« Conduite avec facultés affaiblies, conduite avec un taux d'alcool supérieur à 80 % et refus de conduire entraînant des lésions corporelles ou la mort (infraction abrogée) » : différence entre les versions

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{{LevelZero}}{{HeaderOffences}}{{HeaderRepealedOffences}}
{{LevelZero}}{{HeaderOffences}}{{HeaderRepealedOffences}}
{{OffenceBox  
{{OffenceBox  
|OffenceTitle=Impaired Driving, Over 80 and Refusal Causing Bodily Harm or Death
|OffenceTitle=Conduite avec facultés affaiblies, conduite avec un taux d'alcool supérieur à 80 % et refus de conduire entraînant des lésions corporelles ou la mort
|OffencePage=Impaired Driving, Over 80 and Refusal Causing Bodily Harm or Death
|OffencePage=Conduite avec facultés affaiblies, conduite avec un taux d'alcool supérieur à 80 % et refus de conduire entraînant des lésions corporelles ou la mort
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30 days jail + 2 to 5 years Driving Prohib. (second)<br>
30 days jail + 2 to 5 years Driving Prohib. (second)<br>
120 days + 3 or more years Driving Prohib. (three or more)
120 days + 3 or more years Driving Prohib. (three or more)
<!--{{OBTime|XX}} -->|IndictableMax= {{OBTime|10 years}} (harm)<br> {{OBMaxLife}} (death)  }}
<!--{{OBTime|XX}} -->|IndictableMax= {{OBTime|10 ans}} (blessures)<br> {{OBMaxLife}} (mort)  }}


==Aperçu==
==Aperçu==
{{OverviewVIII|impaired driving, over 80 and refusal causing bodily harm or death}}
{{OverviewVIII|conduite avec facultés affaiblies, conduite avec un taux d'alcool supérieur à 80 % et refus de conduire entraînant des lésions corporelles ou la mort}}


; Plaidoiries
; Plaidoiries
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{{ReverseOnusCirc}}
{{ReverseOnusCirc}}


:''Fingerprints and Photos''
:''Empreintes digitales et photos''
{{IDCriminalAct|art. 255}}
{{IDCriminalAct|art. 255}}


; Publication Bans
; Interdictions de publication
{{GeneralPubBan}}
{{GeneralPubBan}}


; Offence Designations
; Désignations des infractions
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|-
|-
|s. xxx || {{OKMark}} <!--wire--> || {{OKMark}} <!--DO-->||{{OKMark}} <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent--> || {{OKMark}}
|art. xxx || {{OKMark}} <!--wire--> || {{OKMark}} <!--DO-->||{{OKMark}} <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent--> || {{OKMark}}
{{DesignationEnd}}
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{{SPIODesignation|A|art. 255}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
255<br>
255<br>
{{removed(1)}}
{{removed(1) ou (1.1)}}
; Impaired driving causing bodily harm
; Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles
(2) Everyone who commits an offence under paragraph 253(1)(a) and causes bodily harm to another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
<br>
 
; Blood alcohol level over legal limit — bodily harm
;Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise <nowiki>:</nowiki> lésions corporelles
(2.1) Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)(b), causes an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
<br>
 
; Failure or refusal to provide sample — bodily harm
;Omission ou refus de fournir un échantillon <nowiki>:</nowiki> lésions corporelles
(2.2) Everyone who commits an offence under subsection 254(5) and, at the time of committing the offence, knows or ought to know that their operation of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, their assistance in the operation of the aircraft or railway equipment or their care or control of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment caused an accident resulting in bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.
 
<br>
(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
; Impaired driving causing death
 
(3) Everyone who commits an offence under paragraph 253(1)(a) and causes the death of another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
;Conduite avec capacités affaiblies causant la mort
<br>
 
; Blood alcohol level over legal limit — death
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
(3.1) Everyone who, while committing an offence under paragraph 253(1)(b), causes an accident resulting in the death of another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
 
<br>
;Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise <nowiki>:</nowiki> mort
; Failure or refusal to provide sample — death
 
(3.2) Everyone who commits an offence under subsection 254(5) and, at the time of committing the offence, knows or ought to know that their operation of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, their assistance in the operation of the aircraft or railway equipment or their care or control of the motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment caused an accident resulting in the death of another person, or in bodily harm to another person whose death ensues, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
(3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
<br>
 
