« Infractions diverses relatives aux armes à feu » : différence entre les versions

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{{LevelOne}}{{HeaderOffences}}
{{LevelOne}}{{HeaderOffences}}


==Possession of Weapon Obtained by Commission of Offence==
==Possession d'une arme obtenue par la commission d'une infraction==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Possession of weapon obtained by commission of offence
; Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction
96 (1) Subject to subsection (3) {{AnnSec0|96(3)}}, every person commits an offence who possesses a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition that the person knows was obtained by the commission in Canada of an offence or by an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence.
96 (1) Sous réserve du paragraphe (3) {{AnnSec0|96(3)}}, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.


; Punishment
; Peine
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) {{AnnSec0|96(1)}}
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) {{AnnSec0|96(1)}} est coupable :
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Exception
; Réserve
(3) Subsection (1) {{AnnSec0|96(1)}} does not apply to a person who comes into possession of anything referred to in that subsection by the operation of law and who lawfully disposes of it within a reasonable period after acquiring possession of it.
(3) Le paragraphe (1) {{AnnSec0|96(1)}} ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 96;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 26;
{{LegHistory20s|2022, c. 15}}, s. 5;
{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 14;
{{LegHistory20s|2023, c. 32}}, s. 71.


L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 96;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 26;
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 5;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 14;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 71.
|{{CCCSec2|96}}
|{{CCCSec2|96}}
|{{NoteUp|96|1|2|3}}
|{{NoteUp|96|1|2|3}}
}}
}}


; Constitutionality
; Constitutionnalité
The mandatory minimum associated with s. 96(2)(a) was found in violation of s. 12 of the Charter for being grossly disproportionate.<Ref>
La peine minimale obligatoire associée à l'art. 96(2)a) a été jugé contraire à l'al. 12 de la Charte pour être manifestement disproportionné.<Ref>
{{CanLIIRx|Robertson|j5ht3|2020 BCCA 65 (CanLII)}}{{perBCCA|Frankel JA}}<Br>
{{CanLIIRx|Robertson|j5ht3|2020 BCCA 65 (CanLII)}}{{perBCCA|Frankel JA}}<Br>
see also [[Mandatory Minimum Penalties]]
voir également [[Mandatory Minimum Penalties]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Breaking and Entering to Steal Firearm==
==Entrée par effraction pour voler une arme à feu==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Breaking and entering to steal firearm
; Introduction par effraction pour voler une arme à feu
98 (1) Every person commits an offence who
98 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
:(a) breaks and enters a place with intent to steal a firearm located in it;
:a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;
:(b) breaks and enters a place and steals a firearm located in it; or
:b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;
:(c) breaks out of a place after
:c) sort d’un lieu par effraction après :
::(i) stealing a firearm located in it, or
::(i) soit y avoir volé une arme à feu,
::(ii) entering the place with intent to steal a firearm located in it.
::(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.
 
; Définitions de effraction et lieu
(2) Pour l’application du présent article, effraction s’entend au sens de l’article 321 et lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.
 
; Introduction
(3) Pour l’application du présent article :
:a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
:b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
::(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
::(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.


; Definitions of “break” and “place”
; Peine
(2) In this section, '''"break"''' has the same meaning as in section 321 {{AnnSec3|321}}, and '''"place"''' means any building or structure — or part of one — and any motor vehicle, vessel, aircraft, railway vehicle, container or trailer.
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) {{AnnSec0|98(1)}} est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
<br>
; Entrance
(3) For the purposes of this section,
:(a) a person enters as soon as any part of his or her body or any part of an instrument that he or she uses is within any thing that is being entered; and
:(b) a person is deemed to have broken and entered if he or she
::(i) obtained entrance by a threat or an artifice or by collusion with a person within, or
::(ii) entered without lawful justification or excuse by a permanent or temporary opening.


; Punishment
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 98;
(4) Every person who commits an offence under subsection (1) {{AnnSec0|98(1)}} is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 13;
<br>
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 11;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 98;  
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 13;  
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 9.
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 11;  
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;  
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 9.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|98}}
|{{CCCSec2|98}}
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}}


==Robbery to Steal Firearm==
==Vol pour voler une arme à feu==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Robbery to steal firearm
; Vol qualifié visant une arme à feu
98.1 Every person who commits a robbery within the meaning of section 343 {{AnnSec3|343}} with intent to steal a firearm or in the course of which he or she steals a firearm commits an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 {{AnnSec3|343}} avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
<br>
 
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 9.
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 9.
|{{CCCSec2|98.1}}
|{{CCCSec2|98.1}}
|{{NoteUp|98.1}}
|{{NoteUp|98.1}}
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==Making an Automatic Weapon==
==Making an Automatic Weapon==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Assembling Offence
;Infraction relative à l’assemblage
; Making automatic firearm
Fabrication d’une arme automatique
102 (1) Every person commits an offence who, without lawful excuse, alters a firearm so that it is capable of, or manufactures or assembles any firearm that is capable of, discharging projectiles in rapid succession during one pressure of the trigger.
 
