Capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue
Art. 320.14 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum $1,000 + 12 months Driving Prohib.(first)
30 days jail + 2 to 5 years Driving Prohib. (second)
120 days + 3 or more years Driving Prohib. (three or more)
maximum 2 years less a day ou une amende de 5 000 $
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum same as summary
maximum 10, 14 ans ou vie incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions relatives aux moyens de transport

Les infractions liées à capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue se retrouvent à la partie VIII.1 du Code criminel concernant les « Infractions relatives aux moyens de transport ».

L’article 320.14 décrit quatre infractions distinctes mais liées.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire

art. 320.14(1)a)
art. 320.14(1)b)
art. 320.14(1)c)
art. 320.14(1)d)

Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

art. 320.14(4) [opération avec de faibles concentrations de drogue dans le sang]

Summary Offence(s)

Les infractions sous art. 320.14(1) [infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions visées par la loi art. 320.14(4) [opération avec de faibles concentrations de drogue dans le sang] sont des infractions punissables par condamnation par procédure sommaire. Le procès doit se dérouler devant un tribunal provincial.

Avant que les peines accrues légales puissent être appliquées pour les condamnations en vertu de l'art. art. 320.14 , avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 doit être indiqué.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 320.14(1)(a) [conduite avec facultés affaiblies]

s. 320.14(1)(b) [conduite avec plus de 80]
s. 320.14(1)(c) [conduite avec un taux de drogue dans le sang supérieur à la réglementation concernant la drogue]
s. 320.14(1)(d) [conduite avec un taux de drogue dans le sang supérieur à la réglementation concernant le sang]

art. 320.14(4) [opération avec de faibles concentrations de drogue dans le sang]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 320.14(1) [infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies] et (4) [opération avec de faibles concentrations de drogue dans le sang], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 320.14 [all operation offences[1]] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 320.14(1) [infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies]
art. 320.14(4) [opération avec de faibles concentrations de drogue dans le sang]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Offence wording as of 18 décembre 2018, see History below for previous versions.

Capacité de conduire affaiblie

320.14 (1) Commet une infraction quiconque :

a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;
d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

[omis (2) et (3)]

Moindre concentration de drogue dans le sang

(4) Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).

Exception : alcool

(5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
Exception : drogue

(6) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :

a) il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.
Exception : alcool et drogue combinés

(7) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

a) il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;
c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.38c) lors de la conduite.

2018, ch. 21, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.14(1), (4), (5), (6), et (7)


Termes définis: "conveyance" (s. 320.11) et "operate" (s. 320.11)

Peines

320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

Amendes minimales : alcoolémie élevée

(3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

[omis (4) et (5)]
2018, ch. 21, art. 152019, ch. 25, art. 402
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.19(1), (2) et (3)


Termes définis: "person" (s. 2)

projet de formulaire d'accusations

Voir également: projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
320.14(1)(a) (v1) "..., while his ability to operate a conveyance was impaired by alcohol, or a drug or a combination of alcohol and a drug, did operate a conveyance, contrairement à l'article 320.14(1)(a) du Code criminel.
320.14(1)(a) (v2) "... did operate a conveyance while his ability to operate it was impaired, to any degree, by alcohol or a drug or by a combination of alcohol and a drug, contrairement à l'article 320.14(1)(a) du Code criminel.
320.14(1)(b) "... did, within two hours of ceasing to operate a conveyance, have a blood alcohol concentration that is equal to or exceeds 80 mg of alcohol in 100 ml of blood, contrairement à l'article 320.14(1)(b) du Code criminel.
320.14(1)(c) "... did, within two hours of ceasing to operate a conveyance, have a blood drug concentration that is equal to or exceeds the prescribed blood drug concentration, contrairement à l'article 320.14(1)(c) du Code criminel.
320.14(1)d) "... did, within two hours of ceasing to operate a conveyance, have a blood alcohol concentration and a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood alcohol concentration and the blood drug concentration for the drug that are prescribed by regulation, contrairement à l'article 320.14(1)(d) du Code criminel.
320.14(4) "... did, within two hours of ceasing to operate a conveyance, have a blood drug concentration that is equal to or exceeds the prescribed blood drug concentration but less than the amount prescribed for an offence under s. 320.14(1)(c), contrairement à l'article 320.14(4) du Code criminel.

