Défaut de se conformer à une promesse ou ordonnance (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Défaut de se conformer à une promesse ou ordonnance
Art. 145(4), (5), 733.1, 811 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite varies
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction varies
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum amende / 6 or 18 mois incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Omission de comparaître devant le tribunal (infraction)

Les infractions de [TRADUCTION] « violation d'ordonnances judiciaires » telles que les [TRADUCTION] « engagements ou les engagements » se trouvent dans la partie IV du Code criminel portant sur les [TRADUCTION] « infractions contre l'administration de la loi et de la justice ». Les infractions relatives aux [TRADUCTION] « violations d'ordonnances de probation » se trouvent dans la partie XXIII du Code criminel portant sur la [TRADUCTION] « détermination de la peine ». Les [TRADUCTION] « violations d'engagements de ne pas troubler l'ordre public » se trouvent dans la partie XXVII du Code criminel portant sur les [TRADUCTION] « condamnations par procédure sommaire ».

Il est interdit de violer les ordonnances de surveillance imposées soit en attendant le règlement d'une accusation, soit après le règlement. Les engagements et les engagements sont des ordonnances de surveillance limitant la liberté d'un accusé pendant qu'une accusation est en instance, la probation est une forme d'ordonnance de surveillance imposée dans le cadre de la peine.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
145(4) [défaut de se conformer à un engagement] Infraction(s) hybride (moins de 14 ans maximum)
145(5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté] Infraction(s) hybride (moins de 14 ans maximum)
733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance] Infraction(s) hybride (moins de 14 ans maximum)
811 [manquement à l’engagement] Infraction(s) hybride (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 145(4) [défaut de se conformer à un engagement] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 145(5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions visées par le paragraphe art. 733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance] sont des infractions de compétence absolue en vertu de l'art. 553(a) et ne font donc pas l'objet d'une défense choice du tribunal. Elles doivent être jugées par un juge de la cour provinciale.

Les infractions sous art. 811 [manquement à l’engagement] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 145(3) [défaut de se conformer à un engagement],
145(5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté],
733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance] et
811 [manquement à l’engagement]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 145(4) [défaut de se conformer à un engagement], s. 145(5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté], s. 733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance] and 811 [manquement à l’engagement] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));

Il y aura un inversion du fardeau de la preuve pour les accusations portées en vertu des paragraphes 145(2) à (5) « qui auraient été commises alors que l'accusé était en liberté après avoir été mis en liberté relativement à une autre infraction conformément aux dispositions de la [partie XVI concernant la comparution forcée d'un accusé] ou des articles 679, 680 ou 816 [concernant la mise en liberté en attendant l'appel ou l'examen de l'appel] ».

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 145(4) [défaut de se conformer à un engagement], (5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté], 733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance], or 811 [manquement à l’engagement] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 145(4) [défaut de se conformer à un engagement], (5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté], 733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance], or 811 [manquement à l’engagement]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Omission de se conformer à une promesse

145
[omis (1), (2)and (3)]

Omission de se conformer à une promesse

(4) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;
b) étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.

[omis (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 145; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20; 1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, art. 8; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 3; 2008, ch. 18, art. 3; 2018, ch. 29, art. 9; 2019, ch. 25, art. 47; 2022, ch. 17, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(4)

Omission de se conformer à une ordonnance

145
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Omission de se conformer à une ordonnance

(5) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;
b) étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.

[omis (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 145; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 201992, ch. 47, art. 681994, ch. 44, art. 81996, ch. 7, art. 381997, ch. 18, art. 32008, ch. 18, art. 32018, ch. 29, art. 92019, ch. 25, art. 472022, ch. 17, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(5)

Défaut de se conformer à une ordonnance

Défaut de se conformer à une ordonnance

733.1 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Tribunal compétent

(2) Le délinquant qui est inculpé d’une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où il est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier lieu est situé à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne peut être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de la province.

