Menaces (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 9 juillet 2024 à 21:13 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « Testimonial Aids » par « Aides au témoignage »)
Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois June 2021. (Rev. # 10308)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Menaces
Art. 264.1 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 years incarcération (property)
5 years incarcération (person)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Overview

Les infractions relatives à menaces se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 264.1(1)(a) [proférer des menaces, causer la mort ou des lésions corporelles]
s. 264.1(1)(b) [proférer des menaces, brûler, détruire ou endommager des biens]
s. 264.1(1)(c) [proférer des menaces, empoisonner ou blesser un animal]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 264.1 [proférer des menaces] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 264.1 [proférer des menaces]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 264.1 [proférer des menaces], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 264.1 [proférer des menaces] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 264.1 [proférer des menaces] (under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Offence Wording

Voies de fait
Proférer des menaces

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Idem

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38; 1994, ch. 44, art. 16; 2019, ch. 25, art. 92.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 264.1(1), (2) et (3)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
264.1(1)(a) uttering threats to cause bodily harm death "..., knowingly utter a threat to cause bodily harm or death to [complainant] contrairement à l'art. 264.1(1)(a) du « Code criminel »."

"..., knowingly utter, convey or cause [complainant] to receive a threat to cause death or bodily harm to [complainant], contrary to section 264.1(1)(a) du Code Criminel."
"..., knowingly utter a threat to [person], to cause death or bodily harm to [complainant], contrairement à l'art. 264.1(1)(a) du « Code criminel »."

264.1(1)(b) uttering threats to cause property damage

"..., knowingly utter a threat to cause damage or destroy property contrary to section 264.1(1)(b) du Code Criminel."
"..., knowingly utter, convey or cause [person] to receive a threat to cause damage or destroy property belonging to [owner] contrary to section 264.1(1)(b) du Code Criminel."
"..., knowingly utter a threat to [person], to cause damage or destroy property contrairement à l'art. 264.1(1)(b) du « Code criminel »."

264.1(1)(c) uttering threats to cause harm to an animal "..., knowingly utter a threat to [kill, poison, harm, etc] a [animal] belonging to [owner] contrary to section 264.1(1)(c) du Code Criminel."

"..., knowingly utter, convey or cause [person] to receive a threat to [kill, poison, harm, etc] a [animal] belonging to [owner] contrary to section 264.1(1)(c) du Code Criminel."
"..., knowingly utter a threat to [person], to [kill, poison, harm, etc] a [animal] belonging to [owner] contrairement à l'art. 264.1(1)(c) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver uttering threats (death of bodily harm) selon l'art. 264.1(1)(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "utters, ... coveys or causes any person to receive" a communication;
  5. that communication conveyed a threat to "cause death or bodily harm to any person",
  6. the communication were meant to be taken seriously as a threat; and
  7. any person received the threat.

Prouver uttering threats (damage property or injure animals) selon l'art. 264.1(1)(b), (c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "utters, ... coveys or causes any person to receive" a communication;
  5. that communication conveyed a threat to "burn, destroy or damage real property" or "kill, poison, or injure an animal that is the property of any person";
  6. the communication were meant to be taken seriously as a threat; and
  7. any person received the threat.

Interprétation de l'infraction

Actus Reus

The actus reus is made out where a "reasonable person aware of the circumstances would perceive the words as a threat of death or bodily harm."[1]

Mens Rea

The necessary mens rea requires that the accused intended to speak words to intimidate or intended the words to be "taken seriously."[2]

Purpose

The aim of s. 264.1(1)(a) is directed at words causing "fear" or "intimidation" and is intended to "protect the exercise of freedom of choice by preventing intimidation."[3] It is not meant to capture "words spoken in jest".[4]

  1. R c ML, 2021 NBCA 27 (CanLII), par Quigg JA, au para 30
    R c Butt, 2021 CanLII 64133 (NL PC), par Gorman J, au para 31
  2. R c O'Brien, 2013 SCC 2 (CanLII), [2013] 1 SCR 7, par Fish J, au para 13
    ML, supra, au para 30 ("In order to make out the mens rea, an accused must have intended for the words to intimidate")
  3. R c Clemente, 1994 CanLII 49 (SCC), [1994] 2 SCR 758, par Cory J, au para 8 ("Section 264.1(1)(a) is directed at words which cause fear or intimidation. Its purpose is to protect the exercise of freedom of choice by preventing intimidation. The section makes it a crime to issue threats without any further action being taken beyond the threat itself. Thus, it is the meaning conveyed by the words that is important. Yet it cannot be that words spoken in jest were meant to be caught by the section.")
  4. , ibid., au para 8

Threatening Words

A "threat" has been interpreted to include any "menace or denunciation that ill will befall the recipient."[1]

"Bodily harm" includes psychological hurt or injury in addition to physical.[2]

The test for whether an utterance constituted a criminal threat is a question of law not fact. The words "must be looked at in the context in which they were spoken or written, in light of the person to whom they were addressed and the circumstances in which they were uttered. They should be viewed in an objective way and the meaning attributed to the words should be that which a reasonable person would give to them."[3]

Factors that are to be considered include:[4]

  1. the actual words spoken;
  2. the circumstances in which the words were uttered;
  3. the manner in which they were spoken;
  4. the person to whom they were addressed and that person’s situation; and
  5. the speaker and that person’s situation

A conditional and future threats in certain cases will satisfy the elements of a criminal threat.[5]

It is further of no relevance whether the accused was capable in carrying out the threat.[6]

Identity of Recipient

Where the potential target of the threat is unknown at the time the threat is made may still allow for conviction so long as it is targeting unascertainable or identifiable group.[7]

Actual Receipt of Threat

There is no requirement that the accused intend the recipient of the threat to convey it to the target.[8]

Victim's Reaction

The fact that the subject of the threats did not feel threatened by them is not, by itself, reason to result in an acquittal.[9] There is no need that anyone be intimidated by the utterance.[10]

If the utterance meets all other requirement, it is irrelevant whether the victim appreciated the threatening nature of the utterance.[11] To put it another way, the effect of the threat on the prospective victim is of no consequence.[12]

It is not necessary for the victim to actually feel intimidated or actually take the words seriously. The reaction only is relevant to understanding the accused's intention in making the utterance.[13]

Reasonableness
Voir également: Reasonable Person Test

Reasonableness must be applied in light of the circumstances in which the utterance was made.[14]

A reasonable person considering the words must be one who is "objective, fully-informed, right-minded, dispassionate, practical and realistic."[15]

Ambiguous language

It is a valid defence where there is a reasonably credible or plausible alternative meaning of the words.

Words such as “I’ll get you”, and “Let me get my hands on him.”, in isolation are ambiguous and do not necessarily amount to a threat to cause bodily harm.[16]

Words such as "I'll kick your ass" have been found to be sufficiently specific to amount to a threat.[17]

The phrase “I hate you, I hope you die this time” immediately after an assault was found to be an expression of feelings and her hope.[18]

Specific contexts

A poem can be considered a threat where a reasonable person in all the relevant circumstances would see it as a threat.[19]

A threat to "hit" someone is by itself not a threat to cause bodily harm.[20]

An email concluding with the phrase "let’s see how long your lifespan reaches" can be a threat to cause death.[21]

Freedom of Speech

Where the defence allege the statement was protected under the right to freedom of expression, it would be "necessary to consider the [text] as political commentary before determining whether it's constituted a threat at law."[22]

  1. R c Leblanc, 1988 CanLII 131 (NB CA), 90 NBR (2d) 63, par Angers JA (2:1) aff'd [1989] 1 SCR 1583 1989 CanLII 56 (SCC), par Dickson CJ
  2. R c McCraw, 1991 CanLII 29 (SCC), [1991] 3 SCR 72, par Cory J
  3. , ibid.
    R c Clemente, 1994 CanLII 49 (SCC), [1994] 2 SCR 758, par Cory J
    R c Batista, 1986 CanLII 4625 (ON CA), 26 CCC (3d) 413 and 2008 ONCA 804 (ONCA), par Lang JA (3:0), au para 19 ("The crown is required to prove that, when viewed objectively, or nerd reasonable person would consider the appellant's poem about it to a threat to cause… Death.")
  4. R c Narwal, 2013 BCSC 340 (CanLII), par Weatherill J, au para 16
  5. R c Ross, 1986 CanLII 4625 (ON CA), 26 CCC (3d) 413, par Morden JA
    R c Deneault, 2002 BCCA 178 (CanLII), 164 CCC (3d) 151, par Rowles JA
  6. R c LeBlanc, 1989 CanLII 56 (SCC), [1989] 1 SCR 1583, par Dickson CJ
    McCraw, supra, au p. 524 (cited to SCR)
  7. R c Remy, 1993 CanLII 3851 (QC CA), 82 CCC (3d) 176, par Proulx JA appeal refused (1993), 84 CCC (3d) vi (translated: "a threat to cause the death of a member of an ascertained group of citizens contravenes this section.")
    R c Deneault, 2002 BCCA 178 (CanLII), BCJ No 517 (BCCA), par Rowles JA (3:0)
    R c Upson, 2001 NSCA 89 (CanLII), 44 CR (5th) 313, par Flinn JA (3:0), au para 31
  8. R c Tibando, 1994 CanLII 198 (ON CA), 88 CCC (3d) 229 at 231, par Houlden JA ("There is no requirement under the section that the accused intend the recipient of the threat to convey it to the intended victim ...")
    R c McRae, 2013 SCC 68 (CanLII), [2013] 3 SCR 931, par Cromwell and Karakatsanis J (7:0)
  9. See R c Carons, 1978 ALTASCAD 206 (CanLII), 10 AR 300 (S.C. (A.D.)), par Prowse JA
    R c MacDonald (D.), 2002 CanLII 14251 (ON CA), 170 CCC (3d) 46, par Doherty JA, au para 27
  10. McRae, supra
  11. R c Carons, 1978 ALTASCAD 206 (CanLII), 42 CCC (2d) 19, par Prowse JA
  12. R c Nabis, 1974 CanLII 179 (SCC), [1975] 2 SCR 485, [1974] 18 CCC (2d) 144, par Beetz J (6:3)
  13. R c Roussin, 2014 MBCA 30 (CanLII), [2014] MJ No. 78 (CA), par Beard JA, au para 11, ("is not necessary that the recipient, himself or herself, actually feels intimidated or actually takes the words seriously. The recipient's reaction to the accused's words is relevant only to the extent that it assists in understanding the accused's intention in speaking the words at issue.”)
  14. Batista, supra{{atL|21ptb|16
  15. Batista, supra, au para 24
  16. R c Gingras (1986) 16 WCB 399(*pas de liens CanLII)
  17. e.g. R c Waskewitch, 2011 SKPC 28 (CanLII), par Kolenick J
    R c H(D), 2002 BCPC 386 (CanLII), BCJ No 3010, par Maltby J
  18. R c Simms, 2013 YKTC 110 (CanLII), par Luther CJ
  19. R c Basta, 2008 ONCA 804 (CanLII), (2008) 238 CCC (3d) 97, par Lang JA
  20. R c Taylor, 2010 CanLII 49583 (NLPC), par Porter J
  21. R c Reilly, 2016 ONSC 4942 (CanLII), par MacDonnell J
  22. Batista, supra, au para 22

Words Intended to be Taken Seriously

Uttering threats is a "specific intent" offence.[1]

The words must be meant to intimidate or to be taken seriously.[2] Words spoken in jest, of course, are not to be taken seriously.[3]

A determination of whether the accused intended the threat to be taken seriously “will often be based to a large extent upon consideration of the words used by the accused”.[4]

In determining the intent of the accused, the judge may look at circumstances such as whether the accused had been drinking, whether he had beaten the victim while drinking in the past, and whether the accused knew that he was violent towards the victim in similar circumstances.[5]

The mens rea of the offence is that the accused must intend the words to instill fear in someone.[6] This intent requires a subjective component.[7]

The mens rea of the offence requires that the threat be made with actual menace and not innocently.[8] It must be intended "to be taken seriously or to intimidate."[9]

It is irrelevant whether the accused actually intended to carry out the threat.[10]

Intention can be inferred from the circumstances in which the utterance was made including the "words used", the "context in which they were spoken", the person to whom the words were directed, and how the words were perceived by those who hear them.[11]

Unless there is testimony by the accused explaining the words used, the court may infer the intent on a plain meaning of utterance in the context they were uttered.[12]

It is not necessary to prove that the utterance was actually taken seriously by the recipient. However, a failure on the part of the recipient to take the utterance seriously may raise a doubt as to whether it was intended to be taken seriously.[13]

A statement made while letting out steam can be interpreted as not intending to be taken seriously.[14]

An angry or frustrated outburst will not be considered sufficient to amount to sufficient intent.[15]

  1. R c Bone, 1993 CanLII 14711 (MB CA), MJ No.222 (CA), par Twaddle JA
    R c Standing, 2007 SKPC 102 (CanLII), 301 Sask R 266, par Harradence J
  2. R c Clemente (V.F.), 1994 CanLII 49 (SCC), [1994] 2 SCR 758, par Cory J, au p. 4
  3. , ibid., au p. 4
  4. R c McCraw, 1991 CanLII 29 (SCC), [1991] 3 SCR 72, par Cory J (7:0), au p. 78
  5. R c Lowry, 2002 CanLII 41437 (ON CA), par curiam
  6. R c KWD (1993) 85 Man.R. (2d) 220(*pas de liens CanLII) at 16
  7. McCraw, supra, au p. 82 (cited to SCR)
    R c Noble (P.D.J.), 2010 MBCA 60 (CanLII), 255 CCC (3d) 451, par Chartier JA, aux paras 8 to 9
    R c O’Brien, 2012 MBCA 6 (CanLII), 280 CCC (3d) 481, par Beard J, au para 23
  8. R c LeBlanc, 1989 CanLII 56 (SCC), [1989] 1 SCR 1583, par Dickson CJ
  9. Noble, supra, au para 8
  10. Noble, supra, au para 8
  11. Noble, supra, au para 9
    R c McRae, 2013 SCC 68 (CanLII), [2013] 3 SCR 931, par Cromwell and Karakatsanis J (7:0), aux paras 19 to 23
  12. Clemente, supra, au p. 762
  13. e.g. R c O’Brien, 1991 CanLII 2715 (YK CA), 7 CR (4th) 308 and 2013 SCC 2 (CanLII), par Fish J
  14. R c Knox, 2012 CanLII 55973 (NLTD), par Dymond J
  15. e.g. R c Payne-Binder, 1991 CanLII 2715 (YK CA), , 7 CR (4th) 308, par Proudfoot JA - accused uttered "they're dead" in open court during a hearing

Threat to Property

When considered objectively, the accused must have conveyed words involving a threat to damage, destroy or burn real or personal property.[1]

  1. see R c Noble, 2010 MBCA 60 (CanLII), [2010] MJ No. 19 (CA), par Chartier JA, aux paras 5 to 9
    R c Upson, 2001 NSCA 89 (CanLII), [2001] NSJ No. 189 (CA), par Flinn JA (3:0), au para 53

Appellate Review

Whether an utterance is a "threat to cause bodily harm" is a question of law and reviewable on a standard of correctness.[1]

  1. R c Felteau, 2010 ONCA 821 (CanLII), par curiam (3:0), au para 5

Participation de tiers

Voir également: Role of the Victim and Third Parties et Aides au témoignage for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 264.1 [proférer des menaces]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 264.1(1)(a) [treat to person]), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait

Sentencing Profile

Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 264.1(1)(a) [proférer des menaces, causer la mort ou des lésions corporelles]
s. 264.1(1)(b) [proférer des menaces, brûler, détruire ou endommager des biens]
s. 264.1(1)(c) [proférer des menaces, empoisonner ou blesser un animal]
Summary Conviction emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
(* 18 months prior to Sept 18, 2018)
art. 264.1(1)(a) [uttering threats, death or bodily harm] Indictable Conviction 5 ans d'emprisonnement
art. 264.1(1)(b) [proférer des menaces, brûler, détruire ou endommager des biens]
s. 264.1(1)(c) [proférer des menaces, empoisonner ou blesser un animal]
Indictable Conviction 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 264.1(2) or (3) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement under s. 264.1(2) and 2 ans d'emprisonnement under s. 264.1(3). Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement under s. 264.1(2) and emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) under s. 264.1(3).

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 264.1 [proférer des menaces] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

Factors

Section 269.01 creates an aggravating factor where the victim is a "public transit operator."[1]

Range

voir également: Uttering Threats (jurisprudence des peines)

In Newfoundland, the range for uttering threats not involving an intimate relationship can go as low as a conditional discharge all the way to 3 years imprisonment.[1] However, for the most part when jail is ordered it is between one to six months.[2]

  1. R c Lyver, 2010 CanLII 11910 (NLPC), , [2010] NJ No. 92 (P.C.), par Gorman J, au para 41 citing a variety of cases
  2. , ibid., au para 41

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ancillary Orders
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN art. 264.1 [proférer des menaces]
Ordonnances d’interdiction des armes art. 264.1 [proférer des menaces]
  • En cas de condamnation en vertu de art. 264.1 [proférer des menaces] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et a été poursuivie « par mise en accusation », punissable d'« emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est « obligatoire » en vertu de l'art. 109(1)(a).
  • Pour les infractions visées à l'article art. 264.1 [if weapon involved] dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 110 pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Delayed Parole Order art. 264.1 [proférer des menaces]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 264.1 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 264.1 [proférer des menaces] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également

References