Preuve de l'infractions

Prouver operating while impaired by drug or alcohol selon l'art. 320.14(1)(a) doit inclure :[2]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. Le coupable conduisait un véhicule
  5. Le coupable était en état d'ébriété au moment de la conduite
  6. L'état d'ébriété était dû à l'alcool ou à la drogue
  7. L'accusé a volontairement consommé de l'alcool ou de l'alcool

Prouver operating while BAC over 80 selon l'art. 320.14(1)(b) doit inclure :[3]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. Le coupable conduisait un véhicule
  5. Le taux d'alcoolémie de l'accusé était supérieur à 80 au moment des faits
    1. Chaque échantillon a été prélevé dès que possible après la commission de l'infraction
    2. Premier échantillon prélevé au plus tard deux heures plus tard


Prouver operation while blood drug exceeds regs re drug selon l'art. 320.14(1)(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit's drug concentration equals or exceeds the regulated amount.
  5. the culprit operated a conveyance within two hours from the time that the measurement of drug concentration was taken.

Prouver operation while blood alcohol and drug exceeds regs re blood selon l'art. 320.14(1)(d) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit's blood and drug concentrations equal or exceed the regulated amount.
  5. the culprit operated a conveyance within two hours from the time that the measurement of drug concentration was taken.

Prouver Operation with low blood drug concentrations selon l'art. 320.14(4) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit's drug concentration equals or exceeds the regulated amount.
  5. the culprit's drug concentration is less than the amount set by regulation for an offence under s. 320.14(1)(c).
  6. the culprit operated a conveyance within two hours from the time that the measurement of drug concentration was taken.
  1. Except after procédure sommaire has been made
  2. R c Andrews, 1996 ABCA 23 (CanLII), 104 CCC (3d) 392, par Conrad JA (2:1), au para 31 discusses impairment
  3. , ibid., au para 31 discusses impairment

Interprétation de l'infraction

En général, le [TRADUCTION] « mal » que l’infraction cherche à combattre est la combinaison de l’alcool et des véhicules à moteur, car elle tend à « engendrer le danger ».[1]

L'objectif de la criminalisation de la conduite avec facultés affaiblies est de [TRADUCTION] « dissuader les personnes en état d'ébriété de se placer dans une position où elles pourraient mettre un véhicule en mouvement, tout en offrant à une personne un moyen d'éviter toute responsabilité lorsqu'elle avait une raison autre que de mettre le véhicule en mouvement pour entrer dans le véhicule. »[2]

La police n'a pas seulement le pouvoir légal d'enquêter sur la sobriété des conducteurs, elle a également le devoir légal d'enquêter.[3]

  1. R c Saunders v The Queen, 1967 CanLII 56 (CSC), [1967] RCS 284, par Fauteux J
  2. R c Whyte, 1988 CanLII 47 (CSC), [1988] 42 CCC (3d) 97, par Juge en chef Dickson, au para 47
  3. R c Orbanski, 2005 CSC 37 (CanLII), [2005] 2 RCS 3, par Charron J

Enquête

Investigation of Impairment/Over 80

Il existe un processus en deux étapes par lequel un agent peut exiger qu'un conducteur se soumette à un test de dépistage routier s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur a de l'alcool dans son organisme. La deuxième étape permet à l'agent d'exiger un alcootest s'il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies.[1]

L'appareil de dépistage routier n'est pas nécessaire dans toutes les circonstances. Son but est seulement d'aider à établir des motifs raisonnables, qui peuvent parfois être obtenus par d'autres moyens.[2]

  1. R c Flight, 2014 ABCA 185 (CanLII), 313 CCC (3d) 442, par Veldhuis JA, aux paras 31 à 33
  2. p. ex. R c Fogarty, 2015 NSCA 6 (CanLII), 320 CCC (3d) 348, par Fichaud JA - exemple de RPG formé sans contrôle routier

Mens Rea de conduite avec facultés affaiblies

L'accusation de conduite avec facultés affaiblies est une infraction d'intention générale.[1]

Une partie de la mens rea de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies est établie par la consommation volontaire d'alcool par l'accusé dans le but de devenir ivre [TRADUCTION] « ou » par l'accusé « agissant de manière imprudente, conscient du risque d'affaiblissement des facultés, mais persistant malgré le risque ». [2]

Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait une connaissance réelle des effets des drogues ou de l'alcool. La preuve de l'insouciance est suffisante.[3]

Lorsque la consommation volontaire d'alcool est prouvée, il existe une présomption réfutable selon laquelle la mens rea est établie.[4] Il est de notoriété publique que la consommation d'alcool ou de drogue est enivrante et peut altérer la capacité d'une personne à conduire un véhicule.[5]

L'intention d'être affaibli peut être annulée dans certaines circonstances où la boisson de l'accusé peut avoir été droguée.[6]

