Conduite dangereuse d'un moyen de transport (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Conduite dangereuse
Art. 320.13(1), (2) et (3) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (la mort)
hybride (autre que la mort)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 1 000 $ d'amende ou 30/120 jours de prison
maximum 2 years less a day
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 1 000 $ d'amende ou 30/120 jours de prison
maximum 10, 14 ans incarcération or Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions relatives aux moyens de transport

Les infractions liées à conduite dangereuse se retrouvent à la partie VIII.1 du Code criminel concernant les « Infractions relatives aux moyens de transport ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 320.13(2) [conduite dangereuse - causer des lésions corporelles] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (14 ans maximum)
art. 320.13(3) [conduite dangereuse - causer la mort] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)

Les infractions sous art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès] or (2) [conduite dangereuse - causer des lésions corporelles] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 320.13(3) [conduite dangereuse - causer la mort] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès]
art. 320.13(2) [conduite dangereuse - causer des lésions corporelles] or (3) [conduite dangereuse - causer la mort]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 320.13(1), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 320.13(2) or (3), l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 320.13 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 320.13(1) (Indictment)
art. 320.13(2) or (3)

Les infractions aux art. 320.13(2) or (3) sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Conduite dangereuse

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Conduite causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Conduite causant la mort

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

2018, ch. 21, art. 15

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.13(1), (2) et (3)


Termes définis: "conveyance" (s. 320.11)

Peines

320.19
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Peine — conduite dangereuse et autres infractions

(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2018, ch. 21, art. 15; 2019, ch. 25, art. 402

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.19(5)

Peines en cas de lésions corporelles

320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.

2018, ch. 21, art. 15; 2019, ch. 25, art. 402

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.2

Peine en cas de mort

320.21 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes :

a) pour la première infraction, une amende de mille dollars;
b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours;
c) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

2018, ch. 21, art. 15 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.21

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
"..., contrary to section 320.19(5) of the Criminal Code.
"..., contrary to section 320.2 of the Criminal Code.
"..., contrary to section 320.21 of the Criminal Code.

Preuve de l'infraction

Prouver dangerous operation of a motor vehicle selon l'art. 320.13(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable conduisait un véhicule à moteur
  5. la manière dont l'accusé conduisait le véhicule était dangereuse pour le public dans les circonstances
    1. conduite sur les lignes de la route / conduite sur les bordures
    2. non-respect de la signalisation routière, y compris les panneaux d'arrêt, les feux d'arrêt et les limites de vitesse
    3. conduite à proximité d'autres véhicules (c'est-à-dire « talonnage »)
    4. collision avec d'autres voitures, cyclistes, piétons / collision avec des objets inanimés
    5. déviation en conduisant
  6. le coupable savait ou aurait dû savoir que sa manière de conduire était dangereuse

Prouver dangerous operation of a motor vehicle selon l'art. 320.2 doit inclure :

  1. mêmes éléments que l'art. 320.13(1) ;
  2. une autre personne subit des lésions corporelles ;
  3. le préjudice a été « causé » par l'acte allégué ;

Prouver dangerous operation of a motor vehicle selon l'art. 320.21 doit inclure :

  1. mêmes éléments que l'art. 320.13(1);
  2. une autre personne décède;
  3. le décès a été « causé » par l'acte allégué;

Interprétation de l'infraction

La preuve de la conduite du véhicule en l'absence d'observateurs directs de l'accusé au volant peut être établie par inférence par l'agent qui touche le capot de la voiture pour détecter la conduite récente du véhicule et qui observe l'accusé à proximité.

Il s'agit d'une infraction de faute objective.[1]

Objectif

L'objectif de la criminalisation de la conduite dangereuse est de « saisir toutes les circonstances qui augmentent la dangerosité de la manière de conduire pour le public ».[2]

Définitions

article 2 définit « véhicule à moteur », « lésions corporelles » et « matériel ferroviaire ». article 214 définit « aéronef », « navire » et « exploite ».