1995, ch. 22, art. 6; 2015, ch. 23, art. 18; 2019, ch. 25, art. 298

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 733.1(1) et (2)

Manquement à l’engagement

Manquement à l’engagement

811 Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 811; 1993, ch. 45, art. 11; 1994, ch. 44, art. 82; 1997, ch. 17, art. 10, ch. 23, art. 20 et 27; 2001, ch. 41, art. 23; 2015, ch. 20, art. 27, ch. 23, art. 19, ch. 29, art. 12; 2019, ch. 25, art. 322

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 811

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
145(4) failing to comply with undertaking - pre justice confirmation "..., being at large on his undertaking given to a peace officer and being bound to comply with that undertaking, did fail without lawful excuse to comply with a condition of that undertaking, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 145(4) du « Code criminel »."
145(4) failing to comply with undertaking - post justice confirmation "..., being at large on his undertaking given to a peace officer that has been confirmed by a justice under s. 508 du Code Criminel, did fail without lawful excuse to comply with a condition of that undertaking, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 145(4) du « Code criminel »."
145(5) failing to comply with release order "..., being at learge on a reslease order entered into before a justice or judge without lawful excuse did fail to comply with a condition of said release order, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 145(5) du « Code criminel »."
733.1 breach of probation "..., being a person bound by a probation order made [place and date where it was made and judge who made it] without reasonable excuse failed or refused to comply with that order, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 733.1 du « Code criminel »."
811 "..., contrairement à l'art. 811 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver failure to comply with release order selon l'art. 145(5) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. that the Crown must prove that the accused was bound by an undertaking or recognizance;
  5. that the accused committed an act which was prohibited by the undertaking or recognizance or that the accused failed to perform an act required to be performed by that undertaking or recognizance; and
  6. the accused knowingly (or recklessly) and voluntarily performed or failed to perform the act or omission which constitutes the actus reus of the offence.[1]

Prouver breach of probation selon l'art. 733.1 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit was previously convicted of an offence for which the sentence included a period of probation
  5. the culprit was bound by the probation order at the time
  6. that the accused committed an act which was prohibited by the probation order or that the accused failed to perform an act required to be performed by that probation order; and
  7. the culprit knowingly (or recklessly) and voluntarily performed or failed to perform the act or omission which constitutes the actus reus of the offence.
  1. R c Custance, 2005 MBCA 23 (CanLII, 194 CCC (3d) 225, par Steel JA (3:0), au para 10

Interprétation de l'infraction

La condition de se présenter à la porte pour des vérifications de conformité crée une obligation pour l'accusé. Le manquement à cette obligation constitue une infraction.[1]

Mens rea, manquement à un engagement

La mens rea de l'infraction repose sur une norme de faute objective.[2]

Mens rea, manquement aux conditions de probation

La Couronne doit prouver que l'accusé avait l'intention de manquer aux conditions de sa probation. Cela signifie que l'accusé devait savoir qu'il était lié par l'ordonnance de probation ainsi que par les modalités de l'ordonnance. La mens rea de l'infraction peut être satisfaite par une « insouciance objective ».[3]

L'utilisation du mot « refus » dans une violation d'une ordonnance de probation exige que l'accusé « sache à quoi [il ne se conformait] pas » et « les bafoue délibérément ».[4]

Auparavant, les violations nécessitaient une intention volontaire. Cela était déduit des faits.[5]

Validité de l'ordonnance non une défense
Voir également: Règle contre les attaques indirectes

L'inculpation d'une infraction qui n'existait pas au moment de l'infraction alléguée, entraînant une nullité, n'affecte pas la validité des conditions d'engagement.[6]

Excuse légitime

Une fois que la Couronne a établi une preuve prima facie, l'accusé est tenu de « prouver une excuse légitime pour ne pas avoir respecté » les conditions selon la prépondérance des probabilités.[7]

Défaut de paiement des amendes

Si le manquement est lié au défaut de payer la restitution, le défaut d'effectuer les paiements constitue en soi une preuve « prima facie » que l'accusé avait l'intention de ne pas payer.[8]

Violation de l'ordonnance prévue à l'art. 810 contre violation de l'engagement/de l'engagement

La violation d'une caution de plage prévue à l'art. 810 ne constitue pas une infraction au sens de l'art. 145(3).[9]

