationship, the nature of the relationship and the relevant time period."[11]

Prior Sexual Assaults

Whether the complainant has previously been sexually assaulted is irrelevant.[12]

Non-Sexual Features

Sexual activity can be used for its non-sexual features, including to show "a pattern of conduct or a prior inconsistent statement."[13]

Significant probative value

The significant probative value standard places a greater threshold on relevance for the admission of prior sexual history evidence. It is intended to prohibit evidence that may be of trifling relevance. Regardless of the purpose of the evidence, sexual history evidence can tend to bring the administration of justice to disrepute. [14] "Significant" must be read in light of the requirement of having "full answer and defence."[15]

No Need for Full Analysis

Where the prejudicial effect of the evidence outweighs its probative value, the judge need not undertake a full consideration of all the factors found in s. 276(3).[16]

  1. p. ex. R c Boyle, 2019 ONCJ 516 (CanLII), par Doody J, au para 14 (« Je dois appliquer ces principes [du paragraphe 276(3)], modifiés de façon appropriée parce que je prends en considération la preuve présentée par la Couronne, pour déterminer s'il faut admettre la preuve en cause. »)
  2. R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 RCS 443, par Juge Gonthier, au para 20
  3. R c Ecker, 1995 CanLII 3910 (SK CA), 96 CCC (3d) 161, par Juge Cameron
  4. R c Goldfinch, 2019 CSC 38 (CanLII), 380 CCC (3d) 1, par Karakatsanis J, au para 56
    R c SR, 2014 ONSC 1795 (CanLII), au para 22
  5. David M. Paciocco, "The New Rape Shield Provisions In Section 276 Should Survive Charter Challenge" (1993), 21 C.R.(4th) 223
  6. R c Harper, 1995 CanLII 3483 (PE SCTD), Nfld & PEIR 77 (PEISC), par Jenkins J, rev’d on other grounds 1997 CanLII 4553 (PE SCAD), (1997), 149 Nfld. & PEIR 295 (P.E.I.C.A.), par Carruthers CJ
  7. R c Gill, 2011 ONCJ 345 (CanLII), par Clark J, au para 27 ("Where credibility is the essential issue at trial, however, the right to make full answer and defence will often militate in favour of the admission of evidence that demonstrates inconsistencies or contradicts the complainant’s evidence, even if it reveals prior sexual activity")
    see R c Harris, 1997 CanLII 6317 (ON CA), [1997] OJ No 35 60 (CA), 118 CCC (3d) 498, par Moldaver JA, au p. 509 citing R c Crosby, 1995 CanLII 107 (SCC), 98 CCC (3d) 225, par L'Heureux-Dubé J
  8. R c Ayenun, 2013 ONCJ 260 (CanLII), par Feldman J, aux paras 35, 36
  9. , ibid., au para 58
    R c Kulasinngam, 2019 ABCA 6 (CanLII), au para 8
  10. Goldfinch, supra, aux paras 51 and 65
  11. Goldfinch, supra, au para 54
  12. R c ARB, 1998 CanLII 14603 (ON CA), OR (3d) 361, par Finlayson JA, au p. 365, (2:1) aff’d 2000 SCC 30 (CanLII), [2000] 1 SCR 781 , par McLachlin CJ
  13. Darrach, supra, au para 40
    R c Crosby, 1995 CanLII 107 (SCC), [1995] 2 SCR 912, par L'Heureux-Dubé J
  14. Darrach, supra, au para 40
  15. Darrach, supra
  16. R c Nicholson, 1998 ABCA 290 (CanLII), 129 CCC (3d) 198, par Rawlins JA, au para 17
    see also R c Gauthier, 1995 CanLII 8937 (BC CA), 100 CCC (3d) 563

Exemples

Les actes antérieurs de prostitution ne sont généralement jamais considérés comme pertinents pour l'admission.[1]

Exemples où les antécédents sexuels devraient être admis :[2]

