Attroupement illégal et émeute (infraction)
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Attroupement illégal et émeute | |
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Art. 65, 68, et 69 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation (65, 68, or 69)/Summary (66) une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 2 ans incarcération ou Vie |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à attroupement illégal et émeute se retrouvent dans la partie II du Code criminel relative aux « atteintes à l'ordre public ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 65 [émeutes], art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] art. 69 [négligence d’un agent de la paix] |
Infraction(s) criminelle(s) | N/A | (moins de 14 ans maximum) | |
art. 66(1) [punition d’un attroupement illégal] | Summary Offence(s) | (moins de 14 ans maximum) | ||
art. 66(2) [Dissimulation d’identité lors d’un attroupement illégal] | Infraction(s) hybride | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 65 [émeutes], 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation], and 69 [négligence d’un agent de la paix] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).
Les infractions visées par la loi art. 66 sont des infractions punissables par condamnation par procédure sommaire. Le procès doit se dérouler devant un tribunal provincial.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 65 [émeutes] and 69 [négligence d’un agent de la paix] | |||||
art. 66(1) [punition d’un attroupement illégal] and art. 66(2) [Dissimulation d’identité lors d’un attroupement illégal] |
(summary offence) | ||||
art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 65 [émeutes], 66 or 69 [négligence d’un agent de la paix] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 65 [émeutes], 66 , 69 [négligence d’un agent de la paix] | |||||
art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] | (varies) |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Attroupement illégal
63 (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :
- a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;
- b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.
- Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal
(2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.
- Exception
(3) Des personnes ne forment pas un attroupement illégal du seul fait qu’elles sont réunies pour protéger la maison d’habitation de l’une d’entre elles contre d’autres qui menacent d’y faire effraction et d’y entrer en vue d’y commettre un acte criminel.
S.R., ch. C-34, art. 64
- Punition des émeutiers
65 (1) Quiconque prend part à une émeute est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Dissimulation d’identité
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 652013, ch. 15, art. 22019, ch. 25, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Punition d’un attroupement illégal
66 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.
- Dissimulation d’identité
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662013, ch. 15, art. 3
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Infractions relatives à la proclamation
68 Sont coupables d’un acte criminel et passibles de l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :
- a) volontairement et avec violence gênent, entravent ou attaquent une personne qui commence à faire la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est sur le point de commencer à la faire ou est en train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de proclamation;
- b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, paisiblement, d’un lieu où la proclamation mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de trente minutes après qu’elle a été faite;
- c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la proclamation mentionnée à l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, volontairement et avec violence, gêné, entravé ou attaqué une personne qui l’aurait faite.
S.R., ch. C-34, art. 69
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Négligence d’un agent de la paix
69 Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 692019, ch. 25, art. 11
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
65(1) | rioting | "..., did take part in a riot contrairement à l'article 65(1) du Code Criminel." |
65(2) | concealment while rioting | "..., while wearing a [mask or other form of concealment] to conceal his identity, did take part in a riot contrairement à l'article 65(2) du Code Criminel." |
66(1) | unlawful assembly | "..., was a member of an unlawful assembly contrairement à l'article 66(1) du Code Criminel." |
66(2) | concealment of ID in unlawful assembly | "..., while wearing a [mask or other form of concealment] to conceal his identity, was a member of an unlawful assembly contrairement à l'article contrairement à l'article 66(2) du Code Criminel." |
68(a) | offences re proclamation – stops proclamation | "..., did [oppose, hinder, or assault] wilfully and with force [name of proclaiming peace officer], a person who was beginning or about to begin to make, or was making a proclamation to disperse pursuant to s. 67, so that it was not be made contrairement à l'article 68(a) du Code Criminel." |
68(b) | offences re proclamation – not disperse | "..., did not peaceably disperse and depart from a place where the proclamation referred to in section 67 [reading proclamation] is made within thirty minutes after it is made contrairement à l'article 68(b) du Code Criminel." |
68(c) | offences re proclamation – not disperse after stopping proclamation | "..., did not depart from a place within thirty minutes when he has reasonable grounds to believe that the proclamation referred to in section 67 would have been made in that place if [he or some person] had not opposed, hindered or assaulted, wilfully and with force, [name of proclaiming peace officer] a person who would have made it contrairement à l'article 68(c) du Code Criminel." |
69 | failing to suppress riot | "..., being peace officer who received notice that there was a riot within their jurisdiction and, without reasonable excuse, failed to take all reasonable steps to suppress the riot contrairement à l'article 69 du Code Criminel." |
Preuve de l'infraction
Prouver unlawful assembly and rioting selon l'art. 63 doit inclure :
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Prouver rioting selon l'art. 65 doit inclure :
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Prouver offences related to proclamation selon l'art. 68 doit inclure :
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Prouver neglect by peace officer selon l'art. 69 doit inclure :
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Lecture de la Proclamation
- Lecture de la proclamation
67 Un juge de paix, maire ou shérif, l’adjoint légitime d’un maire ou shérif, le directeur d’une prison ou d’un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son substitut, qui reçoit avis que, dans un endroit de son ressort, douze personnes ou plus sont réunies illégalement et d’une façon émeutière, doit se rendre à cet endroit et, après s’en être approché autant qu’il le peut en sécurité, s’il est convaincu qu’une émeute est en cours, ordonner le silence et alors faire ou faire faire, à haute voix, une proclamation dans les termes suivants ou en termes équivalents :
- Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous peine d’être coupable d’une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. DIEU SAUVE LA REINE.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 671994, ch. 44, art. 5
La proclamation doit être lue [TRADUCTION] « dans les termes visés à l'art. 67 ou dans des termes qui ont le même sens et véhiculent le même message que les mots... de l'art. 67. »[1] Le juge ne doit pas caviarder la référence à la peine décrite dans la proclamation.[2]
- Définitions
Les termes [TRADUCTION] « juge de paix » et [TRADUCTION] « agent de la paix » sont définis à l'art. 2 du Code.