  1. R c Charles, 2013 BCSC 23 (CanLII), par Sigurdson J, au para 40
  2. R c Mavin, 1997 CanLII 14625 (NL CA), 154 Nfld. & PEIR 242, par Marshall JA, aux paras 37 à 39
    Charles, supra, au para 41
  3. R c Pomeroy, 2007 BCSC 142 (CanLII), 41 MVR (5th) 272, par Romilly J
    R c Honish, 1993 CanLII 156 (CSC), [1993] 1 RCS 458, par Lamer CJ
  4. R c King, 1962 CanLII 16 (CSC), [1962] RCS 746, par Ritchie J, au p. 763 (RCS) ( [TRADUCTION] « The existence of mens rea as an essential ingredient of an offence and the method of proving the existence of that ingredient are two different things, and I am of opinion that when it has been proved that a driver was driving a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol or a drug, then a rebuttable presumption arises that his condition was voluntarily induced and that he is guilty of the offence created by s. 223 and must be convicted unless other evidence is adduced which raises a reasonable doubt as to whether he was, through no fault of his own, disabled when he undertook to drive and drove, from being able to appreciate and know that he was or might become impaired.» )
  5. , ibid.
  6. p. ex. R c Sitarz, 2012 ONCJ 561 (CanLII), par Caldwell J

Niveaux d'affaiblissement

s. 320.14(1)(c)
Item Drug Concentration
1 Tetrahydrocannabinol (THC) 5 ng/mL of blood
2 Lysergic acid diethylamide (LSD) Any detectable level
3 Psilocybin Any detectable level
4 Psilocin Any detectable level
5 Phencyclidine (PCP) Any detectable level
6 6-Monoacetylmorphine Any detectable level
7 Ketamine Any detectable level
8 Cocaine Any detectable level
9 Gamma hydroxybutyrate (GHB) 5 mg/L of blood
10 Methamphetamine Any detectable level
s. 320.14(1)(d)
Item Substance Concentration
1 blood alcohol 50mg/100mL
2 tetrahydrocannabinol (THC) blood 2.5ng/1mL
s. 320.14(4)
Item Substance Concentration
1 tetrahydrocannabinol (THC) blood 2ng/1mL

Regulations

Problèmes

Avant décembre 2018

Principe de Kienapple

Kienapple does not prevent a conviction for dangerous driving causing death or bodily harm and impaired driving causing bodily harm or death. The first offence concerns the ability to operate a vehicle while the second offence focuses on the manner in which the vehicle was operated.[1]

The offence of impaired care and control of a motor vehicle is an included offence of impaired operation of a motor vehicle.[2]

  1. R c Ramage, 2010 ONCA 488 (CanLII), 257 CCC (3d) 261, par Doherty JA, aux paras 59 to 66
  2. R c Pawluk, 2017 ONCA 863 (CanLII), par Paciocco JA

Available Defences

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 320.14(1)(a) [infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies] (by indictment w/ 10+ years max and violence) (by indictment only) (if loss exists)
art. 320.14(4) [opération avec de faibles concentrations de drogue dans le sang]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 320.14 and 320.19 procédure sommaire 2 ans moins un jour d'emprisonnement
art. 320.14 and 320.19 punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions prévues aux articles 320.14 et 320.19 sont des infractions hybrides. Si l'infraction est poursuivie par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement d'emprisonnement. Si l'infraction est poursuivie par procédure sommaire, la peine maximale est de 10 ans moins un jour d'emprisonnement.

Peines minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 320.14 and 320.19 No prior $1,000 fine or 30 days incarceration Same
art. 320.14 and 320.19 With one or more prior 120 jours d'incarcération || Same

For offences under s. 320.14 and 320.19, the minimum penalty is a $1,000 fine, 30 days incarceration jail with a prior conviction, or 120 jours d'incarcération jail with two or more prior convictions.

There is some suggestion that a jail sentence can substitute for a fine, where there is no prior record.[1]

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 320.19 quelconque (**) (**)

[2]

Pour les infractions prévues à l'art. 320.19 sans condamnation antérieure, l'absolution n'est pas possible.

Pour les infractions prévues à l'art. 320.19 avec condamnation antérieure, l'absolution, la peine avec sursis, l'amende autonome et la peine avec sursis ne sont pas possibles.