102 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.
 
Peine


; Punishment
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
(2) Every person who commits an offence under subsection (1)
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 102  
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 102;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 203;
{{LegHistory90s|1991, c. 28}}, s. 9, {{LegHistory90sA|1991|c. 40}}, s. 14;
{{LegHistory90s|1991, ch. 28}}, art. 9, ch. 40, art. 14;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 27.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 27.
|{{CCCSec2|102}}
|{{CCCSec2|102}}
|{{NoteUp|102|1|2}}
|{{NoteUp|102|1|2}}
}}
}}


==3D Printer Firearm Templates==
==Modèles d'armes à feu pour imprimante 3D==


{{Quotation2|
{{Quotation2|
; Possession of computer data
;Infraction relative à des données informatiques
102.‍1 (1) Every person commits an offence who possesses or accesses computer data that pertain to a firearm other than a firearm that is deemed under subsection 84(3) not to be a firearm or a prohibited device and that are capable of being used with a 3D printer, metal milling machine or similar computer system for the purpose of manufacturing or trafficking a firearm or prohibited device derived from that computer data otherwise than under the authority of the Firearms Act or any other Act of Parliament or any regulations made under an Act of Parliament.
;Possession de données informatiques
102.1 (1) Commet une infraction quiconque possède ou accède à des données informatiques relatives à des armes à feu sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits et pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.


; Distribution of computer data
; Distribution de données informatiques
(2) Every person commits an offence who distributes, publishes or makes available computer data that pertain to a firearm other than a firearm that is deemed under subsection 84(3) not to be a firearm or a prohibited device and that are capable of being used with a 3D printer, metal milling machine or similar computer system knowing that the computer data are intended to be used for the purpose of manufacturing or trafficking a firearm or prohibited device derived from that computer data otherwise than under the authority of the Firearms Act or any other Act of Parliament or any regulations made under an Act of Parliament.
(2) Commet une infraction quiconque distribue, publie ou rend accessibles des données informatiques relatives à des armes à feu sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, sachant que ces données sont destinées à être utilisées à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.


; Punishment
; Peine
(3) Every person who commits an offence under subsection (1) or (2)
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years; or
:a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Definitions of computer data and computer system
; Définitions
(4) In this section, '''"computer data"''' and '''"computer system"''' have the same meaning as in subsection 342.‍1(2).
(4) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens de ces termes au paragraphe 342.1(2).


{{LegHistory20s|2023, c. 23}}, s. 1.4.
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 1.4.
|{{CCCSec2|102.1}}
|{{CCCSec2|102.1}}
|{{NoteUp|102.1|1|2|3}}
|{{NoteUp|102.1|1|2|3}}
}}
}}


Section 102.1(1) comes into force 30 days from December 15, 2023.
Le paragraphe 102.1(1) entre en vigueur 30 jours à compter du 15 décembre 2023.


==Exporting and Importing Firearms==
==Exporting and Importing Firearms==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Export and Import Offences
; Infractions relatives à l’importation ou l’exportation
; Importing or exporting knowing it is unauthorized
; Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée
103 (1) Every person commits an offence who imports or exports
103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
:(a) a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition, or
:a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
:(b) any component or part designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into an automatic firearm,
:b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
knowing that the person is not authorized to do so under the ''Firearms Act'' or any other Act of Parliament or any regulations made under an Act of Parliament.
 
; Peine <nowiki>:</nowiki> arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
:a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
:b) de cinq ans, en cas de récidive.


; Punishment — firearm
; Peines : autres
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) when the object in question is a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited device or any prohibited ammunition is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
:(a) in the case of a first offence, three years; and
:(b) in the case of a second or subsequent offence, five years.


; Punishment — other cases
(3) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 28]
(2.1) In any other case, a person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year.