Constitutionnalité

L'infraction prévue au par. 320.13(1) ne viole pas l'art. 7 de la Charte pour imprécision.[3]

  1. R c Heth-Klems, 2023 BCCA 246 (CanLII), par Fitch JA, au para 25
  2. R c Bradley, 2020 ONCA 206 (CanLII), par curiam, au para 7 ("Section 249(1) uses the term “including” to make clear that the expressed illustrations are not exhaustive. Both the natural meaning of the phrase, “a manner that is dangerous to the public”, and the purpose of the provision of criminalizing dangerous driving, capture any circumstances that enhance the dangerousness to the public of the manner of driving")
  3. R c Demeyer, 1986 ABCA 104 (CanLII), 27 CCC (3d) 575, par Laycraft CJ - applying to s. 249(1)(a)

Actus Reus

Actus reus de l'infraction :

Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, objectivement, l'accusé conduisait, selon les termes de l'article, d'une manière qui était « dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature, l'état et l'utilisation du lieu où le véhicule à moteur est utilisé et la quantité de circulation qui, à ce moment-là, est ou pourrait raisonnablement être attendue à cet endroit ».[1]

There must be a "marked departure" from the standard of a reasonable person[2]

L’analyse porte sur les « risques créés par la manière de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences ».[3]

Le juge doit faire une « enquête sérieuse sur la manière de conduire ».[4] Cela pourrait inclure des considérations telles que : [5]

  • les conditions de circulation au moment de l'accident ;
  • la vitesse de déplacement de l'accusé ;
  • la nature de la route ; et
  • les conditions météorologiques.

Le fait que le juge ne s'enquière pas de la manière de conduire peut entraîner un verdict déraisonnable.[6]

Le non-respect de cette obligation peut entraîner

  1. R c Beatty, 2008 SCC 5 (CanLII), [2008] 1 SCR 49, par Charron J, aux paras 43, 46 et 49
    see also R c Settle, 2010 BCCA 426 (CanLII), 261 CCC (3d) 45, par D Smith JA et Bennet JA, aux paras 39 à 41 for history of law pre-Beatty
  2. R c MacGillivray, 1995 CanLII 139 (SCC), [1995] 1 SCR 890, par Cory J
  3. R c Roy, 2012 SCC 26 (CanLII), [2012] 2 SCR 60, par Cromwell J, au para 34
  4. , ibid., au para 34
  5. R c Zaba, 2016 ONCA 167 (CanLII), 336 CCC (3d) 91, par Huscroft JA
  6. p. ex. , ibid.

Mens Rea

La « mens rea » a été établie comme suit :

Le juge des faits doit également être convaincu hors de tout doute raisonnable que la conduite objectivement dangereuse de l’accusé était accompagnée de la « mens rea » requise. Pour procéder à l’évaluation objective, le juge des faits doit être convaincu, sur la base de tous les éléments de preuve, y compris les éléments de preuve relatifs à l’état d’esprit réel de l’accusé, le cas échéant, que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable observerait dans les circonstances de l’accusé. De plus, si une explication est fournie par l’accusé, alors pour déclarer l’accusé coupable, le juge des faits doit être convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances similaires aurait dû être consciente du risque et du danger que comportait la conduite manifestée par l’accusé.[1]
  1. Beatty, supra

Facteurs

Les attributs personnels tels que l'âge, l'expérience de conduite et l'éducation ne sont généralement pas pertinents.[1] Toutefois, ils peuvent être pertinents lorsque les qualités personnelles de l'accusé influencent sa capacité à évaluer ou à éviter le risque.[2]

S'endormir au volant ne constitue pas nécessairement une infraction criminelle.[3] En fait, ce que fait le véhicule après que l'accusé s'est endormi ne peut pas être attribué à la conduite dangereuse, mais plutôt uniquement à la conséquence de la conduite consciente initiale.[4]

Selon les circonstances, la rapidité à elle seule peut constituer un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence d'une personne raisonnable.[5]

  1. R c Beatty, 2008 SCC 5 (CanLII), [2008] 1 SCR 49, par Charron J
  2. R c Roy, 2012 SCC 26 (CanLII), [2012] 2 SCR 60, par Cromwell J
  3. R c Chan, 2009 ONCJ 598 (CanLII), par Hogan J
  4. p. ex. R c Jiang, 2007 BCCA 270 (CanLII), 220 CCC (3d) 55, par Smith JA
  5. R c BJC, 2008 ABCA 331 (CanLII), par Ritter JA
    R c Richards, 2003 CanLII 48437 (ON CA), 174 CCC (3d) 154, par curiam