Malgré toute peine minimale obligatoire, le juge a le pouvoir discrétionnaire de remplacer une peine obligatoire par une absolution curative pour les condamnations prévues à l'art. 253, qui comprennent la conduite avec facultés affaiblies et la conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg/ml.[3]

L'article 731(1)(a) interdit le recours à des peines avec sursis lorsqu'il existe des peines minimales obligatoires.[4]

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Condamnation antérieure et récidive

320.26 En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1), pour décider s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 320.14(1) à (3) ou à l’article 320.15;
b) d’une infraction prévue à l’un des articles 253, 254 et 255, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

2018, ch. 21, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.26

  1. R c Hatcher, 2000 NFCA 38 (CanLII), 146 CCC (3d) 426, par Wells CJ (3:0), au para 19
  2. (**) Availability may vary
  3. L'absolution n'est pas possible en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec ou à Terre-Neuve.
  4. R c Berner, 2013 BCCA 188 (CanLII), 297 CCC (3d) 69, par curiam, au para 36

Principes

La conduite avec facultés affaiblies est la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada.[1]

Il existe un besoin [TRADUCTION] « urgent » de s’attaquer aux problèmes que crée la conduite avec facultés affaiblies.[2]

La conduite avec facultés affaiblies cause [TRADUCTION] « la perte sociale la plus importante pour le pays ».[3] Tout conducteur en état d'ébriété est un [TRADUCTION] « tueur potentiel ».[4] Chaque année, la conduite avec facultés affaiblies laisse derrière elle [TRADUCTION] « des morts, des blessures, des chagrins et des destructions ».[5]

Les objectifs prédominants à prendre en considération sont la dissuasion générale et la dénonciation.[6]

L’absence de lésions corporelles ou de décès n’élimine pas nécessairement la nécessité de protéger le public.[7] The Court can consider the risk of potential harm from the offender's conduct.[8]

La dissuasion et la dénonciation sont des objectifs particulièrement importants lorsque des lésions corporelles sont causées à une autre personne.[9]

  1. Government of Canada, Health Canada “Backgrounder: Changes to Impaired Driving Laws” [1]
  2. R c Ladouceur, 1990 CanLII 108 (CSC), [1990] 1 RCS 1257, par Sopinka J, au para 42
  3. e.g. R c Beaudry, 2007 CSC 5 (CanLII), [2007] 1 RCS 190, par Charron J, au para 42
    R c Bernshaw, 1995 CanLII 150 (CSC), [1995] 1 RCS 254 ( [TRADUCTION] « a far greater impact on Canadian society than any other crime» )
  4. R c Lahiry, 2011 ONSC 6780 (CanLII), 283 CCC (3d) 525, par Code J, au para 89
  5. Bernshaw, supra, par Cory J, au para 16 ( [TRADUCTION] « Every year, drunk driving leaves a terrible trail of death, injury, heartbreak and destruction. From the point of view of numbers alone, it has a far greater impact on Canadian society than any other crime. In terms of the deaths and serious injuries resulting in hospitalization, drunk driving is clearly the crime which causes the most significant social loss to the country.» )
  6. R c Clouthier, 2016 ONCA 197 (CanLII), 129 OR (3d) 481, par Watt JA, au para 54
    R c Squires, 1995 CanLII 9848 (NL CA), 405 APR 84, par Gushue JA, au p. 5
    R c McVeigh, 1985 CanLII 115 (ON CA), 22 CCC (3d) 145, par MacKinnon CJ, au p. 150
    R c Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 RCS 61, par Lamer CJ, au para 129
    R c Lépine, 2007 QCCA 70 (CanLII), [2007] JQ no 282, par curiam, au para 21
    R c Brutus, 2009 QCCA 1382 (CanLII), par curiam, au para 18
    R c Stimson, 2011 ABCA 59 (CanLII), 499 AR 185, par curiam, au para 21
    R c McIlwrick, 2008 ABQB 724 (CanLII), 461 AR 16, par Ross J, au para 69
    R c Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII), 103 OR (3d) 284, par O'Connor ACJ, aux paras 46 to 47
    R c Ruizfuentes, 2010 MBCA 90 (CanLII), 258 Man. R. (2d) 220, par Chartier JA, au para 36
    R c Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, par Wagner J, au para 5 ( [TRADUCTION] « In the context of offences such as the ones in the case at bar, namely impaired driving causing either bodily harm or death, courts from various parts of the country have held that the objectives of deterrence and denunciation must be emphasized in order to convey society’s condemnation» )
  7. R c Riggs, 2011 NLTD 26 (CanLII), 951 APR 54, par Handrigan JA, au para 37
    R c Jacobs, 1982 ABCA 204 (CanLII), 70 CCC (2d) 569, par Laycraft JA (3:0)
    R c Connolly, 2002 CanLII 41923 (NLPC), [2002] NJ No 40 (P.C.), par Gorman J, au para 18
    R c Alexson, 1987 CanLII 4900 (SK CA), 7 MVR (2d) 95 (Sask CA), par Tallis JA (3:0)
  8. R c Woodward, 1993 CanLII 8183 (NL CA), 108 Nfld & PEIR 240 (NLCA), par Steele JA
  9. Clouthier, supra, au para 54 ( [TRADUCTION] « The predominant sentencing objectives in determining a fit sentence for alcohol-driving offences, especially those in which bodily harm is caused to a fellow human being, are general deterrence and denunciation» )
    R c Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII), 103 OR (3d) 284, par O'Connor ACJ (3:0), aux paras 42 and 47
    R c Biancofiore, 1997 CanLII 3420 (ON CA), 35 OR (3d) 782, par Rosenberg JA (3:0), aux pp. 790-92

