Incendie criminel (infraction)
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Arson | |
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Art. 433, 434, and 436 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 5 years incarcération (negl.), 14 years incarcération (prop.), Vie (disreg.) |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à arson se retrouvent dans la partie XI du Code criminel relative aux « Actes délibérés et interdits à l'égard de certains biens ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine] | Infraction(s) criminelle(s) | (durée de vie maximale) | ||
art. 434 [incendie criminel, damage to property] s. 434.1 [incendie criminel, damage to own property] |
Infraction(s) criminelle(s) | (14 ans maximum) | ||
art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] s. 436 [incendie criminel, négligence] |
Infraction(s) hybride | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous ss. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], 434 [incendie criminel, damage to property], and 434.1 [incendie criminel, damage to own property] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).
Les infractions sous ss. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse], and 436 [incendie criminel, négligence] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).
Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], s. 434 [incendie criminel, damage to property], and s. 434.1 [incendie criminel, damage to own property] |
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art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] and s. 436 [incendie criminel, négligence] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du ss. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], 434 [incendie criminel, damage to property], and 434.1 [incendie criminel, damage to own property] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu de ss. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse], 436 [incendie criminel, négligence], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de ss. 433, 434, 434.1, 435, or 436 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Offence Designations
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], s. 434 [incendie criminel, damage to property], s. 434.1 [incendie criminel, damage to own property] and s. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] |
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art. 436 [incendie criminel, négligence] | (under 10 years max) |
Les infractions en vertu de l'art. ss. 433, 434, 434.1, 435 and 436 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Les infractions aux ss. 433, 434, 434.1, 435 and 436 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- danger pour la vie humaine
433 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :
- a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas;
- b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4331990, ch. 15, art. 1
- dommages matériels
434 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4341990, ch. 15, art. 1
Incendie criminel : biens propres
434.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient en tout ou en partie lorsque l’incendie ou l’explosion constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d’autrui ou un risque sérieux pour ses biens.
1990, ch. 15, art. 1
- Arson — own property
434.1 Every person who intentionally or recklessly causes damage by fire or explosion to property that is owned, in whole or in part, by that person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years, where the fire or explosion seriously threatens the health, safety or property of another person.
1990, c. 15, s. 1.
Incendie criminel : intention frauduleuse
435 (1) Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale ; Détenteur ou bénéficiaire d’une police d’assurance-incendie
(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée d’une police d’assurance-incendie sur le bien à l’égard duquel l’infraction aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l’intention de frauder.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4351990, ch. 15, art. 12019, ch. 25, art. 163 Version précédente
- Arson for fraudulent purpose
435 (1) Every person who, with intent to defraud any other person, causes damage by fire or explosion to property, whether or not that person owns, in whole or in part, the property, is guilty of
- (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
- (b) an offence punishable on summary conviction.
- Holder or beneficiary of fire insurance policy
(2) Where a person is charged with an offence under subsection (1) [incendie criminel, fraude], the fact that the person was the holder of or was named as a beneficiary under a policy of fire insurance relating to the property in respect of which the offence is alleged to have been committed is a fact from which intent to defraud may be inferred by the court.
R.S., 1985, c. C-46, s. 435; 1990, c. 15, s. 1; 2019, c. 25, s. 163.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Incendie criminel par négligence
436 (1) Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale ; Inobservation des lois et règlements
(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a pas observé une règle de droit concernant la prévention ou la maîtrise des incendies et des explosions ainsi que la limitation des conséquences de ces dernières à l’égard du bien en question est un fait dont le tribunal peut conclure à l’écart de comportement visé à ce paragraphe.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4361990, ch. 15, art. 12019, ch. 25, art. 164 Version précédente
- Arson by negligence
436 (1) Every person who owns, in whole or in part, or controls property and who, as a result of a marked departure from the standard of care that a reasonably prudent person would use to prevent or control the spread of fires or to prevent explosions, is a cause of a fire or explosion in that property that causes bodily harm to another person or damage to property is guilty of
- (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
- (b) an offence punishable on summary conviction.
- Non-compliance with prevention laws
(2) Where a person is charged with an offence under subsection (1) [incendie criminel par négligence], the fact that the person has failed to comply with any law respecting the prevention or control of fires or explosions in the property is a fact from which a marked departure from the standard of care referred to in that subsection may be inferred by the court.
