« Fraudes envers le gouvernement (infraction) » : différence entre les versions
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Version du 30 juillet 2024 à 08:17
Fraudes envers le gouvernement | |
---|---|
Art. 121 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | Hybrid / Indictable |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
Aucun | |
2 ans moins un jour incarcération | |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Absolution (730) Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 5 years incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à fraudes envers le gouvernement se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 121 [fraudes envers le gouvernement] | Infraction(s) hybride | N/A | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 121 [fraudes envers le gouvernement] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
- Libérer
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 121 [fraudes envers le gouvernement], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 121 [fraudes envers le gouvernement] | (under 10 years max) |
Les infractions en vertu de l'art. art. 121 [fraudes envers le gouvernement] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Fraudes envers le gouvernement
121 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
- a) directement ou indirectement :
- (i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,
- (ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,
un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :
- (iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,
- (iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,
que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;
- b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou une récompense, ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, à un employé ou à un fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces affaires, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite;
- c) pendant qu’il est fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire;
- d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :
- (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
- (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
- e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire ou à quiconque au profit d’un ministre ou d’un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission du ministre ou du fonctionnaire concernant :
- (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
- (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
- f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :
- (i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à une autre personne qui a présenté une soumission, à un membre de la famille de cette autre personne ou à quiconque au profit de cette autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du retrait de la soumission de cette autre personne,
- (ii) soit exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie du retrait de sa propre soumission.
- Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale
(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :
- a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;
- b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.
- Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1212007, ch. 13, art. 52019, ch. 25, art. 33
Draft Form of Charges
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
121(1)(a) | "..., contrairement à l'art. 121(1) du « Code criminel ». | |
121(1)(f) | "..., contrairement à l'art. 121(1) du « Code criminel ». |
Preuve de l'infraction
Prouver Fraudes envers le gouvernement - Participating in Bribery of an Official selon l'art. 121(1)(a) doit inclure :
|
Prouver Fraudes envers le gouvernement - Conferring Benefits on Employee or Official Without Consent selon l'art. 121(1)(b) doit inclure :
|
Prouver Fraudes envers le gouvernement - Employee or Official Requesting Benefits Without Consent selon l'art. 121(1)(c) doit inclure :
|
Prouver Fraudes envers le gouvernement - influence peddling selon l'art. 121(1)(d) doit inclure :
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Prouver fraudes envers le gouvernement - Bribery of a Minister selon l'art. 121(1)(e) doit inclure :
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Prouver fraudes envers le gouvernement - Participating in Bribery Relating to Tenders selon l'art. 121(1)(f) doit inclure :
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Prouver Contractor subscribing to election fund selon l'art. 121(2) doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
Participating in Bribery of an Official - s. 121(1)(a)
Conferring Benefits on Employee or Official Without Consent - s. 121(1)(b)
Employee or Official Requesting Benefits Without Consent - s. 121(1)(c)
- Completion of Offence Under s. 121(1)(c)
Fraud under s. 121(1)(c) is complete once the benefit is paid to a family member.[1]
- ↑ R c Mathur, 2010 ONCA 311 (CanLII), 266 OAC 249, par Weiler and MacFarland JJA
Influence Peddling - s. 121(1)(d)
The purpose of the offence under s. 121(1)(d) is to "preserve both government integrity and the appearance of government integrity."[1]
- "in connection with a matter of business"
It is an essential element that the subject-matter of influence "actually" be connected to government.[2]
The terms found in should not be interpreted strictly.[3]
- "relating to the government"
A "matter of business" relates to government if its mandate is "facilitated by government."[4] This includes any commercial transaction where the government "could impose or amend terms and conditions that would favour one vendor over others."[5]
Where an accused subjectively believes the promised influence is connected to a matter of business that relates to the government, but the connection cannot be proven as a fact, then the accused is guilty of attempting to commit the offence.[6]
The meaning of "government" does not "depend on some government action or can be facilitated by government under its existing operational structure."[7]
Bribery of a Minister - s. 121(1)(e)
Participating in Bribery Relating to Tenders - s. 121(1)(f)
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 121 [fraudes envers le gouvernement] ), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 121 [fraudes envers le gouvernement] | N/A | 5 ans d'emprisonnement |
Les infractions en vertu de l'art. art. 121 [fraudes envers le gouvernement] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement.
- Pénalités minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 121 [fraudes envers le gouvernement] | N/A |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordres ADN | s. 121 [fraudes envers le gouvernement] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 121 [fraudes envers le gouvernement] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Historique
1985 to 2007
- Frauds on the government
121 (1) Every one commits an offence who
- (a) directly or indirectly
- (i) gives, offers or agrees to give or offer to an official or to any member of his family, or to any one for the benefit of an official, or
- (ii) being an official, demands, accepts or offers or agrees to accept from any person for himself or another person,
a loan, reward, advantage or benefit of any kind as consideration for cooperation, assistance, exercise of influence or an act or omission in connection with
- (iii) the transaction of business with or any matter of business relating to the government, or
- (iv) a claim against Her Majesty or any benefit that Her Majesty is authorized or is entitled to bestow,
whether or not, in fact, the official is able to cooperate, render assistance, exercise influence or do or omit to do what is proposed, as the case may be;
- (b) having dealings of any kind with the government, pays a commission or reward to or confers an advantage or benefit of any kind on an employee or official of the government with which he deals, or to any member of his family, or to any one for the benefit of the employee or official, with respect to those dealings, unless he has the consent in writing of the head of the branch of government with which he deals, the proof of which lies on him;
- (c) being an official or employee of the government, demands, accepts or offers or agrees to accept from a person who has dealings with the government a commission, reward, advantage or benefit of any kind directly or indirectly, by himself or through a member of his family or through any one for his benefit, unless he has the consent in writing of the head of the branch of government that employs him or of which he is an official, the proof of which lies on him;
- (d) having or pretending to have influence with the government or with a minister of the government or an official, demands, accepts or offers or agrees to accept for himself or another person a reward, advantage or benefit of any kind as consideration for cooperation, assistance, exercise of influence or an act or omission in connection with
- (i) anything mentioned in subparagraph (a)(iii) or (iv), or
- (ii) the appointment of any person, including himself, to an office;
- (e) gives, offers or agrees to give or offer to a minister of the government or an official a reward, advantage or benefit of any kind as consideration for cooperation, assistance, exercise of influence or an act or omission in connection with
- (i) anything mentioned in subparagraph (a)(iii) or (iv), or
- (ii) the appointment of any person, including himself, to an office; or
- (f) having made a tender to obtain a contract with the government
- (i) gives, offers or agrees to give or offer to another person who has made a tender or to a member of his family, or to another person for the benefit of that person, a reward, advantage or benefit of any kind as consideration for the withdrawal of the tender of that person, or
- (ii) demands, accepts or offers or agrees to accept from another person who has made a tender a reward, advantage or benefit of any kind as consideration for the withdrawal of his tender.
- Contractor subscribing to election fund
(2) Every one commits an offence who, in order to obtain or retain a contract with the government, or as a term of any such contract, whether express or implied, directly or indirectly subscribes or gives, or agrees to subscribe or give, to any person any valuable consideration
- (a) for the purpose of promoting the election of a candidate or a class or party of candidates to Parliament or the legislature of a province; or
- (b) with intent to influence or affect in any way the result of an election conducted for the purpose of electing persons to serve in Parliament or the legislature of a province.
- Punishment
(3) Every one who commits an offence under this section is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.
R.S., c. C-34, s. 110.– CCC
Voir également
- References
|
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions directement punissables
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- Infractions contre les biens