Recyclage des produits de la criminalité (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Recyclage des produits de la criminalité
Art. 462.31 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à recyclage des produits de la criminalité se trouvent dans la partie XII.2 du Code criminel relative aux « Produits de la criminalité ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 462.33 [violation d'une ordonnance de restriction] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)

Les infractions sous art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Les infractions sous art. 462.33 [violation d'une ordonnance de restriction] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité]
art. 462.33(11), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité]
art. 462.33 [recyclage des produits de la criminalité]

Les infractions en vertu de l'art. art. 462.31 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Offence

Recyclage des produits de la criminalité

462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle

(2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Exception

(3) N’est pas coupable de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ces paragraphes dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 21996, ch. 19, art. 701997, ch. 18, art. 282001, ch. 32, art. 132005, ch. 44, art. 2(F)2019, ch. 29, art. 1032024, ch. 17, art. 371
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 462.31(1), (2) et (3)


Termes définis: "designated offence" (s. 462.3), "person" (s. 2), et "property" (s. 2)

462.33
[omis (1), (2), (3), (3.01), (3.1). (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)]

Offence

(11) Any person on whom an order made under subsection (3) [demande d'ordonnance de blocage – conditions d'octroi de l'ordonnance] is served in accordance with this section and who, while the order is in force, acts in contravention of or fails to comply with the order is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction.
R.S., 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 1993, c. 37, s. 21; 1996, c. 16, s. 60; 1997, c. 18, s. 30; 2001, c. 32, s. 15; 2005, c. 44, s. 4; 2019, c. 25, s. 181.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
462.31 Money Laundering "..., did use, transfer the possession of, send to or deliver to [name of person or place] or transport, alter, dispose of, or otherwise deal with, property or proceeds and knowing that all or part of that property or proceeds was obtained or derived directly or indirectly from the commission of an enterprise crime offence or a designated drug offence, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 462.31 du « Code criminel »."
462.33 "..., ..., à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 462.33 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver money laundering selon l'art. 462.31 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "uses, transfers the possession of, sends or delivers to any person or place, transports, transmits, alters, disposes of or otherwise deals with" the subject matter of the offence;
  5. the subject matter is "any property or any proceeds of any property obtained or derived directly or indirectly as a result of"
    1. the commission in Canada of an enterprise crime offence or an offence; or
    2. an act or omission anywhere that, it had occurred in Canada, would have constituted an enterprise crime offence or an offence
  6. the offence is a "designated offence";
  7. the culprit had an intent to conceal or convert the property or proceeds; and
  8. the culprit knows or believes "that all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of" the "commission in Canada of a designated offence" or "act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted a designated offence".
  1. R c Tan Tien Nguyen, 2013 ONSC 605 (CanLII), par Ricchetti J, au para 315
    R c Bailey, 2014 ABPC 103 (CanLII), par Fradsham J, au para 454
    R c Barna, 2018 ONCA 1034 (CanLII), 371 CCC (3d) 217, par curiam, au para 12 ( [TRADUCTION] « The essential elements of laundering proceeds of crime are: (1) that the accused dealt with property (in this case, the bank draft) or proceeds of property; (2) that the property was obtained by crime (in this case, fraud); (3) that the accused knew or believed that the property had been obtained by crime; and (4) that the accused intended to conceal or convert the property... » )
    R c Tejani, 1999 CanLII 3765 (ON CA), 138 CCC (3d) 366, par Laskin JA

Interprétation de l'infraction

Le blanchiment d'argent est défini par l'OCDE comme le [TRADUCTION] « traitement des produits du crime pour dissimuler leur origine illégale afin de légitimer les gains mal acquis du crime ».[1]

Actus Reus

L'« actus reus » est [TRADUCTION] « très large », impliquant le traitement de tout bien de l'une des manières énumérées.[1]

  1. R c Barna, 2014 ONSC 1011 (CanLII), par Pattillo J, au para 184
    R c Tejani, 1999 CanLII 3765 (ON CA), 123 O.A.C. 329, 138 CCC (3d) 366, par Laskin JA, au para 26

Mens Rea

La mens rea comporte deux éléments. Il doit y avoir [TRADUCTION] « connaissance ou croyance » que le bien a été « tiré » d'une infraction désignée, et il doit y avoir [TRADUCTION] « intention de dissimuler ou de convertir » le bien ou le produit de l'infraction.[1] ; Spécificité Il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent l'origine [TRADUCTION] « exacte », seulement qu'ils connaissent le [TRADUCTION] « type » de crime dont il s'agit.[2] Les détails du crime ne sont pas nécessaires.[3] Cependant, il ne suffit pas d'avoir la conviction d'une [TRADUCTION] « activité criminelle non spécifiée ».[4]