; Interpretation
;Omission ou refus de fournir un échantillon <nowiki>:</nowiki> mort
(3.3) For greater certainty, everyone who is liable to the punishment described in any of subsections (2) to (3.2) is also liable to the minimum punishment described in paragraph (1)(a).<br>
 
{{removed|(4) and (5)}}
(3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 255; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 36; R.S., 1985, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 18; {{LegHistory90s|1999, c. 32}}, s. 3(Preamble); {{LegHistory00s|2000, c. 25}}, s. 2; {{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 21, c. 18, ss. 7, 45.2.
 
;Règle d’interprétation
 
(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).
 
{{removed|(4) et (5)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 255;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36;
L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 18{{LegHistory90s|1999, ch. 32}}, art. 3(préambule){{LegHistory00s|2000, ch. 25}}, art. 2{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.2{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 5
|{{CCCSec2|255}}
|{{CCCSec2|255}}
|{{NoteUp|255|2|2.1|2.2|3|3.1|3.2|3.3}}
|{{NoteUp|255|2|2.1|2.2|3|3.1|3.2|3.3}}
Ligne 123 : Ligne 131 :
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur la constatation de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->  
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->  
|art. 255 {{DescrSec|255}} || || ||  
|art. 255 {{DescrSec|255}} || || ||  
Ligne 142 : Ligne 150 :
{{seealsoSentencing}}
{{seealsoSentencing}}


; Maximum Penalties
; Peines maximales
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMax|art. 255(2), (2.1), or (2.2) [bodily harm] | {{NA}} | {{Max10Years}} }}
{{SProfileMax|art. 255(2), (2.1), or (2.2) [bodily harm] | {{NA}} | {{Max10Years}} }}
Ligne 150 : Ligne 158 :
{{MaxPenaltyIndictment|art. 255|'''{{Max10Years}}''' [bodily harm] or '''{{MaxLife}}''' [death] }}
{{MaxPenaltyIndictment|art. 255|'''{{Max10Years}}''' [bodily harm] or '''{{MaxLife}}''' [death] }}


; Minimum Penalties
; Peines minimales
The mandatory minimums remain the same for s. 255(1). The minimum penalty is $1,000 with no prior convictions, 30 days jail with a single prior conviction, and 120 days for each subsequent conviction.
The mandatory minimums remain the same for s. 255(1). The minimum penalty is $1,000 with no prior convictions, 30 days jail with a single prior conviction, and 120 days for each subsequent conviction.


{{quotation2|
{{quotation2|
255<br>
255<br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1) and (3.2)}}
{{removed|(1), (1.1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1) and (3.2)}}
; Interpretation
Règle d’interprétation
(3.3) For greater certainty, everyone who is liable to the punishment described in any of subsections (2) to (3.2) is also liable to the minimum punishment described in paragraph (1)(a).
 
(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).
 
<br>
<br>
{{removed|(4) and (5)}}
{{removed|(4) et (5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 255; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 36; R.S., 1985, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 18; {{LegHistory90s|1999, c. 32}}, s. 3(Preamble); {{LegHistory00s|2000, c. 25}}, s. 2; {{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 21, c. 18, ss. 7, 45.2.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 255;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36;
L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 18{{LegHistory90s|1999, ch. 32}}, art. 3(préambule){{LegHistory00s|2000, ch. 25}}, art. 2{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.2{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 5
|{{CCCSec2|255}}
|{{CCCSec2|255}}
|{{NoteUp|255|3.3}}
|{{NoteUp|255|3.3}}
}}
}}


; Available Dispositions
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
{{SProfileAvailHeader}}
|art. 255 <br> With Bodily Harm || {{NA}} || {{SProfileNoDischargeSuspendedOrCSO}}
|art. 255 <br> With Bodily Harm || {{NA}} || {{SProfileNoDischargeSuspendedOrCSO}}
Ligne 181 : Ligne 193 :
Where there is one or more prior convictions, there are no stand-alone fines, or conditional sentences.
Where there is one or more prior convictions, there are no stand-alone fines, or conditional sentences.