Autres questions

Conducteur endormi

Un conducteur qui dort « ne conduit pas de son plein gré et les actes commis dans cet état d'esprit automatique ne peuvent constituer l'actus reus d'une conduite dangereuse. »[1]

Si le conducteur endormi « se mettait consciemment à conduire ou continuait à conduire malgré un risque réel de s'endormir », l'infraction peut alors être établie.[2] Il doit toujours y avoir un écart marqué par rapport à la norme d'une personne raisonnable.[3]

Preuve de consommation d'alcool

Le tribunal peut prendre en considération la preuve de consommation d'alcool même lorsque l'accusé a été acquitté pour conduite avec facultés affaiblies.[4]

  1. R c Jiang, 2007 BCCA 270 (CanLII), 220 CCC (3d) 55, par Smith JA, au para 17
  2. Jiang
  3. R c Roberts, 2009 BCSC 146 (CanLII), par Meiklem J
  4. R c Settle, 2010 BCCA 426 (CanLII), 261 CCC (3d) 45, par D Smith JA et Bennett JA - rejette la préclusion

Cause des lésions corporelles ou de la mort

Voir également: Causalité

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. x [x]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 259(2)), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
art. 320.13(2) [conduite dangereuse - causer des lésions corporelles] N/A 14 ans d'emprisonnement
art. 320.13(3) [conduite dangereuse - causer la mort] N/A incarcération à vie

Les infractions visées par la clause art. 320.13(1) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Les infractions en vertu de l'art. art. 320.13(2) ou (3) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement en vertu de l'art. 320.13(2) ou incarcération à vie en vertu de l'art. 320.13(3).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 320.13(1) any
art. 320.13(2) or (3) N/A

Pour les infractions de moins de s. 320.13(1) , toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

En cas de condamnation en vertu de art. 320.13(2) ou 320.13(3), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 320.13(2) ou 320.13(3) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

La Cour met l’accent en premier lieu sur la dissuasion générale.[1]

Lorsqu'un contrevenant a des antécédents de conduite inappropriée, une dissuasion spécifique sera mise en avant.[2]

Les infractions de conduite dangereuse sont classées comme plus graves que la conduite avec facultés affaiblies et moins graves que la négligence criminelle.[3]

La peine doit être proportionnelle à la nature du préjudice infligé. [4]

Il faut mettre l’accent sur la dénonciation et la dissuasion générale, en particulier lorsque les conséquences sont dévastatrices, afin de faire comprendre qu’il s’agit de « véritables crimes » et non de simples accidents. [5]

Dans R c Grenke, 2012 ABQB 198 (CanLII), [2012] AJ No 323 (QB), par Germain J, un certain nombre de principes ont été énoncés :