Aveuglement volontaire

L’élément de connaissance de l’infraction peut être établi par l’aveuglement volontaire.[5] L’aveuglement volontaire ne s’applique pas dans le blanchiment d’argent lorsqu’il est établi que l’accusé a été trompé, même face à une profonde naïveté.[6]

  1. R c Barna, 2014 ONSC 1011 (CanLII), [2014] O.J. No. 2373, par Pattillo J, au para 186
    Voir R c Tejani, 1999 CanLII 3765 (ON CA), 138 CCC (3d) 366, par Laskin JA, au para 27
    R c Daous t, 2004 CSC 6 (CanLII), au para 241
  2. R c Tan Tien Nguyen, 2013 ONSC 605 (CanLII), par Ricchetti J, au para 317
  3. Tejani, supra, au para 36
  4. Tejani, supra, au para 34
  5. R c Bailey, 2014 ABPC 103 (CanLII), par Fradsham J, au para 473
    Barna, supra, au para 187
    Tejani, supra, au para 41
  6. R c Garnett, 2016 NSSC 131 (CanLII), par Campbell J, au para 13

"ou traite autrement"

L'expression "ou traite autrement" a été lue « en dehors » de l'article, car le libellé n'apparaît pas dans la version française.[1]

  1. R c Barna, 2014 ONSC 1011 (CanLII), par Pattillo J, au para 185 a interjeté appel devant 2018 ONCA 1034
    R c Bois, 2004 CSC 6 (CanLII), [2004] 1 RCS 217, par Bastarache J

"convertir" et « dissimuler »

L’acte de « conversion » ne nécessite aucun effort de dissimulation. Les deux termes sont distincts.[1] « Convertir » utilise son sens [TRADUCTION] « ordinaire ».[2]

  1. R c Daoust, 2004 CSC 6 (CanLII), [2004] 1 RCS 217, par Bastarache J
  2. , ibid.

« propriété »

Une traite bancaire peut constituer une [TRADUCTION] « propriété ».[1]

  1. R c Barna, 2018 ONCA 1034 (CanLII), 371 CCC (3d) 217, par curiam

« Infraction désignée »

Voir également: Confiscation des produits du crime#Designated Offense Defined

==Participation de tiers==

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables ; Aides au témoignage Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici. ; Sur le constat de culpabilité

Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité]
art. 462.33(11) [breach of a restraint order]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 462.33(11) [breach of a restraint order] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 462.33(11) [breach of a restraint order] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement [1]

Les infractions visées par la clause art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Les infractions visées par la clause art. 462.33(11) [breach of a restraint order] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité] quelconque
art. 462.33(11) [breach of a restraint order] Indictable

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Where this offence is accompanied by a fraud charge. The judge may be able to sentence money laundering as consecutive to the fraud sentence.[2]

  1. Note: the maximum penalty of is based on s. 743 which designates 5 years where not specified.
  2. R c Neilson, 2020 ABQB 556 (CanLII), par Eidsvik J, au para 106

Principes

Fourchettes

voir également: Blanchiment d'argent (jurisprudence des peines)

Il est suggéré que le blanchiment d'argent seul entraînera une peine comprise entre 2 ans moins un jour d'emprisonnement et une peine de prison comprise entre 18 mois et 5 ans.[1]

  1. R c Sheck v. Canada (Minister of Justice), 2019 BCCA 364 (CanLII), 381 CCC (3d) 161, par Griffin JA, au para 62

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Offence-related Orders

Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité]


Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 462.31 [recyclage des produits de la criminalité] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

2001 à 2005

Laundering proceeds of crime

462.31 (1) Every one commits an offence who uses, transfers the possession of, sends or delivers to any person or place, transports, transmits, alters, disposes of or otherwise deals with, in any manner and by any means, any property or any proceeds of any property with intent to conceal or convert that property or those proceeds, knowing or believing that all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of

(a) the commission in Canada of a designated offence; or
(b) an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted a designated offence.
Punishment

(2) Every one who commits an offence under subsection (1)

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
Exception

(3) A peace officer or a person acting under the direction of a peace officer is not guilty of an offence under subsection (1) if the peace officer or person does any of the things mentioned in that subsection for the purposes of an investigation or otherwise in the execution of the peace officer’s duties.
R.S., 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 1996, c. 19, s. 70; 1997, c. 18, s. 28; 2001, c. 32, s. 13.

CCC


Voir aussi

Infractions connexes
Références