Kienapple

Le kienapple principles ne s'applique pas à une seule action qui viole à la fois un engagement et une ordonnance de probation.[10] Une condamnation pour une infraction substantielle qui donne lieu à une accusation de manquement n'interdit pas une condamnation pour manquement.[11]

  1. R c Zora, 2019 BCCA 9 (CanLII), 370 CCC (3d) 111, par Stromberg-Stein JA (5:0) (Fenlon JA concourant aux résultats seulement)
  2. , ibid., au para 2 ( [TRADUCTION] « la nature fondée sur l'obligation du par. 145(3), combinée à la nature fondée sur le risque des dispositions relatives à la mise en liberté sous caution, étayent l'intention du législateur d'appliquer une norme de faute objective. » )
  3. cf. R c DJM, 2010 BCSC 448 (CanLII), par Borrows J (semble suggérer que l'insouciance ne suffit pas)
  4. , ibid., au para 14
  5. , ibid.
  6. R c Kenny, 2003 CanLII 5917 (ON CA), 174 CCC (3d) 389, par MacPherson JA
  7. R c Flores-Rivas, 2008 BCSC 1595 (CanLII), par Bennett J, aux paras 15 à 16
    R c Ludlow, 1999 BCCA 365 (CanLII), 136 CCC (3d) 460, par Hall JA (2:1)
  8. R c Sugg, 1986 CanLII 124 (NS CA), 28 CCC (3d) 569, par Macdonald JA (3:0)
  9. R c Simanek, 1993 CanLII 14660 (ON CA), [1993] 82 CCC (3d) 576, par curiam
  10. R c Poker, 2009 NLCA 33 (CanLII), 885 APR 22, par Rowe JA
    R c Furlong, 1993 CanLII 7747 (NL CA), [1993] NJ No 168, par Marshall JA
  11. , ibid.

Preuve de l'existence et de la durée de l'ordonnance

Voir également: Documents publics et judiciaires

La Couronne est tenue de prouver l'existence de l'engagement au moment pertinent. On ne peut présumer qu'il existait.[1]

La preuve de l'existence de l'engagement à la date de sa délivrance ne crée pas de présomption que l'accusé était tenu à la date de l'infraction. La Couronne doit également prouver que l'ordonnance était en vigueur le jour de l'infraction.[2]

Pour prouver l'existence d'une ordonnance de probation, une copie certifiée originale de l'ordonnance peut être présentée comme pièce sans préavis en common law.[3] Il en va de même pour prouver une ordonnance de déchéance du droit de conduire.[4]

Le tribunal peut utiliser ses propres dossiers comme preuve. Les ambiguïtés contenues dans les dossiers peuvent être clarifiées en appelant le greffier du tribunal pour qu'il fournisse des éléments de preuve clarifiants.[5]

Tout dossier judiciaire examiné par le tribunal doit l'être en présence d'un avocat et l'avocat doit être invité à présenter des observations sur son interprétation.[6]

L'ordonnance de probation doit être en vigueur au moment du manquement. Par conséquent, un appel de la prison à une personne interdite ne constitue pas une violation de l'ordonnance de probation associée puisque l'ordonnance ne commence pas avant la libération.[7]

  1. R c Han, 2008 ONCJ 688 (CanLII), OJ No 5428, par Wakefield J
  2. R c Truong, 2008 BCSC 1151 (CanLII), 235 CCC (3d) 547, par Smart J, au para 33
  3. R c Lebreux, [1993] NWTJ No 97 (*pas de liens CanLII)
  4. R c Tatomir, 1989 ABCA 233 (CanLII), 99 AR 188, par Heatherington JA
  5. R c West, 2009 BCSC 1164 (CanLII), par N Brown J
  6. R c Poole, 2014 BCSC 102 (CanLII), par Butler J
  7. R c Fazekas, 2003 CanLII 48250 (ON CA), 171 OAC 114, par curiam

Rester dans l'ordre et avoir une bonne conduite

La condition de « rester dans l'ordre et d'avoir une bonne conduite » envisage deux types d'infractions différents. La disposition relative au « maintien de la paix » est distincte de la condition de « bonne conduite ».[1]

