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; Plaidoiries
; Plaidoiries
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; Libérer
; Libérer
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:''<u>Inversion du fardeau de la caution</u>''
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:''Fingerprints and Photos''
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; Publication Bans
; Interdictions de publication
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==Libellé de l'infraction==
==Libellé de l'infraction==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Possession of break-in instrument
; Possession d’outils de cambriolage
351 (1) Every person who, without lawful excuse, has in their possession any instrument suitable for the purpose of breaking into any place, motor vehicle, vault or safe knowing that the instrument has been used or is intended to be used for that purpose,
351 (1) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Disguise with intent
;Déguisement dans un dessein criminel
(2) Every person who, with intent to commit an indictable offence, has their face masked or coloured or is otherwise disguised is guilty of
(2) Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 351;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 351;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 48;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 9{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 37{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 128.
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 9;
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 37;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 128.
|{{CCCSec2|351}}
|{{CCCSec2|351}}
|{{NoteUp|351|1|2}}
|{{NoteUp|351|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Possession of instruments for breaking into coin-operated or currency exchange devices
Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie
352 Every person who, without lawful excuse, has in their possession any instrument suitable for the purpose of breaking into a coin-operated device or a currency exchange device, knowing that the instrument has been used or is or was intended to be used for that purpose, is guilty of
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 352;
352 Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 38;
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 129.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 352{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 38{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 129
|{{CCCSec2|352}}
|{{CCCSec2|352}}
|{{NoteUp|352}}
|{{NoteUp|352}}
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==Interprétation de l'infractions==
==Interprétation de l'infractions==
A knife, even a broken one, can be found to be a break-in instrument as it can be used to force a gate or drawer lock.<ref>
Un couteau, même brisé, peut être considéré comme un instrument d'effraction, car il peut être utilisé pour forcer une porte ou une serrure de tiroir.<ref>
{{CanLIIRx|Charron|1m6jl|2005 BCCA 607 (CanLII)}}{{perBCCA|Low JA}}</ref>
{{CanLIIRx|Charron|1m6jl|2005 BCCA 607 (CanLII)}}{{perBCCA|Low JA}}</ref>


; Disguise
; Déguisement
The Crown must prove beyond a reasonable doubt that the disguise was used for the intention of committing an indictable offence.<ref>
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le déguisement a été utilisé dans l'intention de commettre un acte criminel.<ref>
{{CanLIIRx|King|fkqdx|2011 ONSC 1183 (CanLII)}}{{perONSC|Daley J}}{{atL|fkqdx|83}} citing {{CanLIIRP|Shay|hv0x9|1976 CanLII 1379|, 32 CCC (3d) 13}}{{perONCA|Jessup JA}}<br>
{{CanLIIRx|King|fkqdx|2011 ONSC 1183 (CanLII)}}{{perONSC|Daley J}}{{atL|fkqdx|83}} citing {{CanLIIRP|Shay|hv0x9|1976 CanLII 1379|, 32 CCC (3d) 13}}{{perONCA|Jessup JA}}<br>
{{CanLIIRP|Oakley|1h354|1997 CanLII 1929 (NS CA)|485 APR 310}}{{perNSCA|Flinn JA}} citing ''R v Shay''<br>
{{CanLIIRP|Oakley|1h354|1997 CanLII 1929 (NS CA)|485 APR 310}}{{perNSCA|Flinn JA}} citing ''R v Shay''<br>
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{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur la constatation de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->  
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->  
|art. x {{DescrSec|x}} || || ||  
|art. x {{DescrSec|x}} || || ||  
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{{MaxPenaltyHybrid|art. 351(1)|'''{{Max10Years}}'''|'''{{summaryconviction}}'''}}
{{MaxPenaltyHybrid|art. 351(1)|'''{{Max10Years}}'''|'''{{summaryconviction}}'''}}


{{MaxPenaltyIndictment|art. 351(2) and 352|'''{{Max10Years}}''' under s. 351(2) and '''{{Max2Years}}''' under s. 352}}
{{MaxPenaltyIndictment|art. 351(2) et 352|'''{{Max10Years}}''' under s. 351(2) et '''{{Max2Years}}''' under s. 352}}


; Peines minimales
; Peines minimales
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{{NoMinimumPenalties1|art. 351 {{DescrSec|351}} et 352 {{DescrSec|352}}}}


; Dispositions disponibles
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
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|art. 351(1) {{DescrSec|351(1)}},<br>s. 351(2) {{DescrSec|351(2)}},<br>s. 352 {{DescrSec|352}}|| any || {{SProfileAll}}
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|-
|-
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}
Ligne 182 : Ligne 178 :
{{AllDispositionsAvailable}}
{{AllDispositionsAvailable}}


