Enlèvement et séquestration (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020 {{{2}}}. (Rev. # 32138)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

[[Category:{{{2}}}]]

Enlèvement et séquestration
Art. 279(1.1), (2) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (279(1.1)), hybride (279(2))
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 18 months incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 4, 5, 7 ans incarcération (kidnap w/ firearm)
maximum 10 ans incarcération (confine)
Vie (kidnapper)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à enlèvement et séquestration se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 279(1.1) [enlèvement] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)
art. 279(2) [séquestration] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 279(1.1) [enlèvement] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.

Les infractions sous art. 279(2) [séquestration] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Un avis est requis si l'on s'appuie sur des condamnations antérieures pour demander un peine majorée en vertu de l'art. 279(1.1)(a)(ii). Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 279(1.1) [enlèvement]
art. 279(2) [séquestration]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 279(1.1) [enlèvement], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 279(2) [séquestration], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

En vertu de l'article 515(6)(a)(vii), les infractions imputées en vertu de l'art. 279(1.1) sont assujetties à un inversion du fardeau de la preuve en cas de mise en liberté sous caution lorsqu'elles ont « été commises avec une arme à feu ».

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 279 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 279(1.1) [enlèvement] (primaire)
art. 279(2) [séquestration]

Les infractions en vertu de l'art. art. 279(1.1) [enlèvement] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions visées à l'article art. 279(1.1) [enlèvement] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions en vertu de l'art. art. 279(2) [séquestration] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 279(1.1) or (2) sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Enlèvement

279 (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :

a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;
b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;
c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.
Peine

(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
a.2) si la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) est âgée de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans, sauf si le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale de la personne visée par l’un de ces alinéas commet l’infraction, auquel cas il n’y a pas de peine minimale;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

[omis (1.2), (1.21), and (1.3)]

Séquestration

(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 26]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 279; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39; 1995, ch. 39, art. 147; 1997, ch. 18, art. 14; 2008, ch. 6, art. 30; 2009, ch. 22, art. 12; 2013, ch. 32, art. 1; 2018, ch. 29, art. 26; 2019, ch. 25, art. 103



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279(1), (1.1) et (2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
279(1.1)(a.1) kidnapping with a firearm "..., kidnap [complainant] using a firearm, with intent to confine [complainant] against his/her will, contrairement à l'article 279(1.1)(a.1) du Code Criminel.
279(2) forceable confinement "..., did without lawful authority confine, imprison or forcibly seize [complainant], contrairement à l'article 279(2) du Code Criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver enlèvement selon l'art. 279(1.1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable a déplacé ou emmené une personne d'un endroit à un autre[1]
  5. la victime n'a pas consenti
  6. le coupable n'avait aucune autorité légale pour le faire
  7. le coupable avait l'intention de
    1. confiner ou emprisonner la victime
    2. provoque l'envoi de la personne dans ou hors du pays
    3. détenant la personne contre une rançon ou un service

Prouver Confinement forcé selon l'art. 279(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable "enferme, emprisonne ou saisit de force" une autre personne
  5. l'autre personne n'a pas consenti à la détention
  6. le coupable n'avait aucune [TRADUCTION] « autorité légale » pour confiner le plaignant
  7. le coupable avait l'intention de confiner la victime
  8. le coupable a eu recours à la force ou à la menace de la force
  1. par ex. voir R c Oakley, 1977 ALTASCAD 118 (CanLII), 36 CCC (2d) 436 (ABCA), par Morrow JA

Interprétation de l'infraction

Enlèvement ou confinement

Pour le délit d'enlèvement, la couronne doit prouver que l'accusé a emmené la victime d'un endroit à un autre sans son consentement. [1] C’est la distinction clé entre l’enfermement et l’enlèvement. La détention est la privation de la liberté de mouvement d'une personne, tandis que l'enlèvement est le déplacement d'une personne. Tous les enlèvements sont des confinements mais tous les confinements ne sont pas des enlèvements.[2]

L'enlèvement est considéré comme [TRADUCTION] « une forme aggravée de séquestration, qui se poursuit jusqu'à la libération de la victime ».[3]

Kienapple

Voir Principe de Kienapple

  1. R c Oakley, 1977 ALTASCAD 118 (CanLII), 4 AR 103, 36 CCC (2d) 436 (Alta SCAD), par Morrow JA
  2. voir R c Tremblay, 1997 CanLII 10526 (QC CA), 117 CCC (3d) 86, par curiam
    R c Niedermier, 2005 BCCA 15 (CanLII), 193 CCC (3d) 199, par curiam
  3. R c Vu, 2012 CSC 40 (CanLII), [2012] 2 RCS 411, par Moldaver JA, au para 40

Confinement

L'essence de l'infraction est [TRADUCTION] « la privation forcée de la liberté physique ou de la liberté d'autrui ».[1] Son principe directeur est « la domination illégale d'une personne par une autre ».[2]

Signification du confinement

La séquestration est caractérisée par une [TRADUCTION] « contrainte physique » « contraire à la volonté de la personne retenue » entraînant une privation de [TRADUCTION] « la liberté de se déplacer d'un endroit à un autre ».[3]

« Confinement » signifie « l'état ou la condition de confinement, de restriction ou de limitation ».[4] Il s'agit de « maintenir cette personne dans un endroit, à l'intérieur ou dans des limites, ou une zone définie, pour restreindre ou sécuriser cette personne ».[5]

Le confinement inclut « la restriction de la liberté d'une autre personne, mais pas nécessairement de sa capacité à s'échapper ».[6]

Il n’y a aucune exigence relative à « l’application physique des liaisons ».[7] La contrainte peut se faire par [TRADUCTION] « des moyens psychologiques, tels que des menaces, des intimidations ou l'imposition de la peur ».[8] Il doit y avoir soit une « contrainte physique réelle », soit une « contrainte coercitive ».[9]

La victime doit être « entièrement immobilisée » afin qu'elle ne puisse pas « se déplacer d'un endroit à l'autre ».[10]

La durée du confinement doit être [TRADUCTION] « significative ».[11] Toutefois, la Couronne n'a pas besoin de prouver que la détention a eu lieu pendant « toute la période précisée dans le chef d'accusation ».[12]

Une personne qui monte volontairement dans une voiture, mais qui se voit ensuite refuser la possibilité d'en sortir, établira généralement l'infraction.[13]

Lorsque le consentement a été obtenu par fraude, tromperie ou tromperie, le consentement n'est pas valide.[14]

Actus Reus

Il faut prouver qu'il y a eu au moins une privation minimale de liberté de la victime. [15]

La durée du confinement ne doit pas nécessairement être longue. Une période de temps « significative » pendant laquelle la victime est « contrainte ou dirigée contre sa volonté, de sorte qu'elle ne puisse pas se déplacer selon ses propres inclinations et désirs » sera suffisante.[16]

Un enfant confiné par un tuteur légal peut être considéré comme une détention légale.[17]

Une arrestation par un agent de la paix ou un simple citoyen peut constituer une séquestration. Par exemple, lorsqu'un policier emmène un homme légalement arrêté dans une région éloignée pour l'abandonner par temps glacial, cela constitue une infraction.[18]

Le confinement fait référence à « la contention physique, contrairement aux souhaits de la personne retenue,... la privant ainsi de sa liberté de se déplacer d'un endroit à un autre. »[19]

Il n'est pas nécessaire d'appliquer physiquement les liaisons.[20]

"Mens Rea"

Le confinement est une infraction d'intention générale.[21]

L'infraction requiert une "intention de priver la liberté de mouvement"[22]

Une personne qui est sciemment impliquée dans la détention d'une personne dont elle sait qu'elle a été kidnappée peut être considérée comme partie à l'infraction initiale d'enlèvement.[23]

  1. R c Fagg, 2014 BCSC 2632 (CanLII), par Saunders J, au para 38
  2. R c Luxton, 1990 CanLII 83 (CSC), [1990] 2 RCS 711, par Lamer CJ
  3. R c Gratton, 1985 CanLII 3549 (ON CA), 18 CCC (3d) 462, par Cory JA, au para 29
    Fagg, supra, au para 38
  4. R c EB, [2006] OJ 1864(*pas de liens CanLII) , par Watt J, au para 115
  5. , ibid., au para 115
  6. , ibid., at paras 115 et 116
  7. Gratton, supra, au para 29
  8. R c Kematch, 2010 MBCA 18 (CanLII), 252 CCC (3d) 349, par Monnin JA, au para 55
    Fagg, supra, au para 41
  9. R c Pritchard, 2008 CSC 59 (CanLII), [2008] 3 RCS 195, par Binne J
  10. , ibid., au para 119
  11. Gratton, supra, au para 29
    EB, supra, au para 119
  12. EB, supra, au para 119
  13. voir par exemple Tremblay, supra
  14. R c Metcalfe, 1983 CanLII 248 (BCCA), 10 CCC (3d) 114, par Nemetz CJ, aux paras 9, 11, 12
    R c Johnson, (1984), 65 NSR (2d) 54 (NSSCAD)(*pas de liens CanLII) , leave denied [1985] SCCA No 263
    R c Brown, 1972 CanLII 1353 (ON CA), 8 CCC (2d) 13 (Ont CA), par MacKay JA
  15. R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 312 AR 313, par Berger JA
  16. R c Pritchard, 2008 CSC 59 (CanLII), [2008] 3 RCS 195, par Binnie J (7:0), au para 24 ( [TRADUCTION] « The authorities establish that if for any significant period of time [the victim] was coercively restrained or directed contrary to her wishes, so that she could not move about according to her own inclination and desire, there was unlawful confinement» )
  17. R c Whalen, 2001 NWTSC 63(*pas de liens CanLII)
  18. R c Munson, 2003 SKCA 28 (CanLII), 172 CCC (3d) 515, par curiam
  19. Gratton, supra
    R c Neidermier, 2005 BCCA 15 (CanLII), 193 CCC (3d) 199, par curiam
  20. Gratton, supra
  21. R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 166 CCC (3d) 537, par Berger JA
  22. , ibid., au para 41
  23. R c Vu, 2012 CSC 40 (CanLII), 288 CCC (3d) 405, par Moldaver J

Défenses

Voir également: Défenses

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 279(1.1) [kidnapping] N/A incarcération à vie
art. 279(2) [confinement] procédure sommaire 18 mois de détention
art. 279(2) punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 279(1.1) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Les infractions visées par la clause art. 279(2) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans de prison. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois.

Pénalités minimales

Lorsque les circonstances aggravantes prévues au par. 279(1.1)a) sont établis, il y a une peine minimale obligatoire d'incarcération de « 5 ans » ou de « 7 ans » en cas de condamnations antérieures. Lorsque la circonstance aggravante prévue au par. 279(1.1)(a.1) sont établis, il y a une peine minimale obligatoire d'incarcération de 4 ans. Lorsque la circonstance aggravante prévue au par. 279(1.1)(a.2) sont établis, il y a une peine minimale obligatoire d'incarcération de 5 ans.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 279(1.1) N/A
art. 279(2) N/A
art. 279(1.1)
with aggravating factors
N/A

Les infractions en vertu de art. 279(1) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

Peine consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Infractions ultérieures

279
[omis (1) and (1.1)]

Récidive

(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Facteurs à considérer

(1.21) Le tribunal qui inflige une peine en application de l’alinéa (1.1)a.2) prend en considération l’âge et le degré de vulnérabilité de la victime.

Précision relative aux condamnations antérieures

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

[omis (2) et (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 279; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39; 1995, ch. 39, art. 147; 1997, ch. 18, art. 14; 2008, ch. 6, art. 30; 2009, ch. 22, art. 12; 2013, ch. 32, art. 1; 2018, ch. 29, art. 26; 2019, ch. 25, art. 103
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279(1.2), (1.21) et (1.3)

Principes

Pour déterminer la gravité du délit d'enlèvement, il convient de prendre en compte des facteurs tels que :[1]

  • le but de l'enlèvement, notamment s'il est réalisé contre rançon ou comme moyen d'extorquer un paiement ou un remboursement à la victime ;
  • la mesure dans laquelle il y a planification et préméditation ;
  • la durée et les conditions du confinement ;
  • la mesure dans laquelle il y a violence, torture ou blessures physiques importantes ;
  • si des tiers sont menacés ;
  • si des armes à feu sont utilisées ;
  • s'il y a une implication dans un gang ;
  • si l'enlèvement a lieu au cours de la commission d'une autre infraction ; et
  • les circonstances dans lesquelles se termine l'enlèvement.

Plages

L'éventail des peines ne devrait pas être étroit étant donné l'éventail variable des circonstances de l'enlèvement.[1]

Une catégorie d'enlèvement, décrite comme [TRADUCTION] « la forme classique d'enlèvement », devrait être comprise entre 10 ans et la perpétuité.[2] Une autre catégorie est celle des enlèvements [TRADUCTION] « techniques », généralement pour lesquels il y a eu une [TRADUCTION] « période de détention relativement courte », qui devrait varier entre 4 et 6 ans.[3]

La prise d'otages a été interprétée comme une forme de terrorisme.[4]

  1. R c Deo et Mangat, 2007 BCCA 626 (CanLII), 249 BCAC 167, par Finch JA
  2. R c Brar, 2014 BCCA 175 (CanLII), par Willcock JA (3:0), au para 19
    R c Mills, 1998 CanLII 15020 (BC CA), 129 CCC (3d) 313, par Donald JA, au para 17 ( [TRADUCTION] « The classic form of kidnapping, that which attracts penalties in the 10 years to life range, usually involves a carefully planned scheme for ransom with a period of confinement much longer than several hours and where the victim is bound, gagged, and sometimes blindfolded.» )
  3. , ibid., au para 19
  4. R c Maltby, 1986 CanLII 4644 (ON CA), 30 CCC (3d) 317, 17 OAC 363 (CA), par Grange JA

Ordonnance de condamnation accessoire

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 279 [enlèvement ou séquestration]
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 279 [enlèvement ou séquestration]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 279 [enlèvement ou séquestration] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 279 [enlèvement ou séquestration] [procédure sommaire] pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnance LERDS art. 279(1.1), (2)
    • En cas de condamnation en vertu de art. 279(1.1), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est à perpétuité car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(c))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 après 20 ans.

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

    • En cas de condamnation en vertu de art. 279(2), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 20 ans car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 10 ans (si ordonnance de 20 ans) ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 279 [enlèvement ou séquestration]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 279 [enlèvement ou séquestration] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Historique

Voir également

Related Offences
References