; Consecutive Sentences
; Peines Consécutives
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


===Principles===
===Principes===




Ligne 192 : Ligne 204 :
255 <Br>
255 <Br>
{{removed|(1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2) and (3.3)}}
{{removed|(1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2) and (3.3)}}
; Previous convictions
Déclarations de culpabilité
(4) A person who is convicted of an offence committed under section 253 or subsection 254(5) is, for the purposes of this Act, deemed to be convicted for a second or subsequent offence, as the case may be, if they have previously been convicted of
 
:(a) an offence committed under either of those provisions;
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) — ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
:(b) an offence under subsection (2) or (3); or
a) à l’une de ces dispositions;
:(c) an offence under section 250, 251, 252, 253, 259 or 260 or subsection 258(4) of this Act as this Act read immediately before the coming into force of this subsection.
b) aux paragraphes (2) ou (3);
c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
 


*[Note: In force in the provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, Prince Edward Island, Saskatchewan and Alberta and in the Yukon Territory, the Northwest Territories and the Nunavut Territory, see SI/85-211 and SI/88-24.]
*[Note: In force in the provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, Prince Edward Island, Saskatchewan and Alberta and in the Yukon Territory, the Northwest Territories and the Nunavut Territory, see SI/85-211 and SI/88-24.]
<br>
<br>
{{removed|(5)}}
{{removed|(5)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 255; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 36; R.S., 1985, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 18; {{LegHistory90s|1999, c. 32}}, s. 3(Preamble); {{LegHistory00s|2000, c. 25}}, s. 2; {{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 21, c. 18, ss. 7, 45.2.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 255;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36;
L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 18{{LegHistory90s|1999, ch. 32}}, art. 3(préambule){{LegHistory00s|2000, ch. 25}}, art. 2{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.2{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 5
|{{CCCSec2|255}}
|{{CCCSec2|255}}
|{{NoteUp|255|4}}
|{{NoteUp|255|4}}
}}
}}


===Ranges===
===Plages===
{{seealsoRanges|Impaired Driving, Over 80 and Refusal Causing Bodily Harm or Death}}
{{seealsoRanges|Impaired Driving, Over 80 and Refusal Causing Bodily Harm or Death}}
====Bodily Harm====
====Bodily Harm====
Ligne 222 : Ligne 238 :
====Death====
====Death====
Caution should be taken to "rigidly" apply a range of sentence in cases involving impaired driving causing death.<ref>
Caution should be taken to "rigidly" apply a range of sentence in cases involving impaired driving causing death.<ref>
{{CanLIIRP|Junkert|2c16d|2010 ONCA 549 (CanLII)|259 CCC (3d) 14}}{{perONCA|O'Connor ACJ}}{{atL|2c16d|40}} ("I begin by noting that courts should be cautious in rigidly applying "a range" of sentences in cases such as this, involving impaired driving causing death")
{{CanLIIRP|Junkert|2c16d|2010 ONCA 549 (CanLII)|259 CCC (3d) 14}}{{perONCA|O'Connor ACJ}}{{atL|2c16d|40}} ( {{Tr}}« I begin by noting that courts should be cautious in rigidly applying "a range" of sentences in cases such as this, involving impaired driving causing death» )
</ref>
</ref>


Ligne 235 : Ligne 251 :
In Ontario, sentences of 4 to 6 years have been upheld for causing death.<ref>
In Ontario, sentences of 4 to 6 years have been upheld for causing death.<ref>
See {{supra1|Ramage}}<br>
See {{supra1|Ramage}}<br>
{{CanLIIRP|Altiman|j12cs|2019 ONCA 511 (CanLII)|56 CR (7th) 83}}{{perONCA|Brown JA}}{{atsL|j12cs|70| to 71}} ("This review of the case law leads me to conclude that, since the turn of the decade, in this province sentences for impaired driving causing death typically have fallen in the four to six-year range, unless the offender has a prior criminal or driving offence record.")<br>
{{CanLIIRP|Altiman|j12cs|2019 ONCA 511 (CanLII)|56 CR (7th) 83}}{{perONCA|Brown JA}}{{atsL|j12cs|70| to 71}} ( {{Tr}}« This review of the case law leads me to conclude that, since the turn of the decade, in this province sentences for impaired driving causing death typically have fallen in the four to six-year range, unless the offender has a prior criminal or driving offence record.» )<br>
{{CanLIIRP|Niganobe|2bk21|2010 ONCA 508 (CanLII)|95 MVR (5th) 175}}{{TheCourtONCA}}<br>  
{{CanLIIRP|Niganobe|2bk21|2010 ONCA 508 (CanLII)|95 MVR (5th) 175}}{{TheCourtONCA}}<br>  
{{CanLIIRP|Hall|1q83w|2007 ONCA 8 (CanLII)|83 OR (3d) 641}}{{perONCA|LaForme JA}}<br>
{{CanLIIRP|Hall|1q83w|2007 ONCA 8 (CanLII)|83 OR (3d) 641}}{{perONCA|LaForme JA}}<br>
Ligne 250 : Ligne 266 :