  • lorsque les « preuves d'exemples précis de conduite sexuelle tendent à prouver qu'une personne autre que l'accusé a causé les conséquences physiques du viol allégué par l'accusation »
  • lorsque les « preuves d'une conduite sexuelle tendant à prouver une partialité ou un motif de fabrication de la part de la plaignante »
  • lorsque les « preuves d'une conduite sexuelle antérieure, connue de l'accusé au moment de l'acte reproché, tendant à prouver que l'accusé croyait que la plaignante consentait à l'acte reproché (sans établir de règles absolues, on s'attendrait normalement à une certaine proximité temporelle entre la conduite qui est censée avoir donné lieu à une croyance sincère et la conduite reprochée) » ;
  • lorsqu'il existe « des preuves d'une conduite sexuelle antérieure qui répondent aux exigences de réception de preuves d'actes similaires, en gardant à l'esprit que ces preuves ne peuvent pas être utilisées illégitimement simplement pour montrer que la plaignante a consenti ou qu'elle est un témoin peu fiable » ;
  • lorsqu'il existe « [des] éléments de preuve tendant à réfuter les preuves présentées par l'accusation concernant le comportement sexuel du plaignant ». * lorsque la défense a voulu présenter des éléments de preuve d'une relation amoureuse entre l'accusé et la plaignante, que la plaignante a qualifiée de platonique.[3]
  • la preuve d'une activité sexuelle antérieure entre l'accusé et la plaignante est pertinente pour la question du consentement, car elle porte sur l'état d'esprit de la plaignante[4]
  • une preuve qui contredit les allégations de la plaignante selon lesquelles elle n'avait aucun intérêt sexuel pour l'accusé au moment de l'incident;[5]
  • une preuve des relations antérieures pour démontrer le développement de la relation entre l'accusé et la victime[6]
  • rapports antérieurs de la plaignante concernant des incidents d'agressions sexuelles étonnamment similaires[7]
  • une preuve qui contredit les allégations de la plaignante selon lesquelles elle croyait que la rencontre sexuelle était « trop précoce dans la relation ».[8]

La preuve a été jugée irrecevable dans les scénarios suivants :

  • Une fête avec des jouets sexuels organisée plus tôt dans la journée par la victime n'était pas pertinente aux allégations et n'est donc pas admissible.[9]

Les éléments de preuve devraient être admis lorsqu'ils « contiennent des caractéristiques très distinctives d'une relation sexuelle consensuelle entre les parties, qui sont similaires aux allégations présentées devant la Cour. »[10]

  1. R c Seaboyer; R v Gayme, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 RCS 577, par Juge McLachlin (« La preuve d'actes antérieurs de prostitution ou d'allégations de prostitution est à juste titre exclue par la disposition. À mon avis, cette preuve n'est jamais pertinente et, outre son manque de pertinence, elle est extrêmement préjudiciable. »)
  2. R c Seaboyer; R v Gayme, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 RCS 577, par Juge McLachlin, aux paras 99 à 106
  3. R c Harris, 1997 CanLII 6317 (ON CA), 118 CCC (3d) 498, par Moldaver JA
  4. R c WJA, et al., 2010 YKTC 108 (CanLII), per Cozens J, au para 33
  5. Harris, supra
  6. Gill, supra, au para 32
  7. R c SG, 2007 CanLII 14331 (ON SC), 219 CCC (3d) 549, par Spies J
    R c Anstey, 2002 NLCA 7 (CanLII), 162 CCC (3d) 567, par O'Neill JA
  8. R c Nelson, 2001 BCCA 351 (CanLII), par Prowse JA (2:1)
  9. R c McDonald, 2003 SKQB 165 (CanLII), 156 CCC (3d) 248, par Hrabinsky J
  10. Gill, supra, au para 29
    R c McIntyre, [1993] OJ No 2971 (CA)(*pas de liens CanLII)

Stage Two: Exception to Section 278.92(2) Prohibition

278.92
[omis (1)]

Requirements for admissibility

(2) The evidence is inadmissible unless the judge, provincial court judge or justice determines, in accordance with the procedures set out in sections 278.93 [examen de la demande d'audience — articles 276 et 278.92] and 278.94 [audience pour admettre l'art. 276 preuve ou l'art. 278,92 enregistrements],

(a) if the admissibility of the evidence is subject to section 276 [interdiction de la preuve de l’activité sexuelle du plaignant], that the evidence meets the conditions set out in subsection 276(2) [conditions préalables à l’admission de la preuve de l’activité sexuelle du plaignant] while taking into account the factors set out in subsection (3); or
(b) in any other case, that the evidence is relevant to an issue at trial and has significant probative value that is not substantially outweighed by the danger of prejudice to the proper administration of justice.