(3) [Repealed, {{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 28]
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 103;
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 15;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 12;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 26;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 28;
{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 8;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 14;
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 71.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 103;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 15;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 12;
{{LegHistory10s|2015, c. 27}}, s. 26;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 28.
|{{CCCSec2|103}}
|{{CCCSec2|103}}
|{{NoteUp|103|1|2|2.1}}
|{{NoteUp|103|1|2|2.1}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Importation ou exportation non autorisées
104 (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
:a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
:b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.


; Unauthorized importing or exporting
; Peine
104 (1) Every person commits an offence who imports or exports
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:(a) a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition, or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) any component or part designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into an automatic firearm,
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
otherwise than under the authority of the ''Firearms Act'' or any other Act of Parliament or any regulations made under an Act of Parliament.
 
; Punishment
(2) Every person who commits an offence under subsection (1)
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


(3) [Repealed, {{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 29]
(3) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 29]


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 104;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 104;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 16;
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 16;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory10s|2015, c. 27}}, s. 27;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 27;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 29.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 29.
|{{CCCSec2|104}}
|{{CCCSec2|104}}
|{{NoteUp|104|1|2}}
|{{NoteUp|104|1|2}}
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==Altering Cartridge Magazines==
==Modification des chargeurs de cartouches==
{{quotation2|
{{quotation2|
;Offence Relating to Altering Cartridge Magazine
;Infraction relative à la modification d’un chargeur
;Altering cartridge magazine
;Modification d’un chargeur
104.1 (1) Every person commits an offence who, without lawful excuse, alters a cartridge magazine that is not a prohibited device so that it becomes a prohibited device.
104.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.


; Punishment
; Peine
(2) Every person who commits an offence under subsection (1)
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


2023, c. 32, s. 2
{{LegHistory20s|2023, ch. 32}}, art. 2
|{{CCCSec2|104.1}}
|{{CCCSec2|104.1}}
|{{NoteUp|104.1|1|2}}
|{{NoteUp|104.1|1|2}}
}}
}}


==Offences relating to Lost, Destroyed or Defaced Weapons, etc.==
==Infractions liées aux armes perdues, détruites ou dégradées, etc.==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Offences relating to Lost, Destroyed or Defaced Weapons, etc.
;Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées
<br>
;Armes perdues, volées ou trouvées
; Losing or finding
105 (1) Commet une infraction quiconque :
105 (1) Every person commits an offence who
:a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
:(a) having lost a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any prohibited ammunition, an authorization, a licence or a registration certificate, or having had it stolen from the person’s possession, does not with reasonable despatch report the loss to a peace officer, to a firearms officer or a chief firearms officer; or
:b) après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
:(b) on finding a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition that the person has reasonable grounds to believe has been lost or abandoned, does not with reasonable despatch deliver it to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer or report the finding to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer.


; Punishment
; Peine
(2) Every person who commits an offence under subsection (1)
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 105; {{LegHistory90s|1991, c. 28}}, s. 10, c. 40, ss. 18, 39; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 7; {{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 105; {{LegHistory90s|1991, ch. 28}}, art. 10, ch. 40, art. 18 et 39; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 7; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 28
|{{CCCSec2|105}}
|{{CCCSec2|105}}
|{{NoteUp|105|1|2}}
|{{NoteUp|105|1|2}}
Ligne 211 : Ligne 213 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Destroying
; Destruction
106 (1) Every person commits an offence who
106 (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
:(a) after destroying any prohibited firearm, restricted firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition, or
:(b) on becoming aware of the destruction of any prohibited firearm, restricted firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition that was in the person’s possession before its destruction,


does not with reasonable despatch report the destruction to a peace officer, firearms officer or chief firearms officer.
; Peine
<br>
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
; Punishment
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
(2) Every person who commits an offence under subsection (1)
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 106; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203; {{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 19; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10, c. 39, s. 139; {{LegHistory10s|2012, c. 6}}, s. 6.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 106;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
{{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 19;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10, ch. 39, art. 139;
{{LegHistory10s|2012, ch. 6}}, art. 6
|{{CCCSec2|106}}
|{{CCCSec2|106}}
|{{NoteUp|106|1|2}}
|{{NoteUp|106|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; False statements
;Fausse déclaration
107 (1) Every person commits an offence who knowingly makes, before a peace officer, firearms officer or chief firearms officer, a false report or statement concerning the loss, theft or destruction of a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any prohibited ammunition, an authorization, a licence or a registration certificate.
107 (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
<br>
 