  1. bien qu’il existe des peines d’emprisonnement de moins de deux ans, les appels interjetés contre ces peines aboutissent souvent à une augmentation de la peine à une fourchette de trois à quatre ans ;
  2. des peines plus légères ou moins sévères sont prononcées pour conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles lorsqu’il y a une implication de l’alcool ou de drogues, et que le comportement de conduite se situe à l’extrémité inférieure du risque ;
  3. un plaidoyer de culpabilité précoce, en signe de remords, est souvent mentionné dans les peines plus légères, mais je m’empresse d’ajouter qu’un accusé ne devrait pas être traité plus sévèrement que la fourchette de peine appropriée pour avoir exercé son droit constitutionnel à un procès équitable ; #lorsqu'un délinquant a des antécédents de conduite en état d'ivresse ou d'autres tendances dangereuses liées au code de la route, les peines ont tendance à être plus sévères ;
  4. lorsqu'un délinquant est un jeune conducteur moins expérimenté, on peut mettre davantage l'accent sur la réadaptation et moins sur la punition et la dissuasion ; et
  5. lorsqu'il y a plusieurs condamnations, les tribunaux devraient veiller à ce que personne ne soit puni gratuitement simplement parce qu'une infraction est éclipsée par une infraction plus grave, mais, au total et globalement, la peine ne devrait pas être excessive ; les leviers de détermination de la peine, à savoir des peines consécutives et concurrentes, peuvent être utilisés pour garantir que, globalement, la peine est appropriée.
  1. R c Fox, 2001 ABCA 64 (CanLII), 277 AR 298, par curiam, au para 27 ("We agree that denunciation and deterrence are principal objectives in a case of this nature. However, the rehabilitation of the offender must also be considered.")
    R c Hindes, 2000 ABCA 197 (CanLII), 225 WAC 108, par curiam, au para 43 (In reference to the law as it was then relating to conditional sentences: "While the offence is one which calls for deterrence and denunciation we do not exclude the consideration of a conditional sentence.")
    R c Reynolds, 2016 SKQB 21 (CanLII), 94 MVR (6th) 195, par Acton J, au para 24 ("Members of the public must be deterred from driving dangerously, particularly in less than ideal conditions, which put other members of the public at danger of injury or death, even though they may be driving in a defensive and completely appropriate manner")
    R c Grenke, 2012 ABQB 198 (CanLII), 537 AR 287, par Germain J, au para 22 ("Repeatedly our Canadian courts including our Alberta Court of Appeal have emphasized that the crafting of a fit sentence for this type of motor vehicle offence [of dangerous driving causing bodily harm] must focus on denunciation and deterrence")
  2. see R c Squires, 1995 CanLII 9848 (NL CA), [1995] NJ No 157 (CA), par Gushue JA
    R c Strickland, [1997] NJ No 398 (S.C.) (*pas de liens CanLII)
  3. R c Woodward, 1993 CanLII 8183 (NL CA), 109 Nfld & PEIR 240 (NLCA), par Steele JA à la p. 30
  4. R c Rhyason, 2007 ABCA 119 (CanLII), [2007] AJ No 372 (CA), par curiam, au para 29 ("[Proportionality] is the fundamental sentencing factor: [citation omitted]. A sentence is to reflect the gravity of the offence and the degree of responsibility of the respondent.")
    R c Christink, 2012 ONCA 141 (CanLII), [2012] OJ No 989 (CA), par curiam, au para 5
  5. R c Biancofiore, 1997 CanLII 3420 (ON CA), 119 CCC (3d) 344, par Rosenberg JA ("condemnation of these types of offences must be clear and, where the offence has devastating consequences, it must be loud...")

Provoquer des lésions corporelles ou la mort

Lorsqu'il s'agit de lésions corporelles, il s'agit de l'une des infractions les plus graves au code de la route, car elles mettent en danger le public, y compris des passants totalement innocents.[1]

La primauté est donnée à la dénonciation et à la dissuasion.[2]

Il existe un danger inhérent à un objet tel qu'un véhicule à moteur se déplaçant à grande vitesse dans des zones fréquentées par des personnes.[3]

La fourchette habituelle pour la conduite dangereuse ou la conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles se situe entre une peine avec sursis et deux ans moins un jour.[4]

  1. R c McMertry, (1987), 21 OAC 68(*pas de liens CanLII) , au para 11
    R c Rawn, 2012 ONCA 487 (CanLII), [2012] OJ No 3096, par Epstein JA
  2. , ibid., au para 45
    R c Grenke, 2012 ABQB 198 (CanLII), 537 AR 287, par Germain J, au para 22 ("Repeatedly our Canadian courts including our Alberta Court of Appeal have emphasized that the crafting of a fit sentence for this type of motor vehicle offense [dangerous driving causing bodily harm] must focus on denunciation and deterrence")
  3. R c Field, 2011 ABCA 48 (CanLII), 499 AR 178, par Watson JA, au para 23 ( “[d]riving a ton of glass and metal through spaces where people can be expected to be present and at a speed where it is likely to be impossible to stop the vehicle in time to avoid calamity cannot be treated as a youthful indiscretion”)
  4. R c Puyenbroek, 2007 ONCA 824 (CanLII), 226 CCC (3d) 289, par Feldman JA, aux paras 59 à 61

Facteurs

L'article 320.22 énonce les facteurs aggravants :

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

2018, ch. 21, art. 15



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.22

Les facteurs aggravants établis par le tribunal à prendre en compte comprennent :[1]