In Ontario, where there is a prior record the range is between 7.5 to 12 years.<Ref>
In Ontario, where there is a prior record the range is between 7.5 to 12 years.<Ref>
{{supra1|Altiman}}{{atsL|j12cs|70| to 71}} (where there is a prior record "lengthier sentences have been imposed, ranging from seven and one-half to twelve years.")
{{supra1|Altiman}}{{atsL|j12cs|70| to 71}} (where there is a prior record "lengthier sentences have been imposed, ranging from seven and one-half to twelve years.» )
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Ancillary Sentencing Orders==
==Ordonnances de condamnation auxiliaires==
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}
|-
|-
Ligne 267 : Ligne 283 :
|-
|-
| [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|Delayed Parole Order]] || ||
| [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|Delayed Parole Order]] || ||
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 255(2) and (3)}}
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 255(2) et (3)}}
|-
|-
| [[Ordonnances de confiscation|Forfeiture of Vehicle]] || ||
| [[Ordonnances de confiscation|Forfeiture of Vehicle]] || ||
{{AOrderEnd}}
{{AOrderEnd}}


; General Sentencing Orders
; Ordonnances générales de détermination de la peine
{{GeneralSentencingOrders}}
{{GeneralSentencingOrders}}


; General Forfeiture Orders
; Ordonnances générales de confiscation
{{GeneralForfeitureOrders}}
{{GeneralForfeitureOrders}}


==History==
==Histoire==
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)}}
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)}}
===2000 to 2008===
===2000 to 2008===
Ligne 314 : Ligne 330 :
}}
}}


==See Also==
==Voir également==
; Offences
; Offences
* [[Capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue (infraction)]]
* [[Capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue (infraction)]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:13

Conduite avec facultés affaiblies, conduite avec un taux d'alcool supérieur à 80 % et refus de conduire entraînant des lésions corporelles ou la mort
Art. 255 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum $1,000 + 12 months Driving Prohib.(first)

30 days jail + 2 to 5 years Driving Prohib. (second)

120 days + 3 or more years Driving Prohib. (three or more)
maximum 10 ans incarcération (blessures)
Vie (mort)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à conduite avec facultés affaiblies, conduite avec un taux d'alcool supérieur à 80 % et refus de conduire entraînant des lésions corporelles ou la mort se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 255 Infraction(s) criminelle(s) N/A Yes {{{4}}}

Les infractions sous art. 255 sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 255

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 255, l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 255 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. xxx

Les infractions aux art. 255 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

255
Modèle:Removed(1) ou (1.1)

Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles

(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles

(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles

(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Conduite avec capacités affaiblies causant la mort

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : mort

(3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Omission ou refus de fournir un échantillon : mort

(3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Règle d’interprétation

(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).

[omis (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 255; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36; L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 181999, ch. 32, art. 3(préambule)2000, ch. 25, art. 22008, ch. 6, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.22018, ch. 21, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Proof of Offences

Prouver Impaired driving causing bodily harm selon l'art. 255(2) doit inclure :

  1. underlying offence under s. 253(1)(a)
  2. the offence caused bodily harm of another person

Prouver Blood alcohol level over legal limit — bodily harm selon l'art. 255(2.1) doit inclure :

  1. underlying offence under s. 253(1)(b)
  2. in committing the underlying offence, caused an accident
  3. the accident involved bodily harm to another person

Prouver Failure or refusal to provide sample — bodily harm selon l'art. 255(2.2) doit inclure :