[omis (3)]
2018, c. 29, s. 25; 2019, c. 25, s. 403.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.92(2)

278.92 [omis (1) and (2)]

Factors that judge shall consider

(3) In determining whether evidence is admissible under subsection (2) [conditions d'admissibilité], the judge, provincial court judge or justice shall take into account

(a) the interests of justice, including the right of the accused to make a full answer and defence;
(b) society’s interest in encouraging the reporting of sexual assault offences;
(c) society’s interest in encouraging the obtaining of treatment by complainants of sexual offences;
(d) whether there is a reasonable prospect that the evidence will assist in arriving at a just determination in the case;
(e) the need to remove from the fact-finding process any discriminatory belief or bias;
(f) the risk that the evidence may unduly arouse sentiments of prejudice, sympathy or hostility in the jury;
(g) the potential prejudice to the complainant’s personal dignity and right of privacy;
(h) the right of the complainant and of every individual to personal security and to the full protection and benefit of the law; and
(i) any other factor that the judge, provincial court judge or justice considers relevant.

2018, c. 29, s. 25; 2019, c. 25, s. 403.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.92(3)

Procedure

Crown

When the Crown seeks to lead evidence of the complainant's prior sexual history for one or more valid purposes, they must apply under Seyboyer to determine whether the evidence is admissible.[1]

Non-Compliance

Failure to comply with these principles will not be fatal to the integrity of the trial, but will be a case-by-case assessment.[2]

Complainant Reviewing Application Records

It is in the discretion of the trial judge to order that any part of the contents of the application not be disclosed to the complainant. [3]

  1. , ibid., au para 43 ("Where the Crown seeks to lead such evidence, trial judges should follow the Supreme Court’s guidance in Seaboyer to determine the admissibility of the evidence in a voir dire...")
    R c Barton, 2019 SCC 33 (CanLII), [2019] 2 SCR 579, par Moldaver J, au para 80
  2. Stover, supra, au para 43 ("Non-compliance with these principles, however, will not always undermine trial integrity. Rather, the individualized features of the case will determine the result...")
    R c CMM, 2020 BCCA 56 (CanLII), BCJ No 208, par DeWitt‑Van Oosten JA, au para 183
  3. R c JJ, 2022 SCC 28 (CanLII), par Wagner CJ and Moldaver J (The "presiding judge retains the discretion to direct that the application not be disclosed to the complainant or that portions of it be redacted")


Publication of Hearing or Records

Publication prohibited

278.95 (1) A person shall not publish in any document, or broadcast or transmit in any way, any of the following:

(a) the contents of an application made under subsection 278.93 [examen de la demande d'audience — articles 276 et 278.92];
(b) any evidence taken, the information given and the representations made at an application under section 278.93 or at a hearing under section 278.94 [audience pour admettre l'art. 276 preuve ou l'art. 278,92 enregistrements];
(c) the decision of a judge or justice under subsection 278.93(4) [le juge peut décider de tenir une audience], unless the judge or justice, after taking into account the complainant’s right of privacy and the interests of justice, orders that the decision may be published, broadcast or transmitted; and
(d) the determination made and the reasons provided under subsection 278.94(4) [décision et motifs du juge], unless
(i) that determination is that evidence is admissible, or
(ii) the judge or justice, after taking into account the complainant’s right of privacy and the interests of justice, orders that the determination and reasons may be published, broadcast or transmitted.
Offence

(2) Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

2018, c. 29, s. 25.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 287.95(1) et (2)

Consequence of Admission

Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve

278.96 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.94(4).

2018, ch. 29, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.96

Appels

Appel

278.97 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.94(4) est réputée être une question de droit.

2018, ch. 29, art. 25

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.97