R.S., 1985, c. C-46, s. 436; 1990, c. 15, s. 1; 2019, c. 25, s. 164.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Draft Form of Charges
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
433(a) | Arson with disregard for human life | "..., who intentionally or recklessly did cause damage by fire or explosion to property [describe the property, including address], knowing or being reckless of the fact that the property was inhabited or occupied, contrairement à l'art. 433(a) du « Code criminel »." |
433(b) | Arson causing bodily harm | "..., who intentionally or recklessly did cause damage by fire or explosion to property [describe the property, including address] where the fire or explosion causes bodily harm to [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 433(b) du « Code criminel »." |
434 | Arson with damage to property | "..., did intentionally or recklessly cause damage by fire or explosion to property not wholly owned by him, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 434 du « Code criminel »." |
434.1 | Arson with damage to property | "..., did intentionally or recklessly cause damage by fire or explosion to property [describe the property, including address], owned in whole or in part by him or her, not wholly owned by him thereby threatening the health, safety or property of [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 434.1 du « Code criminel »." |
435(1) | Arson for fraudulent purpose | "..., did with intent or recklessly cause damage by fire or explosion to property not wholly owned by him, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 435(1) du « Code criminel »." |
436(1) | Arson for fraudulent purpose | "..., did intentionally or recklessly cause damage by fire or explosion to property not wholly owned by him, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 436(1) du « Code criminel »." |
436.1 | Poss'n of incendiary material | "..., did have in his or her possession incendiary material, incendiary device or an explosive substance for the purpose of committing an offence under s. 433, 434, 435, or 436 , à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 436.1 du « Code criminel »." |
Preuve de l'infraction
Prouver Arson — disregard for human life selon l'art. 433 doit inclure :
|
Prouver Arson — damage to property selon l'art. 434 doit inclure :
|
Prouver Arson — own property selon l'art. 434.1 doit inclure :
|
Prouver Arson — fraudulent purpose selon l'art. 435 doit inclure :
|
Prouver Arson by negligence selon l'art. 436 doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
For any general intent arson offences where recklessness is the minimum standard, the Crown must prove that "accused actually knew that damage by fire to the property specified was the probable consequence of the actions the accused proposed to take, and the accused proceeded to take the actions in the face of the risk."[1]
- ↑ R c SDD, 2002 NFCA 18 (CanLII), 164 CCC (3d) 1, par Well CJ, au para 25
Arson, Damage to Property (434 and 434.1)
- Actus Reus
Arson under s. 434 requires the proof of an act that damages property by fire.[1] Fire is "simply the mechanism by which the damage must be caused."[2]
"Damages" requires that there be physical harm or reduction in value to property.[3]
Section 434.1 requires causing damage to property by fire or explosion. It does not require that anyone be harmed or endangered.[4] All that is required is that the fire or explosion "seriously threatens the health, safety or property of another person". This will include police, firefighters and other first responders.[5]
For s. 434.1, the property must be owned in whole or in part by the accused.[6]
- Mens Rea
Section 434 arson is a general intent offence.[7] It is made out if the accused intentionally or recklessly performs the illegal act that causes damage to the property.[8]
Intoxication short of automatism does not negate the mens rea.[9]
When considering mens rea, the court may consider all the circumstances, including the manner in which the fire started. This is an important but not essential consideration.[10]
The necessary mens rea under s. 434.1 is intentionally or recklessly causing damage.[11] It is not necessary that the accuseds knew that the fire threatened the health, safety or property of another person.[12]
The mens rea requirements does not include the need to prove a subjective foresight of the consequences of the act of starting the fire.[13] However, the crown does need to prove the "probable consequences" of starting the fire was known to the accused.[14] The minimal mens rea standard is one of recklessness.[15]
- "fraudulent purpose"
For the purpose of an offence under s. 435, the requirement of fraud requires that there be "dishonesty in accord with community standards."[16]
- ↑
R c Tatton, 2015 SCC 33 (CanLII), [2015] 2 SCR 574, par Moldaver J
- ↑ , ibid.
- ↑ R c MV, 1998 CanLII 4374 (ON CA), 123 CCC (3d) 138, par Goudge JA
- ↑ R c Ludwig, 2018 ONCA 885 (CanLII), par Doherty JA, au para 35 ("Section 434 creates the offence of intentionally or recklessly causing damage to property by fire. The provision creates a pure property offence that contains no additional mens rea requirement. The section does not require proof that anyone was harmed or endangered by the fire. Section 434 does not, however, apply if the person causing the damage by fire wholly owns the damaged property. A person who intentionally or recklessly causes damage by fire to property that he wholly owns does not commit an offence under s. 434.")
- ↑ , ibid.