  1. underlying offence under s. 254(5)
  2. the culprit knew or ought to have known that the operation or care and control of vehicle caused accident resulting in bodily harm

Prouver Impaired driving causing death selon l'art. 255(3) doit inclure :

  1. underlying offence under s. 253(1)(a)
  2. causes the death of another person as a result

Prouver Blood alcohol level over legal limit — death selon l'art. 255(3.1) doit inclure :

  1. underlying offence under s. 253(1)(b)
  2. causes an accident resulting in the death of another person

Prouver Failure or refusal to provide sample — death selon l'art. 255(3.2) doit inclure :

  1. underlying offence under s. 254(5)
  2. the accused knew or ought to have known that the operation or care and control of vehicle caused accident resulting in death

Interprétation de l'infraction

Available Defences

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 255


Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 255(2), (2.1), or (2.2) [bodily harm] N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 255(3), (3.1), or (3.2) [death] N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 255 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement [bodily harm] or incarcération à vie [death] .

Peines minimales

The mandatory minimums remain the same for s. 255(1). The minimum penalty is $1,000 with no prior convictions, 30 days jail with a single prior conviction, and 120 days for each subsequent conviction.

255
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1) and (3.2)]
Règle d’interprétation

(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).


[omis (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 255; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36; L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 181999, ch. 32, art. 3(préambule)2000, ch. 25, art. 22008, ch. 6, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.22018, ch. 21, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 255(3.3)

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 255
With Bodily Harm
N/A (*no priors)
art. 255
With Death
N/A (*no priors)

En cas de condamnation en vertu de art. 255, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Section 731(1)(a) precludes the use of suspended sentences where there are mandatory minimums.[1]

Where there is one or more prior convictions, there are no stand-alone fines, or conditional sentences.

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Previous Convictions
Punishment

255
[omis (1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2) and (3.3)]
Déclarations de culpabilité

(4) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) — ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue : a) à l’une de ces dispositions; b) aux paragraphes (2) ou (3); c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.


  • [Note: In force in the provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, Prince Edward Island, Saskatchewan and Alberta and in the Yukon Territory, the Northwest Territories and the Nunavut Territory, see SI/85-211 and SI/88-24.]


[omis (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 255; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36; L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 181999, ch. 32, art. 3(préambule)2000, ch. 25, art. 22008, ch. 6, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.22018, ch. 21, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 255(4)

Plages

voir également: Impaired Driving, Over 80 and Refusal Causing Bodily Harm or Death (jurisprudence des peines)

Bodily Harm

In New Brunwsick, the range for impaired driving causing bodily harm it has been suggested the proper range is 3 to 18 months imprisonment.[2]

In Manitoba, the range for impaired driving bodily harm without a record previously had a range of between 3 to 18 months and has been increased to about 6 to 24 months.[3]

  1. R c Berner, 2013 BCCA 188 (CanLII), 297 CCC (3d) 69, par curiam (3:0), au para 36
  2. R c Williams, 2009 NBPC 16 (CanLII), 892 APR 164, par Whalen J
  3. R c Smoke, 2014 MBCA 91 (CanLII), 310 Man R (2d) 123, par Beard JA, au para 51
    R c Anderson, 2016 MBPC 28 (CanLII), par Martin J, au para 23

Death

Caution should be taken to "rigidly" apply a range of sentence in cases involving impaired driving causing death.[1]

In New Brunswick, the range of sentence on impaired driving causing death for a person with no record is between 2 to 5 years with a 3 to 10 year driving prohibition.[2], 9 months to 7 years jail (British Columbia).[3]

In Ontario, sentences of 4 to 6 years have been upheld for causing death.[4] But have gone upwards of 9 years when multiple death are involved.[5]

Prior Related Record

In New Brunswick, where there is a prior record the range is between 4 to 8 years with an 8 years to life driving prohibition.[6]

In Ontario, where there is a prior record the range is between 7.5 to 12 years.[7]