Facteurs

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

2018, ch. 21, art. 15

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.22

Facteurs aggravants :

  • Taux d'alcoolémie, en particulier s'il dépasse 160 mg (art. 255.1)
  • Autres signes d'un degré élevé d'affaiblissement des facultés
  • Blessures à d'autres personnes
  • Condamnations antérieures liées à l'alcool, y compris les dates

Voir également: R c Musseau, 2010 CanLII 2539 (NLPC), [2010] NJ No 25 (P.C.), par Gorman J

Plages

voir également: Conduite avec facultés affaiblies, plus de 80 % d'alcoolémie et refus (jurisprudence des peines)

En général, une peine d'emprisonnement est requise lorsque des lésions corporelles sont causées.[1]

Au Manitoba, les lésions corporelles causées par des facultés affaiblies sont généralement passibles d'une peine allant de 3 à 18 mois.[2]

En Nouvelle-Écosse, la peine pour conduite avec facultés affaiblies causant la mort sans antécédents judiciaires est de 2 à 5 ans.[3]

Récidivistes

La protection du public est primordiale dans la détermination de la peine des [TRADUCTION] « contrevenants qui conduisent de façon persistante des véhicules à moteur alors qu'ils sont en état d'ébriété ou qu'ils sont privés de leur droit de conduire ».[4]

  1. R c Clouthier, 2016 ONCA 197 (CanLII), 346 OAC 162, par Watt JA, au para 55
    R c Biancofiore, 1997 CanLII 3420 (ON CA), 119 CCC (3d) 344, par Rosenberg JA, au p. 791
  2. R c MacDonald, 1999 CanLII 5083 (MB CA), 139 CCC (3d) 524, par Twaddle JA (2:1)
  3. R c Morine, 2011 NSSC 46 (CanLII), 945 APR 314, par Rosinski J, au para 79
  4. R c Clarke, 2013 SKCA 130 (CanLII), 56 MVR (6th) 163, par Jackson JA (3:0), au para 10

Libérations curatives

La seule exception aux peines minimales obligatoires est lorsqu'une absolution curative est ordonnée par le tribunal (disponible seulement dans certaines provinces).

Report de la détermination de la peine

320.23 (1) Si le poursuivant et le contrevenant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice, le tribunal peut reporter la détermination de la peine d’un contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) pour permettre à ce dernier de participer à un programme de traitement approuvé par la province où il réside. Le cas échéant, le tribunal rend une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire le moyen de transport en cause jusqu’à la détermination de la peine, auquel cas les paragraphes 320.24(6) à (9) s’appliquent.

Exception à la peine minimale

(2) Si le contrevenant termine avec succès un tel programme, le tribunal n’est pas tenu de lui infliger la peine minimale prévue à l’article 320.19 ni de rendre une ordonnance d’interdiction au titre de l’article 320.24, mais il ne peut l’absoudre sous le régime de l’article 730.

2018, ch. 21, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]

Ordonnance de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN

art. 320.14(1)a) [Operation while impaired],
320.14(1)b) [operation while over 80],
320.14(1)c) [operation while blood drug exceeds regs re drug],
320.14(1)d) [operation while blood drug exceeds regs re blood],

Driving Prohibition (320.24) art. 320.14(1) Min. 1 year (1st time), 2 years (2nd time), 3 years (3rd time or more)
Forfeiture of Vehicle

Les infractions visées au paragraphe 320.14(4) [Opération avec de faibles concentrations de drogue dans le sang] ne sont [TRADUCTION] « pas » admissibles à une ordonnance de prélèvement d'ADN.

Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 320.14 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

On 18 décembre 2018, the provisions relating to impaired driving were removed and replaced with new provisions found between s. 320.13 to 320.18.

Voir également

References