Une conduite désordonnée qui viole la paix publique équivaut à une rupture de la « paix ».[2] Ceci n'inclut cependant pas le fait de jurer ou d'insulter la police.[3]

L'expression « avoir une bonne conduite » signifie que la personne doit se conformer aux lois ou aux dispositions réglementaires fédérales, provinciales et municipales ainsi qu'aux ordonnances judiciaires.[4]

Il existe un certain désaccord sur la question de savoir si le manquement à la « bonne conduite » nécessite une violation de la loi ou du règlement. Une série de décisions stipule qu'il doit y avoir violation.[5] D'autres affirment qu'il n'existe aucune limitation de ce type.[6]

  1. R c SS, 1999 CanLII 18981 (NL CA), 138 CCC (3d) 430, par Green JA, au para 6
  2. R c Badenoch, 1968 CanLII 815 (BC CA), [1969] 1 CCC 78, par Tysoe JA
    SS, supra
    R c Gosai [2002] OJ No 359 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Shea, 2010 NSPC 70 (CanLII), 947 APR 169, par Derrick J
  4. R c DR, 1999 CanLII 13903 (NL C.A.), par Green JA
    R c Grey (1993) 19 CR 4th 363 (Ont.) (*pas de liens CanLII)
  5. DR, supra
    Grey, supra
    R c Barker (1967), 3 CRNS 58 (Y.F. Mag. Ct.) (*pas de liens CanLII)
  6. R c M(SAM) [1994] SJ No 537 (SKPC) (*pas de liens CanLII)
    R c Johnson, 1993 CanLII 15028 (MB QB), Man. R. (2d) 43
    SS, supra

Oubli

L'oubli a été un moyen de défense efficace contre la condition de déclaration en vue d'une probation.[1]

  1. R c Bremmer, 2006 ABPC 93 (CanLII), par Fraser J

Contact/Communication/Association

« Contact »

« Contact » a un sens plus large que « communiquer » et « s’associer ».[1] Le contact n’exige pas de communication.[2] Un sourire narquois et un doigt d’honneur peuvent constituer un contact avec un plaignant.[3] Toutefois, toutes les réactions faciales lors d’un contact fortuit ne doivent pas être considérées comme une violation.[4]

Le contact peut être établi en entrant volontairement dans le lieu d’affaires du plaignant.[5]

Contact minimal

Le « contact » doit être plus qu’une simple proximité physique fortuite, momentanée, accidentelle, fugace ou inévitable. Il doit y avoir « un élément de contact intentionnel qui est intrusif, perturbateur ou communicatif ».[6] Une personne peut vaquer à ses « occupations » sans craindre qu'un incident fortuit le rodage provoquera une brèche.[7]

"Communication"

Le terme "communication" peut prendre le sens ordinaire du dictionnaire et comprend la transmission d'informations.[8] Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une "mutualité" entre les destinataires de la communication.[9]

Communication peut inclure certains actes ou gestes. [10]

Il semblerait que toute forme de communication sera également une forme de contact.[11]

Tentative de communication infructueuse

Un acte qui aurait pu équivaloir à une tentative de communication ne suffit pas à enfreindre une disposition relative à la communication.[12]

Considérations non pertinentes

Une communication initiée par la partie protégée par la condition constituera toujours une infraction.[13]

Le but de la communication n'a aucune incidence sur le sens de « communication » dans l'infraction.[14]

Mens Rea

Étant donné qu'il doit y avoir une intention lors de la violation d'une ordonnance de contact, le simple fait de se heurter à une personne </ref>

