Fraudes envers le gouvernement (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Fraudes envers le gouvernement
Art. 121 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
Aucun
2 ans moins un jour incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à fraudes envers le gouvernement se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 121 [fraudes envers le gouvernement] Infraction(s) hybride N/A (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 121 [fraudes envers le gouvernement] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 121 [fraudes envers le gouvernement], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 IRPA
art. 121 [fraudes envers le gouvernement] (under 10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 121 [fraudes envers le gouvernement] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Fraudes envers le gouvernement

121 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) directement ou indirectement :
(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,
(ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,

un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :

(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,
(iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou une récompense, ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, à un employé ou à un fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces affaires, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite;
c) pendant qu’il est fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire;
d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :
(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire ou à quiconque au profit d’un ministre ou d’un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission du ministre ou du fonctionnaire concernant :
(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :
(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à une autre personne qui a présenté une soumission, à un membre de la famille de cette autre personne ou à quiconque au profit de cette autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du retrait de la soumission de cette autre personne,
(ii) soit exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie du retrait de sa propre soumission.
Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale

(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :

a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;
b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.
Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 121; 2007, ch. 13, art. 5; 2019, ch. 25, art. 33

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 121(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
121(1)(a) "..., contrairement à l'art. 121(1) du « Code criminel ».
121(1)(f) "..., contrairement à l'art. 121(1) du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver Fraudes envers le gouvernement - Participating in Bribery of an Official selon l'art. 121(1)(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable a commis l'une des actions suivantes :
    1. donne, offre ou accepte de donner ou d'offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille, ou à quiconque au profit d'un fonctionnaire, ou
    2. étant un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou accepte d'accepter de quiconque, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en contrepartie d'une coopération, d'une assistance, d'un exercice d'influence ou d'un acte ou d'une omission en rapport avec
    3. la transaction d'affaires avec le gouvernement ou toute question d'affaires le concernant, ou
    4. une réclamation contre Sa Majesté ou tout avantage que Sa Majesté est autorisée ou en droit d'accorder.

Prouver Fraudes envers le gouvernement - Conferring Benefits on Employee or Official Without Consent selon l'art. 121(1)(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « verse une commission ou une récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit » à une personne ;
  5. la personne est « un employé ou un fonctionnaire du gouvernement avec lequel les transactions ont lieu, ou à tout membre de la famille de l'employé ou du fonctionnaire, ou à toute personne au profit de l'employé ou du fonctionnaire, en ce qui concerne ces transactions »,
  6. la personne n'a pas « le consentement écrit du chef de la branche du gouvernement avec laquelle les transactions ont lieu » ; et
  7. la conduite interdite se produit alors que « des transactions de quelque nature que ce soit avec le gouvernement » ont lieu.

Prouver Fraudes envers le gouvernement - Employee or Official Requesting Benefits Without Consent selon l'art. 121(1)(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit is "an official or employee of the government";
  5. the person "has dealings with the government a commission, "
  6. the culprit "directly or indirectly demands, accepts or offers or agrees to accept from a person" a thing;
  7. the thing is a "reward, advantage or benefit of any kind"
  8. the benefit was in favour of "themselves or another person"; and
  9. the person does not "have the consent in writing of the head of the branch of government that employs them or of which they are an official".

Prouver Fraudes envers le gouvernement - influence peddling selon l'art. 121(1)(d) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « ayant ou prétendant avoir une influence » sur une personne ;
  5. la personne est « le gouvernement ou un ministre du gouvernement ou un fonctionnaire »
  6. le coupable « demande, accepte ou offre ou s'engage à accepter » directement ou indirectement une chose ;
  7. la chose est « une récompense, un avantage ou un bénéfice de toute nature en guise de contrepartie » ;
  8. l'avantage était en faveur « d'eux-mêmes ou d'une autre personne » ; et
  9. l'échange est « contre une coopération, une assistance, un exercice d'influence ou un acte ou une omission en rapport » avec :
    1. tout ce qui est mentionné au sous-paragraphe (a)(iii) ou (iv), ou
    2. la nomination de toute personne, y compris elle-même, à un poste.