  1. R c Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII), 259 CCC (3d) 14, par O'Connor ACJ, au para 40 ( [TRADUCTION] « I begin by noting that courts should be cautious in rigidly applying "a range" of sentences in cases such as this, involving impaired driving causing death» )
  2. R c Ruizfuentes, 2010 MBCA 90 (CanLII), 262 CCC (3d) 540, par Chartier JA
  3. R c Johnson, 1996 CanLII 3148 (BCCA), , 84 BCAC 261, par Ryan JA
    R c Casimir, 2001 BCCA 310 (CanLII), 11 MVR (4th) 38, par McEachern CJ stating its range is 3 to 6 years
    R c Smith, 2013 BCCA 173 (CanLII), 296 CCC (3d) 386, par Bennett JA (3:0) sets range of 18 months to 8 years
  4. See Ramage, supra
    R c Altiman, 2019 ONCA 511 (CanLII), 56 CR (7th) 83, par Brown JA, aux paras 70 to 71 ( [TRADUCTION] « This review of the case law leads me to conclude that, since the turn of the decade, in this province sentences for impaired driving causing death typically have fallen in the four to six-year range, unless the offender has a prior criminal or driving offence record.» )
    R c Niganobe, 2010 ONCA 508 (CanLII), 95 MVR (5th) 175, par curiam
    R c Hall, 2007 ONCA 8 (CanLII), 83 OR (3d) 641, par LaForme JA
  5. R c Wood, 2005 CanLII 13779 (ON CA), 196 CCC (3d) 155, par curiam - 9 year sentence for killing three and injuring one. Offender BAC was twice legal limit.
    R c Mascarenhas, 2002 CanLII 41625 (ON CA), 58 WCB (2d) 492, par Abella JA - 9 year sentence for killing two pedestrians. Offender BAC was .339 and .353.
    R c Kummer, 2011 ONCA 39 (CanLII), 266 CCC (3d) 32, par MacPherson JA (3:0) - 8 year sentence for killing three people and injuring one.
  6. Ruizfuentes, supra
  7. Altiman, supra, aux paras 70 to 71 (where there is a prior record "lengthier sentences have been imposed, ranging from seven and one-half to twelve years.» )

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 255(2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2)
Driving Prohibition Min. 1 year (1st time), 2 years (2nd time), 3 years (3rd time)
Delayed Parole Order
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 255(2) et (3) sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Forfeiture of Vehicle
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

2000 to 2008

Punishment

255 (1) Every one who commits an offence under section 253 or 254 is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction and is liable,

(a) whether the offence is prosecuted by indictment or punishable on summary conviction, to the following minimum punishment, namely,
(i) for a first offence, to a fine of not less than six hundred dollars,
(ii) for a second offence, to imprisonment for not less than fourteen days, and
(iii) for each subsequent offence, to imprisonment for not less than ninety days;
(b) where the offence is prosecuted by indictment, to imprisonment for a term not exceeding five years; and
(c) where the offence is punishable on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months.
Impaired driving causing bodily harm

(2) Every one who commits an offence under paragraph 253(a) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

Impaired driving causing death

(3) Every one who commits an offence under paragraph 253(a) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

Previous convictions

(4) Where a person is convicted of an offence committed under paragraph 253(a) or (b) or subsection 254(5), that person shall, for the purposes of this Act, be deemed to be convicted for a second or subsequent offence, as the case may be, if the person has previously been convicted of

(a) an offence committed under any of those provisions;
(b) an offence under subsection (2) or (3); or
(c) an offence under section 250, 251, 252, 253, 259 or 260 or subsection 258(4) of this Act as this Act read immediately before the coming into force of this subsection.
Conditional discharge
  • (5) Notwithstanding subsection 730(1), a court may, instead of convicting a person of an offence committed under section 253, after hearing medical or other evidence, if it considers that the person is in need of curative treatment in relation to his consumption of alcohol or drugs and that it would not be contrary to the public interest, by order direct that the person be discharged under section 730 on the conditions prescribed in a probation order, including a condition respecting the person’s attendance for curative treatment in relation to that consumption of alcohol or drugs.


  • [Note: In force in the Provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, Prince Edward Island, Saskatchewan and Alberta and in the Yukon Territory and the Northwest Territories, see SI/85-211 and SI/88-24.]


R.S., 1985, c. C-46, s. 255; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 36; R.S., 1985, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F); 1995, c. 22, s. 18; 1999, c. 32, s. 3(Preamble); 2000, c. 25, s. 2.

CCC

Voir également

Offences
References