; Punishment
; Peine
(2) Every person who commits an offence under subsection (1)
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Definition of “report” or “statement”
;Définition de déclaration
(3) In this section, '''"report"''' or '''"statement"''' means an assertion of fact, opinion, belief or knowledge, whether material or not and whether admissible or not.
(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible en preuve ou non.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 107; {{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 20; {{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 107; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 20; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory10s|2015, ch. 27}}, art. 29
|{{CCCSec2|107}}
|{{CCCSec2|107}}
|{{NoteUp|107|1|2|3}}
|{{NoteUp|107|1|2|3}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Tampering with serial number
; Modification du numéro de série
108 (1) Every person commits an offence who, without lawful excuse,
108 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime :
:(a) alters, defaces or removes a serial number on a firearm; or
:a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;
:(b) possesses a firearm knowing that the serial number on it has been altered, defaced or removed.
:b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.


; Punishment
; Peine
(2) Every person who commits an offence under subsection (1)
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Exception
; Exception
(3) No person is guilty of an offence under paragraph (1)(b) by reason only of possessing a prohibited firearm or restricted firearm the serial number on which has been altered, defaced or removed, if that serial number has been replaced and a registration certificate in respect of the firearm has been issued setting out a new serial number for the firearm.
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
<br>
 
; Evidence
; Preuve
(4) In proceedings for an offence under subsection (1), evidence that a person possesses a firearm the serial number on which has been wholly or partially obliterated otherwise than through normal use over time is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person possesses the firearm knowing that the serial number on it has been altered, defaced or removed.
(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l’usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l’arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 108; {{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 20; {{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139; {{LegHistory10s|2012, c. 6}}, s. 7; {{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 6.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 108; {{LegHistory90s|1991, ch. 40}}, art. 20; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139;
{{LegHistory10s|2012, ch. 6}}, art. 7;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 6
|{{CCCSec2|108}}
|{{CCCSec2|108}}
|{{NoteUp|108|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|108|1|2|3|4}}
}}
}}


==Possession Contrary to Order==
==Possession contrairement à l'ordre==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Possession contrary to order
; Contravention d’une ordonnance d’interdiction
117.01 (1) Subject to subsection (4), every person commits an offence who possesses a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition, any prohibited ammunition or an explosive substance while the person is prohibited from doing so by any order made under this Act or any other Act of Parliament.
117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
<br>
 
; Failure to surrender authorization, etc.
; Défaut de remettre les autorisations ou autres documents
(2) Every person commits an offence who wilfully fails to surrender to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer any authorization, licence or registration certificate held by the person when the person is required to do so by any order made under this Act or any other Act of Parliament.
(2) Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement dont il est titulaire.
<br>
 
; Punishment
; Peine
(3) Every person who commits an offence under subsection (1) or (2)
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
; Réserve
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, conformément à une autorisation ou un permis qui lui a été délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1), a en sa possession une arme à feu.


; Exception
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 139.
(4) Subsection (1) does not apply to a person who possessed a firearm in accordance with an authorization or licence issued to the person as the result of an order made under subsection 113(1).
<br>
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 139.
|{{CCCSec2|117.01}}
|{{CCCSec2|117.01}}
|{{NoteUp|117.01|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|117.01|1|2|3|4}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Miscellaneous Offences Against Public Order]]
* [[Infractions diverses contre l'ordre public]]
* [[Miscellaneous Administration of Justice Offences]]
* [[Infractions diverses contre l'administration de la justice]]
* [[Miscellaneous Sexual Offences]]
* [[Diverses infractions sexuelles et de conduite désordonnée]]
* [[Miscellaneous Offences Against the Person]]
* [[Infractions diverses contre la personne]]
* [[Miscellaneous Offences Against Property]]
* [[Infractions diverses contre la propriété]]
* [[Miscellaneous Fraudulent Offences]]
* [[Infractions frauduleuses diverses]]
* [[Miscellaneous Currency Offences]]
* [[Infractions monétaires diverses]]

Dernière version du 23 octobre 2024 à 19:35

Possession d'une arme obtenue par la commission d'une infraction

Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction

96 (1) Sous réserve du paragraphe (3) [possession d'arme obtenue par la perpétration d'une infraction – exception], commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) [ possession d'arme obtenue par la commission d'une infraction – infraction] est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve

(3) Le paragraphe (1) [ possession d'arme obtenue par la commission d'une infraction – infraction] ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 96; 1995, ch. 39, art. 139; 2019, ch. 25, art. 26; 2022, ch. 15, art. 5; 2023, ch. 32, art. 14; 2023, ch. 32, art. 71.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 96(1), (2) et (3)

Constitutionnalité

La peine minimale obligatoire associée à l'art. 96(2)a) a été jugé contraire à l'al. 12 de la Charte pour être manifestement disproportionné.[1]

  1. R c Robertson, 2020 BCCA 65 (CanLII), par Frankel JA
    voir également Mandatory Minimum Penalties

Entrée par effraction pour voler une arme à feu

Introduction par effraction pour voler une arme à feu

98 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;
b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;
c) sort d’un lieu par effraction après :
(i) soit y avoir volé une arme à feu,
(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.
Définitions de effraction et lieu

(2) Pour l’application du présent article, effraction s’entend au sens de l’article 321 et lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

Introduction

(3) Pour l’application du présent article :

a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.
Peine

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) [' 'entrée par effraction pour voler une arme à feu] est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 98; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13; 1991, ch. 40, art. 11; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 9.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 98(1), (2), (3), et (4)

Vol pour voler une arme à feu

Vol qualifié visant une arme à feu

98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 [vol qualifié – formes d'infraction] avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

2008, ch. 6, art. 9.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 98.1

Making an Automatic Weapon

Infraction relative à l’assemblage

Fabrication d’une arme automatique

102 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 102; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14; 1995, ch. 39, art. 139; 2019, ch. 25, art. 27.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 102(1) et (2)

Modèles d'armes à feu pour imprimante 3D

Infraction relative à des données informatiques
Possession de données informatiques

102.1 (1) Commet une infraction quiconque possède ou accède à des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits et pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

Distribution de données informatiques

(2) Commet une infraction quiconque distribue, publie ou rend accessibles des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, sachant que ces données sont destinées à être utilisées à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définitions

(4) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens de ces termes au paragraphe 342.1(2).

2023, ch. 32, art. 1.4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 102.1(1), (2) et (3)

Le paragraphe 102.1(1) entre en vigueur 30 jours à compter du 15 décembre 2023.

Exporting and Importing Firearms

Infractions relatives à l’importation ou l’exportation
Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée

103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Peine : arme à feu

(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peines 
autres

(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 103; 1991, ch. 40, art. 15; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 12; 2015, ch. 27, art. 26; 2019, ch. 25, art. 28; 2022, ch. 15, art. 8; 2023, ch. 32, art. 14; 2023, ch. 32, art. 71.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 103(1), (2) et (2.1)

Importation ou exportation non autorisées

104 (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 29]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 104; 1991, ch. 40, art. 16; 1995, ch. 39, art. 139; 2015, ch. 27, art. 27; 2019, ch. 25, art. 29.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 104(1) et (2)


Modification des chargeurs de cartouches

Infraction relative à la modification d’un chargeur
Modification d’un chargeur

104.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2023, ch. 32, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 104.1(1) et (2)

Infractions liées aux armes perdues, détruites ou dégradées, etc.

Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées
Armes perdues, volées ou trouvées

105 (1) Commet une infraction quiconque :

a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 105; 1991, ch. 28, art. 10, ch. 40, art. 18 et 39; 1994, ch. 44, art. 7; 1995, ch. 39, art. 139; 2015, ch. 27, art. 28

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 105(1) et (2)

Destruction

106 (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 106; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1991, ch. 40, art. 19; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139; 2012, ch. 6, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 106(1) et (2)

Fausse déclaration

107 (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de déclaration

(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible en preuve ou non.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 107; 1991, ch. 40, art. 20; 1995, ch. 39, art. 139; 2015, ch. 27, art. 29

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 107(1), (2) et (3)

Modification du numéro de série

108 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime :

a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;
b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Exception

(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.

Preuve

(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l’usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l’arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 108; 1991, ch. 40, art. 20; 1995, ch. 39, art. 139; 2012, ch. 6, art. 7; 2018, ch. 29, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 108(1), (2), (3), et (4)

Possession contrairement à l'ordre

Contravention d’une ordonnance d’interdiction

117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Défaut de remettre les autorisations ou autres documents

(2) Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement dont il est titulaire.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, conformément à une autorisation ou un permis qui lui a été délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1), a en sa possession une arme à feu.

1995, ch. 39, art. 139.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117.01(1), (2), (3), et (4)

Voir également