; Consecutive Sentences
; Peines Consécutives
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


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===Plages===
===Plages===
{{seealsoRanges|Possession of Break-in Instruments}}
{{seealsoRanges| Possession d’outils de cambriolage}}


==Ordonnances de condamnation auxiliaires==
==Ordonnances de condamnation auxiliaires==
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}


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==Suspensions de casier et pardons==  
==Suspensions de casier et pardons==  
{{RecordSuspension|art. 351(1) and (2) }}
{{RecordSuspension|art. 351(1) et (2) }}


==Voir également==
==Voir également==

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:13


Possession d’outils de cambriolage
Art. 351 et 352 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (351(2) et 352) hybride (351(1))
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2, 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à la possession d’outils de cambriolage se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 351(1) [possession d’outils de cambriolage],
art. 351(2) [déguisement dans un dessein criminel] et
art. 352 [possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie]
Infraction(s) hybride Yes (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

{{PleadingsHybridElection-Under14|art. 351(1) }

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 351(1) [possession d’outils de cambriolage],
art. 351(2) [déguisement dans un dessein criminel] et
art. 352 [possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 351(1) [possession d’outils de cambriolage], 351(2) [déguisement dans un dessein criminel] et 352 [possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 351(1) [possession d’outils de cambriolage], 351(2) [déguisement dans un dessein criminel] et 352 [possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Designation

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Possession d’outils de cambriolage

351 (1) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Déguisement dans un dessein criminel

(2) Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 351; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 482008, ch. 18, art. 92018, ch. 29, art. 372019, ch. 25, art. 128.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 351(1) et (2)

Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

352 Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3522018, ch. 29, art. 382019, ch. 25, art. 129

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 352

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
351(1) "..., did without lawful excuse, has in their possession any instrument suitable for the purpose of breaking into any place, motor vehicle, vault or safe knowing that the instrument has been used or is intended to be used for that purpose, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 351(1) du « Code criminel ».
351(2) "..., contrairement à l'art. 351(2) du « Code criminel ».

|- |352 | |"..., contrairement à l'art. 352 du « Code criminel ». |}

, ,

Preuve de l'infraction

Prouver possession of break-in instruments selon l'art. 351(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "has in his possession any instrument suitable for the purpose of breaking into any place, motor vehicle, vault or safe";
  5. the prohibited conduct was in "circumstances that give rise to a reasonable inference that the instrument has been used or is or was intended to be used for such a purpose"; and
  6. the culprit had not "lawful excuse".

Prouver disguising with intent selon l'art. 351(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "has his face masked or coloured or is otherwise disguised"; and
  5. the culprit intended to commit an indictable offence.

Prouver possession of instruments for breaking into a coin-operated or currency exchange devices selon l'art. 352 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "has in his possession any instrument suitable for breaking into a coin-operated device or a currency exchange device";
  5. the prohibited conduct was in "circumstances that give rise to a reasonable inference that the instrument has been used or is or was intended to be used for breaking into a coin-operated device or a currency exchange device" and
  6. the culprit had not "lawful excuse".

Interprétation de l'infractions

Un couteau, même brisé, peut être considéré comme un instrument d'effraction, car il peut être utilisé pour forcer une porte ou une serrure de tiroir.[1]

Déguisement

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le déguisement a été utilisé dans l'intention de commettre un acte criminel.[2]

  1. R c Charron, 2005 BCCA 607 (CanLII), par Low JA
  2. R c King, 2011 ONSC 1183 (CanLII), par Daley J, au para 83 citing R c Shay, 1976 CanLII 1379, , 32 CCC (3d) 13, par Jessup JA
    R c Oakley, 1997 CanLII 1929 (NS CA), 485 APR 310, par Flinn JA citing R v Shay

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 351(1) [possession d’outils de cambriolage] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 351(1) [possession d’outils de cambriolage] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 351(2) [déguisement dans un dessein criminel] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 351(2) [déguisement dans un dessein criminel] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 352 [possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie] N/A 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 351(1) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Les infractions en vertu de l'art. art. 351(2) et 352 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement under s. 351(2) et 2 ans d'emprisonnement under s. 352.

Peines minimales

Offences under art. 351 et 352 [possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie] have no mandatory minimum penalties.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 351(1) [possession d’outils de cambriolage],
art. 351(2) [déguisement dans un dessein criminel],
art. 352 [possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie]
quelconque

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Possession d’outils de cambriolage (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 351(1), (2)
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 351(1) et (2) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References