  1. R c CAH, 2010 ABPC 375 (CanLII), [2010] AJ No 1354, par Redman J, au para 28 ( [TRADUCTION] « ...« Contact » est à certains égards plus large que « communiquer » et « s’associer »; il implique généralement l’intrusion dans la vie privée d’une autre personne, ou une perturbation de la sécurité individuelle, et implique plus que le simple acte d’acquérir accessoirement et momentanément une proximité physique avec une autre personne » )
    R c Dupuis et Schipper, 2007 NSSC 136 (CanLII), par Scanlan J citant le juge Beaton 2006 NSPC 66 au para 11
    R c Vader, 2005 ONCJ 149 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Pringle J, au para 12 (« Le terme « contact » est un concept légèrement plus large que celui de « communication ». Il peut y avoir contact sans communication. Par exemple, une personne peut avoir un contact avec quelqu’un en s’asseyant sciemment près d’elle dans le même restaurant, mais ne pas pour autant communiquer avec elle. (Voir également les faits de l’affaire Legere, où la cour a conclu que lorsqu’un accusé s’est agenouillé devant deux jeunes enfants, il n’y avait aucune preuve qu’il avait « communiqué » avec eux. Pourtant, il est probable qu’il aurait au moins été en « contact » avec eux.) En ce sens, l’interdiction de contacter quelqu’un peut être considérée comme plus large qu’une ordonnance interdisant de communiquer avec lui. » )
  2. R c Lofstrom, 2016 ABPC 197 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Saccomani J, au para 54
  3. , ibid.
  4. , ibid.
  5. R c Downey, 2012 NSPC 74 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Tax J, au para 71
  6. R c Eyles, 2012 ONCJ 463 (CanLII), par Brophy J à 33
    Lofstrom, supra, au para 55 ( [TRADUCTION] « Une interprétation large du « contact » dans des circonstances qui pourraient autrement être décrites comme « fugaces », « momentanées », « accidentelles », « accessoires » ou « inévitables »... » )
    R c HBT, 2004 NSSC 56 (CanLII), 221 NSR (2d) 277, par Hall J
  7. , ibid.
  8. R c Legere, 1995 CanLII 1551 (ON CA), 95 CCC (3d) 555 ( [TRADUCTION] « communication... connote au moins une transmission d'informations d'une personne à une autre » )
    voir également Écoutes téléphoniques pour l'interprétation de "Communication"
  9. , ibid. voir également R c Davie, 1980 CanLII 323 (BC CA), 54 CCC (2d) 216, 17 CR (3d) 72, par Hutcheon JA
  10. , ibid. ( [TRADUCTION] « La communication peut se faire par des actes ou des gestes aussi bien que par des mots, comme l’a correctement observé le juge de première instance» )
  11. R c Al Khatib, 2014 NSPC 62 (CanLII), par Tax J, au para 34 ( [TRADUCTION] « ... il semble que toute instance de « communication » avec quelqu’un impliquera toujours une certaine forme de « contact ». Cependant, je trouve que le concept de « contact » est plus large que celui de « communication » car il peut y avoir contact sans communication. ...» )
  12. , ibid. (« l'acte de l'appelant a peut-être constitué une tentative d'initier une communication (qui a échoué), mais il ne s'agissait pas d'un acte de communication au sens où ce mot est utilisé dans l'ordonnance de mise en liberté provisoire par voie judiciaire »)
  13. R c Fitzgerald, 1990 CanLII 6481 (NL CA), 280 APR 316, par Marshall JA
  14. R c F(J)[2001] OJ No 2054(*pas de liens CanLII)

Possession d'armes

Une ordonnance interdisant la possession d'une arme à feu, y compris une ordonnance de probation, d'engagement ou une ordonnance 109/110, s'appliquera que la personne se trouve ou non au Canada. Elle sera personnellement assujettie à l'ordonnance, peu importe où elle se trouve. [1]

  1. R c Rattray, 2008 ONCA 74 (CanLII), 229 CCC (3d) 496, par MacFarland JA (l'accusé a acheté une carabine alors qu'il était au Michigan, aucune preuve de possession au Canada)

Condition de résidence et de couvre-feu

Un argument « de minimus » peut être invoqué pour une violation du cerfew.[1]

Une condition de résidence à une certaine adresse est violée même si l'accusé n'a pas immédiatement accès à l'endroit et doit résider ailleurs jusqu'à ce que l'endroit soit disponible.[2]