- ↑ , ibid.
- ↑
Tatton, supra
- ↑ Tatton, supra
- ↑ Tatton, supra
- ↑ Tatton, supra
- ↑ Ludwig, supra, au para 35 ("Section 434 creates the offence of intentionally or recklessly causing damage to property by fire. The provision creates a pure property offence that contains no additional mens rea requirement. The section does not require proof that anyone was harmed or endangered by the fire. Section 434 does not, however, apply if the person causing the damage by fire wholly owns the damaged property. A person who intentionally or recklessly causes damage by fire to property that he wholly owns does not commit an offence under s. 434.")
- ↑ R c Bastien, 2017 BCCA 210 (CanLII), par Lowry JA (3:0)
- ↑ R c Peters, 1991 CanLII 257 (BC CA), 69 CCC (3d) 461, par McEachern CJ
- ↑
R c SDD, 2002 NFCA 18 (CanLII), 164 CCC (3d) 1, par Well CJ
cf. R c Buttar, 1986 CanLII 1163 (BC CA), 28 CCC (3d) 84, par Esson JA (2:1) (Lambert JA dissenting) - ↑
R c Brain, 2003 BCCA 70 (CanLII), 172 CCC (3d) 203, par Finch CJ
R c Venn, 1991 CanLII 914 (BC SC), par Bouck J - ↑ R c D(RN), 1994 CanLII 403 (BC CA), 89 CCC (3d) 449, par Hollinrake JA, au para 35
Evidence
Most cases of arson are circumstantial. To support conviction, "the circumstances must be sufficient to exclude every reasonable hypothesis other than a wilful and intentional burning in order to rebut the presumption that the burning was of accidental or natural origin."[1]
It is not always necessary to establish an incendiary source of the fire. Circumstantial evidence such as motive, opportunity, financial difficulty, the possibility of gain, inculpatory utterances and other inculpatory circumstances, may be used to make the case.[2]
- "property"
"Property" is defined under s. 428.
- "explosive substance"
"Explosive substance" is defined by s. 2.
- ↑
R c Monteleone, 1987 CanLII 16 (SCC), [1987] 2 SCR 154, par McIntyre J
See also R c Jonkman, 2012 SKQB 511 (CanLII), 410 Sask R 171, par Schwann J - ↑
Monteleone, supra
Jonkman, supra, aux paras 90 to 94
Causation
It is often expected that Crown expert evidence will be required to establish the cause of the fire as being from the accused.[1]
- Causal connection – arson by negligence
The Crown must prove there is a causal connection between (1) the breach of the standard of care, (2) the fire and its spread, and (3) the resulting harm or damage.[2]
It is not necessary that the Crown prove that the accused actions were the cause of the damage.[3]
- ↑ e.g. R c Eng, 1996 CanLII 1598 (BC SC), par Bouck J
- ↑ R c Harricharan, 1995 CanLII 445 (ON CA), 98 CCC (3d) 145, par Abella JA (3:0)
- ↑ , ibid., par Morden ACJ and Catzman JA
Expert Evidence
When weighing the evidence of an arson expert, the Court should consider:[1]
- whether the expert visited the scene of the fire
- whether he was present in court for relevant eyewitness evidence
- whether the defence expert had a flawed understanding of the Crown expert evidence
- the plausibility of the alternative explanations of the fire
- ↑
R c Vieira, 2005 CanLII 41367 (ON CA), par Goudge JA
E.g. See R c Jonkman, 2012 SKQB 511 (CanLII), 410 Sask R 171, par Schwann J
Defences
The statutory defence of duress is excluded by s. 17 from applying to offences of arson.
- Wilful Intent and Colour of Right
- Wilfully causing event to occur
429 (1) Every one who causes the occurrence of an event by doing an act or by omitting to do an act that it is his duty to do, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not, shall be deemed, for the purposes of this Part [Pt. XI – Actes volontaires et prohibés concernant certains biens (art. 428 à 447.1)], wilfully to have caused the occurrence of the event.
- Colour of right
(2) No person shall be convicted of an offence under sections 430 to 446 where he proves that he acted with legal justification or excuse and with colour of right.
- Interest
(3) Where it is an offence to destroy or to damage anything,
- (a) the fact that a person has a partial interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage; and
- (b) the fact that a person has a total interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage with intent to defraud.