  1. la consommation de drogues (y compris des médicaments légaux connus pour provoquer de la somnolence) ou d’alcool, allant de quelques verres à une « tournée des bars motorisée » ;
  2. vitesse excessive ; course ; conduite compétitive contre un autre véhicule ; « se montrer » ;
  3. non-respect des avertissements des autres passagers ;
  4. conduite prolongée, persistante et délibérée de très mauvaise conduite
  5. conduite agressive (comme conduire beaucoup trop près du véhicule qui précède, des tentatives répétées et inappropriées de dépasser ou couper la route après un dépassement) ; # conduire alors que l'attention du conducteur est distraite de manière évitable, par exemple en lisant ou en utilisant un téléphone portable (surtout s'il est tenu en main) ;
  6. conduire alors qu'on souffre sciemment d'un problème médical qui altère considérablement les capacités de conduite du contrevenant ;
  7. conduire alors qu'on est sciemment privé de sommeil ou de repos adéquat ;
  8. conduire un véhicule mal entretenu ou dangereusement chargé, en particulier lorsque cela a été motivé par des préoccupations commerciales ;
  9. autres infractions commises en même temps, telles que conduire sans avoir jamais détenu de permis ; conduire alors qu'on est déchu de son permis ; conduire sans assurance ; conduire alors qu'on est apprenti conducteur sans surveillance ; prendre un véhicule sans consentement ; conduire un véhicule volé ;
  10. condamnations antérieures pour infractions routières, en particulier les infractions impliquant une mauvaise conduite ou une consommation excessive d'alcool avant de conduire ;
  11. plus d'une personne tuée à la suite de l'infraction (surtout si le contrevenant a sciemment mis plus d'une personne en danger ou si la survenue de plusieurs décès était prévisible ;
  12. blessures graves à une ou plusieurs victimes, en plus du ou des décès ;
  13. comportement au moment de l'infraction, comme ne pas s'arrêter, prétendre faussement que l'une des victimes était responsable de l'accident ou tenter de faire tomber la victime du capot de la voiture en faisant un écart pour s'échapper ;
  14. causer la mort au cours d'une conduite dangereuse dans le but d'éviter d'être repéré ou appréhendé ;
  15. infraction commise alors que le délinquant était en liberté sous caution ; et
  16. conduite dangereuse dans un quartier résidentiel ou dans un quartier fréquenté par des personnes.

Les facteurs atténuants potentiels comprennent : [2]

  1. un bon dossier de conduite ;
  2. l'absence de condamnations antérieures ;
  3. un plaidoyer de culpabilité dans les délais ;
  4. un véritable choc ou des remords (qui peuvent être plus importants si la victime est un proche ou un ami) ;
  5. l'âge du contrevenant (mais seulement dans les cas où le manque d'expérience de conduite a contribué à la perpétration de l'infraction) et
  6. le fait que le contrevenant a également été gravement blessé à la suite de l'accident causé par la conduite dangereuse.
  1. R c Bennett, 2007 CanLII 11290 (NL PC), par Gorman J citant R v Cooksley , [2004] 1 Cr App(S) 1 (UK), au para 15
  2. , ibid., au para 15

Gamme de peines

voir également: Conduite dangereuse d'un véhicule à moteur (jurisprudence des peines)

En Alberta, la période d'incarcération pour une infraction au code de la route ayant causé la mort ou des blessures est généralement de 3 à 4 ans.[1]

  1. R c Grenke, 2012 ABQB 198 (CanLII), 537 AR 287, par Germain J, au para 22

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 320.13(1), (2) or (3)
Driving Prohibition Orders art. 320.13(1), (2) or (3)
  • if under [X], (2): Max 3 years / Min. 1 year (1st time), 2 years (2nd time), 3 years (3rd time)
  • if under [X], (4): Max 10 years
Delayed Parole Order s. [X]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de s. [X] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Forfeiture of Vehicle
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 320.13(1), (2) or (3) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Jusqu’au 18 décembre 2018, l’article pertinent était l’article 249, qui se lisait comme suit :

Conduite dangereuse

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;

b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;

c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;

d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort

(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 249L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 11

CCC DOJ

Le changement de libellé de l'article 249 à l'article 320.13(1) a préservé la substance de l'infraction, mais a utilisé un libellé plus simple.

L'article 249.4 a été entièrement abrogé le 18 décembre 2018. Il se lisait auparavant comme suit :

Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)

249.4 (1) Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a).

Peines

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Conduite dangereuse causant la mort

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

2006, ch. 14, art. 2



CCC (CanLII), (Jus.)

Voir également

Infractions connexes
Références