  1. p. ex. R c Tan, 2010 ABPC 163 (CanLII), 492 AR 186, par Juge Fradsham (acquittement pour violation du couvre-feu; principe de minimus)
    voir également De Minimus Non Curat Lex
  2. R c Custance, 2005 MBCA 23 (CanLII), 194 CCC (3d) 225, par Juge Steel

Possession ou consommation de drogues

Voir également: Preuve de substance corporelle en cas de violation de condition Poursuite

Procédure ex parte

Voir également: Ajournements et Procédure du procès ex parte

803 [omis (1) et (2)]

Consentement du procureur général

(3) Lorsque la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure visée à l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur ou le codéfendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou continuée, sauf avec le consentement du procureur général.
[omis (4) and (5) to (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 803; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 79; 1997, ch. 18, art. 112; 2008, ch. 18, art. 45
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 803(3)

Excuse légale

145
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Essentiel indiqué d’une manière imparfaite

(6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fait que la citation à comparaître ou la promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime. [omis (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 145; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20; 1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, art. 8; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 3; 2008, ch. 18, art. 3; 2018, ch. 29, art. 9; 2019, ch. 25, art. 47; 2022, ch. 17, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(6)

Lawful Excuse Under the Contraventions Act

145
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (6) et (7)]

Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions

(8) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, de se conformer à une condition d’une promesse ou d’une telle ordonnance ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.


[omis (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 145; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20; 1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, art. 8; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 3; 2008, ch. 18, art. 3; 2018, ch. 29, art. 9; 2019, ch. 25, art. 47; 2022, ch. 17, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(8)

Violation d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public

Une infraction de « manquement à un engagement » au sens de l'art. 811 est une infraction de compétence absolue au sens de l'art. 553(c)(ix) et il n'y a donc pas de choix de défense. Elle doit être jugée par un juge de la cour provinciale.

Une violation d'une ordonnance d'engagement de ne pas troubler l'ordre public ne peut équivaloir à une violation d'une promesse au sens du par. 145(3).[1]

Les conditions d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public s'appliquent aux actes commis dans d'autres provinces.[2]

  1. R c Simancek, [1993] OJ No 1342 (O.C.A.)(*pas de liens CanLII)
  2. voir p. ex. R c Pheiffer, 1999 BCCA 558 (BC CA), 139 CCC (3d) 552, par Ryan JA

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 145(5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté]
art. 733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 145(4) [défaut de se conformer à un engagement] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 145(4) [défaut de se conformer à un engagement] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement
art. 145(5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 145(5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement
art. 733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement
art. 811 [manquement à l’engagement] procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 811 [manquement à l’engagement] punissable par mise en accusation 4 years incarceration


Les infractions visées par la clause art. 145(4) [défaut de se conformer à un engagement] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Les infractions visées par la clause art. 145(5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Les infractions visées par la clause art. 733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement . Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Les infractions visées par la clause art. 811 [manquement à l’engagement] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 4 years incarceration. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement.

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Penalties
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 145(4) [défaut de se conformer à un engagement],
art. 145(5) [défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté],
art. 733.1 [défaut de se conformer à une ordonnance], et
art. 811 [manquement à l’engagement]
quelconque

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

However, breaches of court orders "will generally be made consecutive to the other related offences."[1]

  1. R c Hutchings, 2012 NLCA 2 (CanLII), [2012] NJ No 12, (NLCA), au para 86

Principes

Gravity of Offence

Il est « essentiel » que les personnes respectent les conditions auxquelles elles sont liées.[1]

« L'administration de la justice et la confiance du public dans l'administration de la justice dépendent du respect de ces ordonnances ». En cas de non-respect de ces ordonnances, l'accent doit être mis sur la dissuasion générale et spécifique.[2] Le juge doit considérer que « la dissuasion générale et spécifique et la nécessité de protéger le public contre les délinquants à risque élevé... sont primordiales ». Outre la proportionnalité, la gravité et la gravité de l'infraction.[3]

Lorsqu'un partenaire intime est l'objet de violences présumées, le plaignant a le droit d'être laissé tranquille par l'accusé.[4]

L'objet d'une ordonnance de protection en vertu de l'art. 810 L'engagement vise à protéger le public en prévenant toute activité criminelle future.[5]

Une violation de condition par fuite du territoire est considérée comme « plus grave que la plupart, sinon la totalité, des autres violations ».[6]

Objectifs de la détermination de la peine

L'objectif premier de la détermination de la peine pour manquement à un engagement est la « protection du public ». Les principaux objectifs sont alors la dissuasion spécifique et générale.[7]

La détermination de la peine pour manquement aux engagements devrait se concentrer sur la gestion du risque que le délinquant représente pour la communauté.[8]

Certains suggèrent qu’un manquement à une ordonnance du tribunal devrait toujours entraîner une peine d’emprisonnement.[9]

Infractions multiples

Les peines pour manquement aux ordonnances judiciaires sont un processus graduel sans augmentation soudaine et substantielle de la peine.[10]

Circonstances du contrevenant

Un manquement doit « être examiné à la lumière des conséquences raisonnablement prévisibles potentielles » du comportement qui a donné lieu au manquement. Cela comprend les antécédents du contrevenant. [11]

Procédure

En vertu de l'article 524 de l'[http://canlii.ca/t/ckjd#art524, lorsqu'une ordonnance de mise en liberté est violée, le juge doit annuler l'ordonnance et justifier la mise en liberté de l'accusé.[12]

  1. R c Bates, 2000 CanLII 5759 (ON CA), 146 CCC (3d) 321, par Moldaver and Feldman JJA
  2. R c Seaward, 2003 CanLII 43484 (NL PC), par Gorman J, au para 24
  3. R c Labbe, 2006 CanLII 36608 (ON CA), 214 CCC (3d) 362, par curiam
  4. R c Denkers, 1994 CanLII 2660 (ON CA), OAC 391, par curiam, au p. 394
  5. R c Ballantyne, 2009 SKCA 27 (CanLII), 324 Sask R 71, par Lane JA, au para 5
  6. R c Wilson, 2017 ONCA 229 (CanLII), OJ No 1459, par Epstein JA, au para 27
    Romania v Iusein, 2014 ONSC 623 (CanLII), 307 CCC (3d) 266, par Speyer J, au para 26
  7. R c Zimmerman, 2011 ABCA 276 (CanLII), 530 WAC 374, par curiam
    R c Wilson, 2014 BCPC 193 (CanLII), par Brecknell J, au para 45
  8. Zimmerman, supra
    Wilson, supra, au para 45
  9. R c Murphy, 2011 NLCA 16 (CanLII), [2011] NJ No 43 (CA), par Welsh JA, au para 34
    R c Power, 2010 CanLII 62214 (NL PC), [2010] NJ No 331 (P.C.), par Pike J ( « les manquements aux ordonnances judiciaires impliquent presque toujours une incarcération pour dénoncer cette conduite et envoyer un signal à ceux qui seraient enclins à le faire. »)
  10. Murphy, supra
  11. R c Helary, 2007 NLCA 47 (CanLII), 268 Nfld & PEIR 267, par Cameron JA, au para 16
  12. voir Violation des conditions de mise en liberté

Plages

voir également: Défaut de se conformer à une promesse ou ordonnance (jurisprudence des peines)

En Nouvelle-Écosse, un récidiviste devrait s'attendre à recevoir une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois pour une violation subséquente de l'article 145 en libération conditionnelle.[1]

À Terre-Neuve, une violation des conditions de probation sera généralement d'une durée de 1 à 3 mois, à moins que le choix ne soit fait par mise en accusation, auquel cas la peine peut atteindre 6 mois.[2]

  1. R c Gabriel, 2018 NSSC 252 (CanLII), par Rosinski J, au para 56
  2. R c Murphy, 2011 NLCA 16 (CanLII), 268 CCC (3d) 392, par Welsh JA ( [TRADUCTION] « une peine de un à trois mois d'emprisonnement, ou jusqu'à six mois lorsque la Couronne procède par voie de mise en accusation, est imposée pour la violation d'une ordonnance de probation. » )

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 145(4) or (5)
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 145(4) or (5) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

References