- ↑
R c Thorne, 2004 NBCA 102 (CanLII), 192 CCC (3d) 424, par Deschênes JA, au para 12
- ↑
Thorne
Interprétation de l'infraction
- Émeute
L'article 65 est une infraction d'intention générale.[1] Il ne s'agit pas d'une infraction de responsabilité stricte.[2]
- Attroupement illégal
Pour une déclaration de culpabilité en vertu de l'art. 66, l'accusé doit être conscient que le rassemblement avait pour but de troubler la paix et que sa conduite ferait craindre aux voisins raisonnablement fondés qu'ils seront dérangés de façon tumultueuse.[3]
- Proclamation
La preuve de [TRADUCTION] « la conformité à l'art. 67 est un élément essentiel d'une infraction à l'art. 68. »[4]
- Définitions diverses
« Tumultueux » requiert [TRADUCTION] « certains éléments de violence ou de force qui peuvent être manifestés par des menaces de menaces. »[5]
- Constitutionnalité
L'article 65 ne viole pas l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte.[6]
- ↑
R c Kirkwood, 2013 BCPC 84 (CanLII), par Bagnall J, au para 22
- ↑
R c Brien, 1993 CanLII 2842 (NWT SC), , 86 CCC (3d) 550, par de Weedt J
- ↑
R c Lecompte, 2000 CanLII 8782 (QC CA), 149 CCC (3d) 185, par Beauregard JA, au para 14
- ↑
R c Thorne, 2004 NBCA 102 (CanLII), 192 CCC (3d) 424, par Deschênes JA, au para 8
R c Greenhow, 2004 ABCA 22 (CanLII), [2004] AJ No 38, par Wittmann JA, au para 9
- ↑
R c Lockhart (1976), 15 NSR (2d) 512 (*pas de liens CanLII)
R c Berntt, 1997 CanLII 12528 (BC CA), 120 CCC (3d) 344, par Braidwood JA, au para 22
- ↑
Brien, supra
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la déclaration de culpabilité
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Peines maximales
Les infractions en vertu de l'art. art. 65 [émeutes], 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] and 69 [négligence d’un agent de la paix] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement under s. 65 and 69 or incarcération à vie under s. 68.
Offences under art. 66 are straight summary conviction offences. The maximum penalty is emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 65 [émeutes], 66 , or 69 [négligence d’un agent de la paix] | N/A | |||||||
art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] | quelconque |
Pour les infractions de moins de 65 [émeutes], 66 , or 69 [négligence d’un agent de la paix], toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).
Les infractions en vertu de art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité. En cas de condamnation en vertu de this offence, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
The most important consideration on sentence is that of the goal of general deterrence.[1]
- ↑ R c Yonkman, 2005 BCSC 1842 (CanLII), par Beames J
Plages
- voir également: Unlawful Assembly and Rioting (jurisprudence des peines)
Ordonnances de condamnation auxiliaires
Ordonnances spécifiques aux infractions
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | s. 65(2), 66(2) or 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] |
|
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 65(2), 66(2) or 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Histoire
1985 à 2013
- Punition des émeutiers
65 Quiconque prend part à une émeute est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
S.R., ch. C-34, art. 66
Punition d’un attroupement illégal66 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.
S.R., ch. C-34, art. 67
Voir également
- Riot Act (1714) (1 Geo.1 St.2 c.5) - the original British source of this offence
- References
- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- 2013, ch. 15
- 2019, ch. 25
- 1994, ch. 44
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions directement punissables
- Straight Summary Offences
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN