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L.R. (1985), ch. C-46, art. 93;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 93;
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Possession non autorisée dans un véhicule automobile
;Possession non autorisée dans un véhicule automobile


94 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
94 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
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(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l’arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l’arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.


(5) [Abrogé, 2012, ch. 6, art. 4]
(5) [Abrogé, {{LegHistory10s|2012, ch. 6}}, art. 4]


L.R. (1985), ch. C-46, art. 94;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 94;
1995, ch. 39, art. 139;
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2012, ch. 6, art. 4;
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# {{box}} le coupable possédait une chose;
# {{box}} le coupable possédait une chose;
# {{box}} la chose était une « arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées »;
# {{box}} la chose était une {{Tr}}« arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées »;
# {{box}} la chose n'était pas une réplique d'arme à feu;
# {{box}} la chose n'était pas une réplique d'arme à feu;
# {{box}} le coupable était « titulaire d'une autorisation ou d'un permis en vertu duquel la personne peut posséder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées »;
# {{box}} le coupable était {{Tr}}« titulaire d'une autorisation ou d'un permis en vertu duquel la personne peut posséder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées »;
# {{box}} le lieu de l'acte interdit était soit :
# {{box}} le lieu de l'acte interdit était soit :
## {{box}} indiqué sur l'autorisation ou le permis comme étant un lieu où la personne ne peut pas la posséder;
## {{box}} indiqué sur l'autorisation ou le permis comme étant un lieu où la personne ne peut pas la posséder;
## {{box}} autre qu'un lieu indiqué sur l'autorisation ou le permis comme étant un lieu où la personne peut la posséder; ou
## {{box}} autre qu'un lieu indiqué sur l'autorisation ou le permis comme étant un lieu où la personne peut la posséder; ou
## {{box}} autre qu'un lieu où elle peut être possédée en vertu de la « Loi sur les armes à feu ».
## {{box}} autre qu'un lieu où elle peut être possédée en vertu de la {{Tr}}« Loi sur les armes à feu ».


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{{Proving|Unauthorized possession in motor vehicle|94}}
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# {{box}} le coupable « est un occupant d'un véhicule à moteur » ;
# {{box}} le coupable {{Tr}}« est un occupant d'un véhicule à moteur » ;
# {{box}} le coupable « sait qu'il y a une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, autre qu'une réplique d'arme à feu, ou des munitions prohibées » à l'intérieur ;
# {{box}} le coupable {{Tr}}« sait qu'il y a une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, autre qu'une réplique d'arme à feu, ou des munitions prohibées » à l'intérieur ;
# {{box}} s'il s'agit d'une « arme à feu » :
# {{box}} s'il s'agit d'une {{Tr}}« arme à feu » :
## {{box}} ni le coupable ni aucun autre occupant n'est titulaire d'un « permis en vertu duquel la personne ou un autre occupant peut posséder l'arme à feu », et « dans le cas d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, d'une autorisation et d'un certificat d'enregistrement pour celle-ci »,
## {{box}} ni le coupable ni aucun autre occupant n'est titulaire d'un {{Tr}}« permis en vertu duquel la personne ou un autre occupant peut posséder l'arme à feu », et {{Tr}}« dans le cas d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, d'une autorisation et d'un certificat d'enregistrement pour celle-ci »,
## {{box}} le coupable n'avait pas « de motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule à moteur était titulaire... d'un permis en vertu duquel cet autre occupant peut posséder l'arme à feu, et... dans le cas d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, d'une autorisation et d'un certificat d'enregistrement pour celle-ci » ; ou
## {{box}} le coupable n'avait pas {{Tr}}« de motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule à moteur était titulaire... d'un permis en vertu duquel cet autre occupant peut posséder l'arme à feu, et... dans le cas d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, d'une autorisation et d'un certificat d'enregistrement pour celle-ci » ; ou
## {{box}} le coupable n’avait pas « de motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule à moteur était une personne qui ne pouvait pas être reconnue coupable d’une infraction à la présente loi en raison des articles 117.07 à 117.1 ou de toute autre loi du Parlement » ; # s'il s'agit d'une « arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées » :
## {{box}} le coupable n’avait pas {{Tr}}« de motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule à moteur était une personne qui ne pouvait pas être reconnue coupable d’une infraction à la présente loi en raison des articles 117.07 à 117.1 ou de toute autre loi du Parlement » ; # s'il s'agit d'une {{Tr}}« arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées » :
## {{box}} le coupable ou tout autre occupant du véhicule à moteur n'était pas « titulaire d'une autorisation ou d'un permis autorisant la personne ou l'autre occupant à transporter l'arme prohibée, l'arme à autorisation restreinte, le dispositif prohibé ou les munitions prohibées », ou
## {{box}} le coupable ou tout autre occupant du véhicule à moteur n'était pas {{Tr}}« titulaire d'une autorisation ou d'un permis autorisant la personne ou l'autre occupant à transporter l'arme prohibée, l'arme à autorisation restreinte, le dispositif prohibé ou les munitions prohibées », ou
## {{box}} le coupable n'avait pas « de motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule à moteur était [...] titulaire d'une autorisation ou d'un permis autorisant l'autre occupant à transporter » l'arme ou les armes ou « ne pouvait pas être reconnu coupable d'une infraction à la présente loi en raison des articles 117.07 à 117.1 ou de toute autre loi du Parlement ».
## {{box}} le coupable n'avait pas {{Tr}}« de motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule à moteur était [...] titulaire d'une autorisation ou d'un permis autorisant l'autre occupant à transporter » l'arme ou les armes ou {{Tr}}« ne pouvait pas être reconnu coupable d'une infraction à la présente loi en raison des articles 117.07 à 117.1 ou de toute autre loi du Parlement ».
# {{box}} le coupable n'a pas tenté « de quitter le véhicule à moteur, dans la mesure où il était possible de le faire, ou n'a pas réellement quitté le véhicule à moteur » une fois qu'il a pris connaissance de la présence de l'arme ou des armes ; et
# {{box}} le coupable n'a pas tenté « de quitter le véhicule à moteur, dans la mesure où il était possible de le faire, ou n'a pas réellement quitté le véhicule à moteur » une fois qu'il a pris connaissance de la présence de l'arme ou des armes ; et
# {{box}} ni le coupable ni aucun occupant n'est « entré en possession » de l'arme(s) « par application de la loi ».
# {{box}} ni le coupable ni aucun occupant n'est {{Tr}}« entré en possession » de l'arme(s) « par application de la loi ».


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; Dispositions disponibles
; Dispositions disponibles
Toutes les dispositions sont possibles, sauf en cas de condamnation en vertu de l'article 94 et impliquant « l'utilisation d'une arme », auquel cas il n'y a pas de peine avec sursis. <!-- NB : est-ce exact lorsque la peine maximale est de 5 ans-->
Toutes les dispositions sont possibles, sauf en cas de condamnation en vertu de l'article 94 et impliquant {{Tr}}« l'utilisation d'une arme », auquel cas il n'y a pas de peine avec sursis. <!-- NB : est-ce exact lorsque la peine maximale est de 5 ans-->


; Peines consécutive
; Peines consécutive

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:17


Possession dans un lieu non autorisé
Art. 93 and 94 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum Vie 5 or 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions liées aux armes et aux armes à feu

Les infractions liées à possession dans un lieu non autorisé se retrouvent dans la partie III du Code criminel relative aux « Armes à feu et autres armes ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 93 [possession at unauthorized place] and
art. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 93 [possession at unauthorized place] and
art. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 93 [possession at unauthorized place] or
art. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 93 [possession at unauthorized place] or 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 93 [possession at unauthorized place]
art. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] (varies) (by indictment only)

Les infractions aux art. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Possession dans un lieu non autorisé

93 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :

a) soit dans un lieu où cela lui est interdit par l’autorisation ou le permis;
b) soit dans un lieu autre que celui où l’autorisation ou le permis l’y autorise;
c) soit dans un lieu autre que celui où la Loi sur les armes à feu l’y autorise.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une réplique.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 93; 1991, ch. 40, art. 8; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 6; 2015, ch. 27, art. 21
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 93(1), (2) et (3)

Possession non autorisée dans un véhicule automobile

94 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

a) dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu sans restriction :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
(iii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale;
b) dans le cas d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à les transporter,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorisait à les transporter ou que ce dernier ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile qui, se rendant compte de la présence de l’arme, du dispositif ou des munitions, quitte le véhicule ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

Réserve

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l’arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.

(5) [Abrogé, 2012, ch. 6, art. 4]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 94; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 7; 2012, ch. 6, art. 4; 2015, ch. 27, art. 22
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 94(1), (2), (3), et (4)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
93(1) poss'n of firearm, etc.at unauthorized place "..., being the holder of an authorization or a licence under which he may possess firearm or a prohibited weapon or a restricted weapon or a prohibited device or prohibited ammunition, did possess the firearm or prohibited weapon or restricted weapon or prohibited device or prohibited ammunition at an unauthorized place, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 93(1) du « Code criminel »."
94(1) unauthorized poss'n in a motor vehicle "..., was an occupant of a motor vehicle in which [name1] or [name2], another occupant, did possess a restricted or prohibited firearm, knowing that [name1] or [name2] was not the holder of a licence to poses it and an authorization to registration contrairement à l'art. 94(1) du « Code criminel »."
94(1) "..., contrairement à l'art. 94(1) du « Code criminel »."
94(1) "..., contrairement à l'art. 94(1) du « Code criminel »."
94(1) "..., contrairement à l'art. 94(1) du « Code criminel »."

Preuve des infractions

Prouver Possession at unauthorized place selon l'art. 93 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable possédait une chose;
  5. la chose était une [TRADUCTION] « arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées »;
  6. la chose n'était pas une réplique d'arme à feu;
  7. le coupable était [TRADUCTION] « titulaire d'une autorisation ou d'un permis en vertu duquel la personne peut posséder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées »;
  8. le lieu de l'acte interdit était soit :
    1. indiqué sur l'autorisation ou le permis comme étant un lieu où la personne ne peut pas la posséder;
    2. autre qu'un lieu indiqué sur l'autorisation ou le permis comme étant un lieu où la personne peut la posséder; ou
    3. autre qu'un lieu où elle peut être possédée en vertu de la [TRADUCTION] « Loi sur les armes à feu ».

Prouver Unauthorized possession in motor vehicle selon l'art. 94 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable [TRADUCTION] « est un occupant d'un véhicule à moteur » ;
  5. le coupable [TRADUCTION] « sait qu'il y a une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, autre qu'une réplique d'arme à feu, ou des munitions prohibées » à l'intérieur ;
  6. s'il s'agit d'une [TRADUCTION] « arme à feu » :
    1. ni le coupable ni aucun autre occupant n'est titulaire d'un [TRADUCTION] « permis en vertu duquel la personne ou un autre occupant peut posséder l'arme à feu », et [TRADUCTION] « dans le cas d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, d'une autorisation et d'un certificat d'enregistrement pour celle-ci »,
    2. le coupable n'avait pas [TRADUCTION] « de motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule à moteur était titulaire... d'un permis en vertu duquel cet autre occupant peut posséder l'arme à feu, et... dans le cas d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, d'une autorisation et d'un certificat d'enregistrement pour celle-ci » ; ou
    3. le coupable n’avait pas [TRADUCTION] « de motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule à moteur était une personne qui ne pouvait pas être reconnue coupable d’une infraction à la présente loi en raison des articles 117.07 à 117.1 ou de toute autre loi du Parlement » ; # s'il s'agit d'une [TRADUCTION] « arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées » :
    4. le coupable ou tout autre occupant du véhicule à moteur n'était pas [TRADUCTION] « titulaire d'une autorisation ou d'un permis autorisant la personne ou l'autre occupant à transporter l'arme prohibée, l'arme à autorisation restreinte, le dispositif prohibé ou les munitions prohibées », ou
    5. le coupable n'avait pas [TRADUCTION] « de motifs raisonnables de croire qu'un autre occupant du véhicule à moteur était [...] titulaire d'une autorisation ou d'un permis autorisant l'autre occupant à transporter » l'arme ou les armes ou [TRADUCTION] « ne pouvait pas être reconnu coupable d'une infraction à la présente loi en raison des articles 117.07 à 117.1 ou de toute autre loi du Parlement ».
  7. le coupable n'a pas tenté « de quitter le véhicule à moteur, dans la mesure où il était possible de le faire, ou n'a pas réellement quitté le véhicule à moteur » une fois qu'il a pris connaissance de la présence de l'arme ou des armes ; et
  8. ni le coupable ni aucun occupant n'est [TRADUCTION] « entré en possession » de l'arme(s) « par application de la loi ».

Interpretation

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 93 [possession at unauthorized place]
art. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
See Infractions liées aux armes (détermination de la peine) for general principles
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 93 [possession at unauthorized place] et
art. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile]
Summary Conviction emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 93 [possession at unauthorized place] punissables par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
art. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] punissables par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 93 [possession at unauthorized place] and 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement under s. 93 and 10 ans d'emprisonnement under s. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile]. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles

Toutes les dispositions sont possibles, sauf en cas de condamnation en vertu de l'article 94 et impliquant [TRADUCTION] « l'utilisation d'une arme », auquel cas il n'y a pas de peine avec sursis.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Gamme de peines

voir également: Possession of a Firearm in an Unauthorized Place (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 93 [possession at unauthorized place] or 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile]
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 93 [possession at unauthorized place] or 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Pour les infractions visées à l'article art. 93 [possession at unauthorized place] and 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 93 [possession at unauthorized place] or 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 93 [possession at unauthorized place] or 94 [possession non autorisée dans un véhicule automobile] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également