Prouver fraudes envers le gouvernement - Bribery of a Minister selon l'art. 121(1)(e) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « donne ou offre, ou accepte de donner ou d'offrir, directement ou indirectement » à une personne ;
  5. la personne est « un ministre du gouvernement ou un fonctionnaire, ou à quiconque au profit d'un ministre ou d'un fonctionnaire »,
  6. le sujet est « une récompense, un avantage ou un bénéfice de toute nature en contrepartie »
  7. l'échange est « pour une coopération, une assistance, un exercice d'influence ou un acte ou une omission, par ce ministre ou fonctionnaire, en rapport avec »
  8. soit :
    1. tout ce qui est mentionné au sous-paragraphe (a)(iii) ou (iv), ou
    2. la nomination de toute personne, y compris elle-même, à un poste

Prouver fraudes envers le gouvernement - Participating in Bribery Relating to Tenders selon l'art. 121(1)(f) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « a fait une offre pour obtenir un contrat avec le gouvernement »,
  5. le coupable soit :
    1. « donne ou offre, ou accepte de donner ou d'offrir, directement ou indirectement, à une autre personne qui a fait une offre, à un membre de la famille de cette personne ou à une autre personne au profit de cette personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de toute nature en contrepartie du retrait de l'offre de cette personne, ou
    2. « exige, accepte ou offre ou accepte d'accepter directement ou indirectement d'une autre personne qui a fait une offre une récompense, un avantage ou un bénéfice de toute nature pour elle-même ou pour une autre personne en contrepartie du retrait de sa propre offre. »

Prouver Contractor subscribing to election fund selon l'art. 121(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « souscrit ou donne, ou s'engage à souscrire ou à donner, directement ou indirectement, à toute personne » une chose ;
  5. la chose est « une contrepartie de valeur » ;
  6. la conduite interdite était « afin d'obtenir ou de conserver un contrat avec le gouvernement » ;
  7. la conduite interdite était soit :
    1. « dans le but de favoriser l'élection d'un candidat ou d'une catégorie ou d'un parti de candidats au Parlement ou à la législature d'une province » ; ou
    2. « dans l'intention d'influencer ou d'affecter de quelque façon que ce soit le résultat d'une élection menée dans le but d'élire des personnes pour siéger au Parlement ou à la législature d'une province ».

Interprétation de l'infraction

Participation à la corruption d'un fonctionnaire - art. 121(1)(a)

Accorder des avantages à un employé ou à un fonctionnaire sans son consentement - art. 121(1)(b)

Employé ou fonctionnaire demandant des avantages sans son consentement - art. 121(1)(c)

Concrétisation de l'infraction prévue à l'art. 121(1)(c)

La fraude prévue à l'art. 121(1)(c) est consommée une fois que l'avantage est versé à un membre de la famille.[1]

Trafic d'influence - art. 121(1)(d)

L'infraction prévue à l'art. 121(1)(d) vise à « préserver à la fois l'intégrité du gouvernement et l'apparence de son intégrité ».[1]

« en rapport avec une question d'affaires »

Il est essentiel que l'objet de l'influence soit « réellement » lié au gouvernement.[2]

Les termes utilisés ne doivent pas être interprétés de manière stricte.[3]

« concernant le gouvernement »

Une « affaire commerciale » concerne le gouvernement si son mandat est « facilitée par le gouvernement ».[4] Cela inclut toute transaction commerciale dans laquelle le gouvernement « pourrait imposer ou modifier des conditions qui favoriseraient un fournisseur par rapport à d'autres ».[5]

Lorsqu'un accusé croit subjectivement que l'influence promise est liée à une affaire commerciale qui concerne le gouvernement, mais que le lien ne peut être prouvé comme un fait, alors l'accusé est coupable de tentative de commettre l'infraction.[6]

Le sens de « gouvernement » ne « dépend pas d'une action gouvernementale ou peut être facilité par le gouvernement dans le cadre de son fonctionnement existant structure."[7]

  1. R c Carson, 2018 CSC 12 (CanLII), 145 WCB (2d) 82, per Karakatsanis J, au para 1
  2. , ibid., au para 26
  3. , ibid., aux paras 5, hr51s24
  4. , ibid., au para 5
  5. , ibid., au para 5
  6. , ibid., au para 29
  7. , ibid., au para 41

Corruption d'un ministre - art. 121(1)(e)

Participation à la corruption liée à des appels d'offres - art. 121(1)(f)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), and Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Offence(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
Victim Queried
for Interest in Agreement
l'art. 606(4.2)
[5+ years]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. x [x]


Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 121 [fraudes envers le gouvernement] ), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 121 [fraudes envers le gouvernement] N/A 5 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 121 [fraudes envers le gouvernement] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement.

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 121 [fraudes envers le gouvernement] N/A

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)(a)), [[Amendes|amende] ] (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)(b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordre Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 121 [fraudes envers le gouvernement]
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 121 [fraudes envers le gouvernement] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

1985 to 2007

Fraudes envers le gouvernement

121 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) directement ou indirectement :

(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

(ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,

un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :

(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,

(iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature à un employé ou fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces relations d’affaires, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter pour lui-même ou pour une autre personne une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :

(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :

(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :

(i) ou bien donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à une autre personne qui a présenté une soumission, ou à un membre de sa famille, ou à une autre personne à son profit, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de la soumission de cette personne,

(ii) ou bien exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de sa soumission.

Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale

(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :

a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;

b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

S.R., ch. C-34, art. 110



CCC

Voir également

References