R.S., c. C-34, s. 386.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine] | N/A | incarcération à vie |
art. 434 [incendie criminel, damage to property] s. 434.1 [incendie criminel, damage to own property] |
N/A | 14 ans d'emprisonnement |
art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] | N/A | 10 ans d'emprisonnement |
art. 436 [incendie criminel, négligence] | N/A | 5 ans d'emprisonnement |
Les infractions en vertu de l'art. art. 433, 434 and 436 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie under s. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], 14 ans d'emprisonnement under s. 434 [incendie criminel, damage to property], 10 ans d'emprisonnement under s. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] and 5 ans d'emprisonnement under s. 436 [incendie criminel, négligence].
- Minimum Penalties
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine] | N/A | |||||||
art. 434 [incendie criminel, damage to property], 436 [incendie criminel, négligence] | N/A | |||||||
art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] | N/A |
Pour les infractions de moins de art. 434 [incendie criminel, damage to property] and 436 [incendie criminel, négligence], toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).
En cas de condamnation en vertu de art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».
Les infractions en vertu de art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.
Les infractions en vertu de art. 435 [incendie criminal : intention frauduleuse] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).
- Conditional Sentences
The general gravity of the offence is usually serious enough to find that conditional sentences to be inappropriate.[1]
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
- ↑
R c Mirzahkalili, 2009 ONCA 905 (CanLII), 257 OAC 27, par curiam
R c Bos, 2016 ONCA 443 (CanLII), 131 OR (3d) 755, par Tulloch JA, au para 127
Principles
- Gravity
There are four categories of arson offences: [1]
- Mental illness (e.g. pyromania)
- Insurance fraud
- Revenge
- Vandalism / random mischief
Those with motivation of revenge or financial gain are the most morally blameworthy.[2]
- Dispositions
Not every instance of arson under s. 434 constitutes a SPIO. It must be determined on the facts. [3]
It is not "uncommon" to order lengthy periods of probation as part of the sentencing where there are concerns of rehabilitation and protection of the public. [4]
- ↑ See Ruby, Sentencing (5th Ed) at 744 to 780
- ↑
R c Fournier, 2002 NBCA 71 (CanLII), [2002] 173 CCC (3d) 566, par Larlee JA at 25 (NBCA)
R c Fewer, [2004] NJ No 433(*pas de liens CanLII) , au para 37
- ↑ R c CPM, 2009 ABPC 58 (CanLII), 465 AR 385, par Allen J, au para 30
- ↑ R c Keber, 2005 BCCA 543 (CanLII), 218 BCAC 125, par Rowles JA, au para 7
Factors
It is not a mitigating factor that it was good luck that no one was hurt or killed in relation to an offence under s. 433(a).[1]
- ↑
R c KH, (1994) 146 NBR (2d) 372 (NBCA)(*pas de liens CanLII)
, au para 6
R c Morningstar, 2017 NBQB 7 (CanLII), par Walsh J, au para 32
Ranges
- voir également: Arson (jurisprudence des peines)
In British Columbia, the range of sentence for arsons is between 9 months and 3 years.[1]
In New Brunswick and Newfoundland, it has been stated that the sentence for arson with disregard for human life will "rarely be for a period of less than two years."[2]
- ↑
R c MacKendrick, 2007 BCPC 35 (CanLII), [2007] BCJ No 306, par Ball J, au para 43
R c Keber, 2005 BCCA 543 (CanLII), [2005] BCJ No 2475 (BCCA), par Rowles JA
R c Shore, 1999 BCCA 227 (CanLII), WCB (2d) 99 (BCCA), par Southin JA
R c Allard, 1999 BCCA 481 (CanLII), [1999] BCJ No 1912 (BCCA), par Finch JA
- ↑
R c Combdon, 2008 NLTD 71 (CanLII), 842 APR 259, par Goodridge J, au para 44
R c Morningstar, 2017 NBQB 7 (CanLII), par Walsh J, au para 34
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordres ADN | s. 433, 434, 434.1, 435, and 436 |
|
Ordonnances d’interdiction des armes | s. 433, 434, 434.1 and 436 |
|
Delayed Parole Order | s. 433, 434.1, and 436 |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 433 [incendie criminel, danger pour la vie humaine], 434 [incendie criminel, damage to property], 434.1 [incendie criminel, damage to own property], 435 [incendie criminal : intention frauduleuse], and 436 [incendie criminel, négligence] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Voir également
- References
Related
|
- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- Infractions graves pour blessures corporelles
- 1990, c. 15
- 1985, c. C-46
- 2019, c. 25
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions passibles d'une peine maximale de 14 ans
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions directement punissables
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- Libération conditionnelle différée
- Infractions contre les biens